Votre contrainte URSSAF est nulle si elle vise une date erronée de mise en demeure

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L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée notamment lorsque le cotisant ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure, laquelle doit être adressée par l’organisme de recouvrement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précision étant faite que celle-ci précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, conformément à l’article R.244-1 du même code.

L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, la possibilité pour les directeurs des organismes créanciers de décerner une contrainte.

Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

Pour justifier du respect de son obligation d’envoi préalable d’une mise en demeure, l’URSSAF doit produire les mises en demeure visées sur la contrainte.

Parfois, les mises en demeure produites par l’URSSAF comme étant celles afférentes à la contrainte en cause ne portent pas les mêmes dates que celles visées par la contrainte.

Or, s’il est admis que la motivation de la contrainte résulte de la simple référence à une mise en demeure adressée préalablement au débiteur, c’est à la condition que la contrainte qui ne précise aucun montant pour chaque période concernée, ni leur cause, soit, à tout le moins, précise quant à la mise en demeure à laquelle elle renvoie le débiteur pour connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée.

L’URSSAF ne peut raisonnablement s’étonner de ce que le débiteur se prévaut ‘de ses différences’ et prétendre ‘ne pas avoir été en possession des titres contestés pour effectuer de telles comparaisons’, dès lors qu’elle les produit elle-même, dans le cadre du principe contradictoire, et ce pour justifier de l’envoi préalable à la contrainte de mises en demeure.

En outre, il importe peu que la date des mises en demeure visées dans la contrainte corresponde à la date à laquelle les mises en demeure sont informatiquement générées pour permettre à l’URSSAF une édition papier pour un envoi effectif à une autre date. En effet, la date visée dans la contrainte a pour but de renvoyer le débiteur au document qu’il a reçu préalablement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Or, la date à laquelle les mises en demeure sont générées informatiquement par les services de l’URSSAF n’informe en rien le débiteur, et peut même éventuellement l’induire en erreur.

Enfin, l’URSSAF ne peut exiger la preuve d’un préjudice. Le fait que le cotisant ne puisse connaitre la cause de son obligation suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l’URSSAF.

En conséquence, la contrainte établie par l’URSSAF est annulée.

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2020 n° 19/09622

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/