: 111 821 € d’ font tomber la procédure

Le prix de vente du fonds de commerce dort sur le du barreau de Paris. 111 821,40 €. L’entreprise a cédé son restaurant, elle a de quoi payer ce qu’elle doit vraiment payer, et pourtant le tribunal vient d’ouvrir sa liquidation judiciaire, à la demande de l’URSSAF Île-de-France.

La date de cessation des paiements a été fixée au jour où l’URSSAF a fait signifier sa première contrainte. L’acte de recouvrement servait de preuve de l’état de cessation des paiements.

Devant la cour d’appel, le passif a été repris créance par créance. La créance de l’URSSAF, déclarée pour 91 460 €, se réduit à 23 334 € non contestés. Une facture de rupture anticipée est écartée. Deux dettes bancaires sont sous échéancier. Une autre est payée. Reste un passif exigible de 105 392,49 €, face à 111 821,40 € d’actif disponible : il n’y a pas de cessation des paiements, donc pas de (Cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 9, 8 juillet 2026, RG 26/04329 ; arrêt susceptible de pourvoi).

Si l’URSSAF a assigné votre société en liquidation judiciaire, la question n’est pas ce que vous devez. C’est ce qui est exigible aujourd’hui, et ce dont vous disposez aujourd’hui. Cette démonstration se prépare, chiffre par chiffre, avant l’audience.

Les faits

Une société à responsabilité limitée exploite une activité de restauration rapide à Paris : sur place, à emporter, en livraison, vente de pizzas et de sandwiches. Elle a été créée en septembre 2018.

Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2025, l’URSSAF Île-de-France l’assigne devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de .

Par jugement du 18 février 2026, le tribunal ouvre la liquidation judiciaire, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2025, date de signification de la première contrainte, et désigne un . La société relève appel le 26 février 2026.

Le 16 juin 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris suspend l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture. Sans cette suspension, la liquidation se poursuit pendant l’instance d’appel, et l’entreprise que l’appel entend sauver a déjà cessé d’exister lorsque l’arrêt est rendu.

Devant la cour, la société soutient que les créances alléguées ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles, qu’elle a régulièrement contesté la créance de l’URSSAF, et que le tribunal n’a pas confronté le passif exigible à l’actif disponible, notamment au solde du compte séquestre issu de la cession de son fonds de commerce. L’URSSAF et le liquidateur judiciaire concluent à la confirmation.

La décision : le passif exigible n’est pas le passif déclaré

Sur le fondement des articles L. 640-1 et L. 631-1 du code de commerce, la cour rappelle que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue, et qu’il est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Elle procède alors au tri des créances déclarées.

Premier motif : la créance de l’URSSAF ramenée à son montant non contesté

La créance de l’URSSAF Île-de-France a été déclarée initialement pour 91 460 €, dont 30 000 € de régularisations. Le dernier décompte présenté mentionne 44 031 €. L’organisme ne dispose d’aucun titre pour les années antérieures, et la cour relève qu’aucune explication n’est donnée sur les régularisations, ni sur le fait que la régularisation de l’année 2023 n’apparaisse pas sur le décompte adressé à la société.

La contestation est jugée recevable. Les rappels de cotisations des années 2023 et 2024 sont retranchés de l’état des débits actualisé. Le montant non contesté de la créance de l’URSSAF s’élève à 23 334 €, soit environ le quart de la somme déclarée à l’ouverture.

Deuxième motif : la créance discutable et la dette sous sortent du passif exigible

La cour retient que le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond, et que seules peuvent en être exclues les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort dépend d’une instance pendante ou d’une décision susceptible de recours. Elle ajoute que la créance ayant fait l’objet d’un moratoire exprès n’est pas exigible.

Application est faite créance par créance. La facture d’un fournisseur, de 16 327,10 €, sanctionne une rupture anticipée : les sommes appelées sont assimilées à des clauses pénales et facturées comme des pénalités, elles peuvent donc faire l’objet d’une contestation. Cette créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Deux dettes bancaires, de 26 666,75 € et de 15 326,11 €, ont fait l’objet d’échéanciers acceptés le 26 janvier 2026. Une créance de 3 715,55 € a été payée.

Troisième motif : l’actif disponible dépasse le passif exigible

La cour rappelle que l’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, et que les créances à recouvrer en sont exclues, sauf mobilisation acceptée. Le prix de cession non encore versé au titre du crédit-vendeur ne pouvait donc pas être compté.

Le passif non contesté, échu, et n’ayant pas fait l’objet d’un moratoire, est arrêté à 105 392,49 €. En face, l’actif disponible séquestré sur le compte séquestre du barreau de Paris s’élève à 111 821,40 €. L’actif disponible étant supérieur au passif exigible, la société n’est pas en état de cessation des paiements. Le jugement est infirmé, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective, et l’URSSAF est condamnée aux dépens.

Ce que retient la Cour : 5 enseignements décisifs

1. L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction statue. Ce n’est donc pas la photographie prise par l’URSSAF au moment de l’assignation qui commande la solution, mais la situation de l’entreprise à la date de l’audience. Un passif régularisé, un échéancier obtenu, un prix de cession encaissé entre l’assignation et l’arrêt changent la comparaison.

2. Le passif exigible n’est pas le passif déclaré. La somme des déclarations de créances ne constitue pas le passif exigible. En sortent la créance sérieusement contestée, la dette sous moratoire exprès, la dette déjà payée, la créance déclarée à titre provisionnel et la créance devenue échue du seul fait de l’ouverture de la procédure.

3. Une créance URSSAF contestée ne fonde pas à elle seule l’ouverture d’une procédure collective. Encore faut-il que la contestation soit sérieuse et documentée. Ici, l’absence de titre pour les périodes antérieures et l’absence d’explication sur les régularisations ont conduit la cour à ne retenir que la fraction non contestée de la créance.

4. L’échéancier accepté par un créancier neutralise l’exigibilité. Le débiteur qui établit que les moratoires dont il bénéficie lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Les accords de paiement obtenus des banques avant l’audience ont ici pesé directement sur le calcul.

5. La suspension de l’exécution provisoire conditionne l’utilité de l’appel. L’ordonnance du premier président du 16 juin 2026 a suspendu les effets du jugement d’ouverture. Sans elle, la liquidation aurait produit ses effets pendant toute l’instance d’appel.

Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement : la démonstration repose sur des pièces, sur un compte séquestre alimenté et sur des échéanciers signés avant l’audience. Sur les actes de recouvrement qui précèdent l’assignation, voir également la page contester une contrainte URSSAF.

Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle demander la liquidation judiciaire de mon entreprise ?

Oui. L’URSSAF est un créancier comme un autre au sens du livre VI du code de commerce et peut assigner l’entreprise aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire, subsidiairement d’un redressement judiciaire. Encore faut-il que l’état de cessation des paiements soit caractérisé au jour où le tribunal statue, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Que faire si l’URSSAF m’assigne en liquidation judiciaire ?

La défense se construit sur deux tableaux tenus en parallèle : d’un côté le passif exigible réellement dû à la date de l’audience, de l’autre l’actif disponible immédiatement mobilisable. Toute , tout échéancier obtenu et tout paiement intervenu avant l’audience modifient le calcul. Les pièces se réunissent avant l’audience, pas après le jugement.

Une créance URSSAF contestée entre-t-elle dans le passif exigible ?

Non, lorsque la contestation est sérieuse. Le passif exigible ne comprend que les créances certaines, liquides et exigibles, non contestées et non provisionnelles. Une créance litigieuse dont le sort dépend d’une instance pendante devant un juge du fond, ou d’une décision susceptible de recours, en est écartée. Dans l’arrêt commenté, la créance déclarée pour 91 460 € a été ramenée à 23 334 € non contestés.

Un échéancier accordé par une banque empêche-t-il la cessation des paiements ?

Il neutralise l’exigibilité de la dette concernée. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires consentis par ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Un accord de paiement signé avant l’audience est donc une pièce de défense, à condition d’être produit.

Faut-il faire suspendre l’exécution provisoire du jugement de liquidation ?

C’est souvent la première urgence. Le jugement d’ouverture est assorti de l’exécution provisoire : le liquidateur exerce ses pouvoirs dès son prononcé, sans attendre l’arrêt d’appel. La demande de suspension se porte devant le premier président de la cour d’appel. Dans l’affaire commentée, la suspension a été obtenue le 16 juin 2026, trois semaines avant l’arrêt qui a infirmé le jugement.

Le texte de référence : article L. 631-1 du code de commerce

L’article L. 640-1 du code de commerce institue la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur « en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ». La définition de cet état est portée par l’article L. 631-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, que la cour applique ici.

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Trois principes se dégagent de ce texte, tel que la cour l’applique. D’abord, la cessation des paiements est une comparaison, non un constat de dette : elle oppose deux masses, le passif exigible et l’actif disponible. Ensuite, le moratoire est une cause légale de non-exigibilité, expressément prévue par la deuxième phrase de l’article. Enfin, la charge de la démonstration pèse sur celui qui invoque les moratoires, ce qui suppose de produire les accords de paiement.

La cour ajoute la définition de chacune des deux masses. L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, la trésorerie disponible, les effets de commerce échus ou escomptables et les ouvertures de crédit non utilisées, à l’exclusion des créances à recouvrer sauf mobilisation acceptée. Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles et non discutées devant un juge du fond.

La décision intégrale

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04329 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4JC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2026-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2025097586

APPELANTE

S.A.R.L. 15 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 842 671 174

Représentée par Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 788 617 793

Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] es qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société 15 PIZZA

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 844 765 487

Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La société 15 Pizza, société à responsabilité limitée, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 842 671 174. Son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4] et son activité consiste en la restauration rapide sur place, à emporter et en livraison ainsi que la vente de pizzas et de sandwiches. Elle a été créée en septembre 2018 et son gérant est M. [Z] [V].

Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2025, l’URSSAF Île-de-France a assigné la société 15 Pizza devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire.

Par jugement du 18 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard de la société 15 Pizza, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2025 et désigné la SELARL BDR & Associés, en la personne de Me [B] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par déclaration formée par voie électronique le 26 février 2026, la société 15 Pizza a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le premier président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.

Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 19 juin 2026, la société 15 Pizza demande à la cour de :

– Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 18 février 2026 en ce qu’il a :

o Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 15 Pizza ;

o Fixé au 7 mai 2025 la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la 1ère contrainte ;

o Invité le CSE ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;

o Fixé à 2 ans le terme duquel la clôture de cette procédure devra être examiné en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l’audience du 18 février 2028 à 14h ;

o Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;

o Fixé le délai de dépôt de la liste des créanciers par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales jugement ;

o Dit que le les dépens seront portés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Statuant à nouveau

A titre principal

– Juger que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé ;

– Juger que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies ;

– Débouter l’URSSAF Île-de-France de sa demande de liquidation judiciaire de la société 15 Pizza ;

– Juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

À titre subsidiaire,

– Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société 15 Pizza ;

En tout état de cause :

– Débouter l’URSSAF Île-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Débouter la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [H] [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 15 Pizza de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ;

– Condamner l’URSSAF Île-de-France à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

– Déclarer la société 15 Pizza mal fondée en son appel et l’en débouter ;

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;

– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 30 juin 2026, la SELARL BDR & ASSOCIES demande à la cour de :

– Constater l’état de cessation des paiements de la société 15 Pizza ;

– Confirmer le jugement entrepris ;

Subsidiairement et dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement entrepris,

– Condamner la SARL 15 Pizza au paiement des frais de justice (taxes du liquidateur et frais de greffe) ainsi qu’à celui d’une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement des frais de justice (Taxe de la liquidatrice, frais de greffe) qu’à une somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Le ministère public a rendu son avis le 30 juin 2026 aux termes duquel il demande à la cour de ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2026.

SUR CE

– Sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements

Moyens des parties :

La société 15 Pizza soutient que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé dès lors que les créances alléguées par l’URSSAF ne présentent pas un caractère certain, liquide et exigible ; cette créance a été régulièrement contestée ; elle était à jour de ses obligations sociales au moins jusqu’en octobre 2024 ; la créance résulte d’une ; l’URSSAF ne donne aucune explication sur les régularisations opérées ; les contraintes et actes d’exécution produits ne visent que les périodes de janvier, février et mars 2025 ; la créance de la société Dyneff, déclarée au passif, est elle-même sérieusement contestée, le repreneur du fonds ayant expressément demandé que la facture de clôture lui soit adressée ; la régularisation de sa situation a été engagée ; le jugement entrepris repose sur une analyse incomplète de sa situation financière, sans confrontation entre le passif exigible et l’actif disponible ; le tribunal n’a pas pris en considération la créance de prix issue de la cession de son fonds de commerce, intervenue le 1er janvier 2025 pour un montant de 200 000 euros, ni le solde créditeur du séquestre, qui s’élevait à 111 821,40 euros au 18 juin 2026 ; le passif non contesté s’élève à 82 748,58 euros, couvert par cet actif ; que les sommes contestées ne sauraient fonder un état de cessation des paiements ; les dettes envers BPI France et la Banque Populaire, pour un montant total de 41 992,87 euros, ont fait l’objet d’échéanciers de paiement, de sorte qu’elles ne présentent pas un caractère immédiatement exigible.

L’URSSAF Île-de-France réplique que la société 15 Pizza est en état de cessation des paiements dès lors qu’elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; la société reste redevable d’une créance de 44 031 euros après régularisation de la taxation d’office ; les autres dettes de la société ne sont pas contestées ou ne sauraient l’être ; le solde séquestré était insuffisant pour apurer ces dettes au jour du jugement ; les sommes non encore versées au titre du crédit-vendeur ne peuvent constituer un actif disponible.

La SELARL BDR & Associes, en sa qualité de liquidateur judiciaire, soutient que la société 15 Pizza est en cessation des paiements ; le passif déclaré s’élève à 191 458,25 euros, dont 30 000 euros à titre provisionnel, tandis que l’actif mobilisable (107 963,40 euros placés sous séquestre) est insuffisant pour apurer ce passif ; la société ne justifie d’aucun actif disponible autre que le solde séquestré, les versements futurs au titre du crédit-vendeur ne constituant pas un actif disponible au sens de la loi.

Le ministère public expose qu’en l’état de la procédure, et sous réserve de la communication des pièces requises, il est nécessaire de procéder à une vérification du passif afin de déterminer avec précision le montant total des dettes à rembourser, ainsi que les frais annexes (greffe et mandataire judiciaire).

Réponse de la cour :

L’article L. 640-1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.

En l’espèce, le passif déclaré à titre échu s’élève à 161 458,25 euros.

La créance de l’URSSAF Île-de-France a été déclarée initialement pour 91 460 euros dont 30 000 de régularisations outre des cotisations pour les années 2022 et 2023. Les cotisations pour les mois de janvier, février et mars 2025 ont fait l’objet de contraintes définitives pour un montant de respectivement 1 686,64 euros et 44 621,51 euros. La SARL 15 [Adresse 1] conteste la taxation d’office pour le mois de février 2025.

Le dernier décompte présenté mentionne une créance de 44 031 euros dont 17 648 euros au titre de la régularisation de l’année 2022, 3 049 euros au titre de la régularisation 2023, 19 067 euros au titre des cotisations du mois de décembre 2024, 1 110 euros au titre du mois de janvier 2025 et 3 157 euros au titre du mois de février 2025. L’organisme ne dispose pas de titres pour les années antérieures. Le relevé présenté par la société et édité le 27 novembre 2024 mentionne les échéances mensuelles des années 2023 et de janvier à octobre 2024 comme étant réglées et ne porte pas sur la période du mois de décembre 2024. Aucune explication n’est donnée sur les régularisations et le fait que la régularisation de l’année 2023 n’apparaisse pas sur le décompte que l’URSSAF a adressé à la société. Celle-ci admet le 8 juin 2026 qu’elle est redevable envers l’URSSAF Île-de-France de la somme de 44 031 euros excluant les régularisations. Le nouveau décompte présenté par l’organisme, s’il correspond à la somme acceptée, ne se rapporte pas aux périodes non contestées, de telle sorte que la contestation est recevable et qu’il convient de retrancher les rappels de cotisations pour les années 2023 et 2024 de l’état des débits actualisé au 30 mars 2026. Le montant non contesté de la créance de l’URSSAF Île-de-France s’élève donc à 23 334 euros.

La créance de la société Dyneff de 16 327,10 euros fait de même l’objet d’une contestation du fait qu’elle facture une résiliation anticipée alors qu’aucun délai de préavis n’était nécessaire et que le repreneur du fonds acceptait de recevoir la facture. Selon les termes du contrat produit par l’appelante, sa durée est de trois ans et le délai de préavis court antérieurement à l’échéance du contrat. Toutefois, les sommes appelées sont assimilées à des clauses pénales et facturées comme des pénalités de rupture anticipée. Elles peuvent donc faire l’objet d’une contestation.

La créance de la société Dyneff n’est donc pas certaine, liquide et exigible.

La créance de BPI France avait fait l’objet le 26 janvier 2026 d’un échéancier accepté pour un règlement mensuel de 750 euros. La somme de 26 666,75 euros doit donc être retranchée du passif déclaré.

La créance de la Banque Populaire s’élève à 15 326,11 euros. Elle a fait l’objet d’un accord de paiement le 26 janvier 2026 par mensualités de 750 euros payables à compter du 25 février 2026.

Les créances de la BNP Paribas ont été payées. Il convient de retrancher la somme de 3 715,55 euros.

Le passif non contesté échu et n’ayant pas fait l’objet d’un moratoire s’élève donc à 105 392,49 euros.

L’actif disponible est séquestré sur le compte séquestre du barreau de Paris pour 111 821,40 euros.

L’actif disponible est donc supérieur au passif exigible.

La société appelante n’est donc pas en état de cessation des paiements.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Les dépens seront donc mis à la charge de l’URSSAF Île-de-France.

Les frais de justice incombant au débiteur, la demande de condamnation de l’URSSAF Île-de-France sera rejetée

Les demandes formées par la SELARL BDR & Associés et par la SARL 15 Pizza au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Dit n’y a voir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL 15 Pizza ;

Déboute la SARL 15 Pizza de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL BDR & Associés de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL BDR & Associés de sa demande de condamnation de l’URSSAF Île-de-France aux frais de justice ;

Condamne l’URSSAF Île-de-France aux dépens.

Le greffier, Le Président,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique