Pourquoi, quand, comment contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié au titre d’un accident du travail ?

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Pourquoi contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié au titre d’un accident du travail ?

Lorsque les soins et arrêts de travails prescrits à un salarié suite à son accident du travail sont jugés inopposables à un employeur, ce dernier peut inviter la CPAM à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de l’entreprise.

 

Quand contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié au titre d’un accident du travail ?

 

Les employeurs disposent d’un délai de 5 ans, à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de la prise en en charge des soins et arrêts de travail par la CPAM, pour agir aux fins d’inopposabilité des arrêts de travail.

« Il résulte de l’article 2224 du code civil, applicable à l’action aux fins d’inopposabilité à l’égard de l’employeur des soins et arrêts pris en charge par la caisse dès lors qu’elle ne relève pas des prévisions de l’article L. 432-1 du code de sécurité sociale, que celle-ci se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »[1]

Il appartient à la CPAM de justifier de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de cette prise en charge au titre de la législation professionnelle.

 

 

Comment contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié au titre d’un accident du travail ?

 

Sur l’action des employeurs aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail

Les employeurs, qui contestent l’imputabilité de soins et arrêts de travail prescrits au titre d’un accident du travail, doivent saisir la commission de recours amiable de la CPAM.

En présence d’une décision implicite ou explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM, les employeurs doivent saisir le Pôle Social du Tribunal Judiciaire.

Sur la défense des employeurs aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail

L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime[2]. Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime.

Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime[3].

Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. La présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié. La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail[4].

Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, énoncée à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime s’il est établi l’existence d’une continuité de symptômes et de soins postérieurement à la déclaration de la maladie, la preuve de cette continuité pesant sur la caisse[5].

La CPAM doit rapporter la preuve de la continuité des soins et arrêts de travail

Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer, dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou à défaut de la continuité de symptômes et de soins[6].

Il appartient à la CPAM qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins[7] avec le certificat médical initial.

Il appartient à l’organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la présomption d’imputabilité de justifier de la continuité des soins, prestations et arrêts de travail depuis l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison[8].

Ainsi, la CPAM doit verser au débat l’ensemble des certificats médicaux de prolongations prescrits établissant la continuité des soins et des symptômes[9]

L’absence de communication par la Caisse, sans motif légitime, de l’intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu’à la date de consolidation, ne permet pas le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes entre les parties, nécessaire la mise en œuvre d’un procès équitable, et emporte l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la Caisse[10].

La caisse ne bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’AT/MP lorsqu’elle ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins et qu’il lui appartient alors d’établir, le lien entre ce dernier et les prestations en espèce et en nature litigieuses[11].

La présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition expresse de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge[12].

Les employeurs doivent rapporter la preuve de la discontinuité des soins et arrêts de travail

Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité d’arrêts de travail ou de soins à l’accident du travail d’apporter des éléments de nature à contester cette présomption[13].

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire[14].

Lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci et jusqu’à la guérison ou la consolidation sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l’accident seraient à l’origine des soins et arrêts de travail contestés[15].

Pour détruire la présomption d’imputabilité, l ’employeur doit rapporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs[16].

L’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu’il en est de même en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge au titre de l’accident du travail, lesquels bénéficient également de la présomption d’imputabilité[17]

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’une état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs[18].

La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial[19].

La preuve que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial

L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial[20].

 La preuve d’une pathologie préexistante

L’employeur doit produire au soutien de sa demande des éléments permettant de retenir la présence d’une pathologie préexistante, susceptible d’expliquer la durée qu’il estime excessive, de l’arrêt de travail[21].

La faculté du juge d’ordonner une expertise

Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes[22].

A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuves produites devant eux[23] et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise[24], il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation[25].

Par ailleurs, la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles[26].

Lorsque le juge estime qu’il existe des éléments de nature à faire douter de l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident initial. Par voie de conséquence et avant dire droit, une mesure d’expertise apparaît nécessaire et est ordonnée dans les conditions suivantes[27] :

« Avant dire droit sur l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur X., ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur Y. expert près la cour d’appel lequel aura pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur X. après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier, retracer l’évolution des lésions de Monsieur X., déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu, dans la négative, déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à l’accident du travail déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine ou non d’une partie des arrêts de travail dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si , au contraire cette dernière évolué pour son propre compte,

FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par la CPAM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes dans le mois de la notification de la décision ;

DIRE que l’expert ne débutera les opérations d’expertise qu’à réception de l’avis de consignation ;

DIRE que l’expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les six mois de sa saisine et qu’il devra en adresser copie aux parties ;

DÉSIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises afin de surveiller les opérations d’expertise,

RENVOYER la présente affaire à une audience

DIRE que la notification de la décision vaut convocation à cette audience,

RÉSERVER les dépens. »

[1] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 26 avril 2022 / n° 21/01822

[2] Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981, Bull., II, n°49

Civ. 2ème, 16 février 2012, n° 10-27.172, 2

Civ. 2ème, 15 février 2018, n° 16-27.903 ;

Civ. 2ème, 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n°119

[3] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 31 mars 2022 / n° 21/00362

[4] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 7 décembre 2021 / n° 19/01966

[5] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 16 novembre 2021 / n° 21/00574

[6] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 22 octobre 2021 / n° 18/04604

[7] Civ. 2ème, 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945

[8] Cour d’appel d’Amiens 23 novembre 2021 / n° 20/01706

[9] Cour d’appel de Versailles – ch. 05 31 mars 2022 / n° 21/00362

[10] Cour d’appel de Lyon 23 mars 2021 / n° 18/09077

[11] Cour d’appel d’Amiens – ch. 02 9 mars 2020 / n° 19/04431

[12] Cour d’appel d’Amiens 23 novembre 2021 / n° 20/01706

[13] Cour d’appel de Nancy – ch. sociale sect. 01 16 novembre 2021 / n° 21/00574

[14] Civ 2ème., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI

Civ 2ème., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940

Cour d’appel de Versailles – ch. 05 31 mars 2022 / n° 21/00362

[15] Cour d’appel d’Amiens 23 novembre 2021 / n° 20/01706

[16] Cour d’appel d’Amiens 23 novembre 2021 / n° 20/01706

[17] Cour d’appel de Dijon – ch. sociale 18 juin 2020 / n° 18/00595

[18] Cour d’appel de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 18 mars 2020 / n° 18/00301

[19] Cour d’appel d’Amiens 1 mars 2022 / n° 20/05414

[20] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 7 décembre 2021 / n° 19/01966

[21] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 7 décembre 2021 / n° 19/01966

[22] Cour d’appel de Paris – Pôle 06 ch. 12 22 octobre 2021 / n° 18/04604

[23] Civ. 2ème, 20 décembre 2012, no 11- 20.173

[24] Civ. 2ème, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172

[25] Civ 2ème, 18 novembre 2010, n° 09-16.673

Civ 2ème, 16 février 2012, n° 10-27.172,

Civ 2ème, 28 novembre 2013, no 12-27.209

[26] Cour d’appel de Nîmes – ch. sociale 7 décembre 2021 / n° 19/01966

[27] Cour d’appel d’Amiens 1 mars 2022 / n° 20/05414

 

 

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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