Faute inexcusable : employeurs, comment vous défendre ?

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Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les employeurs dont les salariés recherchent la reconnaissance de la faute inexcusable

A lire :
Qu’est-ce que la faute inexcusable de l’employeur ?

La faute inexcusable n’est pas déduite du seul constat de l’existence d’un accident du travail.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié

En ce sens :

« La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque. »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 2 juillet 2021 / n° 20/12222

« Il incombe au salarié d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. »
Cour d’appel de Grenoble – ch. Sociale 29 juin 2021 / n° 20/02575

« La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d’en apporter la preuve. »
Cour d’appel d’Amiens 18 juin 2021 / n° 19/00535

« Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

« Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. »
Cour d’appel d’Amiens – ch. sociale 02 – 15 mars 2021 – n° 18/03693

Le salarié doit rapporter la preuve cumulative :

  •  des circonstances de l’accident
  •  de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur
  •  que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

 

En ce sens :

« Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur. »
Cour d’appel d’Amiens – ch. sociale 02 – 15 mars 2021 – n° 18/03693

« ces critères sont cumulatifs »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

 « Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, à savoir conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »
Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE – 26 mai 2021 – n° 19/00537

A lire :
Comment un employeur peut-il se défendre contre un salarié demandant la reconnaissance de sa faute inexcusable ?

Le salarié doit établir de façon certaine les circonstances de l’accident

« La survenance d’un accident ne peut toutefois caractériser à elle seule l’existence d’une faute inexcusable. »
Cour d’appel d’Amiens 10 mai 2021 / n° 19/05477

« il appartient à la victime d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause »
Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

« Lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

« Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine. »
Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

« lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. »
Cour d’appel de Riom – ch. civile 04 SOCIALE – 26 mai 2021 – n° 19/00537

A lire :
Accident du travail d’une employée de maison : La faute inexcusable d’un particulier employeur peut être reconnue

Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé

La charge de la preuve de la conscience du danger par l’employeur incombe au salarié

«  le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger, et du défaut de mesures appropriées. »
Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 22 juillet 2021 / n° 18/02192

« il appartient à la victime d’apporter la preuve de l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié »
Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

« il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé »
Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 6 juillet 2021 / n° 21/00377

« le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur, de la conscience du danger »
Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

« Il appartient au salarié de prouver la conscience du danger »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

« Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel exposé son salarié »
Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

« Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver. »
Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 29 juin 2021 – n° 18/00734

La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque

« La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque. »
Cour d’appel de Bastia – ch. Sociale 7 juillet 2021 / n° 18/00258

« la conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque »
Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 19/00078

« la conscience du danger par l’employeur, s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition du salarié au risque »
Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

La conscience du danger s’apprécie objectivement

« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »
Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 29 juin 2021 – n° 18/00734

« La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. »
Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

La conscience du danger s’apprécie au regard des tâches confiées au salarié

« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur devait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié, dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées et non pas seulement dans la conscience qu’il pouvait en avoir. »
Cass. soc. 27-2-1985 n° 865 P, Louis c/ Centre hospitalier régional de Rennes et a. : Bull. civ. V n° 131 Cass. soc. 20-4-1988 n° 1387 D, Traore c/ Entreprise Léon Grosse.

« Un des éléments de la faute inexcusable consiste dans la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit évident et décelable sur le champ au terme d’un examen sommaire. »
Cass. soc. 14-11-1991 n° 3973 D, Mouchard et a. c/ Sté Molnlycke France et a.

A lire :
Agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour gagner quoi ?

Le salarié doit rapporter la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger

La charge de la preuve de l’absence de mise en place par l’employeur de mesures nécessaires incombe au salarié

«  le salarié doit faire la démonstration comme imputable à son employeur, (…) du défaut de mesures appropriées. »
Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 22 juillet 2021 / n° 18/02192

 « il appartient à la victime d’apporter la preuve de (…) l’absence de mesures de prévention et de protection »
Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 8 juillet 2021 / n° 19/00241

« il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve (…) dece qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver »
Cour d’appel de Metz – ch. sociale sect. 03 6 juillet 2021 / n° 21/00377

« le salarié doit faire la démonstration comme imputables à son employeur (…) du défaut de mesures appropriées »
Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

« Il appartient au salarié de prouver l’absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver. »
Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 08 18 juin 2021 / n° 20/10297

« Il appartient à la victime de justifier que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. »
Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

« C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité. »
Cour d’appel de Toulouse – ch. sociale 04 sect. 03 – 26 mars 2021 – n° 19/04577

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/