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Accident du travail mortel : l’action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur


Image par Gerd Altmann de Pixabay

L’accident du travail mortel d’un(e) salarié(e) a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des (CPAM), selon la législation sur les risques professionnels.

En votre qualité d’ayants droit, époux, épouse, parents, enfant(s)…, vous pouvez saisir le Pôle social du Tribunal Judiciaire pour voir reconnaître que l’accident du travail leur auteur, et son décès, sont imputables à la faute inexcusable de son employeur.

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L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose :

 « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.

L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposables aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »

Le délai de prescription de deux ans de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est soumis aux règles de droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d’un accident du travail, conformément aux dispositions de l’article 2235 du code civil.

Ainsi, un enfant devenu majeur (exemple : le 28 août 2018) et ayant saisi le tribunal (exemple : le 23 novembre 2018) est recevable en son action en tant qu’ayant droit agissant au titre de l’action successorale, en plus d’être recevable en sa demande tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral[1].

 

Sur le caractère professionnel de l’accident et du décès

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Sur le caractère professionnel de l’accident

Il revient aux ayants droit de démontrer en premier lieu l’existence de l’accident mortel du travail et d’établir son caractère professionnel[2].

Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail[3].

Sur le caractère professionnel du décès

L’accident du travail mortel (malaise cardiaque mortel) survenu au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail[4].

 

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Sur la présomption de la faute inexcusable pour les salariés titulaires d’un CDD, les salariés temporaires et les stagiaires

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

L’article L 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2.

Sur la preuve de la faute inexcusable pour les autres salariés 

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Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver[5].

Une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage[6].

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe aux ayants droit de la victime

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.

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La preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis la victime

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité[7].

La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période de l’exposition au risque[8]

 La conscience du danger s’apprécie au regard des tâches confiées au salarié[9]

 La preuve que l’employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver la victime du danger

L’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger dont il avait conscience, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident mortel au travail, de sorte que l’employeur doit supporter les conséquences de cette faute[10].

L’imprudence de la victime est indifférente

L’imprudence de la victime ne saurait par ailleurs exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité appropriées[11].

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Sur les conséquences de la faute inexcusable

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La majoration de la rente au taux maximum par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale

Il résulte des termes de l’article L 452-2, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et doit donc suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.

Compte tenu du décès, la majoration de la rente est portée à son maximum[12].

 La majoration de la rente du conjoint survivant

 L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.

Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.

Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.

En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.

Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.

La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret »

 La majoration de la rente des enfants

L’article L. 434-10 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d’âge qui leur est applicable.

S’il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas. »

 L’article R. 434-15 du code de la sécurité sociale dispose :

« La limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 434-10 est fixée à 20 ans.

La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 434-10 est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

Cette fraction est fixée à 30 % si l’enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès. »

L’allocation de l’indemnité forfaitaire

Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

L’indemnisation du préjudice d’affection des ayants droit

En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’ils reçoivent en vertu de l’article précédent, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral.

L’indemnisation du préjudice moral subi par suite du décès d’un époux ou d’un père n’est pas soumis à la production de pièces particulières, ce préjudice d’affection résultant de la perte d’un être cher[13].

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Montants octroyés par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et la Cour d’appel de Bordeaux[14] :

30.000 € pour l’épouse
30.000 € par enfant
20.000 € pour la mère

Montants octroyés par la Cour d’appel d’Orléans[15] :

40.000 € pour l’épouse
30.000 € par enfant

Montants octroyés par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence[16] :

35.000 € pour l’épouse
25.000 € par enfant

L’action successorale

Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».

A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.

Les ayants droit de la victime décédée des suites d’un accident dû à la faute inexcusable commise par l’employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime qui comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation[17].

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ou la gêne dans la vie courante subie par la victime jusqu’à la consolidation.

Les indemnités journalières servies à la victime d’un accident du travail n’assurent pas la réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante[18].

Il est jugé que pendant les périodes d’hospitalisation le déficit fonctionnel temporaire est total[19].

Il appartient à la caisse d’en faire l’avance aucune distinction n’étant à opérer entre les sommes allouées au titre des préjudices expressément mentionnés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et les autres préjudices non prévus par le livre IV[20]

 Sur le préjudice d’angoisse de mort imminente

Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime a été consciente de son état[21]

L’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie 

L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

 

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[1] Cour d’appel de Rouen – ch. sociale 12 janvier 2022 / n° 20/02204

[2] Cour d’appel d’Aix-en-Provence – Pôle 04 ch. 0829 avril 2022 / n° 21/03213

[3] Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Février 2020 – n° 18-25.179

[4] Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 Mai 2019 – n° 18-16.183

[5] Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021

[6] Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 Décembre 2005 – n° 04-30.424

[7] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale – 29 juin 2021 – n° 18/00734

Cour d’appel de Caen – ch. sociale sect. 03 17 juin 2021 / n° 18/02205

[8] Cour d’appel de Bastia – ch. Sociale 7 juillet 2021 / n° 18/00258

Cour d’appel de Dijon – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 19/00078

Cour d’appel de Pau – ch. Sociale 24 juin 2021 / n° 18/01894

[9] Cass. soc. 27-2-1985 n° 865 P, Louis c/ Centre hospitalier régional de Rennes et a. : Bull. civ. V n° 131

Cass. soc. 20-4-1988 n° 1387 D, Traore c/ Entreprise Léon Grosse.

Cass. soc. 14-11-1991 n° 3973 D, Mouchard et a. c/ Sté Molnlycke France et a.

[10] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 1 décembre 2021 / n° 551/2021

[11] Civ. 2e, 12 mai 2003, n° 01-21.071

[12] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 13 janvier 2022 / n° 19/05876

[13] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 1 décembre 2021 / n° 551/2021

[14] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 13 janvier 2022 / n° 19/05876

Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 22 Juin 2017 – n° 16/02721

[15] Cour d’appel d’Orléans – ch. sécurité sociale 1 décembre 2021 / n° 551/2021

[16] Cour d’appel, Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 17 Janvier 2020 – n° 18/13300
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 Août 2017 – n° 17/01513

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 11 Décembre 2013 – n° 12/20640

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 10e chambre, 21 Juillet 2016 – n° 15/05107

[17] Civ. 2e, 4 décembre 2008, n° 07-17.601

[18] Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 Mars 2014 – n° 12/07974

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 7 Mai 2013 – n° 11/11794

[19] Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 27 Janvier 2020 – n° 17/21418

Cour d’appel, Paris, Pôle 2, chambre 3, 4 Février 2019 – n° 16/24297

[20] Cour d’appel, Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 Mars 2014 – n° 12/07974

[21] Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse…

Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

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