Des différences de mentions entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure peuvent vous permettre d’en obtenir l’annulation

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Il est de principe que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce qui implique qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

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Une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est régulière si et seulement il n’y a pas de discordances de mentions.

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« Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui la ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visée(s) à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. »

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 22 Novembre 2019 – n° 18/04228
Cour d’appel, Toulouse, 14-02-2020, n° 18/03996

« Des discordances entre la contrainte et les mises en en demeure ne permettent pas au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Dès lors, il y a lieu de dire que le cotisant est bien fondé en sa demande d’annulation de la contrainte. »

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 19 Novembre 2019 – n° 19/00091

« Des contradictions et incohérences entre des mises en demeure et conséquemment la contrainte qui s’y réfère, ne permettent pas de connaître la cause, la nature et l’étendue de l’obligation à paiement.
Le cotisant est fondé à en demander la nullité. »

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 22 Février 2019 – n° 18/02737

« l’existence de différences entre les énonciations figurant sur la mise en demeure, la contrainte et la signification (…) ces discordances sont de nature à ne pas permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la caisse et de l’étendue de son obligation (rappr : 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135) »

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 26 Novembre 2019 – n° 19/00119

 

Différences de montants entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure

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« Lorsque des mises en demeure portent sur un même période, sur les mêmes postes CSG, RDS, «ALL FAMIL SANCT», «AMEXA SANCTION» et VIVEA pour des montants différents sans qu’aucune explication ne soit fournie à ce titre dans les mises en demeure ou les contraintes concernées, il en résulte que le cotisant n’était nullement en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et qu’en conséquence les contraintes doivent être annulées. »

Cour d’appel, Agen, Chambre sociale, 14 Août 2018 – n° 16/01397

« Les sommes qui figurent sur la contrainte doivent pouvoir être mises en corrélation cohérente avec celles qui figurent sur la mise en demeure.

C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a annulé la contrainte, indépendamment des explications sur les calculs effectués qui ont été apportés par le RSI au cours de la procédure devant la juridiction judiciaire. »

Cour d’appel, Toulouse, 3e chambre, 15 Mars 2017 – n° 16/03747

« la différence significative de montants entre la contrainte et les mises en demeure justifie l’annulation de la contrainte »

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 7 Février 2020 – n° 18/03249

 

Différences de dates entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure

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« La contrainte visant une mise en demeure ne portant pas la même date que celle effectivement adressée préalablement au débiteur ne permet pas à celui-ci de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et doit être annulée.

Il importe peu que la date des mises en demeure visées dans la contrainte corresponde à la date à laquelle les mises en demeure sont informatiquement générées pour permettre à l’URSSAF une édition papier pour un envoi effectif à une autre date. En effet, la date visée dans la contrainte a pour but de renvoyer le débiteur au document qu’il a reçu préalablement pour lui permettre de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Or, la date à laquelle les mises en demeure sont générées informatiquement par les services de l’URSSAF n’informe en rien le débiteur, et peut même éventuellement l’induire en erreur.

Enfin, l’URSSAF ne peut exiger la preuve d’un préjudice. Le fait que le cotisant ne puisse connaitre la cause de son obligation suffit à entraîner la nullité de la contrainte et la prise en charge des frais de signification par l’URSSAF.

En conséquence, la contrainte établie par l’URSSAF est annulée. »

Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2020 n° 19/09622

  

Différences de périodes entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure

 « Les incohérences entre les montants des mises en demeure tant en ce qui concerne les périodes qu’elles concernent que les montants des cotisations et majorations avec ceux mentionnés sur la contrainte ne permettent pas de considérer que le cotisant a été en mesure de connaître la cause et la nature des cotisations et majorations de retard demandées »

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 6 Décembre 2019 – n° 18/02755

 

Différences de déductions entre la contrainte URSSAF et ses mises en demeure

« la contrainte qui vise ce n° de mise en demeure indique que les sommes demandées le sont à titre de régularisation pour les années 2010 et 2011 alors que les mises en demeure évoquent des provisions (…) Au regard de ces discordances qui ne permettent pas à M. F. d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Dès lors, il y a lieu de dire que M. F. est bien fondé en sa demande d’annulation de la contrainte. »

Cour d’appel, Nancy, Chambre sociale, 1re section, 19 Novembre 2019 – n° 19/00091

« la contrainte fait état de ‘déductions’ sans qu’il soit explicité dans la contrainte à quoi correspondent ces déductions, et quelles sont la ou les natures des cotisations qu’elles concernent.

L’absence de toute précision sur les ‘déductions’ ainsi mentionnées sur la contrainte ne permet pas à la cour de considérer que le visa dans les contraintes des mises en demeure suffisait à donner connaissance à Mme L. de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En effet, ces ‘déductions’ ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations qu’elles visaient, sans que soit porté à sa connaissance d’une part la nature et la période des cotisations concernées, et d’autre part la raison de cette ‘déduction’.

Mme L. ne pouvait donc pas avoir, lors de la notification d’une telle contrainte, connaissance de la nature des cotisations demandées, situation qui fait grief. »

Cour d’appel, Toulouse, 4e chambre sociale, 3e section, 25 Octobre 2019 – n° 18/04201

« Il est exact que la différence entre le montant total des cotisations visées dans les mises en demeure et celui demandé dans la contrainte est importante. (…) L’absence de toute précision sur ces ‘déductions’ mentionnées sur la contrainte ne permet pas à la cour de considérer que le visa dans la contrainte de la mise en demeure suffisait à donner connaissance à M. Z (indépendamment de la discussion sur la réception personnelle de la mise en demeure) de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, alors que ces ‘déductions’ ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations initialement détaillées, dès lors qu’il n’a été porté à sa connaissance ni la nature et la période des cotisations concernées, ni la raison de cette ‘déduction’ alors que la mise en demeure portait à la fois sur des cotisations qualifiées de provisionnelles, de cotisations de régularisation et de cotisations (invalidité décès et formation professionnelle) dont le caractère n’était pas précisé. »

Cour d’appel de Toulouse, 07-02-2020, n° 18/03360

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/