Comment se défendre  contre la concurrence déloyale d’un ancien salarié ?

Image par Ryan McGuire de Pixabay






Action en justice contre l’ancien salarié devant le Conseil de Prud’hommes

 

Défense des employeur en présence d’une clause de non concurrence

En cas de violation de la clause de non-concurrence, le litige opposant l’employeur au salarié relève de la compétence de la juridiction prud’homale[1].

La violation d’une clause de non-concurrence peut constituer un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut, en application de l’article R. 1455-6 du code du travail, mettre fin en adressant au salarié une injonction de cesser sa collaboration avec son nouvel employeur ou de cesser l’activité concurrentielle qu’il exerce en qualité de dirigeant d’une entreprise qu’il a créée.

Le salarié qui viole, même temporairement, l’obligation de non-concurrence perd le droit à l’indemnité de non-concurrence. Il doit rembourser les sommes versées à ce titre, sauf celles correspondant au temps où il a respecté la clause de non-concurrence.

Le salarié peut par ailleurs être condamné à réparer le préjudice subi par son ancien employeur et se voir interdire par le juge, éventuellement sous astreinte, et même en référé, de poursuivre son activité concurrentielle, sauf si la clause de non-concurrence n’est plus applicable au moment où l’employeur l’a sommé de cesser ses activités.

En revanche, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec le nouvel employeur.

L’employeur peut se garantir contre le non-respect de la clause de non-concurrence au moyen d’une clause pénale l’assurant d’un indemnisation forfaitaire sans qu’il ait à justifier d’un préjudice.

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut alors moduler le montant de cette clause pénale s’il l’estime manifestement excessif ou dérisoire.

La responsabilité du nouvel employeur est engagée s’il embauche un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence et il peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’ancien employeur.

Il appartient à l’ancien employeur d’apporter la preuve d’une embauche faite en connaissance de cause.

Défense des employeurs en l’absence de clause de non-concurrence

L’article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il résulte de ces dispositions légales qu’en l’absence de clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail, l’ancien salarié n’est plus soumis à son ancienne obligation de loyauté et de fidélité. Il peut ainsi faire concurrence à l’ancien employeur tant qu’il n’utilise pas de procédés déloyaux. Dans le cas où il utilise des procédés déloyaux, tels l’utilisation d’un fichier-client volé, il se rend coupable de concurrence déloyale. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’employeur de prouver d’une part, les actes de concurrence et d’autre part, l’utilisation de procédés illicites[2].

Un employeur peut engager, indépendamment de toute clause dans le contrat de travail, une action en responsabilité contre son ancien salarié en raison d’actes de concurrence déloyale de ce dernier lui portant préjudice[3].

 

Action en justice contre le nouvel employeur devant le Tribunal de Commerce

 

L’action en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce  est fondée sur les anciens articles 1382 et 1383 du code civil devenus depuis les articles 1240 et 1241 du même code.

Le débauchage, le détournement de la clientèle, le parasitisme économique peuvent constituer des actes de concurrence déloyale[4].

Le débauchage n’est constitutif d’une faute que s’il s’accompagne de circonstances particulières le rendant déloyal. La simple embauche dans des conditions régulières d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive[5].

La qualification d’actes de concurrence déloyale résultant du détournement de la clientèle d’une société concurrente est subordonnée à la caractérisation de manœuvres déloyales en ce sens constitutives d’une faute, le démarchage de la clientèle d’une société concurrente n’étant pas, en soi, fautif[6].

Le parasitisme économique peut être défini comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ou bien le fait de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété. Le parasitisme doit mettre en jeu une valeur économique en raison de l’investissement financier ou intellectuel réalisé. Il n’y a pas parasitisme en l’absence de singularité ou de spécificité du savoir-faire[7].

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d’investissements. Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce[8].

L’entreprise qui a commis des actes de concurrence déloyale peut être condamnée à indemniser l’entreprise victime du préjudice qu’elle a subi de ce fait.

La réparation de ce préjudice doit être intégrale et la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Par application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise établi unilatéralement et non contradictoirement à la demande d’une partie dès lors que, d’une part, celui-ci a été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, et que, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve régulièrement communiqués[9].

[1] Cour d’appel de Riom – Chambre sociale 4 octobre 2022 n° 21/02517

[2] Cour d’appel de Montpellier – 2e chambre sociale 15 juin 2022 n° 19/00855

[3] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 7 6 octobre 2022 n° 19/12027

[4] Cour d’appel de Metz – 6ème Chambre 15 septembre 2022 n° 19/03273

[5] Cour d’appel de Metz – 6ème Chambre 15 septembre 2022 n° 19/03273

[6] Cour d’appel de Metz – 6ème Chambre 15 septembre 2022 n° 19/03273

[7] Cour d’appel de Metz – 6ème Chambre 15 septembre 2022 n° 19/03273

[8] Cour d’appel de Paris – Pôle 5 – Chambre 1 29 juin 2022 n° 20/16199

[9] Cour d’appel de Metz – 6ème Chambre 15 septembre 2022 n° 19/03273

 




Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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