Reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles à La Réunion : la CGSS ne respecte pas les droits des employeurs

Image par marion beraudias de Pixabay

Maître Eric ROCHEBLAVE conseille et défend les entreprises de La Réunion dans le cadre de leurs actions en inopposabilité des décisions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) de prise en charge des accidents et maladies de leurs salariés au titre de la législation professionnelle

En présence de réserves motivées des employeurs, la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) ne leur envoie pas de questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie

L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose :

« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »

L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :

« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

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En l’espèce, un employeur a fait grief à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) de ne pas lui avoir envoyé de questionnaire alors qu’il lui avait adressé un courrier qui devait s’analyser comme constituant des réserves motivées au sens de l’article R. 441-7 susvisé.

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Pour la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion « ces réserves portant sur les circonstances de l’accident, constituaient des réserves motivées nécessitant qu’il soit procédé à une instruction. L’employeur qui n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une enquête et d’une instruction est fondée à contester l’opposabilité de la décision prise par la caisse. »[1]

La décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de prise en charge de l’accident concernant le salarié au titre de la législation professionnelle a été déclarée inopposable à l’employeur.

La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) ne respecte pas le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction

L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Pour la Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, « il appartient à la caisse dans ses relations avec l’employeur de rapporter la preuve de l’information de ce dernier, préalablement à sa décision de prise en charge, sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.

Contrairement au moyen opposé par la caisse, la preuve de l’information de l’employeur n’est pas rapportée par la production d’un courrier en envoi simple, non assorti d’élément permettant de déterminer sa date de réception la caisse ne justifie pas du respect de son obligation d’information à l’égard de l’employeur.

Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté à l’égard de l’employeur dans le cadre de la procédure d’instruction ayant conduit à la reconnaissance de la maladie déclarée par le salarié, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur. »[2]

[1] Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion – ch. sociale 3 février 2022 / n° 19/02660

[2] Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion – ch. sociale 15 juin 2021 / n° 20/00285

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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/

Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
DU de Sciences Criminelles
DU d’Informatique Juridique

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