Taxation d’office URSSAF : la contrainte de 34 039 € annulée face à 29 243 € de revenus déclarés
29 243 € perçus par une travailleuse indépendante au cours de l’année 2020, un bénéfice de 5 393 € compris. 34 039 € réclamés par la caisse au titre de la même année. Le tribunal judiciaire de Lille juge qu’une caisse ne peut pas réclamer un montant taxé d’office lorsque le travailleur indépendant lui a transmis ses revenus.
Elle avait déclaré ces revenus. Une première fois. Une deuxième fois, la même année. Une troisième fois, près de quatre ans plus tard. Déclarations, bilan comptable établi par un expert-comptable : toutes les pièces portaient les mêmes montants. Le chiffre réclamé, lui, n’a jamais bougé.
Le 23 octobre 2023, le directeur de la CGSS de La Réunion – l’organisme qui exerce outre-mer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général – a délivré une contrainte de 34 039 €, dont 33 583 € de cotisations et contributions et 456 € de majorations. Signifiée le 27 octobre. Trois jours plus tard, opposition.
Par jugement du 25 août 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a annulé cette contrainte (TJ Lille, pôle social, 25 août 2026, RG 26/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X). Je relis les motifs. Ils tiennent en une phrase : le montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2020 est supérieur au montant des revenus déclarés pour la même année.
Décision de première instance, rendue en premier ressort et susceptible d’appel. Une taxation d’office vous est opposée, une contrainte vous a été signifiée : votre situation ne se transpose pas d’un dossier à l’autre, elle s’analyse sur vos actes, vos dates et vos montants. Une consultation stratégique permet de déterminer, avant l’expiration du délai d’opposition, ce que votre dossier contient réellement.
Les faits
Une travailleuse indépendante exerce une activité libérale. Au titre de l’année 2020, elle perçoit 29 243 € de revenus, dont 5 393 € de bénéfice.
La caisse ne calcule pas ses cotisations sur ces chiffres. Elle retient une base forfaitaire, c’est-à-dire l’assiette que le pouvoir réglementaire autorise l’organisme de recouvrement à retenir lorsqu’un travailleur indépendant n’a pas souscrit sa déclaration de revenu d’activité. Cette assiette est majorée de 25 % dès la première année, et pour chaque année consécutive non déclarée.
Sauf que la déclaration existait. Le tribunal retient qu’elle a été transmise deux fois en 2021 et une fois en 2025. La requérante verse aux débats une déclaration de revenus pour l’année 2020 adressée le 8 octobre 2021, une seconde déclaration portant les mêmes montants, un échange de courriels avec la caisse en date du 5 juillet 2024 relatif à cette déclaration, une déclaration complétée en date du 17 mars 2025, et le bilan comptable de son activité édité par un expert-comptable pour l’année 2020, pour les mêmes montants.
Le 23 octobre 2023, le directeur de la CGSS de La Réunion établit la contrainte n° 0004507100, pour 34 039 € au titre du premier trimestre 2020 et de la régularisation pour l’année 2020. Elle est signifiée le 27 octobre 2023. Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2023, la cotisante forme opposition devant le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/02091, est radiée par ordonnance du 14 janvier 2025. Elle est réinscrite à la demande de la cotisante sous le numéro de RG 26/00306 et appelée à l’audience du 9 juin 2026. La CGSS ne comparaît pas. La cotisante demande qu’un jugement soit rendu sur le fond.
La décision : la taxation forfaitaire ne survit pas aux revenus déclarés
Premier motif : la demande de jonction est écartée
Sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile, le tribunal rappelle que le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui. L’instance enregistrée sous le numéro 23/02091 ayant fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre les deux dossiers.
Deuxième motif : l’opposition est recevable
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. La contrainte ayant été signifiée le 27 octobre 2023 et l’opposition motivée formée le 30 octobre 2023, le tribunal déclare l’opposition recevable.
Troisième motif : la preuve du caractère infondé de la créance incombe à l’opposant
Le tribunal rappelle qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. C’est la règle que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient sur le fondement des articles 1353 du Code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-17.270).
C’est un point que l’absence de la caisse à l’audience ne déplace pas. La CGSS n’a pas comparu : cela n’a dispensé la cotisante de rien. Le tribunal a examiné ses pièces, une à une.
Quatrième motif : le montant réclamé dépasse les revenus déclarés
Le tribunal juge que l’intégralité de ces pièces concordantes établit que la cotisante a effectivement perçu au cours de l’année 2020 un total de 29 243 € de revenus, dont 5 393 € de bénéfice au titre de son activité libérale, et qu’elle a transmis ces déclarations de revenus à la caisse par deux fois en 2021 et une fois en 2025.
Or le montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2020, soit 34 039 €, est supérieur au montant des revenus déclarés. Le tribunal en déduit que le montant des cotisations réclamées est infondé, la caisse ne pouvant réclamer un montant taxé d’office alors que la cotisante lui a transmis ses revenus. La contrainte est annulée.
Cinquième motif : l’annulation n’éteint pas la créance
Le jugement le précise expressément : l’annulation de cette contrainte ne fait pas obstacle à la possibilité pour la caisse de procéder à un recalcul des cotisations et d’émettre une nouvelle mise en demeure puis une nouvelle contrainte, dans les limites de la prescription applicable. Ce qui tombe, c’est le chiffre. Pas la créance de cotisations elle-même.
Sixième motif : les frais de signification et les dépens restent à la charge de la caisse
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L’opposition étant jugée fondée, les frais de signification, justifiés pour 73,68 €, restent à la charge de la caisse. Celle-ci, qui succombe, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, et à payer 800 € au titre de l’article 700 du même code. Le tribunal rappelle que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. La taxation forfaitaire est un calcul par défaut, pas une créance définitive. L’assiette forfaitaire majorée n’est prévue que pour l’hypothèse où l’organisme de recouvrement ne dispose pas du revenu d’activité déclaré. Le jour où il en dispose, il n’a plus de fondement pour maintenir ce calcul. L’article R. 613-1-2, IV, du Code de la sécurité sociale énonce que lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à la notification, les cotisations et contributions sociales sont régularisées sur cette base. Les cotisations litigieuses portant sur l’année 2020, la même règle figurait alors au IV de l’article R. 131-2 du même code.
2. Un montant de cotisations supérieur aux revenus déclarés conduit le juge à écarter la créance. Le tribunal ne recherche pas ici un vice de forme. Il confronte deux chiffres : 34 039 € réclamés, 29 243 € perçus. Il juge le montant réclamé infondé, dès lors que les revenus réels avaient été transmis à la caisse.
3. La charge de la preuve pèse sur l’opposant, y compris quand la caisse ne comparaît pas. Former opposition ne suffit pas. Il faut produire les pièces, et il faut qu’elles concordent : ici, deux déclarations, un échange de courriels, une déclaration complétée, un bilan d’expert-comptable, tous portant les mêmes montants. C’est cette concordance, et elle seule, qui a emporté l’annulation.
4. Une opposition radiée n’est pas une opposition perdue. L’instance avait été radiée par ordonnance du 14 janvier 2025. Elle a été réinscrite à la demande de la cotisante, jugée au fond, et la contrainte a été annulée dix-neuf mois après la radiation.
Ces enseignements se lisent au regard de cette espèce. Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure : ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. C’est précisément l’objet du travail d’un avocat contre l’URSSAF et la CGSS pour les entreprises, dirigeants et indépendants que d’identifier, dossier par dossier, ce qui est réellement contestable.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle me réclamer plus de cotisations que je n’ai gagné ?
Une taxation forfaitaire peut mathématiquement aboutir à un montant supérieur aux revenus réels, puisqu’elle repose sur une assiette de substitution majorée de 25 %, et non sur le revenu d’activité effectif. Mais dès lors que l’organisme dispose des revenus déclarés, le tribunal judiciaire de Lille juge que la créance ainsi calculée est infondée (TJ Lille, pôle social, 25 août 2026, RG 26/00306). Décision de première instance, susceptible d’appel.
Que faire si la caisse maintient une taxation d’office alors que j’ai déclaré mes revenus ?
L’article R. 613-1-2, IV, du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à la notification de la taxation, les cotisations et contributions sociales sont régularisées sur cette base. La régularisation n’est pas une faveur : elle est prévue par le texte. Encore faut-il être en mesure d’établir la date et le contenu de chaque transmission.
Quel est le délai pour former opposition à une contrainte de l’URSSAF ou de la CGSS ?
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe. Ce délai est bref et il n’est pas prorogeable.
Qui doit prouver que la contrainte est infondée ?
C’est le débiteur. Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, sur le fondement des articles 1353 du Code civil, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-17.270). Cette charge ne se déplace pas lorsque l’organisme ne comparaît pas à l’audience.
L’annulation de la contrainte efface-t-elle ma dette de cotisations ?
Non. Le jugement commenté le précise expressément : l’annulation ne fait pas obstacle à un recalcul des cotisations et à l’émission d’une nouvelle mise en demeure puis d’une nouvelle contrainte, dans les limites de la prescription applicable. L’annulation neutralise l’acte de recouvrement, pas l’obligation de cotiser.
Le texte de référence : article R. 613-1-2 du Code de la sécurité sociale
C’est ce texte qui organise la taxation forfaitaire des travailleurs indépendants et, surtout, sa régularisation. Il est reproduit ci-dessous dans sa version en vigueur. Les cotisations litigieuses portant sur l’année 2020, le texte alors applicable était l’article R. 131-2 du même code, dont le IV comportait un dernier alinéa de rédaction identique.
I.-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu’elles portent sur la dernière année d’activité, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base du dernier revenu d’activité connu ou en l’absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l’article L. 131-6-2.
II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d’activité à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-1-1, l’administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l’article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant.
En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l’alinéa précédent.
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l’intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l’échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l’application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s’ils disposent d’éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
VI.-Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
Trois principes se dégagent de ce texte. Le premier : la base forfaitaire majorée n’est mobilisable qu’en l’absence de déclaration de revenu d’activité. Le deuxième : cette base est provisoire par construction, le texte lui-même la qualifiant de calcul opéré « provisoirement et à titre forfaitaire ». Le troisième : la déclaration souscrite après la notification ouvre droit à régularisation sur la base des revenus déclarés.
Deux autres textes gouvernent l’acte de recouvrement lui-même. L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale fixe le délai de quinze jours de l’opposition à contrainte et les mentions dont l’omission est sanctionnée par la nullité de l’acte de signification. L’article R. 133-6 du même code met les frais de signification à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée – ce qui a conduit ici à laisser les 73,68 € à la charge de la caisse.
Enfin, la compétence de la CGSS en matière de recouvrement se rattache à l’article L. 752-4, 6°, du Code de la sécurité sociale, aux termes duquel les caisses générales de sécurité sociale ont pour rôle d’exercer les fonctions dévolues en métropole aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
La décision intégrale
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
DEMANDERESSE :
CGSS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE :
Mme [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Lucie MICHEL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 30 octobre 2023, Mme [M] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0004507100 établie le 23 octobre 2023 par le Directeur de la CGSS de La Réunion et signifiée le 27 octobre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 34 039 euros (33 583 euros de cotisations et contributions et 456 euros de majorations) pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2020 et régularisation pour l’année 2020.
L’instance, initialement enregistrée sous le numéro de RG 23/02091, a été radiée par ordonnance du 14 janvier 2025. A la demande de Mme [M] [I], elle a été réinscrite sous le numéro de RG 26/00306 et appelée à l’audience du 9 juin 2026.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026.
Au cours de cette audience, la CGSS de [Localité 1] n’ayant pas comparu, Mme [M] [I] a demandé à ce qu’un jugement soit rendu sur le fond.
Mme [M] [I], par l’intermédiaire de conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-avant dire-droit, suspendre la force exécutoire de la contrainte litigieuse,
-avant dire-droit, enjoindre la [1] de justifier le calcul du montant des cotisations réclamées,
-joindre la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/02091,
-déclarer recevable l’opposition à la contrainte litigieuse,
-annuler la contrainte litigieuse,
-condamner la [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [I] fait valoir que :
-Elle a déclaré 29 243 euros de revenus en 2020 et ne peut donc être redevable de la somme de 34 039 euros au titre de ses cotisations.
-L’évaluation forfaitaire du montant des cotisations effectué par la caisse n’est pas fondée, dans la mesure où elle a transmis ses revenus à plusieurs reprises dont une dernière fois en juillet 2024, sans que le montant des cotisations ne soit recalculé.
A l’issue des débats, Mme [I] a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
L’instance enregistrée précédemment sous le numéro de répertoire général 23/02091 a fait l’objet d’une radiation par une ordonnance du 14 janvier 2025.
Dans la mesure où la précédente instance a fait l’objet d’une radiation, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre ces deux dossiers.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 octobre 2023 et Mme [M] [I] a formé une opposition motivée le 30 octobre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [M] [I] considère que le montant des cotisations réclamées est surévalué compte-tenu des revenus qu’elle a effectivement perçus en 2020, de sorte que la CGSS de [Localité 1] a procédé à une taxation forfaitaire sans prendre en compte ses déclarations de revenus.
Mme [M] [I] expose avoir perçu 29 243 euros d’honoraires tirés de son activité au titre de l’année 2020 dont 5 393 euros d’honoraires. Elle verse aux débats une déclaration de revenus pour l’année 2020 adressée au service de la [2] le 8 octobre 2021 mentionnant 29 243 euros de revenus dont 5 393 euros de bénéfice au titre de son activité libérale et une déclaration de revenus pour l’année 2020 pour ces mêmes montants au titre de son activité libérale.
La requérante produit également un échange de courriels avec la [1] en date du 5 juillet 2024 sollicitant sa déclaration de revenus pour l’année 2020 et elle verse cette déclaration complétée en date du 17 mars 2025 pour les montants mentionnés ci-dessus.
Mme [M] [I] a également produit le bilan comptable de son activité édité par un expert-comptable pour l’année 2020 pour les mêmes montants ci-dessus.
L’intégralité de ces pièces concordantes établit que Mme [M] [I] a effectivement perçu au cours de l’année 2020 un total de 29 243 euros de revenus dont 5 393 euros de bénéfice au titre de son activité libérale et qu’elle a transmis ces déclarations de revenus à la [1] par deux fois en 2021 et une fois en 2025.
Or, le montant des cotisations réclamées au titre de l’année 2020 (34 039 euros) est supérieur au montant des revenus déclarés.
Dès lors, le montant des cotisations réclamées est infondé, de sorte que la CGSS de [Localité 1] ne peut réclamer un montant taxé d’office alors que Mme [M] [I] lui a transmis ses revenus.
En conséquence, la contrainte litigieuse est annulée.
Néanmoins, l’annulation de cette contrainte ne fait pas obstacle à la possibilité pour la CGSS de [Localité 1] de procéder à un recalcul des cotisations et d’émettre une nouvelle mise en demeure et une nouvelle contrainte dans les limites de la prescription applicable.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73, 68 euros resteront donc à la charge de la [1].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction ;
DECLARE Mme [M] [I] recevable en son opposition ;
ANNULE la contrainte n° 0004507100 signifiée le 27 octobre 2023 par le directeur de la [1] pour la somme de 34 039 euros (33 583 euros de cotisations et contributions et 456 euros de majorations) ;
DIT en conséquence que la CGSS de [Localité 1] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte n° 0004507100 ;
DIT que les frais de signification de la contrainte n° 0004507100 d’un montant de 73,68 euros restent à la charge de la [1] ;
CONDAMNE la [1] à payer à Mme [M] [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 26/00306 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2N6X
CGSS DE [Localité 1] C/ [M] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique