L’URSSAF réclame 70 201,10 €. Elle ne prouve pas les paiements qu’elle dit avoir reçus.

Quatre contraintes signifiées entre juillet 2018 et mai 2019. Puis plus rien pendant six ans. Le 26 février 2025, un commissaire de justice sonne à la porte : commandement de payer aux fins de saisie-vente, 70 201,10 euros. Le 8 juillet 2025, les comptes sont saisis.

Devant le juge de l’exécution, le cotisant oppose une seule chose : le temps. L’action en exécution d’une contrainte définitive se prescrit par trois ans. Les délais avaient expiré en 2021 et 2022.

L’URSSAF réplique qu’elle a reçu des versements spontanés entre octobre 2021 et juillet 2022, et que ces paiements ont interrompu la prescription. L’argument est fondé en droit. Il n’est pas prouvé. Le juge constate qu’aucune pièce n’établit les règlements allégués — des sommes que l’organisme aurait pourtant lui-même encaissées.

Mainlevée partielle du commandement et de la saisie-attribution à hauteur de 63 800,34 euros, aux frais de l’URSSAF Île-de-France (Tribunal judiciaire d’Evry, juge de l’exécution, 31 mars 2026, RG n° 25/05821). Décision de première instance, susceptible de recours.

Une saisie ne se conteste pas après coup. Elle se conteste dans le mois de sa dénonciation. L’examen de la prescription suppose de reprendre chaque contrainte, sa date de signification et chaque acte d’exécution intervenu depuis. Chaque dossier dépend de ses circonstances.

Les faits

L’URSSAF Île-de-France a décerné quatre contraintes contre un cotisant, les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019. Ces contraintes ont été signifiées respectivement les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019, pour un montant cumulé de 63 800,34 euros.

Aucune opposition n’a été formée. Les contraintes sont devenues définitives.

Le 26 février 2025, un commandement de payer aux fins de saisie-vente est signifié au cotisant pour un montant de 70 201,10 euros, en exécution de sept contraintes — les quatre précitées et trois autres, émises les 28 août 2024, 7 novembre 2024 et 4 février 2025.

Le 8 juillet 2025, l’URSSAF fait pratiquer une saisie-attribution.

Par acte en date du 18 août 2025, le cotisant assigne l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry. Il demande que soit constatée la prescription de l’action en recouvrement des quatre premières contraintes, la mainlevée partielle des mesures d’exécution à hauteur de 63 800,34 euros, et un délai de grâce sur le solde.

La décision : la charge de la preuve de l’interruption pèse sur l’URSSAF

Le délai triennal de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale comporte, à défaut d’opposition du débiteur, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le même texte prévoit que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Le juge fait application de ce texte. Les quatre contraintes ayant été signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019, le délai triennal expirait respectivement les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.

L’interruption invoquée n’est pas établie

L’URSSAF soutenait devant le juge que la prescription avait été interrompue par des règlements spontanés du débiteur intervenus entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juillet 2022, ainsi que par des demandes de délais de grâce.

Le moyen est juridiquement pertinent. Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Et selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée.

Le juge retient toutefois que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve des règlements allégués.

Il en tire la conséquence : ni l’assignation délivrée le 15 mai 2024 à la requête du cotisant aux fins de solliciter des délais de grâce, ni le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2025, ni la saisie-attribution du 8 juillet 2025 n’ont valablement pu interrompre des délais de prescription déjà expirés.

La mainlevée partielle est ordonnée aux frais de l’organisme

Le juge ordonne la mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2025 et de la saisie-attribution du 8 juillet 2025, à hauteur de la somme de 63 800,34 euros, aux frais de l’URSSAF Île-de-France.

L’URSSAF, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

La demande de délais de paiement est déclarée irrecevable

Le cotisant sollicitait par ailleurs un délai de grâce sur la dette non prescrite, soit 6 400,76 euros, avec rééchelonnement sur deux ans.

Le juge écarte cette demande. Selon l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard, assortis de garanties qu’il apprécie.

Le juge en déduit que le directeur de l’URSSAF a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le juge ne pouvant accorder de délais de grâce. La demande est déclarée irrecevable.

Ce que retient le juge de l’exécution : trois enseignements décisifs

1. Une contrainte définitive s’éteint en trois ans. La contrainte non contestée produit tous les effets d’un jugement, mais elle ne confère aucun droit perpétuel de poursuite. Le point de départ du délai est la signification ou la notification de la contrainte, ou la signification d’un acte d’exécution pris en application de cette contrainte — non la date d’émission.

2. Celui qui invoque l’interruption doit l’établir. L’URSSAF qui se prévaut de versements interruptifs supporte la charge de la preuve. L’affirmation ne suffit pas, quand bien même les sommes auraient été encaissées par l’organisme lui-même. À défaut de justificatif, la prescription court sans interruption.

3. Aucun acte ne ressuscite une prescription acquise. Un commandement, une saisie-attribution ou une assignation postérieurs à l’expiration du délai sont sans effet interruptif. Le juge de l’exécution le rappelle : on n’interrompt pas un délai déjà expiré.

Chaque dossier dépend de ses circonstances. La solution retenue tient ici à l’absence de production des justificatifs de paiement par l’organisme.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription d’une contrainte URSSAF devenue définitive ?

L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans. Ce délai court à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Le point de départ n’est donc pas la date d’émission de la contrainte.

L’URSSAF doit-elle prouver les paiements qui interrompent la prescription ?

Oui. L’organisme qui invoque une interruption de prescription fondée sur des versements du débiteur doit en rapporter la preuve. Dans la décision commentée, le juge de l’exécution constate que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve des règlements allégués, et écarte en conséquence le moyen tiré de l’interruption.

Un acte d’exécution peut-il interrompre une prescription déjà acquise ?

Non. L’article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée, mais cette règle suppose que le délai soit encore en cours. Un commandement de payer ou une saisie-attribution signifiés après l’expiration du délai triennal sont dépourvus d’effet interruptif.

Le juge de l’exécution peut-il accorder des délais de paiement sur une dette de cotisations ?

Non. Selon l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a seul qualité pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites, assortis de garanties qu’il apprécie. Le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce en matière de cotisations sociales. La demande formée devant lui est irrecevable.

Dans quel délai contester une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF ?

La contestation doit être introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Elle doit en outre être dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance, en application de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

Le texte de référence : article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale

La prescription de l’action en exécution de la contrainte est régie par le texte suivant, tel que le juge de l’exécution le reproduit dans ses motifs :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Deux principes se dégagent de ce texte. La contrainte non frappée d’opposition produit les effets d’un jugement : elle est un titre exécutoire, elle ouvre droit à l’hypothèque judiciaire, et son bien-fondé ne peut plus être discuté devant le juge de l’exécution. Mais l’effet de titre ne vaut pas perpétuité : l’action en exécution s’éteint à l’expiration du délai triennal.

L’interruption de ce délai obéit au droit commun. L’article 2240 du Code civil fait produire un effet interruptif à la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier, et l’article 2244 à l’acte d’exécution forcée. L’article 2231 précise que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée. Encore faut-il que le fait interruptif soit établi par celui qui s’en prévaut.

La décision intégrale

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION

AUDIENCE DU 31 Mars 2026 Minute n° 26/

AFFAIRE N° N° RG 25/05821

N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFCU

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [M] [A] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparant, représenté par Maître El houcine BOUTAOUROUT, avocat au barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ÎLE DE FRANCE[Adresse 2] [Localité 2]

non comparante, non représenté par Maître François MEURIN, avocat au barreau de Meaux

DEBATS

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 31 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 18 août 2025, Monsieur [J] [A] a fait assigner l’URSSAF ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de voir :

DIRE que l’action en recouvrement des contraintes émises le 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 par l’URSSAF et respectivement signifiées le 10 juillet 2018, le 10 août 2018, le 25 janvier 2019 et le 10 mai 2019 était prescrite à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 février 2025 et à la date de la saisie-attribution en date du 08 juillet 2025, pour un montant total de 63.800,34 euros ;

DIRE que les mesures d’exécution fondées sur les contraintes émises le 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019 par l’URSSAF et respectivement signifiées le 10 juillet 2018, le 10 août 2018, le 25 janvier 2019 et le 10 mai 2019 sont dépourvues de cause à la date de signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 février et à la date de la saisie-attribution en date du 08 juillet 2025, et doivent être partiellement levées à hauteur de ces créances, soit 63.800,34 euros ;

ORDONNER en conséquence, la mainlevée partielle de la procédure de saisie-attribution en date du 08 juillet 2025 à hauteur des contraintes pour lesquelles l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite, soit 63.800,34 euros ;

ACCORDER à Monsieur [A] [J] [M] un délai de grâce par rééchelonnement de la dette sociale non prescrite à hauteur de 6.400,76 euros dans un délai maximum de deux (2) ans, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;

CONDAMNER l’URSSAF Île-de-France à la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;

A l’audience du 3 mars 2026, Monsieur [J] [A], représenté par avocat, a maintenu ses demandes exposant que :

les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis des contraintes respectivement signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019,
ces contraintes sont prescrites par application des dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale,
or, un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 26 février 2025 à l’effet d’obtenir paiement de la somme de 70.201,10 €, en exécution de sept contraintes émises les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019, 19 avril 2019, 28 août 2024, 07 novembre 2024 et 04 février 2025 dont les quatre premières, émises pour un montant total de 63.800,34 euros, sont prescrites,
le 8 juillet 2025, l’URSSAF ILE DE FRANCE lui a signifié une saisie-attribution,
il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 63.800,34 et des délais de paiement dans la limite de deux années, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

L’URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter Monsieur [J] [A] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles aux motifs que :

le délai de prescription a été interrompu par les règlements spontanés intervenus et par les demandes de délais de grâce formés par le débiteur,
en application des dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale et par dérogation aux dispositions de l’article 1344-5 du code civil, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement a le pouvoir d’accorder un échelonnement de la dette,
les demandes de délais de paiement sont donc irrecevables.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L’assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la prescription de la créance de L’URSSAF

En vertu des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l’acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.

Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.

En l’espèce, les contraintes délivrées à Monsieur [J] [A] les 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 21 janvier 2019 et 19 avril 2019 pour un montant total de 63.800,34 euros ont été régulièrement signifiées les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019.

S’agissant de ces contraintes, le délai de prescription triennal a respectivement commencé à courir les 10 juillet 2018, 10 août 2018, 25 janvier 2019 et 10 mai 2019 pour expirer les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.

Si l’URSSAF ILE DE FRANCE indique que ces délais de prescription ont été interrompus par les versements spontanés effectués par le débiteur entre le mois d’octobre 2021 et le mois de juillet 2022, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve des règlements allégués.
Il s’ensuit que ni l’assignation délivrée le 15 mai 2024 à la requête de Monsieur [J] [A] devant le juge de l’exécution d'[Localité 3] aux fins de solliciter des délais de grâce ni le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025, ni la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 n’ont valablement pu interrompre les délais de prescription susvisés ayant respectivement expiré les 10 juillet 2021, 10 août 2021, 25 janvier 2022 et 10 mai 2022.

En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025 et de la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 à hauteur de la somme de 63.800,34 euros, aux frais de l’URSSAF ILE DE France.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.

En application des dispositions précitées, le directeur de l’URSSAF a, seul, qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et majorations de retard, le juge ne pouvant accorder des délais sur le fondement de l’article 1344-5 du code civil.

En conséquence, Monsieur [J] [A] sera déclaré irrecevable en sa demande de délais de paiement de la dette.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 du code de procédure civile, l’URSSAF ILE DE FRANCE, partie perdante sera condamné aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée partielle du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 26 février 2025 et de la saisie-attribution en date du 8 juillet 2025 à hauteur de la somme de 63.800,34 euros, aux frais de l’URSSAF ILE DE France ;

DEBOUTE Monsieur [J] [A] du surplus de ses demandes ;

DECLARE Monsieur [J] [A] irrecevable en sa demandes de délais de paiement de la dette ;

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique