Dette URSSAF : le juge ne peut pas vous accorder de délais de paiement
Il avait fait ce qu’il fallait. Une contrainte de 7 856 euros lui est signifiée le 5 décembre 2024 ; le 18 décembre, il dépose son opposition au greffe du pôle social. Le délai est tenu. La porte du tribunal s’ouvre.
Puis vient l’audience, et avec elle une lettre. Dispensé de comparaître, il écrit au tribunal pour demander deux choses : des délais de paiement, et l’indulgence sur les majorations de retard. Rien sur le calcul des cotisations. Rien sur la procédure suivie par l’organisme. Deux demandes, adressées à la seule autorité qui ne pouvait ni l’une ni l’autre les examiner.
Le tribunal déclare les deux demandes irrecevables, valide la contrainte et le condamne aux dépens (tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, 3 septembre 2026, RG n° 24/01059). Le pouvoir d’étaler une dette URSSAF existe pourtant, et celui d’effacer des majorations aussi. Ils appartiennent au directeur de l’organisme de recouvrement, pas au juge. Encore faut-il le savoir avant l’audience, et non après.
Il y a plus cruel dans ce dossier. Entre la signification de la contrainte et l’audience, l’URSSAF a elle-même ramené sa demande de 7 856 euros à 498 euros. Le montant bougeait donc, et c’était précisément là que se jouait la défense. Le cotisant, lui, avait choisi de parler de calendrier.
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Les faits
Un cotisant reste redevable de cotisations et contributions sociales au titre du 4e trimestre 2023 et des deux premiers trimestres de 2024. L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais lui adresse une mise en demeure le 17 juillet 2024, distribuée le 13 août 2024. Faute de règlement, le directeur de l’organisme décerne une contrainte le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024 pour un montant de 7 856 euros.
Le cotisant forme opposition par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024. L’affaire, fixée puis renvoyée, est appelée à l’audience du 18 mai 2026. Devant le tribunal, l’URSSAF ramène sa demande à un montant actualisé de 498 euros, soit 477 euros de cotisations principales et 21 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2023.
Le cotisant, dispensé de comparaître, adresse au tribunal une correspondance du 11 mai 2026 par laquelle il sollicite des délais de paiement et l’appréciation du tribunal sur les majorations de retard et les frais. Il ne produit aucun élément sur le calcul des cotisations réclamées.
La décision : deux demandes, deux mauvaises portes
La remise des majorations de retard ne se demande pas au juge de l’opposition
Le tribunal écarte d’abord la demande relative aux majorations. Sur le fondement de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations et pénalités relève d’une requête gracieuse adressée à l’organisme. Le redevable ne peut saisir la juridiction que par un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse qui a rejeté sa requête, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte, qui ne peut avoir cet objet (2e chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588).
Le jugement ajoute la condition que beaucoup découvrent trop tard : la requête gracieuse n’est elle-même recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations. La demande de remise est déclarée irrecevable.
Les délais de paiement échappent à la compétence du tribunal
Le tribunal écarte ensuite la demande de délais. L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confie au directeur de l’organisme chargé du recouvrement la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Quant à l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues, le jugement retient qu’il n’est pas applicable aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de procédure civile. La demande tendant à l’octroi de délais échappe donc à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations, et elle est déclarée irrecevable. Le tribunal se range ainsi à la solution retenue par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 16 juin 2016 (pourvoi n° 15-18.390), rendue sous l’empire de l’ancien article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5.
Et pendant ce temps, la contrainte est validée
Reste ce que le tribunal pouvait juger : la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L’URSSAF justifie de l’envoi de la mise en demeure et de son suivi postal, de la signification de la contrainte, de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations. Le tribunal relève que le cotisant ne justifie d’aucun élément remettant en cause la conformité des calculs opérés par l’organisme.
L’opposition est rejetée, la contrainte validée pour la somme actualisée de 498 euros, le cotisant condamné à payer cette somme ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de signification. L’URSSAF est en revanche déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement, rendu en dernier ressort, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. Le juge de l’opposition à contrainte n’est pas un juge du calendrier. Sa saisine porte sur la régularité de la procédure de recouvrement et sur le montant de la créance. Le report ou l’échelonnement du paiement ne fait pas partie de son office en matière de cotisations sociales.
2. L’échéancier se demande au directeur de l’organisme, avant l’audience et non pendant. L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale subordonne l’échéancier ou le sursis à poursuites à des garanties appréciées par ce directeur, et n’ouvre le dispositif à un employeur qu’à la condition qu’il ait procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. Le texte ne fixe en revanche aucune durée maximale : les vingt-quatre mois souvent avancés relèvent de la pratique des organismes, non du décret.
3. La remise des majorations suppose une requête gracieuse préalable, et le plus souvent un paiement préalable. Demander l’indulgence au tribunal saisi de l’opposition, c’est présenter une demande qu’il ne peut pas examiner, et perdre l’audience à la formuler.
4. Négocier ne conserve aucun droit ; seule la contestation dans les délais le fait. L’opposition à contrainte se forme dans les quinze jours de la notification ou de la signification, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Passé ce délai, la créance n’est plus discutable, quand bien même elle serait mal calculée ou issue d’une procédure irrégulière. Les deux démarches ne s’excluent pas : elles s’exercent devant deux autorités différentes, selon deux calendriers différents.
Une précision s’impose : cette décision a été rendue au vu des actes, des dates et des pièces de ce dossier précis. Une situation voisine peut appeler une autre solution, et l’analyse d’un avocat spécialiste reste nécessaire avant toute démarche. Sur l’ensemble de la procédure, vous pouvez consulter notre page dédiée à la contrainte URSSAF et à l’opposition à contrainte, ainsi que notre analyse de la charge de la preuve dans l’opposition à contrainte URSSAF.
Questions fréquentes
Le tribunal peut-il m’accorder des délais de paiement pour ma dette URSSAF ?
Non. Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, qui permettent au juge d’accorder des délais à un débiteur, ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. La demande de délais formée devant le pôle social saisi du paiement des cotisations est déclarée irrecevable (2e chambre civile de la Cour de cassation, 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390 ; tribunal judiciaire d’Arras, 3 septembre 2026, RG n° 24/01059).
Comment obtenir un échéancier de paiement auprès de l’URSSAF ?
La demande s’adresse au directeur de l’organisme chargé du recouvrement, seul compétent en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites. L’échéancier doit être assorti de garanties, appréciées par ce directeur. Un employeur n’y a droit qu’à la condition d’avoir reversé l’intégralité des cotisations salariales dues.
Puis-je demander la remise de mes majorations de retard lors de mon opposition à contrainte ?
Non. La remise gracieuse des majorations et pénalités se demande à l’organisme selon la procédure de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, et ne se porte devant le juge que par un recours contre la décision qui a rejeté cette requête. Une opposition à contrainte ne peut pas avoir cet objet (2e chambre civile de la Cour de cassation, 18 janvier 2005, pourvoi n° 03-30.588). La requête gracieuse suppose en outre, en principe, le règlement préalable des cotisations ayant donné lieu aux majorations.
Demander un échéancier suspend-il le délai de quinze jours pour faire opposition à une contrainte ?
Non. Aucune démarche amiable auprès de l’organisme n’interrompt ni ne suspend le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition. Un échéancier négocié sur une créance non contestée dans ce délai porte sur une dette devenue définitive.
Que peut-on réellement discuter devant le pôle social dans une opposition à contrainte ?
La régularité de la procédure de recouvrement, notamment celle de la mise en demeure et de la contrainte, et le bien-fondé de la créance, c’est-à-dire l’affiliation, l’assiette, le taux et le calcul des cotisations. Il appartient à l’opposant d’apporter les éléments remettant en cause le décompte de l’organisme, ce que le cotisant n’a pas fait dans l’affaire jugée à Arras.
Ma dette URSSAF s’ajoute à des dettes fiscales : existe-t-il un guichet unique ?
Oui. La commission des chefs des services financiers (CCSF) du département du domicile ou du principal établissement étudie avec chaque comptable ou organisme créancier l’établissement d’un plan d’apurement échelonné portant sur une ou plusieurs dettes, fiscales et sociales réunies (décret n° 2007-686 du 4 mai 2007). Le plan est adopté à l’unanimité des membres de la commission et s’impose aux administrations et organismes qui y ont participé ou y étaient représentés. En cas de non-respect, la commission constate sa résolution.
Le jugement rendu sur opposition à contrainte peut-il faire l’objet d’un appel ?
Pas toujours. Lorsque le jugement est rendu en dernier ressort, comme dans cette affaire, l’appel n’est pas ouvert : seul un pourvoi en cassation peut être formé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, par ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale). Le jugement est en outre exécutoire de droit à titre provisoire : le pourvoi ne suspend pas le recouvrement. À compter du 1er octobre 2026, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, précise de surcroît que la décision rendue sur opposition se substitue à la contrainte.
Le texte de référence : article R. 243-21 du code de la sécurité sociale
C’est ce texte, et lui seul, qui désigne l’autorité compétente pour accorder du temps à un cotisant. Il figure dans la sous-section consacrée au recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Trois principes s’en dégagent. Le pouvoir d’accorder du temps appartient au directeur de l’organisme, non au juge saisi du recouvrement. Ce pouvoir est une faculté, exercée au vu de garanties que ce directeur apprécie lui-même, et non un droit du cotisant. Il est enfin fermé à l’employeur qui n’a pas reversé les cotisations salariales, c’est-à-dire la part précomptée sur les salaires.
L’article R. 243-20 du même code complète le dispositif pour les majorations et pénalités : la demande de remise est gracieuse, elle n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations correspondantes ou souscription d’un plan d’apurement, et elle est tranchée par le directeur en deçà d’un seuil fixé par arrêté, par la commission de recours amiable au-delà.
La décision intégrale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
———-
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice[Adresse 1] [Localité 1]
Greffe : [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2SP
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [D] né le 06 Janvier 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 MAI 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 03 SEPTEMBRE 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2024, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une opposition à la contrainte délivrée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l’Urssaf) le 03 décembre 2024 et signifiée le 05 décembre 2024 d’un montant de 7 856 euros portant sur les cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 mai 2026.
Par conclusions écrites tenues pour soutenues oralement, l’Urssaf demande au tribunal de :
– débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– valider la contrainte litigieuse pour un montant actualisé de 498 euros,
– condamner M. [E] [D] des causes du présent recours soit au paiement de la somme totale de 498 euros se décomposant comme suit, outre les frais de signification, :
– cotisations principales : 477 euros,
– majorations de retard : 21 euros.
– condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par correspondance du 11 mai 2026, M. [E] [D], dispensé de comparaître, sollicite l’octroi de délais de paiement et l’appréciation du tribunal quant aux majorations de retard et frais afférents.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la contrainte
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (Cass. Ass. Pl., 07 avril 2006, n° 04-30353 ; Cass. Civ. 17 décembre 2009, n°08-21852 ; Cass. Civ. 2ème, 21 octobre 2010, n°08-19657 ; Cass. Civ.2ème, 24 janvier 2019, n° 17-28437).
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité doit être prononcée, même en l’absence de préjudice (Cass.Soc. 19 mars 1992, n°88-11682).
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément, pour chacune des périodes, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et est régulière en la forme (Cass.Civ. 2ème, 12 juillet 2018 n° 17-19796) ; en outre, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass.Civ.2ème , 3 novembre 2016 n°15-20433).
* * *
En l’espèce, l’Urssaf justifie de l’envoi à M. [E] [D] d’une mise en demeure du 17 juillet 2024, dont le suivi postal versé par l’organisme indique une distribution au 13 août 2024, ainsi que de la signification, par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, d’une contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’organisme en vue du recouvrement de la somme totale de 7 856 euros restant due au titre des cotisations et contributions, ainsi que des majorations de retard, pour les 1er et 2ème trimestres de 2024 et le 4ème trimestre de 2023.
L’Urssaf justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [E] [D] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Aussi, il convient de noter que l’organisme informe dans ses écritures que le montant de la contrainte litigieuse a été actualisé à la somme de 498 euros, soit 477 euros en cotisations principales et 21 euros au titre des majorations de retard, due au titre du 4ème trimestre de 2023.
M. [E] [D] ne justifie pas d’élément remettant en cause la conformité des calculs opérés par l’organisme.
Dès lors, l’opposition formée par M. [E] [D] sera rejetée, et la contrainte litigieuse sera validée pour la somme actualisée de 498 euros.
Par conséquent, M. [E] [D] sera condamné à verser à l’Urssaf la somme de 498 euros.
II – Sur la demande de remise de dette
Le débiteur ne peut saisir la juridiction contentieuse d’une demande de remise que par la voie d’un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête, selon la procédure prévue à l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, et non à l’occasion d’une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (C.Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2005, n°03-30.588).
Au regard de la jurisprudence susvisée, le tribunal de céans n’est pas compétent pour accorder une telle demande. Il appartient à M. [E] [D] de solliciter une remise auprès du Directeur de la Caisse, étant précisé qu’une telle requête gracieuse ne sera recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations.
Dès lors, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.
III – Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.
IV – Sur les dépens
M. [E] [D], qui succombe, sera en outre condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de recouvrement et ce, conformément aux dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale.
V – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En équité, il convient de débouter l’Urssaf de sa demande.
VI – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [D] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise le 03 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] et signifiée par exploit de commissaire de justice du 05 décembre 2024 à M. [E] [D] pour la somme actualisée de 498 euros, soit 477 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 21 euros au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre de 2023 ;
CONDAMNE en conséquence M. [E] [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] la somme de 498 euros ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de remise des majorations de retard et de délais de paiement;
CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte précitée et ceux qui résulteront de son éventuelle exécution ;
DÉBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et en susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique