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Comment contester la matérialité de l’accident du travail déclaré par votre salarié(e) ?


Assortissez votre déclaration d’accident du travail de réserves motivées !

En application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l’employeur ou procède à une enquête.

Ces réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, et elles ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci, sur la matérialité de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La motivation ne se confond toutefois pas avec le caractère fondé ou non des réserves.

Clairement, ces réserves doivent mettre en cause le caractère professionnel de l’accident

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/14020

Ces réserves doivent mettre en cause le caractère professionnel de l’accident, notamment par l’absence de fait accidentel avéré, de preuve d’une lésion apparue au temps et lieu de travail et de l’origine professionnelle de l’accident, sous-tendant donc une cause totalement étrangère au travail.

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/06479

En l’absence de réserves motivées de l’employeur, la CPAM n’a pas d’obligation de diligenter une enquête !

En l’absence de réserves motivées au sens de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n’a pas d’obligation de diligenter une enquête.

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/14020

En l’absence de telles réserves, la caisse n’a pas l’obligation de diligenter une enquête sur les circonstances de l’accident dès lors qu’elle estime disposer des éléments nécessaires et suffisants pour reconnaître le jeu de la présomption d’accident du travail. En l’absence d’une telle obligation, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir informé l’employeur d’une procédure d’enquête qu’elle n’a pas menée.

Cour d’Appel de Colmar, 16 janvier 2020, n° 18/02188

En présence de réserves motivées de l’employeur, la CPAM a l’obligation de diligenter une enquête !

En présence de réserves motivées, c’est à tort que la caisse a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/14020

Aux termes de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Dans ce cas, préalablement à sa décision de reconnaître ou d’écarter le caractère professionnel de l’accident déclaré, la caisse doit aviser l’employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision.

Les réserves ne sont opérantes que si elles remettent en cause les circonstances de temps et / ou de lieu de l’accident ou si elles évoquent l’existence d’une cause étrangère au travail. Ainsi, en présence de réserves motivées, la CPAM ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. La prise en charge de l’accident ne pouvait intervenir d’emblée, il appartenait à la CPAM de procéder à des investigations complémentaires, même si elle estimait être suffisamment éclairée sur les circonstances de l’accident, et elle était tenue d’informer l’employeur avant de prendre sa décision.

En l’absence d’instruction permettant à l’employeur de présenter des observations préalablement à la prise en charge de l’accident, cette décision ne lui est pas opposable.

Cour d’Appel de Paris,  17 janvier 2020, n° 16/14113


La Caisse Primaire d’Assurance Maladie CPAM a porté à votre connaissance une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par l’un(e) de vos salarié(e)s ?

Vous contestez la matérialité de cet accident du travail ?

Diligentez la procédure tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail !

La procédure tendant à l’inopposabilité d’une décision de prise en charge d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne concerne que la caisse et l’employeur.

Cour d’appel, Paris, Pôle 6, chambre 12, 10 Janvier 2020 – n° 16/12888

Saisissez la Commission de Recours Amiable !

A compter de la date de notification par la CPAM de  la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par l’un(e) de vos salarié(e)s, vous disposez d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable.

En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Cour d’Appel de Paris 17 janvier 2020, n° 16/14038

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un Avocat Spécialiste en Droit de la Sécirité Sociale : vous ne disposez que de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la CPAM
Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Le délai de deux mois pour saisir la CRA n’est opposable à l’employeur que si la CPAM a notifié sa décision à l’employeur avec la mention requise sur le délai de saisine

Pour que ce délai soit opposable à l’employeur à peine de forclusion, il incombe à la CPAM d’apporter la preuve de la date de notification de sa décision, avec la mention requise sur le délai de saisine de la commission de recours amiable.

Cour d’Appel de Grenoble 21 janvier 2020, n° 17/04263

Si la décision d’une caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute fait grief à l’employeur qui est recevable à en contester l’opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées à l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil (cass civ 2ème, 29 mai 2019, n° 18-11961).

Selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au temps du recours exercé par la société intimée, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans les deux mois de la notification de la décision.

En l’absence de notification de la décision par laquelle la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident en cause, le délai de deux mois n’a pas couru et l’employeur n’était pas forclose lorsqu’elle a saisi la commission de recours amiable.

Cour d’Appel de Grenoble 21 janvier 2020, n° 17/02758

La CPAM doit rapporter la preuve de la réception effective par l’employeur de la décision de prise en charge, la preuve de l’envoi de la décision étant insuffisante

En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

L’article R 441-14 du même code prévoit que la décision motivée de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à l’employeur.

Parfois, la caisse primaire d’assurance maladie produit un document intitulé ‘journal des transmissions’ duquel il ressort une notification de prise en charge.

Cependant, ce document ne constitue pas une preuve de la réception effective par l’employeur de la décision de prise en charge, la preuve de l’envoi de la décision étant insuffisante.

Il en résulte que le délai n’a pas couru et que le recours doit être déclaré recevable.

Cour d’Appel de Grenoble 21 janvier 2020, n° 17/03271

En ce qui concerne la justification de la notification de la décision de prise en charge, son seul intérêt est de faire courir le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable. A défaut de justifier de cette notification, ce n’est donc pas l’inopposabilité de la décision qui est encourue mais l’impossibilité d’opposer la forclusion de cette saisine.

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/14020


La commission de recours amiable a rejeté de façon implicite ou explicite votre contestation ?

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Saisissez le Pôle Social du Tribunal Judiciaire !

Un Conseil : confiez à un Avocat votre saisine du Pôle Social du Tribunal Judiciaire


La CPAM doit apporter la preuve que les conditions de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies

L’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il incombe néanmoins à un salarié d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident dont il se dit victime.

Si la CPAM a fait bénéficier un salarié de la présomption d’imputabilité pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré, il lui appartient, dans ses relations avec l’employeur, d’établir que les conditions d’application en étaient réunies et donc d’apporter la preuve d’un fait précis soudainement survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à l’origine de la lésion dont le salarié assuré s’est dit victime.

Cour d’Appel de Grenoble 21 janvier 2020, n° 17/04263

 

La CPAM doit apporter la preuve de la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail

Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse doit établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer

Cour d’Appel de Nancy 21 janvier 2020, n° 19/00221

Les seules déclarations du salarié ne permettent pas de considérer réunies les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail

Les seules déclarations du salarié assuré ne permettaient pas de considérer réunies les conditions d’application de la présomption d’imputabilité au travail.

Cour d’Appel de Grenoble, 21 janvier 2020, n° 17/03272

La CPAM ne peut reprocher à l’employeur de ne pas établir l’absence d’exposition au risque

La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L 461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. Il en résulte que la caisse ne peut reprocher à l’employeur de ne pas établir l’absence d’exposition au risque.

Cour d’Appel de Grenoble, 21 janvier 2020, n° 17/03116

L’employeur doit renverser la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

A défaut de renverser la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident dont le salarié a été victime au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur.

Cour d’Appel de Nancy 21 janvier 2020, n° 19/00221

C’est à l’employeur qui souhaite contester la décision de prise en charge qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

L’employeur doit rapporter la preuve que les lésions subies par sa salariée ont une cause totalement étrangère au travail

Cour d’Appel de Paris, 17 janvier 2020, n° 16/14104

L’employeur doit apporter la preuve soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail

L’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident, pour renverser la présomption d’imputabilité, doit apporter la preuve soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Cour d’Appel de Nancy 21 janvier 2020, n° 19/00221

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/