Comment demander l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par un salarié ?

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L’article L 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions médicales et administratives du tableau concerné sont remplies[1].

En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision[2].

A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.

 

Employeurs Pourquoi ? Quand ? Comment ? Contester systématiquement les décisions de prises en charge des accidents du travail ou maladies professionnelles ou de rechutes par la CPAM !

 

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies : la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté et l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.

Ainsi, lorsque la caisse primaire d’assurance maladie prend en charge la maladie d’un salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, l’employeur peut saisir la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Si la commission de recours amiable de la caisse rejette ce recours, l’employeur peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire.

[1] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 4 novembre 2021 / n° 18/04086

[2] Cour d’appel de Bordeaux – ch. sociale sect. B 25 mars 2021 / n° 19/01475

 

 

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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