Le télétravail ne peut être imposé, ni aux employeurs, ni aux employés

« Il s’effectue sur la base du double volontariat , explique l’avocat spécialiste du droit du travail Eric Rocheblave »

Image par nicod5300 de Pixabay

 

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour les salariés et les employeurs (ANI pour une mise en œuvre réussie du télétravail du 26 novembre 2020, §2.3.1)

Ce principe du double volontariat ne permet pas à un salarié de s’autoproclamer télétravailleur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783 19-13.855)

Lorsqu’un salarié informe son employeur de sa volonté d’effectuer du télétravail, ce dernier peut librement accepter ou refuser sa demande.

Lorsque le télétravail est prévu par un accord ou une charte dans l’entreprise, et que le salarié occupe un poste éligible selon ce texte, l’employeur doit motiver son refus (article L 1222-9 du code du travail – ANI pour une mise en œuvre réussie du télétravail du 26 novembre 2020, §2.3.3).

À l’inverse, cela implique que l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus au salarié dont le poste est incompatible avec du télétravail compte tenu de l’accord ou de la charte.

Il en est de même lorsque la demande émane d’un salarié handicapé bénéficiaire de l’obligation d’emploi (article L. 5212-13 du Code du travail) ou d’un proche aidant d’une personne âgée, l’employeur doit alors motiver son refus du télétravail (article L.1222-9 du Code du travail).

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, les employeurs peuvent imposer le télétravail aux salariés mais à l’inverse le télétravail ne devient pas un droit pour les salariés. La décision reste entre les mains de l’employeur car, comme le relève le ministère du Travail dans son document questions/ réponses sur le télétravail en période de covid-19, toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance.

Lorsque l’état de santé du salarié le nécessite, le médecin du travail peut préconiser un aménagement du poste de travail impliquant. le cas échéant. des jours de télétravail (article L. 4624-3 du Code du travail). En cas de refus, l’employeur devra faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite (article L 4624-6 du Code du travail).

 


Extrait informatif de l’article à lire in-extenso et en original sur La Croix

 

 

Vos avis sur Maître Eric ROCHEBLAVE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
https://www.rocheblave.com/