Prêt de l’employeur à son salarié : l’intérêt que vous n’avez pas réclamé, l’URSSAF le réclame
Un employeur peut prêter de l’argent à son salarié, mais l’économie d’intérêts que le prêt procure à ce dernier constitue un avantage soumis à cotisations. Ce n’est pas la somme prêtée qui est redressée, c’est l’intérêt que vous n’avez pas facturé. La Cour de cassation vient d’en fixer les règles de calcul.
Un salarié vient vous voir. Il ne demande pas d’augmentation, il demande à être dépanné. Vous signez un chèque, vous ne prenez pas d’intérêts, et l’affaire vous paraît close. Elle ne l’est pas.
Six ans plus tard, un inspecteur de l’URSSAF ouvre le dossier. Il ne conteste ni votre droit de prêter, ni le remboursement. Il s’arrête sur une ligne que vous n’avez jamais écrite. En 2024, les URSSAF ont mené 107 717 contrôles et actions de prévention, dont un peu plus de 30 000 contrôles comptables d’assiette (rapport d’activité URSSAF 2024, p. 86) : les avantages en nature et les ventes au personnel à prix réduit y figurent parmi les motifs de redressement les plus fréquents (Revue Fiduciaire, Contrôle URSSAF, 4e éd., 2026, fiche 4, § 191 et 196).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler les règles de calcul de cet avantage et d’en valider l’application (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.340, décision attaquée : cour d’appel d’Amiens, 31 mars 2023). Elle juge que, lorsque le prêt est servi par la direction des ressources humaines ou par un organisme qui ne prête pas à la clientèle, l’avantage se mesure par comparaison avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, une tolérance de 30 % étant prise en compte. Au-delà de ce seuil, ce n’est pas l’excédent qui est réintégré, c’est la totalité.
Le geste social n’est pas interdit. Il est seulement non documenté. Et dans un contrôle URSSAF, ce qui n’est pas documenté n’existe pas. Faites analyser vos prêts aux salariés avant que l’inspecteur ne les analyse pour vous.
Les faits
Une banque coopérative fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2004 à 2006. Une lettre d’observations du 30 octobre 2007 lui notifie plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2007.
Deux chefs concernent des prêts consentis aux salariés. Ces prêts ne sont pas distribués par le réseau commercial : ils sont octroyés aux salariés par la direction des ressources humaines ou par la caisse du personnel. Ils ne sont donc pas ouverts à la clientèle. Les inspecteurs du recouvrement y voient un avantage tarifaire réservé au personnel et réintègrent dans l’assiette des cotisations l’économie réalisée par les salariés, calculée par comparaison avec le taux effectif moyen des établissements bancaires, diminué d’une remise de 30 %.
L’employeur conteste la méthode. Il soutient que l’avantage devait être apprécié par comparaison avec les taux que la banque accorde elle-même à ses propres clients non salariés, et non avec un taux moyen de place. La cour d’appel d’Amiens rejette son recours le 31 mars 2023. Il forme un pourvoi.
La décision : le taux de comparaison dépend de qui distribue le prêt
Premier motif : le prêt ouvert à la clientèle se compare au taux des clients
La Cour de cassation rappelle d’abord la règle posée par l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, notamment les avantages en nature.
Elle en déduit que, lorsqu’en raison de leur appartenance à l’entreprise un établissement bancaire accorde à ses salariés des taux préférentiels sur les prêts qu’il offre habituellement à sa clientèle, l’avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel consenti aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés, à la même date de souscription. C’est la règle que la chambre avait déjà énoncée le 22 juin 2023 (2e chambre civile, pourvoi n° 21-15.803).
Second motif : le prêt réservé au personnel se compare au taux effectif moyen
La chambre ajoute une seconde branche, décisive pour toutes les entreprises qui ne sont pas des banques. Lorsque le prêt est servi aux salariés par la direction des ressources humaines ou par un organisme financier qui ne distribue aucun prêt à la clientèle, le montant de l’avantage est évalué par comparaison avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires pour la même catégorie de prêts, en prenant en compte une tolérance de 30 %.
Appliquant cette grille, la Cour approuve la cour d’appel d’Amiens : les prêts litigieux étant octroyés par la direction des ressources humaines ou par la caisse du personnel, le taux pratiqué par la banque auprès de sa clientèle n’avait pas de pertinence, et l’URSSAF pouvait retenir le taux effectif moyen, après application de la remise de 30 %. Le pourvoi est rejeté.
Troisième motif : la tolérance de 30 % est un seuil, pas une franchise
Statuant sur les avantages tarifaires consentis aux salariés sur les produits bancaires, la chambre énonce que ces avantages ne sont réintégrés dans l’assiette des cotisations que s’ils dépassent la tolérance de 30 % par rapport aux prix appliqués à la clientèle. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale retient la même mécanique pour les réductions tarifaires sur les biens et services vendus par l’entreprise : en deçà de 30 % du prix de vente public, rien n’est assujetti ; au-delà, la totalité de l’avantage est réintégrée (BOSS, Avantages en nature, §§ 1140 à 1200, version consultée le 22 septembre 2026). La Revue Fiduciaire range d’ailleurs cette tolérance parmi les points de friction récurrents du contrôle, en rappelant que les produits et services vendus à prix préférentiel aux salariés doivent, en principe, être soumis à cotisations (Contrôle URSSAF, 4e éd., 2026, fiche 4, § 196, p. 40). L’effet de seuil est brutal et il est rarement anticipé.
Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs
1. Ce n’est pas le prêt qui est redressé, c’est l’économie d’intérêts. Le contrôle ne remet en cause ni la validité du prêt, ni son remboursement. Il porte sur l’avantage que le taux réduit procure au salarié. L’avantage en nature est précisément celui qui permet au salarié de « faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter à titre privé » (Revue Fiduciaire, Contrôle URSSAF, 4e éd., 2026, fiche 4, § 192). La somme prêtée n’est pas un salaire ; l’intérêt non facturé est un avantage.
2. Le taux de comparaison dépend de qui distribue le prêt. Prêt ouvert à la clientèle : comparaison avec le taux des clients non salariés à la même date de souscription. Prêt réservé au personnel, servi par les ressources humaines : comparaison avec le taux effectif moyen des établissements bancaires pour la même catégorie de prêts, tolérance de 30 % comprise. Toute entreprise qui n’est pas un établissement de crédit relève de la seconde branche.
3. L’exposition financière court pendant toute la durée du prêt. Le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations. Lorsqu’un prêt à taux préférentiel est consenti à un salarié, les cotisations afférentes à l’avantage sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance (2e chambre civile, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-15.803). Dans cette affaire, des prêts souscrits à compter du 1er janvier 2007 ont été valablement redressés par une mise en demeure de décembre 2013, parce qu’ils avaient produit des effets du fait de leur exécution successive pendant la période contrôlée. Six ans après la signature, le prêt restait redressable.
4. La seule sortie est le secours, et elle se prouve. Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations. La chambre l’a jugé à propos de prêts sans intérêt consentis par un employeur pour le logement et pour des soins médicaux, en cassant l’arrêt qui avait validé leur réintégration (2e chambre civile, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.341). Mais cette exclusion n’est écrite dans aucun texte : ni l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ni l’article L. 136-1-1 auquel il renvoie pour l’assiette depuis sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025, ne mentionnent les secours. Et la qualification se perd vite : un versement systématique ne peut pas être assimilé à un secours (2e chambre civile, 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-10.346). Une aide décidée cas par cas est un secours ; une aide décidée au barème est un salaire.
Reste la preuve, et elle pèse sur l’employeur. Dans l’affaire Renault, la chambre a jugé qu’il appartenait à l’entreprise d’établir que les prêts gratuits avaient été versés en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt ; ni les noms des bénéficiaires ni les conditions d’octroi n’ayant été fournis, et les déclarations des assistantes sociales n’étant pas circonstanciées, la preuve n’était pas rapportée (2e chambre civile, 21 février 2008, pourvoi n° 07-10.497). La même décision écarte l’objection tirée de la vie privée des salariés : les inspecteurs de l’URSSAF sont tenus au secret professionnel. Refuser de communiquer les dossiers individuels, c’est perdre l’exonération.
Ces décisions ont été rendues sur des actes, des dates et des montants précis. Leur solution ne se transpose pas d’un dossier à l’autre sans vérification de ces éléments : c’est précisément l’objet d’une analyse individuelle. Si votre entreprise consent des prêts à ses salariés, faites vérifier la qualification et le chiffrage de l’avantage avant le prochain contrôle, avec un avocat spécialiste du contentieux URSSAF des entreprises et des indépendants.
Questions fréquentes
Un employeur a-t-il le droit de prêter de l’argent à un salarié ?
Oui, mais par exception. L’article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. L’article L. 511-6, 3°, du même code écarte cette interdiction au profit des entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel pour des motifs d’ordre social à leurs salariés. Deux conditions commandent donc le régime : le prêt doit rester exceptionnel et reposer sur un motif d’ordre social.
Un prêt sans intérêt à un salarié est-il soumis à cotisations URSSAF ?
Le capital prêté n’est pas un salaire. En revanche, l’économie d’intérêts dont bénéficie le salarié constitue un avantage entrant dans l’assiette des cotisations sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. C’est cette économie, et elle seule, que l’URSSAF réintègre. La seule exclusion praticable est celle des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt.
Comment l’URSSAF calcule-t-elle l’avantage d’un prêt à taux zéro consenti à un salarié ?
Par comparaison de taux. Si l’employeur est un établissement bancaire et que le prêt est également offert à sa clientèle, la comparaison se fait avec le taux accordé aux clients non salariés à la même date de souscription. Si le prêt est servi par la direction des ressources humaines ou par un organisme ne prêtant pas à la clientèle, la comparaison se fait avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires pour la même catégorie de prêts, une tolérance de 30 % étant prise en compte (2e chambre civile, 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-16.340).
Pendant combien de temps l’URSSAF peut-elle redresser un prêt accordé à un salarié ?
Pendant toute la durée du remboursement. Le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations et, s’agissant d’un prêt à taux préférentiel, les cotisations sont exigibles à la date du remboursement de chaque échéance (2e chambre civile, 22 juin 2023, pourvoi n° 21-15.803). Un prêt souscrit plusieurs années avant la période contrôlée reste donc redressable pour les échéances comprises dans cette période.
Comment éviter un redressement URSSAF sur les prêts consentis aux salariés ?
En documentant avant, pas pendant. Un contrat écrit, daté et signé, énonçant le motif social du prêt ; un dossier individuel par bénéficiaire établissant la situation qui a justifié l’aide ; une décision prise au cas par cas et jamais selon un barème automatique. Au jour du contrôle, il est trop tard pour reconstituer ces éléments, et c’est l’employeur qui supporte la charge de la preuve.
Le texte de référence : articles L. 511-5 et L. 511-6 du code monétaire et financier
Avant d’être une question d’assiette, le prêt au salarié est une question de droit bancaire. Le principe est posé par l’article L. 511-5, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 :
Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
L’exception qui autorise l’employeur figure au 3° de l’article L. 511-6 du même code, dans sa version en vigueur du 17 avril 2024 au 20 novembre 2026. Les interdictions définies à l’article L. 511-5 ne concernent pas, notamment :
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d’ordre social à leurs salariés ;
Ce 3° est repris à l’identique dans la version applicable à compter du 20 novembre 2026. Deux conséquences pratiques en découlent. D’une part, ces opérations sont exclues du champ du crédit à la consommation par l’article L. 312-4, 6°, du code de la consommation : ni fiche d’information précontractuelle, ni délai de rétractation. D’autre part, les deux conditions du texte, le caractère exceptionnel et le motif d’ordre social, ne sont pas décoratives : ce sont elles qui, devant l’URSSAF, soutiendront la qualification de secours et l’exclusion d’assiette.
La décision intégrale
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1238 F-D
Pourvoi n° M 23-16.340
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La [3], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la [2] (établissement de [Localité 6]), a formé le pourvoi n° M 23-16.340 contre l’arrêt n° RG : 21/02386 rendu le 31 mars 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], venant aux droits de la [2] (établissement de [Localité 6]), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a adressé à la [3] (le [4]), pour son établissement de [Localité 6], une lettre d’observations du 30 octobre 2007 comportant plusieurs chefs de redressement et observations pour l’avenir. L’URSSAF a accordé, à la demande du [4], un délai supplémentaire jusqu’au 15 janvier 2008 pour lui permettre de présenter ses observations en réponse avant de lui délivrer, le 21 décembre 2007, une mise en demeure de payer les cotisations.
2. Le [4] a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le [4] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception et à l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé ; que si, pris en cette version, ce texte n’imposait pas à l’organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant avant la mise en recouvrement des cotisations, dues au titre du redressement, cette version du texte ne dispensait pas en revanche l’URSSAF de respecter son obligation de loyauté à l’égard du cotisant, ainsi que le principe du contradictoire ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt que par un courrier du 12 décembre 2007 les inspecteurs de l’URSSAF ont pris l’engagement auprès de la [3] de lui laisser un délai supplémentaire jusqu’au 15 janvier 2008 pour compléter sa réponse à la lettre d’observations reçue le 5 novembre 2007 et se sont engagés à analyser ces nouvelles observations une fois leur dépôt effectué ; que la société exposante s’est prévalue du comportement déloyal et contraire au principe du contradictoire de l’URSSAF qui, en dépit de cet engagement, lui a notifié son redressement par mise en demeure dès le 19 décembre 2007 ; qu’en validant néanmoins la procédure en retenant que l’URSSAF n’était pas tenue de répondre à la société exposante, alors qu’il ressort de ses constatations que l’URSSAF a redressé la société par mise en demeure du 19 décembre 2007, avant l’expiration du nouveau délai de réponse qui lui avait été explicitement accordé par ses inspecteurs jusqu’au 15 janvier 2008, et n’a ainsi pas tenu compte de ces observations complémentaires en réponse avant la notification du redressement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l’obligation de loyauté et le principe de respect du contradictoire ;
2°/ qu’en retenant que l’URSSAF n’avait pas méconnu les droits de la défense de la [3], cependant qu’il ressort de ses propres constatations qu’elle l’a redressée par mise en demeure du 19 décembre 2007 avant l’expiration du délai de réponse supplémentaire qu’elle lui avait elle-même accordé jusqu’au 15 janvier 2008 pour assurer sa défense et apporter une réponse complémentaire à la lettre d’observations du 5 novembre 2007, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Réponse de la Cour
4. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. A l’issue de la période contradictoire qui prend fin au terme du délai précité, les agents chargés du contrôle transmettent leur rapport à l’organisme de recouvrement afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
5. Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, ce texte n’imposait pas aux agents de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, avant la mise en recouvrement, une fois le délai de trente jours expiré.
6. De même, l’octroi d’un délai supplémentaire pour permettre au cotisant de compléter sa réponse aux observations des agents de contrôle n’avait pas pour effet de reporter au-delà du délai de trente jours le terme de la période contradictoire à compter duquel l’URSSAF engage la mise en recouvrement.
7. L’arrêt constate que la lettre d’observations a été adressée le 30 octobre 2007 au [4] qui, par lettre du 4 décembre 2007, a sollicité un délai supplémentaire. Il relève que le 12 décembre 2007, les inspectrices du recouvrement ont accordé à la cotisante un délai supplémentaire tout en lui annonçant l’envoi de la mise en demeure qui est intervenu le 21 décembre 2007.
8. De ces constatations dont il ressort que la cotisante était avertie du fait que le délai supplémentaire qui lui était accordé pour compléter sa réponse n’avait aucune incidence sur l’envoi de la mise en demeure, la cour d’appel a exactement décidé que l’URSSAF pouvait, sans méconnaître les droits de la défense ni manquer à son obligation de loyauté, délivrer cette mise en demeure, une fois le délai de trente jours expiré, sans attendre le terme du délai supplémentaire.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le [4] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que lorsqu’un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l’entreprise ou au groupe, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts (2ème Civ., 22 juin 2023, 21-15.803 Fs-B) ; qu’en décidant au contraire, pour valider les chefs de redressement au titre de l’existence d’un avantage découlant de l’octroi de prêts bancaires aux salariés de la [3] par la Caisse du personnel et la [2] (chef 15) et de prêts à la consommation (chef 16), qu’ « il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir retenu, pour déterminer l’avantage octroyé, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par [4] dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle, mais strictement réservés au personnel. Dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n’a pas de pertinence, puisque calculé précisément pour la clientèle, sur la base de ses propres critères », quand l’existence d’un éventuel avantage tarifaire accordé aux salariés du [4] sur les prêts bancaires et de prêts à la consommation par la Caisse du personnel et la [2] devait être appréciée, non par comparaison entre le taux accordé à ses salariés et le « taux effectif moyen » des établissements bancaires (TEM), mais par comparaison entre le taux des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que lorsqu’un établissement bancaire accorde à ses salariés des prêts à taux préférentiel en raison de leur appartenance à l’entreprise ou au groupe, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non-salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts (2ème Civ., 22 juin 2023, 21-15.803 Fs-B) ; qu’en retenant l’existence d’un avantage découlant de l’octroi de prêts bancaires aux salariés de la [3] par la Caisse du personnel et la [2] (chef 15) et de prêts à la consommation (chef 16) en comparant le taux des prêts bancaires et prêts à la consommation accordés aux salariés avec « le taux effectif moyen » des établissements bancaires (TEM), et non avec le taux des prêts consentis aux clients emprunteurs non salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ que, selon l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature s’évalue par rapport à la valeur réelle de l’avantage que le salarié en retire ; que la circulaire ministérielle n° 2003/07 du 7 janvier 2003 exclut la qualification d’avantage en nature lorsque les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les biens ou services de l’employeur n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal ; qu’en validant le redressement prononcé aux chefs n° 15 et 16 motif pris de ce que « contrairement à ce qu’indique le [4] les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’elle concerne les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise », sans vérifier si la réduction tarifaire accordée aux salariés sur les produits bancaires était effectivement de 30 % supérieure par rapport aux tarifs et conditions bancaires pratiqués par la banque pour ses clients au cours de l’année, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 ».
Réponse de la Cour
11. Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion de leur travail, notamment les avantages en nature.
12. Lorsqu’en raison de leur appartenance à l’entreprise, un établissement bancaire accorde à ses salariés des taux préférentiels sur les prêts offerts habituellement à la clientèle, cet avantage doit être évalué par comparaison entre le taux préférentiel des prêts consentis aux salariés et le taux accordé aux clients emprunteurs non salariés de l’établissement bancaire à la même date de souscription des prêts.
13. Lorsque l’établissement bancaire permet à ses salariés de bénéficier de prêts employeurs auprès de la direction des ressources humaines ou d’un organisme financier ne distribuant aucun prêt à la clientèle de la banque, le montant de cet avantage est évalué par comparaison avec le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires, pour la même catégorie de prêts, en prenant en compte une tolérance de 30 %.
14. L’arrêt relève que, selon la lettre d’observations, les prêts litigieux sont octroyés aux salariés par la direction des ressources humaines ou par la caisse du personnel. Il retient qu’il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir pris en considération, pour déterminer l’avantage, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par le [4], dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle mais strictement réservés au personnel et que, dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n’a pas de pertinence.
15. En l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui a également relevé que l’URSSAF avait appliqué une remise de 30% au taux effectif moyen pour déterminer le montant de l’avantage réintégré dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, a décidé à bon droit que les redressements devaient être validés.
16. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
17. Le [4] fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors :
1°/ que les inspecteurs ne peuvent se borner à constater qu’une partie des pièces communiquées l’a été sous la forme dématérialisée dans une clé USB sans indiquer précisément les pièces consultées à l’appui du redressement ; que lorsque ce sont les inspecteurs qui ont sollicité du cotisant la production des pièces sous la forme dématérialisée, ils ne peuvent refuser d’en tenir compte ; qu’au cas présent, l’URSSAF, qui a sollicité de la [3], lors du contrôle, la communication des pièces sous une forme dématérialisée, ne pouvait par la suite refuser de les prendre en considération ; qu’en validant les chefs de redressement par le motif impropre de l’absence de justification suffisante par la caisse de l’absence d’avantage découlant des pratiques redressées aux chefs n° 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sans aucunement tenir compte des pièces contenues sur la clé USB communiquée à l’Urssaf lors du contrôle, à sa demande, puis produite aux débats, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu’en vertu de la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005 (publiée au BOSS n° 9/05 p. 220) – opposable aux URSSAF au regard de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale – l’appréciation du seuil de réduction tarifaire de 30 % s’entend au regard du « prix le plus bas pratiqué dans l’année » ; qu’en validant le redressement et en retenant l’existence d’un avantage assujetti à cotisations sociales tiré de l’octroi aux salariés de la [3] de produits bancaires à un tarif préférentiel en se fondant sur « le taux le plus couramment pratiqué », sans constater que les tarifs accordés aux salariés sur les produits bancaires étaient supérieurs de 30 % au prix le plus bas pratiqué dans l’année auprès de la clientèle du [5], la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable en la cause, ensemble la circulaire DSS 2005-389 du 19 août 2005.
Réponse de la Cour
18. Il résulte de l’article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la lettre d’observations devant être communiquée à l’employeur à l’issue du contrôle doit notamment mentionner les documents qui ont été consultés.
19. Seuls les documents ayant effectivement servi à établir le bien-fondé du redressement ou à calculer son montant doivent figurer dans la lettre d’observations.
20. Enfin, les avantages tarifaires dont bénéficient les salariés en raison de leur appartenance à un établissement bancaire ne sont réintégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de leur employeur que s’ils dépassent la tolérance de 30 % par rapport aux prix appliqués à la clientèle.
21. L’arrêt relève que le [4] affirme que la liste des pièces consultées mentionnées dans la lettre d’observations est incomplète car elle ne comprend pas celles figurant sur une clé USB, sans préciser quels documents auraient été consultés, sans figurer dans la lettre d’observations.
22. Il retient que si des minorations de tarif peuvent être accordées à certains clients, le [4] n’apporte aucun élément chiffré permettant d’étayer son affirmation selon laquelle les clients qui solliciteraient une réduction de leurs frais bancaires obtiendraient en moyenne une réduction tarifaire de 30 % et qu’il n’est pas démontré que le tarif le plus couramment pratiqué par le [4] serait inférieur de 30 % au tarif public établi par son propre barème.
23. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d’appel a exactement déduit que la procédure de contrôle n’était entachée d’aucune irrégularité et que les redressements opérés au titre des avantages tarifaires accordés aux salariés sur les produits bancaires devaient être validés.
24. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [3] et la condamne à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique