29 421 € de redressement URSSAF annulés. L’inspecteur réclamait les pièces à l’assistante de direction, sans délégation.
Contrôle URSSAF, 22 novembre 2021. Un courriel de deux lignes part de la messagerie d’un inspecteur du recouvrement : « Pourriez-vous m’envoyer le récapitulatif de Paie SILAE en 2019 et 2020 ? Je vous remercie ». Il n’est pas adressé au dirigeant. Il est adressé à l’assistante de direction, sans délégation établie de l’employeur.
Je lis ce courriel dans le jugement comme on lit une pièce à conviction. L’assistante répond. Elle envoie les fichiers. Le plus souvent, elle met deux responsables en copie. Tout paraît en ordre, courtois, efficace. En septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France réclame 29 421 €.
Le 10 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris annule toute la procédure de redressement : l’inspecteur ne pouvait pas solliciter des documents d’une salariée à qui l’employeur n’avait pas donné délégation (TJ Paris, pôle social, 10 septembre 2026, RG 23/01375). Les responsables en copie n’y changent rien. L’usage fait des documents non plus.
Pendant un contrôle, la personne qui répond à l’inspecteur n’est pas un détail d’organisation. C’est une question de procédure. Si un inspecteur a écrit à l’un de vos collaborateurs, ce point peut décider du sort de votre redressement. Il se vérifie pièce par pièce, courriel par courriel, lors d’une consultation stratégique.
Les faits
La société, une SASU, fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, conduit par l’URSSAF Normandie. Le 3 mars 2022, une lettre d’observations lui notifie treize chefs de redressement : 26 629 € pour ses établissements relevant de l’URSSAF Ile-de-France, 48 060 € pour ceux relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Le 9 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France adresse une mise en demeure, reçue le 12 septembre 2022, pour 29 421 € : 26 629 € de cotisations et 2 792 € de majorations de retard. La société saisit la commission de recours amiable le 7 novembre 2022. Faute de réponse, elle saisit le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2023. La commission rejette ensuite explicitement la contestation le 23 octobre 2023, et un second recours est formé le 29 décembre 2023. Le tribunal joint les deux instances.
Pendant le contrôle, l’inspecteur du recouvrement échange par courriel avec Mme [T], qui se présente comme « Office Manager » ou assistante de direction. Le tribunal retient notamment deux courriels : le 22 novembre 2021, l’inspecteur lui demande le récapitulatif de paie SILAE de 2019 et 2020 ; le 2 février 2022, des justificatifs de mutuelle et les conditions générales du PEE et du PERCO. Il est constant qu’elle transmet les éléments réclamés, en mettant généralement en copie deux responsables auxquels l’URSSAF prête un mandat général du représentant légal.
La société conteste ce mandat : il émanerait d’une personne qui n’est pas, à titre personnel, son représentant légal, et ne viserait que l’accès aux informations, non la remise de documents internes. Elle ajoute qu’aucun bordereau de remise n’a été signé par un représentant de l’entreprise.
La décision : sans délégation, la salariée ne pouvait pas être la source des documents
Premier motif : l’inspecteur passe par l’employeur, pas par n’importe quel salarié
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle, prévoit que la personne contrôlée met à la disposition des agents chargés du contrôle les documents qu’ils demandent, et que la lettre d’observations mentionne les documents consultés. Sur le fondement de ce texte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les inspecteurs du recouvrement « ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet » (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633, publié au Bulletin).
Le tribunal constate qu’à plusieurs reprises l’inspecteur a sollicité directement Mme [T] pour obtenir des documents relatifs au contrôle. Il en déduit que l’inspecteur a demandé des documents à une salariée sans qu’il soit établi que l’employeur l’avait autorisée à répondre.
Second motif : ni mandat tacite, ni mandat apparent, ni copie salvatrice
L’URSSAF faisait valoir que deux salariés munis d’un mandat général figuraient en copie des échanges. Le tribunal écarte l’argument : l’organisme ne peut « utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent » et ne justifie pas que l’assistante de direction disposait elle-même d’une délégation pour échanger avec l’inspecteur et lui communiquer les documents. La copie adressée à d’autres salariés ne transforme pas l’interlocutrice en délégataire.
Troisième motif : peu importe l’usage des documents
Le tribunal ajoute qu’« il importe peu que les documents aient été utilisés ou non » pour établir la lettre d’observations, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés à l’employeur ou à un salarié délégataire. Les opérations de contrôle sont jugées irrégulières. La procédure de redressement, lettre d’observations du 3 mars 2022 et mise en demeure du 9 septembre 2022, est annulée. L’URSSAF Ile-de-France est déboutée de sa demande de 29 421 €, condamnée aux dépens et à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. Dans ce jugement, c’est à l’URSSAF de justifier la délégation. Le tribunal ne demande pas à l’entreprise de démontrer que sa salariée n’avait pas de délégation. Il constate que l’URSSAF « ne justifie pas » qu’elle en disposait. Dans votre dossier, la question devient donc : qu’est-ce que l’organisme est en mesure de produire ?
2. Mettre un délégataire en copie ne suffit pas. La présence en copie de salariés mandatés n’a pas régularisé les échanges menés avec l’assistante de direction. Ce qui compte est la personne à qui l’inspecteur adresse sa demande et qui lui remet les pièces.
3. Toute la procédure tombe, mais la portée reste discutable en appel. Le tribunal annule l’ensemble du redressement, sans rechercher quels chefs reposaient sur les documents transmis. Dans l’arrêt du 28 septembre 2023, l’annulation portait sur le seul chef de redressement établi à partir du tableau transmis par la salariée. Et la Cour de cassation a jugé que « la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés » (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846, publié au Bulletin). Le jugement est rendu en premier ressort : il est susceptible d’appel.
4. Remettre des documents n’est pas répondre à une question. L’article R. 243-59 permet aux agents d’interroger les personnes rémunérées. La délégation vise la remise des documents. La distinction est relevée par la doctrine (Dictionnaire Permanent, Contrôle de l’Urssaf 2025, n° 40) et elle commande l’analyse de chaque échange.
La Revue Fiduciaire le résume ainsi : « L’agent de contrôle doit forcément passer par le cotisant contrôlé » pour obtenir les documents (Contrôle URSSAF 2026, 4e éd., § 438, p. 80). Le même ouvrage range l’interdiction de solliciter un salarié sans délégation parmi ces limites.
Ce jugement rejoint d’autres décisions commentées sur ce site, rendues à Lons-le-Saunier (194 052 € de redressement annulés) et à Lille (4 534 166 € à rembourser). Il ne se transpose pas pour autant mécaniquement : tout dépend de ce qui a été demandé, à qui, par quel canal, et de ce que l’URSSAF est en mesure de prouver. Pour situer votre dossier dans l’ensemble du contentieux, consultez la page avocat URSSAF pour les entreprises et les indépendants.
Questions fréquentes : contrôle URSSAF et assistante sans délégation
L’inspecteur URSSAF peut-il demander des documents à mon assistante pendant un contrôle ?
Pas si l’employeur ne lui a pas donné délégation à cet effet. La Cour de cassation juge que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié qui n’a pas reçu délégation (Cass. 2e civ., 28 septembre 2023, n° 21-21.633). Le tribunal judiciaire de Paris en tire l’annulation de toute la procédure le 10 septembre 2026.
Mettre un salarié délégataire en copie des courriels suffit-il ?
Non, selon ce jugement. Les deux responsables en copie n’ont pas régularisé les échanges menés avec l’assistante de direction. L’URSSAF devait justifier que l’interlocutrice elle-même disposait d’une délégation, et le tribunal écarte le mandat tacite ou apparent.
Le redressement est-il annulé si les documents n’ont pas servi au calcul ?
Le tribunal judiciaire de Paris répond qu’il importe peu que les documents aient été utilisés. La question reste discutée : dans l’arrêt du 28 septembre 2023, l’annulation portait sur le seul chef de redressement fondé sur le document transmis. Le jugement du 10 septembre 2026 est susceptible d’appel.
L’inspecteur URSSAF peut-il interroger mes salariés sans mon accord ?
Oui. L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale permet aux agents d’interroger les personnes rémunérées, notamment sur la nature de leur activité et leur rémunération. La délégation vise la remise de documents : c’est elle qui ne peut venir que de l’employeur ou d’un salarié mandaté.
Quel délai pour contester après la mise en demeure URSSAF ?
La commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale). Plus tôt encore, la lettre d’observations ouvre une période contradictoire : dans la rédaction reproduite ci-dessous, la personne contrôlée dispose de trente jours pour y répondre, délai qu’elle peut demander à porter à soixante jours.
Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
Voici l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 avril 2023, applicable au contrôle engagé en 2021 (version issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019).
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Le texte ne mentionne pas expressément la délégation. Il impose à la personne contrôlée de mettre les documents à disposition des agents, et à la lettre d’observations de mentionner les documents consultés. C’est de ces dispositions que la Cour de cassation déduit l’interdiction pour l’inspecteur de solliciter des documents d’un salarié non délégataire.
Le même texte distingue deux actes : la remise de documents, qui relève de la personne contrôlée, et l’interrogation des personnes rémunérées, que les agents peuvent conduire. L’article a été modifié depuis (versions en vigueur à compter du 14 avril 2023, du 28 décembre 2025 et du 1er janvier 2026) : pour un contrôle récent, la version applicable se vérifie à la date du contrôle.
La décision intégrale
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2026
DEMANDERESSES
S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES[Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [D] [U], muni d’un pouvoir spécial
Dossier RG 25/2019
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Décision du 10 Septembre 2026
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par M. [D] [U], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame JAGOT, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des debats, et de Sandrine SARRAUT Greffière lors du prononé.
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.
JUGEMENT
Par mise àdisposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l’URSSAF Normandie.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF Normandie a notifié à la société [1] une lettre d’observations en date du 3 mars 2022 portant treize chefs de redressement pour un montant de :
– 26.629 euros auprès de l’URSSAF Ile-de-France, soit 16.563 euros au titre de l’année 2019 et 10.066 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] situé au [Adresse 3] (fermé au 31 mai 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] situé au [Adresse 4] (à compter du 1er juin 2019) ;
– 48.060 euros auprès de l’URSSAF Rhône-Alpes, soit 25.887 euros au titre de l’année 2019 et 22.173 euros au titre de l’année 2020, concernant le redressement des établissements n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] situé au [Adresse 5] (fermé au 9 décembre 2019) et n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] immeuble [Adresse 6] (à compter du 10 décembre 2019).
Par courrier du 9 septembre 2022, reçu le 12 septembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [1] une mise en demeure sur le fondement de ce contrôle, pour un montant total de 29.421 euros, soit 26.629 euros de cotisations pour les années 2019 et 2020 ainsi que 2.792 euros de majorations de retard.
Par courrier du 7 novembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France (ci-après « la CRA ») en contestation du redressement, et de la régularité de la procédure de contrôle et s’opposant aux chefs de redressement n° 11 « réduction du taux de la cotisation patronale maladie » et n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires ».
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 24 avril 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01375.
Postérieurement à la saisine du tribunal, lors de sa séance du 23 octobre 2023, la CRA a rejeté explicitement la contestation de la société formulée le 7 novembre 2022.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29 décembre 2023 au greffe, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02019.
Après renvois, les affaires n° RG 23/01375 et n° RG 25/02019 ont été appelées et retenues à l’audience du 9 juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
– juger qu’elle est recevable dans ses présentes écritures et l’y dire bien fondée, et y faire droit ;
– juger que la décision explicite rendue par la CRA devra être annulée ;
– juger que les instances qu’elle a engagées doivent être jointes et instruites ensemble pour une bonne administration de la justice ;
A titre principal,
– juger que la procédure de contrôle est irrégulière en ce que :
•l’URSSAF n’a pas respecté les règles régissant la procédure de contrôle en ce que la durée maximale du contrôle n’a pas été respectée ;
• l’URSSAF a obtenu des documents auprès d’un salarié ne disposant pas de compétences, ni d’une délégation de pouvoirs ;
•les moyens de consultation de la charte du cotisant ne permettent pas aux cotisants d’en prendre connaissance ;
•la lettre d’observations n’est pas suffisamment précise en ce qu’elle ne précise pas les modalités de calcul et de redressement des salariés concernés ;
•il n’y a pas eu de mise en demeure et les documents transmis par l’URSSAF ne lui permettent pas de comprendre les sommes dues au titre de chaque chef de redressement ;
– par conséquent, juger que les opérations de contrôle sont irrégulières et que l’intégralité des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 3 mars 2023 et les actes y afférents doivent être annulés ;
A titre subsidiaire,
– juger que la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé le chef de redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie ;
Concernant le chef de redressement relatif à l’accord d’intéressement,
– juger qu’elle souhaite régulariser la situation de M. [L], sous réserve d’obtenir les précisions de la part de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
– juger que l’URSSAF Ile-de-France a procédé à un mauvais calcul du montant des cotisations dues au titre du calcul de la prime d’intéressement au prorata du temps de présence ;
– juger que l’URSSAF Ile-de-France a appliqué des dispositions erronées aux salariés étrangers et soumis au droit local ;
– par conséquent, juger que le chef de redressement ne pourra être maintenu en l’état et que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale dues ;
En tout état de cause,
– juger que la remise des pénalités et majorations de retard devra être accordée par l’URSSAF ;
– juger que l’URSSAF doit être condamnée au versement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
A titre principal, la société [1] soutient en premier lieu que la procédure de contrôle est nulle en raison du non-respect de la durée de contrôle, et faute d’en avoir été régulièrement informée de sa durée.
En second lieu, elle soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières en raison de la transmission des éléments à l’inspecteur de l’URSSAF par une salariée ne disposant pas d’une délégation de pouvoir à cet effet.
En troisième lieu, elle fait valoir qu’elle n’a pas eu régulièrement accès à la « Charte du cotisant contrôlé » ; que la lettre d’observations est imprécise concernant les modalités de calcul et les salariés concernés par le chef de redressement n° 13 ; qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure consécutive au contrôle de ses établissement parisiens, et que quand bien même l’URSSAF justifierait de son envoi, le tribunal devra vérifier que ledit document est assez précis et similaire aux chiffres avancés dans la lettre d’observations pour être conforme aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, sur le fond, la société conteste le chef de redressement n° 13 « intéressement : modalités de répartition et bénéficiaires » et expose avoir fait preuve de bonne foi concernant la prime d’intéressement de l’un de ses salariés. Elle soutient également que les explications laconiques de l’URSSAF ne lui permettent pas de connaître précisément les difficultés liées au non-respect éventuel de la réglementation en matière d’intéressement, et qu’à défaut, elle a tenté de procéder à un nouveau calcul qui n’est pas de nature à justifier le montant du redressement.
La société fait valoir que l’URSSAF a inclus à tort des salariés embauchés à l’étranger qui ne faisaient pas partie de son effectif au moment du contrôle et que la lettre d’observations comprend des montants erronés, notamment en ce qui concerne le montant cumulé des primes et supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2019/2020 ainsi que le montant déclaré au titre des versements de primes d’intéressement.
Ayant fait le nécessaire pour respecter ses obligations en matière de calcul et de versement de l’intéressement, sa demande de remise des pénalités et majorations lui paraît justifiée.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
– confirmer le redressement opéré à l’encontre de la société [1] réclamé par mise en demeure du 9 septembre 2022 ;
– condamner la société [1] au paiement de sa créance, soit 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard ;
– déclarer la demande de remise des majorations de retard irrecevable.
L’URSSAF Ile-de-France soutient en premier lieu avoir informé la société que la procédure de contrôle serait prorogée de trois mois par courrier du 9 février 2022, reçu le 15 février 2022.
Elle affirme que les salariés disposant d’un mandat général du représentant légal de la société, ont été en copie de leurs échanges, lors des opérations de contrôle. L’URSSAF soutient qu’elle n’était pas tenue de joindre la « Charte du cotisant contrôlé » à l’avis de contrôle et avait la possibilité de renvoyer au site internet où la Charte était consultable.
Elle expose que la lettre d’observations du 3 mars 2022 était suffisamment précise pour permettre à la société d’appréhender le redressement opéré et que la mise en demeure apporte suffisamment d’éléments pour lui permettre de connaitre la nature, l’étendue et la cause de son obligation, dans la mesure où elle comporte l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que la société reconnait elle-même qu’elle a exclu M. [L] du bénéfice de l’intéressement versé en 2019 au titre de l’exercice 2018 alors qu’il était présent du 1er octobre 2018 au 8 janvier 2019, et qu’il est de jurisprudence constante que l’inspecteur du recouvrement n’était nullement tenu de fournir des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul ainsi que sur le nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement.
L’URSSAF relève que tous les salariés de l’entreprise pour lesquels a été conclu un accord d’intéressement doivent pouvoir bénéficier de la répartition des résultats de l’entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu’ils n’exercent pas leur activité professionnelle en France et qu’ils n’y soient pas rémunérés. C’est à juste titre selon elle, que l’inspecteur du recouvrement a estimé que les primes dites « locales » ne pouvaient être considérées comme des primes d’intéressement. L’URSSAF affirme que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue par l’ACOSS et relève que le Directeur de l’URSSAF a compétence exclusive pour accorder la remise des majorations de retard et qu’en conséquence, le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, deux instances ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/01375 et 25/02019, impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient en conséquence d’ordonner leur jonction.
Sur la validité de la procédure de contrôle
Sur la transmission de documents par une personne n’ayant pas reçu de délégation à cet effet
Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci qui ont reçu délégation à cet effet. (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471 et 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633).
Il y a violation desdites dispositions si les renseignements n’ont pas été demandés auprès de la société contrôlée et il n’est pas déterminant que le tiers n’ait pas été le seul interlocuteur des inspecteurs, qu’ils aient préalablement interrogé les personnes « mandatées » par la société, lesquelles leur avaient apporté des réponses sauf sur ce chef de redressement et que le tiers ait été mis en relation à l’initiative de la société avec les inspecteurs et ne leur ait apporté aucun élément significatif de nature à modifier leur position sur le chef de redressement (Cf 2e Civ., 7 juillet 2022, n° 20-18.471 précité ).
De même, « selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, (…) le document que les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant à l’issue du contrôle mentionne notamment les documents consultés. Il résulte de ces mêmes dispositions que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet (Cf 2e Civ., 28 septembre 2023, 21-21 633) ».
Le recueil d’information opéré en violation des dispositions de cet article entraîne la nullité du contrôle.
La société soutient que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées en ce que Mme [T], assistante de direction au sein de l’entreprise, a communiqué les documents sollicités par l’inspecteur du recouvrement alors qu’elle ne disposait pas d’une délégation de pouvoir.
Elle expose que si l’URSSAF fait valoir que MM [O] et [E] ont quant à eux reçu une délégation de pouvoir et qu’ils sont en copie des échanges avec l’inspecteur du recouvrement, ils ont reçu délégation de M. [W] qui n’est pas le représentant légal à titre personnel de la société [1]. Au demeurant, la délégation vise uniquement la possibilité pour les bénéficiaires d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle, et non expressément de remettre des documents internes.
La société fait encore valoir qu’aucun bordereau de remise n’a été signé par un représentant de l’entreprise et que la théorie du mandat apparent ne saurait être appliquée en l’espèce dans la mesure où Mme [T] était assistante de direction et ne pouvait avoir aux yeux de l’URSSAF, la capacité d’un représentant de l’entreprise.
Enfin, elle soutient que MM [O] et [E] n’ont pas été mis en copie de l’ensemble des échanges et qu’il y a eu des correspondances entre les seuls, inspecteur du recouvrement et Mme [T]. En ce sens :
– par courriel 20 octobre 2021 l’inspecteur du recouvrement a requis auprès de Mme [T] la communication d’éléments, que cette dernière a transmis ;
– par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a sollicité auprès de Mme [T] la transmission du « récapitulatif de paie SILAE » de 2019 et 2020, que cette dernière le lui a transmis par courriels des 22 et 23 novembre 2021.
Au regard des éléments en présence, il apparait qu’à plusieurs reprises, Mme [R], inspecteur du recouvrement de l’URSSAF, a sollicité auprès de Mme [T], salariée de la société [1], se présentant comme « Office Manager », ou assistante de direction, la communication de documents relatifs à la procédure de contrôle.
Ainsi :
– par courriel du 22 novembre 2021, l’inspecteur du recouvrement a demandé à Mme [T] « Pourriez-vous m’envoyer le récapitulatif de Paie SILAE en 2019 et 2020 ? Je vous remercie » ;
– par courriel du 2 février 2022, l’inspecteur du recouvrement a écrit à Mme [T] « je fais suite à mon appel de ce jour. Après traitement des pièces transmises, je suis uniquement en attente des justificatifs de l’adhésion à la mutuelle de M. [I] [N], Mame [X] [V] [J] et M. [P] [C]. Concernant, votre question sur le règlement du PEE et du PERCO, il s’agit en fait des conditions générales du contrat. Pourriez-vous me les transmettre ? Pour finir, j’aurai besoin d’échanger avec vous sur une anomalie que j’ai constatée. Aussi, pourriez-vous m’appeler pour en discuter. Je suis en administratif jusqu’à la fin de la semaine et donc disponible quand vous le souhaitez ».
Il est constant que Mme [T] a transmis les éléments réclamés en mettant généralement en copie de ses mails MM [O] et [E].
Or, l’URSSAF Ile-de-France, ne pouvant utilement se prévaloir d’un mandat tacite ou apparent, ne justifie pas que Mme [T] disposait d’une délégation de pouvoir afin d’échanger directement avec l’inspecteur du recouvrement et de lui communiquer les documents nécessaires au contrôle.
Dès lors, il est établi que l’inspecteur du recouvrement a directement demandé à une salariée de la société de lui fournir des documents nécessaires à l’opération de contrôle sans qu’il soit établi que celle-ci avait reçu autorisation de l’employeur de répondre à cette demande, alors qu’il résulte des dispositions susvisées que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de la société contrôlée qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
En outre, il importe peu que les documents aient été utilisés ou non pour aboutir aux conclusions au sein de la lettre d’observations, dès lors qu’ils n’ont pas été demandés directement à l’employeur ou un salarié disposant d’une délégation à cet effet.
Par conséquent, les opérations de contrôle étant irrégulières, la procédure de redressement initiée par la mise en demeure doit être annulée.
L’URSSAF Ile-de-France sera en conséquence, déboutée de ses demandes reconventionnelles de confirmation du redressement et de condamnation de la société au paiement de la somme de 29.421 euros au titre des cotisations et contributions sociales assorties des majorations de retard.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF Ile-de-France, partie perdante, aux dépens de l’instance et au paiement à la société [1] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01375 et RG 25/02019 ;
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
ANNULE la procédure de redressement appliquée à la société [1] opérée par mise en demeure du 9 septembre 2022, notifiée le 12 septembre 2022, et lettre d’observations du 3 mars 2022 ;
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France de ses demandes reconventionnelles de confirmation de la créance et de condamnation de la société [1] au paiement des cotisations régularisées et des pénalités et majorations de retard pour un montant de 29.421 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF le-de-France aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01375 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZSV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11 ème page et dernière

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique