Votre contrainte de l’URSSAF peut être annulée si elle ne vous permet pas d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de votre obligation

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Nouveau succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE à faire reconnaitre qu’une contrainte de l’URSSAF de Midi-Pyrénées n’a pas permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.

Il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

La motivation en bonne et due forme de la mise en demeure initialement adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte qu’il fait signifier ensuite.

Cette motivation peut toujours intervenir par référence à un document antérieur.

En l’espèce, une contrainte de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 28 juin 2018 faisait état de cotisations et contributions régularisées pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 12 506 euros. Elle opérait pour le surplus, par renvoi à une mise en demeure n° 0009886030 en date du 8 septembre 2017.

La mise en demeure produit au débat était datée du 9 septembre 2017. Elle ne laissait apparaître aucun numéro.

Au bas de la mise en demeure, un papillon détachable, précédé de la mention « joindre à votre versement », laissait apparaître derrière la mention « N° dossier », le numéro 0009886030, qui correspond à celui porté sur la contrainte.

Toutefois, ce papillon qui récapitule des informations destinées à la gestion d’un paiement par la caisse, ne fait pas partie des informations relatives à la mise en demeure de payer des cotisations sociales obligatoires à destination du cotisant.

Pour le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de RODEZ, il résulte de ces éléments que la mise en demeure litigieuse, qui porte une date différente de celle figurant sur la contrainte et ne comporte aucun numéro clairement identifiable, ne peut, nonobstant le fait qu’elle vise des périodes identiques, servir de base à la motivation de la contrainte du 28 juin 2018.

Or, la contrainte ne ventile pas les cotisations selon les périodes, pas plus qu’elle ne présente le type de risque auquel elles se rapportent.

Il résulte de ces éléments que la contrainte litigieuse n’a pas permis au cotisant d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.

Ainsi que précédemment rappelé, la motivation en bonne et due forme de la contrainte est prescrite à peine de nullité, sans qu’il soit nécessaire pour le cotisant de démontrer l’existence d’un grief.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du cotisant et d’annuler la contrainte litigieuse.

Ainsi, le cotisant a échappé au paiement de la contrainte pour un montant de 12.506 Euros

Et, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a été condamné à lui verser la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Tribunal de Grande Instance de RODEZ, 20 décembre 2019 n° RG 18/00119

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/