Malaise cardiaque mortel le lendemain d’un effort au travail : la faute inexcusable de l’employeur reconnue

Succès judiciaire de Maître Eric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale à faire reconnaitre que :

« si le malaise dont a été victime Monsieur R. est dû à l’effort physique réalisé la veille, il n’en demeure pas moins qu’il est survenu le 30 novembre au temps et au lieu du travail a entrainé une lésion corporelle (infarctus du myocarde), de sorte qu’il s’agit d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. En outre, l’employeur échoue à démontrer que l’origine du malaise a une cause totalement étrangère au travail. »

« si le décès est consécutif aux complications apparues postérieurement à la réalisation d’une angioplastie de l’artère IVA, il n’en demeure pas moins que ce décès doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il est survenu postérieurement à la réalisation de cette angioplastie de l’artère IVA qui a été nécessitée par le malaise de Monsieur R. survenu le 30 novembre 2013, reconnu comme accident du travail. »

« en s’abstenant de prendre des dispositions pour aménager le poste de travail de Monsieur R., dont les restrictions médicales de manutentions étaient connues de l’employeur, ce dernier a commis une faute à l’origine de l’accident dont son salarié a été victime. »

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Le 30 novembre 2013,  Monsieur R. a été victime d’un malaise, reconnu comme un accident de travail, après enquête de la Caisse, par décision du 14 novembre 2014.

Le 19 décembre 2013, Monsieur R. est décédé.

Par courrier du 27 février 2015, la Caisse a également pris en charge le décès de

Monsieur R. dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par requête du 20 février 2017, les ayants droits de Monsieur R. ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur R. comme étant à l’origine de son accident du travail.

Sur le caractère professionnel de l’accident

En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Cette présomption d’imputabilité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail ne peul être détruite que par la preuve à la charge de la CPCAM ou de l’employeur, de ce que l’origine du malaise a une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, s’agissant des circonstances de l’accident, la déclaration d’accident du travail, datée du 04 décembre 201 3, indique que Monsieur R. a été victime d’un malaise sur son lieu de travail alors qu’il était en train de souder, le 30 novembre 2013 à 10h30. Ses horaires de travail le jour de l’accident étaient les suivantes : 08h00 à 11h00.

Il ressort du rapport d’enquête de l’inspection du travail que Monsieur R. faisait partie d’une équipe de trois salariés qui était en charge de remplacer une bâche alimentaire. L’équipe a travaillé le vendredi 29 novembre 2013 après-midi jusque vers 18h30-19h ainsi que samedi 30 novembre de 8h à 11h-11h30.

Le 29 novembre, Monsieur R, ainsi que deux de ses collègues et une quatrième personne, ont mis en place, sur un réservoir, une grande bâche alimentaire de 200 kg qui avait été déposée par un camion sur un chariot avec un bras de manutention. Ils ont déplacé le chariot vers le réservoir et ont tiré la bâche sur le réservoir avec l’aide d’une 4ème personne de l’entreprise G.

Le 30 novembre, Monsieur R. a soudé la bâche alimentaire sur le réservoir à l’aide d’un poste à souder d’un poids de 5 kg. Aux alentours de 10h30, il s’est plaint de ne pas se sentir bien. Il a ensuite regagné son domicile. Les pompiers l’ont pris en charge à 20hl0 pour le transférer à la clinique A.

Il ressort du certificat médical initial d’arrêt du travail, que Monsieur R. a présenté un infarctus du myocarde le 30 novembre 2013.

L’expert, le docteur F., missionné dans le cadre de la contestation du rejet par la CPCAM du caractère professionnel de l’accident a conclu positivement à la question : « les lésions indiquées sur le certificat médical initial du 30 novembre 2013 ayant conduit au décès le 19 décembre 2013 sont-elles directement imputables au traumatisme accidentel du 30 novembre 2013 ». Par décision du 20 novembre 2014, la CPCAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Il ressort du rapport d’expertise médicale du Docteur S. que « l’accident cardiovasculaire est survenu dans un contexte particulier. Monsieur R. avait effectué la veille, dans l’après-midi, un effort inhabituel de déplacement puis soulèvement d’une charge estimée à environ 50-66 kg. Il était par ailleurs traité pour un état anxiodépressif depuis plusieurs mois. »

Ainsi, si le malaise dont a été victime Monsieur R. est dû à l’effort physique réalisé la veille, il n’en demeure pas moins qu’il est survenu le 30 novembre au temps et au lieu du travail a entrainé une lésion corporelle (infarctus du myocarde), de sorte qu’il s’agit d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

En outre, l’employeur échoue à démontrer que l’origine du malaise a une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, l’accident de Monsieur R. survenu le 30 novembre 2013 revêt un caractère professionnel au sens de l’article L 41 1-1 du code de la sécurité sociale.

Sur le caractère professionnel du décès

Comme indiqué précédemment, l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Cette présomption d’imputabilité de l’accident survenu aux temps et lieu de travail ct ayant entraîné le décès de la victime ne peut être détruite que par la preuve à la charge de la CPCAM ou de l’employeur, de ce que l’origine du malaise a une cause totalement étrangère au travail.

Suite au malaise survenu le 30 novembre 2013, Monsieur R. a été hospitalisé jusqu’à son décès le 19 décembre 2013 et a été dans l’incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle dès lors qu’il a subi une angioplastie de l’artère IVA aux alentours de minuit dont l’évolution a été défavorable avec survenue d’un état de choc cardiogénique six heures après l’angioplastie avec œdème cérébral et hémorragie méningée.

Il est décédé le 19 décembre 2013 à l’hôpital.

Il résulte du rapport d’expertise médicale du docteur S, bien que non contradictoire, que « les facteurs déclenchant un événement cardio-vasculaire aiguë sont multiples. Les données de la littérature sont en faveur d’une augmentation du risque d’accident cardiaque lors d’efforts importants en particulier chez des sujets en apparence indemnes de toute maladie coronaire. Lors d’un exercice physique intense. la rupture de plaque est l’une des causes avancés pour expliquer la survenue d ‘un infarctus à l ‘effort (. .. ) Cette rupture n’est pas à l’origine immédiate de l’’infarctus mais un des éléments qui va concourir à sa survenue dans les heures qui suivent : hémorragie intra plaque et thrombose. »

Dès lors, si le décès est consécutif aux complications apparues postérieurement à la réalisation d’une angioplastie de l’artère IVA, il n’en demeure pas moins que ce décès doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il est survenu postérieurement à la réalisation de cette angioplastie de l’artère IVA qui a été nécessitée par le malaise de Monsieur R. survenu le 30 novembre 2013, reconnu comme accident du travail.

Par conséquent, le décès de Monsieur R. survenu le 19 décembre 2013 revêt lui aussi un caractère professionnel.

Sur la faute inexcusable

Au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, est tenu à l’endroit de ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur, ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou devait avoir conscience du risque auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes avaient concouru au dommage.

Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Sur la conscience du danger auquel l’employeur exposait son salarié, il convient, en premier lieu, d’identifier le risque auquel était exposé Monsieur R.

S’agissant du risque lié à la manutention, il ressort de l’enquête de l’inspection du travail que le document unique d’évaluation des risques de l’agence Provence, dont la dernière mise à jour date du 18 septembre 2012, que ce type de risques liés à la manutention était identifié par l’employeur, et qu’une fiche pénibilité avait été établie au nom de Monsieur R. qui évoquait les manutentions et postures pénibles.

Il résulte également des éléments versés au dossier que Monsieur R. a en date du 16 octobre 2013, été déclaré « apte avec restriction » avec le commentaire suivant : « il serait souhaitable d’avoir un accompagnement sur les chantiers (aide à la manutention), manutention à limiter à 35 kg ».

Dès lors, l’employeur avait nécessairement conscience du risque auquel il exposait Monsieur R. lorsque ce dernier était amené à porter des charges lourdes.

S’agissant de l’absence de mesure prise, les consorts R. reprochent à la société P. de ne pas avoir mis a la disposition de Monsieur R. un accompagnement suffisant sur le chantier du 29 novembre 2013, et notamment de ne pas avoir limité à 35 kg la manutention de Monsieur R. sur le chantier du 29 novembre 2013.

Conformément aux développements précédents, il est établi que le 29 novembre

2013, Monsieur R., a été amené a manipulé, avec l’aide de trois autres personnes, une grande bâche alimentaire de 200 kg et que la médecine du travail préconisait des restrictions de manutention compte tenu de l’état de santé de Monsieur R., ce dernier ne pouvant soulever de charge supérieure â 35 kilogrammes.

Or, si aucun élément ne permet de quantifier précisément le poids soulevé par chacun des salariés lors de la manutention de la bâche, il est constant que celle-ci pesait 200 kilogrammes, que seulement quatre hommes étaient chargés de la déplacer et qu’aucune organisation particulière n’était mise en place pour faciliter

cette manutention, de sorte qu’il sera considéré que ces quatre salariés ont fourni

un effort similaire dans l’accomplissement de leur tâche.

Dès lors, en s’abstenant de prendre des dispositions pour aménager le poste de travail de Monsieur R., dont les restrictions médicales de manutentions étaient connues de l’employeur, ce dernier a commis une faute à l’origine de l’accident dont son salarié a été victime.

Par conséquent, la faute inexcusable de la société P. est caractérisée en tous ses éléments.

Jugement n° 20/00160 du 21 janvier 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille

 

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

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