Malaise cardiaque mortel au travail : la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme la faute inexcusable de l’employeur

On ne devrait jamais mourir au travail par la faute inexcusable de son employeur…

« DUR TRAVAIL,
DE MOURIR,
QUAND ON AIME SI FORT LA VIE »

C’est par cette citation de Simone de Beauvoir que Maître Eric ROCHEBLAVE avait débuté sa plaidoirie devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

Stéphane…
Un mari,
Un père,
Aimait si fort la vie,
Dur travail,
Qui l’a fait vaciller ce jour de labeur du 30 novembre 2013 et mourir

Revêtir la robe d’avocat, se tenir debout pour faire reconnaitre les responsabilités d’un employeur, pour la mémoire d’un homme…

Nouveau succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale, à faire reconnaître que le malaise cardiaque mortel d’un salarié résultait de la faute inexcusable d’un employeur.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille « en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu le 30 novembre 2013 à Stéphane R. et son décès subséquent sont dus à la faute inexcusable de la société Proserv aux droits de laquelle se trouve la société Véolia énergie France. »

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L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

La présomption d’imputabilité au travail ne peut être renversée que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, comme le rappelle la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :

« Monsieur Stéphane R., employé depuis le 23 juillet 2013 en qualité de soudeur-technicien de maintenance par la société Proserv, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia énergie France, a été victime le 30 novembre 2013 d’un infarctus du myocarde, déclaré le 4 décembre 2013 par son employeur que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a refusé après enquête le 21 février 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

Stéphane R. est décédé le 19 décembre 2013.

Sur contestation par sa veuve du refus de prise en charge pris en charge au titre de la législation professionnelle, après expertise, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a reconnu le 14 novembre 2014 le caractère professionnel de cet accident, puis a pris en charge le 27 février 2015 au titre de l’accident du travail le décès qui en a suivi.

Les ayants-droits de Stéphane R., ont saisi le 20 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident du travail et le décès. »[1]

 

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille avait jugé que le malaise cardiaque mortel le lendemain d’un effort au travail résultait d’une faute inexcusable de l’employeur :

 

« si le malaise dont a été victime Monsieur R. est dû à l’effort physique réalisé la veille, il n’en demeure pas moins qu’il est survenu le 30 novembre au temps et au lieu du travail a entrainé une lésion corporelle (infarctus du myocarde), de sorte qu’il s’agit d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En outre, l’employeur échoue à démontrer que l’origine du malaise a une cause totalement étrangère au travail. »

« si le décès est consécutif aux complications apparues postérieurement à la réalisation d’une angioplastie de l’artère IVA, il n’en demeure pas moins que ce décès doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il est survenu postérieurement à la réalisation de cette angioplastie de l’artère IVA qui a été nécessitée par le malaise de Monsieur R. survenu le 30 novembre 2013, reconnu comme accident du travail. »

« en s’abstenant de prendre des dispositions pour aménager le poste de travail de Monsieur R., dont les restrictions médicales de manutentions étaient connues de l’employeur, ce dernier a commis une faute à l’origine de l’accident dont son salarié a été victime. »[2]

La société Proserv, aux droits de laquelle se trouve la société Véolia énergie France avait déclaré appel de cette décision.

 

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Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

En appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé :

 

« La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 04 novembre 2014, ne comporte pas de réserves. Elle mentionne que le 30 novembre 2013, alors qu’il était en train de souder, Stéphane R. s’est plaint de ne pas se sentir bien et que son horaire de travail ce jour-là était de 08 heures à 11 heures.

Le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 30 novembre 2013 mentionne un infarctus du myocarde et prescrit un arrêt de travail.

Il résulte de l’audition du responsable du service du personnel de l’employeur, réalisée dans le cadre de l’enquête administrative, que :

    • le salarié a été affecté au chantier de l’hôpital de Draguignan qui a démarré le 29 novembre 2013 à 15 heures et s’est arrêté à 20 heures, qu’il a dormi avec l’équipe dans un hôtel sur place, et que le lendemain, les salariés ont repris “l’activité” à 8 heures,
    • le 29 novembre les salariés de l’équipe ont mis en place sur un réservoir une grande bâche alimentaire de 200 kilos, déposée par un camion avec un bras de manutention sur un chariot, lequel a été déplacé vers le réservoir par 4 personnes (l’équipe des trois salariés et un salarié d’une autre entreprise présent sur place) qui ont tiré la bâche,
    • le lendemain Stéphane R. a soudé la bâche alimentaire sur le réservoir à l’aide d’un poste à souder d’un poids de 5 kg qu’il pouvait porter en bandoulière, et n’a pas fait d’effort particulier sauf pour la position qui était “jambes fléchies pour souder au sol”,
    • Stéphane R s’est plaint de ne pas se sentir bien vers 10 heures 30 mais a continué de travailler jusqu’à 11 heures et a repris son véhicule de service et est rentré chez lui,
    • le soir il a été hospitalisé. Le certificat d’hospitalisation de la clinique Axium, datée du 03 décembre 2013, annexé à cette enquête, mentionne cependant une hospitalisation le 1er décembre 2013 à 8 heures.

Par suite du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle opposé par la caisse, le protocole d’expertise établi, contresigné par le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant du salarié, mentionne que ce dernier était” sans antécédent cardio-vasculaire (à la connaissance de son médecin traitant)” mais qu’il lui a “souvent fait part de son stress au travail”, qu’il a eu “une épreuve d’effort six mois avant l’événement pour des douleurs thoraciques, qui n’a rien donné”.

L’expertise technique en date du 22 octobre 2014 conclut que les lésions indiquées sur le certificat médical initial du 30 novembre 2013 ayant conduit au décès le 30 novembre 2013 sont directement imputables au traumatisme accidentel du 30 novembre 2013, l’expert retenant qu’il faut considérer que l’accident coronarien survenu dans les suites immédiates (le jour même) est en rapport avec son activité

professionnelle et que le décès découle de façon directe de l’accident coronaire et de ses complications.

En l’espèce, le fait accidentel (malaise ressenti par le salarié) est survenu au temps et au lieu du travail, la lésion (infarctus du myocarde) a été médicalement constatée dans un laps de temps bref par rapport à la fin de son travail.

Dès lors, il importe peu que le lien entre cette lésion et le travail puisse ne pas être exclusif pour que son imputabilité au travail soit présumée, et présentement la preuve n’est pas rapportée que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Ces éléments caractérisent donc l’existence d’un accident du travail survenu le 30 novembre 2013 à Stéphane R. lui ayant causé une lésion, et le lien entre son décès et cet accident du travail n’est pas contestable dès lors qu’il est établi par l’expertise technique qu’il est la conséquence de l’évolution de sa lésion et des complications subséquentes. »

Pour autant, pour qu’il y ait, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, faute inexcusable de l’employeur dans cet accident du travail, il faut que soit établi que l’accident du travail présente un lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il a exposé son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels,
  • des actions d’information et de formation,
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, et les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.

En l’espèce, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a souligné :

« Le rapport d’enquête en date du 05 février 2016 de l’inspectrice du travail retient que le vendredi 29 novembre 2013 sur le chantier de l’hôpital de la Dracénie à Draguignan, l’équipe a travaillé l’après midi jusque 18h30-19h avec reprise le lendemain vers 8h et fin vers 11h-11h30, et que les données de la géolocalisation montrent que Stéphane R. est arrivé sur le chantier de l’hôpital 10 heures 54 le 29 novembre, qu’il était parti du dépôt sis à Marseille à 9 heures, qu’il a quitté le 30 novembre 2013 le site du chantier à 11 heures 06 et est arrivé à son domicile à 12h34.

L’inspectrice du travail précise avoir investigué du côté des horaires de travail pouvant le cas échéant mettre en évidence des durées excessives et une charge de travail également excessive et avoir obtenu les données de géolocalisation correspondant au véhicule du salarié sur l’année 2013, lesquelles tracent les trajets depuis son domicile le matin jusqu’à son retour le soir, qui montrent pour le mois de novembre 2013 qu’il avait une amplitude journalière entre 10 et 11 heures, intégrant les trajets aller-retour et le temps de déjeuner qui ne sont pas du temps de travail effectif.

Elle conclut en précisant que les données des deux mois précédents sont identiques et qu’il n’a pas été constaté de dépassement des durées maximales de temps de travail.

 Elle précise que sur l’année 2013, le salarié a été en arrêt maladie du 03 juin 2013 au 31 août 2013, qu’il a pris trois jours de congés payés en septembre, un en octobre et un autre en novembre 2013, que la dernière mise à jour du document unique d’évaluation des risques date du 18 août 2012 et qu’une fiche pénibilité au nom du salarié a été établie et qu’elle évoque notamment les manutentions et postures pénibles.

Lors de la reprise après l’arrêt maladie, le médecin du travail a, le 16 octobre 2013, rendu un avis d’aptitude avec restriction en mentionnant “il serait souhaitable d’avoir un accompagnement sur les chantiers (aide à la manutention), manutention à limiter à 35 kg”.

L’employeur n’a pas sollicité plus de précisions sur les restrictions ainsi posées par le médecin du travail qu’il lui incombait de respecter, alors que cet avis est en lien avec une reprise après arrêt maladie, que l’employeur n’a pas connaissance du motif médical de celui-ci, et que le salarié occupe un poste de chauffagiste impliquant de la manutention mais aussi certains gestes et postures au travail.

La fiche pénibilité du salarié dont fait état le rapport de l’inspectrice du travail n’est pas versée aux débats par l’employeur, ce qui ne permet pas de considérer que les postures pénibles mentionnées sur la fiche consultée par l’inspectrice du travail, dont l’employeur avait conscience, qu’il a tenu compte de cette pénibilité pour mettre en œuvre des mesures destinées à en préserver son salarié.

Or il résulte des déclarations du responsable de la société employeur recueillies dans le cadre de l’enquête administrative, que le 30 novembre 2013 le salarié n’a certes pas fait d’effort de manutention mais a travaillé jambes fléchies pour souder au sol, ce qui caractérise une posture de travail pénible pendant la matinée du jour où la lésion a été médicalement constatée par le certificat médical initial.

Il est également établi tant par les déclarations de ce responsable et par le rapport de l’inspectrice du travail que le salarié a participé la veille avec trois autres personnes (dont une d’une autre entreprise) au déplacement d’une grande bâche alimentaire de 200 kilos, déposée par un camion avec un bras de manutention sur un chariot.

S’il ne peut être procédé, comme le font les ayants droit de Stéphane R., à une quantification de la charge déplacée par chacun des quatre hommes qui s’y sont employés, tout en tenant compte que cette charge était placée sur un chariot et qu’il y avait un bras de manutention, il n’en demeure pas moins que la charge de manutention était suffisamment lourde pour nécessiter les efforts conjugués de quatre hommes, alors que le médecin du travail avait peu de temps auparavant posé une restriction de manutention, quantifiée certes à 35 kg mais aussi avec prescription d’une aide au salarié de façon générale pour toute manutention.

Il est ainsi établi que sur les deux journées consécutives des 29 et 30 novembre 2013, à la fois par la manutention d’une charge lourde à laquelle il a participé et par un travail en posture pénible le lendemain matin, le salarié a été exposé à un risque dont l’employeur avait conscience à la fois du fait des restrictions posées peu de temps auparavant par le médecin du travail mais aussi en raison des principes généraux de prévention des risques pour la manutention des charges posés par les articles R.4541-3 et suivants du code du travail

La circonstance que le salarié a dû le 29 novembre 2013 participer au déplacement d’une charge lourde au point qu’une personne étrangère à l’entreprise y a aussi participé, ne permet pas de considérer que l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail et caractérise son manquement à son obligation de sécurité.

Ne versant aux débats ni son document unique d’évaluation des risques, bien qu’il ne soit pas à jour, ni la fiche pénibilité du salarié, ne justifiant ni avoir sollicité le médecin du travail sur les adaptations nécessaires par suite des restrictions au poste émises, ni avoir fait dispenser à son salarié d’information et de formation aux gestes et postures au travail, l’appelante n’établit pas avoir prévenu le danger auquel son salarié a été exposé.

 Elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel elle exposait ainsi son salarié non seulement en raison de l’existence de ses obligations légales spécifiques de prévention des risques précédemment rappelées, mais aussi et surtout des restrictions posées par le médecin du travail, qu’elle n’a pas respectées.

 Ce manquement fautif à son obligation sécurité a joué un rôle causal dans l’accident du travail du 30 novembre 2013.

 Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail survenu le 30 novembre 2013 à Stéphane R. et son décès subséquent sont dus à la faute inexcusable de la société Proserv aux droits de laquelle se trouve la société Véolia énergie France. »

Sur les conséquences de la faute inexcusable, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel et les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l’article L.452-3 du même code à l’employeur réparation de leur préjudice moral.

Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’une action subrogatoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l’accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu’au titre de la majoration de la rente.

[1] Cour d’appel d’Aix-en-Provence 14 octobre 2022 n° RG 20/01791

[2] Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille 21 janvier 2020 n° 20/00160




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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