Comment faire reconnaître que les arrêts de travail d’un salarié ne sont plus justifiés par son accident du travail ou sa maladie professionnelle ?

Image par Gerd Altmann de Pixabay

Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie prend en charge un accident ou une maladie d’un salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur peut saisir la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Si la commission de recours amiable de la caisse rejette ce recours, l’employeur peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire aux fins qu’il soit ordonné une expertise médicale afin de dire à partir de quelle date la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.

S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à partir de la date de consolidation de l’état de santé du salarié, les soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle ne sont plus médicalement justifiés, il en résulte que ces soins et arrêts de travail postérieurs à cette date ne sont pas opposables à l’employeur[1].

Attention, Il résulte des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’ en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Faute de produire des éléments sérieux constituant un commencement de preuve d’une cause externe ou d’un état préexistant la demande d’expertise judiciaire présentée par l’employeur sera rejetée[2].

La mission confiée à l’expert judiciaire tiendra cependant compte du fait que la présomption d’imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail[3].

[1] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 4 novembre 2021 / n° 18/06763

[2] Cour d’appel de de Toulouse – ch. 04 sect. 02 ch. Sociale 23 octobre 2015 / n° 14/06909

[3] Cour d’appel de de Rennes – ch. 09 ch. sécurité sociale 2 juillet 2014 / n° 13/06281

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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