des : comment vous défendre ?

Vous avez opté pour l’impôt sur le revenu. Votre SASU a fait un bon exercice. Le bénéfice est remonté, fiscalement, jusqu’à votre déclaration personnelle. Vous, vous n’avez rien touché : aucune rémunération de mandat, aucun virement, rien que le chiffre sur votre avis d’imposition. Et c’est précisément ce chiffre que l’URSSAF, ou l’administration fiscale, regarde aujourd’hui comme si c’était votre salaire.

Depuis une réponse ministérielle publiée au Journal officiel le 2 juin 2026, la position de l’administration s’est durcie sur le sort social du bénéfice d’une SASU à l’IR quand son président n’est pas rémunéré. Plusieurs cabinets et organismes constatent, sur la même période, une multiplication des contrôles portant sur ce point précis. Un chiffre imposé fiscalement au nom de l’associé unique n’est pourtant pas, par construction, une rémunération soumise aux cotisations du . Encore faut-il le démontrer, texte à l’appui, et non se contenter de contester le principe.

C’est la ligne de défense que pose la depuis longtemps pour tout : l’assiette des cotisations suppose une somme perçue en contrepartie ou à l’occasion des fonctions, pas seulement une qualification fiscale. Reste à savoir comment transposer ce principe au cas particulier de la SASU à l’IR, et comment distinguer ce qui relève de l’URSSAF de ce qui relève de la .

Les faits : deux administrations, deux questions distinctes

Une SASU qui opte pour le régime fiscal des sociétés de personnes, dans les conditions de l’ du Code général des impôts, voit son résultat imposé directement entre les mains de son associé unique, sans passage par l’impôt sur les sociétés. Cette imposition fiscale ne dit rien, en elle-même, du sort social de la somme, lequel dépend des règles d’affiliation des présidents et dirigeants de SAS et SASU au régime général.

Deux questions distinctes se posent alors, devant deux administrations distinctes. La première : ce bénéfice constitue-t-il, en tout ou partie, une rémunération du mandat de président, soumise aux cotisations du régime général et contrôlée par l’URSSAF ? La seconde, à défaut de rémunération : ce bénéfice peut-il être soumis aux sur les revenus du patrimoine, au taux de 17,2 %, sous le contrôle de la DGFiP ?

Sur la seconde question, l’Assemblée nationale a publié le 2 juin 2026 la réponse du Gouvernement à la question écrite n° 12673 de la députée Anne Bergantz, qui interrogeait le ministre de l’Économie et des Finances sur l’insécurité juridique pesant sur les SASU à l’IR. La réponse retient que, lorsque le président-associé unique n’est pas rémunéré au titre de son mandat, le bénéfice imposé en son nom relève des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sur le fondement de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale. Cette position administrative n’a pas la portée d’une loi ni d’une décision de justice : elle expose une lecture du texte, que l’administration doit ensuite justifier dans chaque dossier individuel.

C’est la première question, celle de la requalification en rémunération par l’URSSAF, qui expose le plus directement le dirigeant à un redressement de cotisations. C’est elle que la jurisprudence de la Cour de cassation permet de combattre le plus solidement.

La décision : l’assiette des cotisations suppose une rémunération réellement perçue

Le président d’une société par actions simplifiée relève du régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale. Ce texte range le président de SAS ou de SASU parmi les personnes assimilées à des salariés au regard de la sécurité sociale, au même titre, notamment, que le gérant minoritaire de société à responsabilité limitée visé au 11° du même article.

Or, sur ce dernier cas, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé, le 24 juin 2021, un principe directement transposable par analogie au président de SASU, les deux catégories relevant du même régime d’assimilé salarié institué par l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.

Premier motif : l’affiliation au régime général n’emporte pas assujettissement automatique de toute somme perçue par le dirigeant

Dans l’affaire jugée le 24 juin 2021, un gérant minoritaire de société à responsabilité limitée avait donné en location-gérance sa clientèle à cette même société, moyennant une redevance mensuelle. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF avait réintégré cette redevance dans l’assiette des cotisations du régime général, au motif qu’elle constituait une rémunération versée à l’occasion du travail. La cour d’appel d’Orléans avait suivi cette analyse.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, qu’une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu’il est assujetti au régime général, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions. L’affiliation au régime général, à elle seule, n’ouvre pas une assiette sur n’importe quelle somme perçue par le dirigeant.

Second motif : la juridiction doit caractériser le lien entre la somme et l’exercice des fonctions, sans s’arrêter à sa qualification fiscale ou comptable

La cour d’appel avait retenu que la redevance constituait une rémunération versée à l’occasion du travail, sans rechercher si le gérant l’avait perçue en contrepartie de l’exercice de ses fonctions de dirigeant ou en exécution d’un contrat distinct, la location-gérance de sa clientèle. La Cour de cassation juge qu’il résultait au contraire des propres constatations de l’arrêt attaqué que le gérant ne percevait pas ces sommes en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, mais en exécution de la convention de location-gérance. La cour d’appel a donc violé les textes visés en s’arrêtant à une qualification globale de la somme, sans caractériser le lien entre son versement et l’exercice du mandat.

Comment engager la défense d’une SASU à l’IR face à un redressement

Le principe posé le 24 juin 2021, transposé par analogie au président de SASU, fournit l’architecture d’une défense en sept points face à un portant sur le bénéfice d’une SASU à l’IR.

1. Établir l’absence de rémunération du mandat. Les statuts, les décisions de l’associé unique, la comptabilité, les déclarations sociales et l’absence de tout bulletin de paie du président permettent de démontrer qu’aucune rémunération de mandat n’a été attribuée ni versée au titre de l’exercice contrôlé.

2. Distinguer le bénéfice fiscal de la rémunération sociale. Conformément au principe du 24 juin 2021, l’imposition du résultat entre les mains de l’associé unique, en application du régime fiscal des sociétés de personnes, ne suffit pas à transformer ce résultat en rémunération du président au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

3. Exiger de l’URSSAF le fondement précis de l’intégration à l’assiette. Il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier le texte qui permettrait de soumettre le bénéfice lui-même aux cotisations du régime général, et non de se borner à constater son imposition à l’impôt sur le revenu.

4. Discuter individuellement chaque flux, s’il en existe. Quand le contrôle porte sur des mouvements de compte courant, des prises en charge de dépenses personnelles ou des avantages en nature, chaque somme s’examine séparément dans son origine, sa date et sa justification comptable, sans amalgame avec le bénéfice fiscal global.

5. Vérifier l’administration réellement compétente. Un redressement de cotisations relève de l’URSSAF et du contentieux de la sécurité sociale ; une imposition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine relève de la DGFiP et du contentieux fiscal, par la voie de la réclamation préalable puis, le cas échéant, du tribunal administratif. Sur ce second terrain, une cour administrative d’appel a jugé, le 20 octobre 2025, dans une affaire concernant un travailleur indépendant relevant des bénéfices non commerciaux, que des revenus tirés d’une activité professionnelle exercée de façon indépendante et habituelle constituent des revenus d’activité au sens des articles L. 136-1 et L. 136-6 du Code de la sécurité sociale, exclus par construction des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette affaire ne concernait pas une SASU à l’IR, mais un travailleur indépendant imposé en bénéfices non commerciaux : elle éclaire, par analogie et sous cette réserve, la question de la nature du revenu que pose la réponse ministérielle du 2 juin 2026, sans la trancher pour les SASU à l’IR.

Un point de vigilance : ne pas confondre deux régimes de sécurité sociale distincts. Le président de SASU relève du régime général en tant que dirigeant assimilé salarié, en application de l’article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale, et son assiette de cotisations obéit à l’article L. 242-1 du même code. Ce régime ne se confond pas avec celui des travailleurs indépendants non agricoles exerçant personnellement une activité professionnelle, régi par les articles L. 611-1 et suivants et L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, qui gouverne le sort social des bénéfices non commerciaux d’un avocat ou d’un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel ou en société d’exercice. Une décision rendue sur ce second régime, aussi utile soit-elle pour raisonner sur le rattachement d’un revenu à une activité professionnelle, ne se transpose au président de SASU qu’avec cette réserve essentielle : elle éclaire un raisonnement, elle ne fonde pas directement l’assiette de cotisations d’un dirigeant assimilé salarié.

6. Contrôler la régularité formelle de la mise en demeure. En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être précise et motivée : elle doit indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables, ainsi que la période concernée, et mentionner la référence et la date de la lettre d’observations. Une mise en demeure insuffisamment motivée sur ces points expose le redressement à l’annulation, indépendamment du bien-fondé de la qualification retenue sur le fond.

7. Vérifier, le cas échéant, l’opposabilité d’une doctrine administrative antérieure. Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale, l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale interdit à l’URSSAF de redresser, pour la période pendant laquelle cette interprétation était suivie, en retenant une interprétation différente. Cette protection ne joue que si une position administrative publiée a effectivement été suivie par le cotisant : elle ne dispense pas de vérifier, au cas par cas, l’existence et le contenu exact de cette position à la date des faits contrôlés.

Le sort de chaque dossier dépend des pièces réunies et de la chronologie exacte du contrôle. La lecture intégrale de la lettre d’observations, avant toute réponse, reste le premier réflexe à avoir face à un redressement.

Questions fréquentes

Le bénéfice de ma SASU à l’IR est-il automatiquement une rémunération soumise aux cotisations URSSAF ?

Non. Le président d’une SASU relève du régime général en tant que dirigeant assimilé salarié (article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale), mais seule une somme perçue en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions entre dans l’assiette des cotisations (article L. 242-1 du même code). L’imposition fiscale du bénéfice à l’impôt sur le revenu, entre les mains de l’associé unique, ne suffit pas à elle seule à caractériser une rémunération sociale.

Que dit la réponse ministérielle du 2 juin 2026 sur les prélèvements sociaux des SASU à l’IR ?

Répondant à la question écrite n° 12673, le Gouvernement retient que le bénéfice d’une SASU à l’IR imposé au nom d’un président-associé unique non rémunéré au titre de son mandat est susceptible de relever des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, au taux de 17,2 %, sur le fondement de l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale. Cette position administrative n’a pas la portée d’une loi ni d’une décision de justice.

Quelle différence entre un redressement URSSAF et une imposition DGFiP sur le bénéfice de ma SASU à l’IR ?

Un redressement de cotisations sociales, notifié par lettre d’observations puis mise en demeure, relève de l’URSSAF et se conteste devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire. Une imposition aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, notifiée par proposition de rectification, relève de la DGFiP et se conteste par réclamation préalable puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif. Ce ne sont ni le même adversaire, ni la même procédure, ni le même délai.

Comment contester un redressement URSSAF portant sur le bénéfice de ma SASU ?

La défense s’organise autour de l’absence de rémunération de mandat effectivement versée, de la distinction entre bénéfice fiscal et rémunération sociale, de l’exigence faite à l’URSSAF de préciser le fondement légal de l’intégration à l’assiette, et de la discussion individuelle de chaque flux identifié par le contrôle (mouvements de compte courant, avantages en nature, prises en charge de dépenses personnelles).

Quelles pièces réunir pour préparer ma défense ?

Les statuts de la SASU et la preuve de l’option pour l’impôt sur le revenu, la décision de l’associé unique relative à la rémunération du président, la comptabilité générale et le compte courant d’associé, les déclarations sociales, la liasse fiscale, l’avis d’imposition, ainsi que la lettre d’observations URSSAF ou la proposition de rectification de la DGFiP.

Une décision rendue pour un avocat ou un chirurgien-dentiste exerçant en libéral est-elle transposable au président de SASU ?

Avec prudence. Le président de SASU relève du régime général comme dirigeant assimilé salarié (article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale), tandis qu’un avocat ou un chirurgien-dentiste exerçant à titre individuel relève du régime distinct des travailleurs indépendants non agricoles (articles L. 611-1 et suivants, L. 136-3 du même code). Une jurisprudence rendue sur ce second régime éclaire un raisonnement, mais ne fonde pas directement l’assiette de cotisations applicable à un dirigeant assimilé salarié : les deux régimes ne doivent pas être confondus.

La mise en demeure de l’URSSAF peut-elle être annulée pour défaut de motivation ?

Oui, si elle ne respecte pas les exigences des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale : la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités applicables, la période concernée, ainsi que la référence et la date de la lettre d’observations. Ce contrôle de régularité formelle est indépendant du débat sur le bien-fondé de la qualification retenue par l’URSSAF.

Le texte de référence : article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

C’est ce texte, dans son paragraphe I, qui définit l’assiette des cotisations du régime général applicable au président de SASU en tant que dirigeant assimilé salarié. C’est lui que la Cour de cassation a fait prévaloir le 24 juin 2021 sur la seule qualification fiscale d’une somme.

« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »

Article L. 242-1, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 31 décembre 2025 (Légifrance, identifiant LEGIARTI000053282401, consulté le 18 septembre 2026).

Deux principes s’en dégagent pour la défense d’un dirigeant de SASU. D’abord, l’assiette des cotisations est une assiette de revenus d’activité, ce qui suppose une activité effectivement rémunérée, pas la seule qualité de dirigeant. Ensuite, c’est cette même logique de rattachement à l’activité qui gouverne, sur un tout autre terrain, l’article L. 136-6 du Code de la sécurité sociale : il exclut des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui sont déjà assujettis à la contribution sur les revenus d’activité. C’est précisément sur la nature, professionnelle ou patrimoniale, du bénéfice d’une SASU à l’IR que porte la réponse ministérielle du 2 juin 2026, et c’est le même critère de rattachement à l’activité qui structure la discussion sur les deux terrains, URSSAF et DGFiP.

La décision intégrale

Décision citée en appui de la défense présentée ci-dessus, transposée par analogie du gérant minoritaire de SARL au président de SASU (les deux relevant du régime d’assimilé salarié de l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale). Reproduction intégrale, telle que publiée sur Légifrance (identifiant JURITEXT000043711112).

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 652 F-B Pourvoi n° F 20-11.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021

La société [G] [J] Limited, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-11.723 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant : 1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [G] [J] Limited, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bourgogne, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2019), M. [J] (le gérant) a donné, en location-gérance, sa clientèle à la société [G] [J] Limited, société de droit britannique (la société), moyennant le paiement d’une redevance.

2. A la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF) a notifié à la société, par lettre d’observations du 12 février 2016, un redressement portant sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales, du montant de cette redevance, puis lui a notifié, le 8 avril 2016, une mise en demeure.

3. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen relevé d’office

4. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes qu’une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu’il est assujetti au régime général en application du troisième, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions.

6. Pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant devaient être prises en compte au titre du régime général, l’arrêt énonce qu’elles constituent des rémunérations versées à l’occasion du travail, au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal ou d’un établissement commercial ou industriel.

7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le gérant de la société ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au sein de la société, mais en exécution de la convention de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. Condamne l’URSSAF de Bourgogne aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [G] [J] Limited

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société [G] [J] Limited de sa demande et D’AVOIR condamné la société [G] [J] Limited à payer à l’Urssaf de Bourgogne la somme de 38 442 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il est établi, les parties étant en accord sur ce point, que M. [J] était gérant minoritaire de la société [G] [J] Limited sur la période de redressement ; que les parties conviennent également que les règles sociales françaises s’appliquent à la société [G] [J] Limited bien que celle-ci soit une société de droit britannique ; que l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (?) 11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier » ; que l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales dit régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soit le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat » ; que l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi l’affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général des personnes répondant aux conditions énumérées par ce texte ; que l’article L. 311-3 du même code, applique l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-2 aux catégories de personnes listées et notamment aux gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée ; qu’il ne résulte pas de l’article L. 311-3, 11° que l’affiliation obligatoire du gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée soit conditionnée par l’existence d’un lien de subordination ; que la seule qualité de gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée rend obligatoire l’affiliation aux assurances sociales du régime général, peu important qu’il soit par ailleurs lié ou non à la société par un contrat de travail, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 29 mars 2001, n° 99-19.111) ; que le moyen relatif à l’absence de preuve d’un lien de subordination de M. [J] est donc inopérant ; qu’en revanche, le gérant non majoritaire n’est obligatoirement assujetti au régime général des salariés que s’il perçoit une rémunération quelle qu’en soit la nature ; qu’en l’espèce, le contrôle opéré par l’Urssaf a permis de constater que M. [J] percevait une « redevance location gérance» de 2.500 euros par mois, de la société [G] [J] Limited, en application d’un contrat de concession de sa clientèle à ladite société ; que ce contrat de concession signé le 28 décembre 2010 par M. [J] en qualité de bailleur, et par la société [G] [J] Limited représentée par M. [J] en qualité de preneur, prévoyait la concession du droit d’exploiter la clientèle d’expert forestier de M. [J], et la location des locaux de ce dernier à ladite société, moyennant une redevance fixe annuelle de 30.000 euros, payable par termes mensuels ; que l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail » ; que cette disposition relative à l’assiette des cotisations sociales du régime général est seule applicable en l’espèce, à l’exclusion de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale relatif à l’assiette des cotisations d’assurance des travailleurs indépendants non agricoles, dès lors qu’il s’agit de vérifier l’existence d’une rémunération pour l’affiliation du gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée en application de l’article L. 311-3, 11° ; que l’appelante ne conteste pas la qualification de revenus professionnels des redevances de location-gérance versées à M. [J] ; que ces revenus sont en effet la contrepartie de la location de la clientèle et des locaux fournis par M. [J] à la société, lesquels sont nécessaires à l’activité sociale à laquelle M. [J] participe en qualité de gérant et de directeur ; qu’il s’avère que M. [J] a poursuivi son activité d’expert forestier antérieurement exercée à titre individuel, sous la forme d’une société dotée des moyens qu’il lui fournit par le contrat de concession ; qu’il résulte de ces éléments que les redevances perçues par M. [J] constituent des rémunérations versées à l’occasion du travail, au sens de l’alinéa 1er de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel ; que le moyen tiré du caractère civil de la clientèle cédée à la société ne peut donc prospérer ; que les redevances de location-gérance versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] entrent donc dans l’assiette des cotisations sociales, des accidents du travail et des allocations familiales du régime général ; que l’assujettissement des revenus de location-gérance aux cotisations sociales est distinct de leur qualification pour l’application des règles fiscales ; qu’il n’est ni justifié ni allégué que M. [J] était affilié, sur la période litigieuse, au régime des travailleurs indépendants et qu’il aurait déclaré ses revenus professionnels à ce titre ; que l’Urssaf indique au contraire que le compte « travailleur indépendant » de M. [J] a été radié deux jours après la conclusion du contrat de concession ; que l’appelante est donc mal fondée à soutenir que les revenus professionnels de M. [J] sont assujettis aux cotisations sociales du régime des indépendants ; que les revenus entrant dans l’assiette de cotisations sociales sont soumis à l’ensemble des cotisations de droit commun, sans qu’il y a ait lieu de s’intéresser à la nature de la rémunération versée par le cotisant ; que la lettre d’observations émise par l’Ursaff a précisé les cotisations dues pour l’année 2013 et pour l’année 2014, en distinguant les cotisations du régime général d’une part, et la CSG et CRDS d’autre part ; que l’organisme n’avait pas à détailler chaque cotisation due au titre du régime général, d’autant plus que l’appelante ne conteste pas les taux et plafonds ayant permis le calcul des cotisations ; que la demande d’annulation des cotisations chômage et AGS formée par l’appelante sera donc rejetée ; que l’appelante demande de retenir que l’assiette des cotisations est égale au montant annuel de la redevance de M. [J], soit 30 000 euros, diminuée d’un abattement forfaitaire « micro-entreprise » de 50 %, régime forfaitaire dont a entendu se prévaloir M. [J] au titre de la période contrôlée, en se fondant sur l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-495 du 23 août 1999 ; que cependant, les règles invoquées par la société [G] [J] Limited sont relatives à l’assiette de cotisations assises sur les revenus des travailleurs indépendants ; qu’il convient de rappeler que le litige porte sur les cotisations sociales assises sur la rémunération versée par le cotisant à une personne assimilée à un salarié par application de l’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale ; que l’appelante qui n’a pas elle-même perçu les redevances de location-gérance, est donc mal fondée à demander l’application des règles relatives aux cotisations dues par celui qui perçoit ces revenus ; que l’appelante demande enfin, sur le fondement de la circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 99-495 du 23 août 1999, la diminution des cotisations à due concurrence de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social déjà supporté par le titulaire des revenus ; que toutefois, cette diminution des cotisations ne s’applique qu’au titulaire des revenus de location-gérance lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une requalification en revenus professionnels, alors que la société [G] [J] Limited est débitrice des redevances de location-gérance et ne peut en solliciter le bénéfice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale prévoit l’affiliation au régime général des gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; que cet article ne distingue pas entre les sociétés de droit français et les autres et il n’est pas contesté que la société [J] Limited est une société à responsabilité limitée, cet article doit s’appliquer en l’espèce ; que cependant, cette présomption d’affiliation ne vaut que dans les conditions posées par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale à savoir l’existence d’une convention, d’une rémunération quels qu’en soient le montant et la nature et d’un lien de subordination ; que l’existence d’une convention doit être constatée dès lors qu’il est constant que M. [J] est le gérant de la société [G] [J] Limited et que l’existence d’un lien de subordination ne peut être que fictive vu la réunion sur la même tête de la qualité de gérant et de bailleur ; que sur l’existence d’une rémunération, posée par la jurisprudence, comme condition essentielle d’affiliation du gérant minoritaire, il convient de se référer à la définition posée par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail notamment les gains ou salaires, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour les cotisations ouvrières? ; que sont également pris en compte les revenus tirées de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ; qu’or, s’il est exact que la clientèle civile constitue un élément du fonds libéral et que sa seule cession ne remet pas en cause le caractère civile de l’activité exercée, il convient de noter l’emploi de la disposition de l’adverbe notamment indiquant que la liste mentionnée à l’article précitée n’est pas limitative et qu’il convient d’intégrer toute rémunération tirée de la réalisation d’un travail subordonné ; qu’or, M. [J] étant le seul gérant de la société [G] [J] Limited qui ne déclare aucun salarié, il est nécessairement le seul à exploiter la clientèle qu’il loue à la société ; que le travail est donc réalisé par lui et il en trouve rémunération non par un salaire mais par la redevance qui lui est versée en contrepartie de la location de la clientèle ; que cette location constitue donc bien une contrepartie de son travail réalisé au sein de la société [G] [J] Limited quelles que soient la nature et la qualification qu’en donne le demandeur ;

ALORS, 1°), QU’une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions de gérant ; qu’en jugeant que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, après avoir pourtant constaté que ces redevances avaient pour contrepartie la location de la clientèle concédée par M. [J], ce qui excluait qu’elles aient été perçues par ce dernier en rémunération de son activité de gérant, la cour d’appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;

ALORS, 2°), QUE pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu’en relevant, pour juger que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, que ces redevances était la contrepartie de son activité pour le compte de la société, après avoir pourtant constaté, par motif adoptés, l’absence de lien de subordination entre la société et M. [J], la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par refus d’application l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 3°), QUE le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions fixées pour son application ; qu’en relevant, pour juger que les redevances versées par la société [G] [J] Limited à M. [J] devaient être prises en compte au titre du régime général, que la société ne pouvait prétendre que M. [J] relevait du régime des travailleurs indépendants faute pour celui-ci de s’être affilié à ce régime, cependant que cette circonstance était inopérante, le statut social de M. [J] ne dépendant pas de sa volonté mais des conditions d’exercice de son activité, la cour d’appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;

ALORS, 4°) et subsidiairement, QUE la CGS et la CRDS, qui sont dues par toute personne physique sur les revenus de son activité, est payée par l’employeur pour le compte du salarié ; qu’en relevant, pour rejeter la demande de la société [G] [J] Limited tendant à voir dire que les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014 devront être diminuées des cotisations CGS et CRDS déjà supportées par M. [J] au titre de ces périodes et assises sur les mêmes revenus, que la diminution des cotisations ne s’appliquaient qu’aux bénéficiaires des redevances, cependant que, même payées par la société [G] [J] Limited, le débiteur des cotisations restait M. [J], bénéficiaire des redevances, la cour d’appel a violé l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

ECLI:FR:CCASS:2021:C200652

Décision de cassation avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles. Le sort du litige au fond, après renvoi, n’est pas retracé dans la présente reproduction.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique