Arrêt de travail de complaisance : un médecin disciplinairement sanctionné et condamné à verser 1.500 € à un employeur

Succès de Maître Eric ROCHEBLAVE à faire sanctionner disciplinairement un médecin pour avoir délivré à une salariée des arrêts de travail sans preuve de visite et sa condamnation à verser 1.500 euros à l’employeur victime

Un employeur reprochait à un médecin d’avoir délivré à l’une de ses salariées deux avis d’arrêt de travail de complaisance.

Défendu par Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat au Barreau de Montpellier, l’employeur a porté plainte contre ce médecin devant la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Médecins.

Pour la Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des Médecins, la salariée a bénéficié de deux arrêts de travail sans preuve d’une visite auprès du médecin,  « il n’est pas établi  par le praticien, en l’absence notamment de production de l’extrait intégral de son livre de recettes pour la journée du 25 mai, que le Docteur B. a bien reçu la patiente une première fois le 25 mai, et une seconde fois le 29 mai ; qu’en outre la société T. établit avoir reçu le premier avis d’arrêt de travail le 31 mai 2018 expédié le 30 mai, ce qui rend peu vraisemblable le motif allégué de la visite de la patiente le 29 mai où lui a été délivré le second avis »

Pour la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Médecins, ces « faits reprochés et fautifs justifient, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du Docteur B. la sanction de blâme » et « il convient de mettre à la charge du Docteur B. le versement à la société T. de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens »

Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’Ordre des Médecins 8 juin 2020 n° C.2018-6523

Délivrer des arrêts de travail sans examen de la patiente, sans preuve de la visite de la patiente, sans preuve que le docteur a bien reçu la patiente s’appelle de… la complaisance interdite  !

En effet, aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique :

« La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »

Dans son commentaire sous l’article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique) du Code de déontologie, souligne :

« Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient. »

Le site de l’Ordre des médecins souligne :

« Effectuer la prescription uniquement après examen du patient et la dater du jour de cet examen. Ne pas établir d’avis d’arrêt de travail faisant état de faits matériellement inexacts sous peine de s’exposer à des sanctions pénales. »

 

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Image par Jossué Trejo de Pixabay