Des discordances entre la contrainte et La mise en demeure URSSAF entrainent leur annulation

Il est de principe que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui implique qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est régulière.

Des discordances entre la contrainte et les mises en en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Dès lors, il y a lieu de dire que le cotisant est bien fondé en sa demande d’annulation de la contrainte.

Exemple :
La mise en demeure portant un numéro dont le numéro ne concorde pas avec celui indiqué sur la contrainte concerne des cotisations réclamées pour certaines à titre provisionnel alors que la contrainte ne fait état que d’une somme due à titre de régularisation

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 19 Novembre 2019 – n° 19/00091

La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.

La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 22 Novembre 2019 – n° 18/04228

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/