Pour avoir surchargé de travail un salarié, un employeur a été condamné à lui verser plus de 122.000 euros

Double succès judiciaire pour Maître Eric ROCHEBLAVE à faire reconnaitre que l’ « augmentation constante de la charge de travail » d’un salarié est une exécution déloyale du contrat de travail et à obtenir la « péremption d’instance » de l’appel de l’employeur

 

 




 

L’article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

Monsieur S. s’est plaint d’avoir dû faire face à une augmentation constante de sa charge de travail depuis 2008, charge aggravée par l’absence de son collègue Monsieur H. qu’il a été contraint de remplacer à compter du mois de mai 2013.

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé que :

  • « il n’est pas contesté par l’employeur qu’à compter de mai 2013, Monsieur S. a dû prendre en charge le travail de Monsieur H. absent pour maladie
  • l’employeur reconnait lui-même que les deux postes représentaient une charge de 1,5 équivalent temps plein au moins et comme Monsieur S. a cumulé les deux postes, c’est la reconnaissance implicite de sa surcharge de travail
  • les tableaux produits par l’employeur ne son pas vérifiables, il ne fournit aucun des éléments lui ayant permis de les construire.
  • Monsieur S. démontre qu’il a réalisé un chiffre d’affaires 3 fois plus important que la moyenne, notamment sur le mois de juin, ce qui n’est pas contesté, et qui prouve l’importance du travail réalisé
  • en conséquence, l’exécution du travail dans des conditions de surcharge permanente est déloyale, et Monsieur s. est fondé à réclamer des dommages et intérêts à ce titre. »

Par ailleurs, Monsieur S. a contesté le motif de son licenciement en indiquant notamment, que pour lui, son employeur n’a pas voulu reconnaître que la surcharge de travail induite par le remplacement de Monsieur H.

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a jugé notamment que « bien que la surcharge de travail de Monsieur S. ait été bien réelle, il n’a pas relâché son effort dans un contexte de restructuration économique, en faisant progresser le chiffre d’affaires de l’entreprise. Or l’employeur n’a jamais cherché à alléger les fonctions de Monsieur S. pendant cette période. De ce fait pour assumer sa surcharge de travail, Monsieur S. a dû gérer lui-même les priorités. L’employeur connaissant cette situation, ne peut donc reprocher à son salarié de ne pas avoir réalisé l’ensemble des tâches. ».

 Dans ces circonstances, le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a condamné l’employeur à verser à Monsieur S. :

  • 60.000 nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
  • 2.000 de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
  • 13.046,22 d’indemnité compensatrice de préavis
  • 1.304,62 de congés payés sur préavis
  • 13.727,53 d’indemnité conventionnelle de licenciement
  • 1.000 au titre de l’article 700 du CPC

Le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a également condamné l’employeur au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à Monsieur S. dans la limite de 6 mois d’indemnités versées en application de l’article L. 1235-4 du Code du travail.

L’employeur avait interjeté appel de ce jugement.

En défense, pour le salarié, Maître Eric ROCHRBLAVE a soulevé, avec succès, la péremption d’instance.

En matière prud’homale, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l’article 386 du Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l’espèce, par ordonnance rendue le 20 mai 2015, la Cour d’appel de Montpellier avait ordonné la radiation de l’affaire du rôle disant qu’elle pourrait être rétablie au vu des conclusions de l’appelant ou de l’intimé et du bordereau de communication des pièces. Il a donc été expressément mis à la charge des parties la diligence de dépôt des conclusions et du bordereau de communication de pièces.

La Cour d’appel a jugé que l’employeur « n’a pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à sa charge par la décision de radiation, et notamment le dépôt de son bordereau de communication de pièces, dans le délai de deux ans soit avant le 20 mai 2017, date d’expiration du délai de péremption, il sera donc fait droit à la demande de Monsieur S. aux fins de voir constater la péremption de l’instance. »

Dans ces circonstances, la Cour d’appel de Montpellier a condamné l’employeur à verser à Monsieur S. :

  • 1.000 au titre de l’article 700 du CPC

En application des dispositions de l’article 390 du Code de procédure civile, « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Ainsi, le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Montpellier du 15 décembre 2014 a aujourd’hui la force de la chose jugée.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 2243 du Code civil « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »

En application des dispositions de l’article 389 du Code de procédure civile « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »

Ainsi, l’employeurayant laissé périmer son instance d’appel, est non avenue l’interruption du cours des intérêts légaux attaché au jugement du Conseil de Prud’hommes du fait de la déclaration d’appel inopposable.

La péremption de l’instance d’appel emporte son extinction sans que l’employeur puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.

Du fait de la péremption d’instance, l’inopposabilité de la déclaration d’appel de l’employeur a pour effet que les intérêts de retard attachés au jugement du Conseil de Prud’hommes du 15 décembre 2014 n’ont pas été suspendu !

Les intérêts légaux de retard sur les créances indemnitaires ont donc couru à compter du prononcé du jugement du Conseil de Prud’hommes le 15 décembre 2014.

Les intérêts légaux de retard sur les créances légales ou conventionnelles ont donc couru à compter de la réception de la demande le 18 septembre 2013.

A l’occasion d’une question écrite du député Daniel Fasquelle au gouvernement, le Ministère de l’Economie et des Finances a tranché et rappelé la définition du professionnel telle que visée dans l’article liminaire du Code de la consommation et dans l’art 2 des directives n°2005/29/CE du 11 mai 2005 « directive sur les pratiques commerciales déloyales » et 2011/83/UE du 25 octobre 2011 « relative aux droits des consommateurs » : lorsque le salarié défend les droits qu’il tire de la formation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, il agit pour son propre compte. (Question n° 2293, Réponse publiée au JO le 11/09/2018)

L’article L313-3 du Code monétaire et financier dispose qu’ « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. »

Ainsi, les intérêts de retard ont porté la créance du salarié à la somme de 122.670,68 Euros en exécution de l’arrêt du 5 juin 2019 de la 4ème A Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Montpellier.

Conseil de Prud’hommes de Montpellier, 15 décembre 2014 RG F 13/01650
Cour d’appel de Montpellier du 5 juin 2019 RG N° 15/04146

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.

La Cour de cassation a considéré que le moyen de cassation invoqué par l’employeur n’était manifestement pas de nature à entrainer la cassation et qu’en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dans ces circonstances, la Cour de Cassation a condamné l’employeur à verser à Monsieur S. :

  • 3.000 au titre de l’article 700 du CPC

Cass. soc. 8 septembre 2021 n° 19-21.386


Extrait Midi Libre 25/09/2021
« Je suis surchargé de travail »
Un argument « tarte à la crème » qu’il est difficile de prouver lorsqu’on est avocat.
C’est pourtant ce qu’est parvenu à faire Maître Eric Rocheblave, avocat montpelliérain spécialiste en droit du Travail et droit de la Sécurité Sociale

 




 

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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Image par Jerzy Górecki de Pixabay