Contrôle URSSAF : travail dissimulé ou entraide familiale ?

A l’issue d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale concernant les interdictions mentionnées aux article L. 8221-1 et L. 8221-2 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF vous a notifié une lettre d’observations portant sur un redressement concernant la dissimulation d’emploi salarié de l’entraide d’un membre de votre famille ?

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L’URSSAF vous a notifié une mise en demeure vous faisant obligation de payer sur un redressement concernant la dissimulation d’emploi salarié de l’entraide d’un membre de votre famille ?

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Trois éléments permettent de définir la relation de travail salarié :

  • l’exécution d’une prestation de travail ;
  • une rémunération qui constitue la contrepartie de la prestation ;
  • un lien de subordination du travailleur vis-à-vis de celui qui l’emploie.

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L’existence d’un lien de parenté n’est pas exclusive de la qualité de salarié.

Néanmoins, étant donné l’obligation alimentaire légale existant entre ascendants et descendants, les services rendus doivent être considérés comme une manifestation de l’entraide familiale.

La présomption d’entraide familiale est une présomption simple.

La décision d’assujettissement ne peut, dès lors, être prise qu’après examen au cas par cas des éléments de fait démontrant que l’activité s’exerce dans les conditions dépassant l’entraide familiale.

L’entraide se caractérise par :

  • une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée ;
  • en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.

À l’inverse, pour que le lien salarial soit admis, il faut qu’il y ait versement d’une rémunération, laquelle ne doit être ni fictive, ni symbolique.

Mais cela ne veut pas dire qu’elle ne puisse être modique, dès lors qu’elle s’inscrit dans la durée d’une activité professionnelle reconnue et exercée au profit de l’employeur.

Il faut également qu’il y ait relation subordonnée (fixité, régularité, rémunération de type forfaitaire…) et donc le versement d’une rémunération doit intervenir en contrepartie d’une activité professionnelle reconnue comme salariée, c’est-à-dire dans le cadre d’un lien de subordination.

Dès lors que les trois conditions de la relation de travail salariée sont remplies, l’emploi de ne relevant pas d’une simple entraide familiale et amicale, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié est caractérisée

Selon l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article L. 133-5-6 du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.

Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

Cour d’appel de Toulouse, 14 janvier 2020, RG n° 19/00076

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/