Indemnité transactionnelle après rupture conventionnelle : ce que l’ a oublié de lire

Un employeur croit en avoir fini. La rupture conventionnelle est signée. Le solde de tout compte est tiré. 133 000 € versés. Le salarié quitte l’entreprise.

Deux semaines après la signature de la rupture, le salarié revient. Il dit avoir été dilué dans ses fonctions, mis à l’écart, doublé par un nouveau directeur, humilié, anxieux, insomniaque. Il annonce qu’il va saisir le Conseil de prud’hommes pour préjudice moral.

L’employeur écoute. Discute. Concède. Une transaction est signée : 80 000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux trois dernières années d’exécution du contrat.

L’année suivante, l’ arrive. L’inspecteur ouvre la liasse, voit la somme, calcule, notifie une mise en demeure de 30 472 €. Son argument tient en une phrase : aucune décision de justice n’a qualifié les 80 000 € de dommages et intérêts, donc c’est un complément de salaire, donc c’est cotisable.

Le 23 avril 2026, la Cour d’appel de Bordeaux (RG n°24/05579) tranche. Elle ouvre le que l’inspecteur n’avait pas voulu lire. Et elle pose une règle qui devrait être affichée dans chaque service contentieux URSSAF : transiger pour éviter le procès n’est pas se livrer à l’URSSAF.

Si vous avez signé une transaction et qu’un la requalifie en complément de salaire, ne payez pas par réflexe. Lisez votre protocole. Lisez la jurisprudence. Et défendez-vous — ou faites-vous défendre.

Les faits

Les établissements de la SAS [1] font l’objet d’une vérification comptable URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le 5 janvier 2023, l’inspecteur du recouvrement adresse à la société une lettre d’observations portant notamment sur deux chefs de redressement liés à une rupture conventionnelle :

— Chef n°1 : Cotisations — rupture conventionnelle du contrat de travail — limite d’exonération : 19 726,34 € pour l’établissement d’Aquitaine.

— Chef n°2 : CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle : 8 593,62 € pour l’établissement d’Aquitaine.

Le contexte : la rupture conventionnelle de M. [I], responsable d’activité, a été signée le 29 octobre 2021. Indemnité conventionnelle de rupture : 133 000 € brut. Deux semaines après la signature, le salarié fait part à son employeur d’un préjudice moral lié à l’exécution de son contrat, alléguant placardisation, dilution de ses fonctions, doublure par un nouveau directeur des opérations, humiliation et insomnies. Il annonce vouloir saisir le Conseil de prud’hommes.

Une transaction est signée. Article 4.1 du protocole : la société accepte de verser 80 000 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en réparation des conditions vexatoires d’exécution du contrat sur les trois dernières années.

L’inspecteur du recouvrement considère que cette somme aurait dû être réintégrée dans l’assiette des cotisations. Le 2 mars 2023, l’URSSAF Aquitaine met la société en demeure de payer 30 472 € (28 320 € de cotisations + 2 152 € de majorations).

La société conteste. La commission de recours amiable annule partiellement les majorations. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi le 25 juillet 2023, juge le 15 novembre 2024 que l’indemnité transactionnelle a un caractère indemnitaire et annule le chef de redressement n°1. L’URSSAF interjette appel le 24 décembre 2024.

La décision : aucune décision de justice n’est exigée pour qualifier l’indemnité de dommages et intérêts

La preuve par le contenu du protocole transactionnel

La Cour d’appel de Bordeaux rappelle d’abord le principe issu de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, tel que reformulé par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n°23-15.795) : les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l’assiette de cotisations, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent à l’indemnisation d’un préjudice.

Cette preuve, l’employeur peut la rapporter par le contenu même du protocole transactionnel. Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous réserve que la nature des sommes litigieuses soit parfaitement caractérisée et qu’aucune dénaturation des documents versés aux débats ne soit commise.

En l’espèce, la Cour ouvre le protocole. Elle constate que toutes les créances salariales de M. [I] avaient été soldées avant la transaction. Elle constate que le préjudice moral est décrit de façon circonstanciée dans le préambule. Elle constate que l’indemnité de 80 000 € a été qualifiée par les parties, à l’article 4.1, de « dommages et intérêts pour préjudice moral ». Elle conclut que la nature indemnitaire est établie sans aucun doute.

L’absence de reconnaissance de faute n’est pas un obstacle

L’URSSAF avait soutenu que l’employeur n’avait pas reconnu de faute dans le protocole, et que l’indemnité ne pouvait donc réparer aucun préjudice imputable à la société. La Cour balaye l’argument : « Si, aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, la société [1] n’a pas expressément reconnu avoir commis une faute, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la nature juridique indemnitaire de la somme de 80 000 euros qu’elle a consentie à payer à M. [I]. »

La transaction est par essence un compromis : chaque partie campe sur ses positions, des concessions réciproques sont faites pour mettre fin au litige. L’absence d’aveu de l’employeur n’enlève rien à la qualité indemnitaire de la somme versée — elle traduit seulement la nature même du contrat transactionnel.

L’amiable ne peut pas être plus défavorable que le judiciaire

La Cour d’appel de Bordeaux pose enfin une règle qui dépasse le cas d’espèce :

« Le développement des modes de résolution amiable des conflits ne doit pas conduire pour les parties qui en font usage à un résultat, sur le plan social, plus défavorable que celui qui aurait été obtenu en utilisant le recours au juge. Il est ainsi tout à fait vain pour l’Urssaf Aquitaine de faire observer qu’aucune décision de justice n’avait qualifié préalablement la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts. »

Autrement dit : exiger un préalable judiciaire pour qualifier une indemnité de dommages et intérêts revient à pénaliser l’employeur qui a choisi la voie amiable. Cela contredit l’esprit même des modes alternatifs de règlement des différends. La Cour refuse cette logique.

Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs

1. La preuve du caractère indemnitaire peut être rapportée par le seul protocole. Aucune décision de justice préalable qualifiant l’indemnité de dommages et intérêts n’est exigée. Le contenu du protocole, s’il est clair et précis, suffit.

2. Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il doit vérifier que les créances salariales étaient soldées avant la transaction, que le préjudice moral est décrit de façon circonstanciée, et que l’indemnité répare ce préjudice et rien d’autre.

3. L’absence de reconnaissance de faute par l’employeur ne fait pas obstacle à l’exonération. Le caractère consensuel de la transaction implique précisément l’absence d’aveu : ce serait dénaturer la transaction que d’en exiger un.

4. Le règlement amiable ne peut conduire à un résultat social plus défavorable que le règlement judiciaire. Cette règle, énoncée par la Cour d’appel de Bordeaux, devrait s’imposer à tous les contrôles URSSAF qui requalifient des indemnités transactionnelles.

Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle taxer une indemnité transactionnelle versée après une rupture conventionnelle ?

L’URSSAF peut soumettre l’indemnité transactionnelle à cotisations, sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elle indemnise un préjudice. Lorsque toutes les créances salariales ont été soldées lors de la rupture et que le protocole décrit de façon circonstanciée un préjudice moral réparé par la transaction, le caractère indemnitaire est établi. La somme échappe alors à l’assiette des cotisations.

Faut-il une décision de justice pour qualifier l’indemnité transactionnelle de dommages et intérêts ?

Non. La Cour d’appel de Bordeaux, le 23 avril 2026, a expressément écarté cet argument de l’URSSAF. Aucune décision judiciaire préalable n’est requise. Le protocole transactionnel suffit, dès lors que ses termes sont clairs et précis et qu’il qualifie sans ambiguïté la somme de dommages et intérêts.

Quelle preuve l’employeur doit-il rapporter pour exclure l’indemnité de l’assiette des cotisations ?

L’employeur doit démontrer trois éléments : (i) les créances salariales ont été soldées avant la transaction (salaires, primes, congés payés, indemnité de rupture conventionnelle) ; (ii) le préjudice indemnisé par la transaction est décrit de manière circonstanciée dans le protocole ; (iii) l’indemnité répare ce préjudice et rien d’autre. Le juge du fond apprécie souverainement.

L’absence de reconnaissance de faute par l’employeur empêche-t-elle l’exonération ?

Non. L’absence d’aveu de faute est inhérente à la nature même de la transaction : chaque partie maintient sa position, des concessions réciproques sont faites. La nature indemnitaire de la somme n’est pas remise en cause par cette absence. C’est la position désormais constante de la jurisprudence.

Que faire en cas de qui requalifie une indemnité transactionnelle ?

Réagir vite. Le délai pour répondre à la lettre d’observations est de 30 jours. Il faut produire le protocole transactionnel, démontrer que les créances salariales étaient soldées avant la transaction, et étayer la nature indemnitaire de la somme litigieuse. En cas de mise en demeure ou de contrainte, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois, et le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois après la décision (explicite ou implicite) de la CRA. L’assistance d’un avocat spécialiste URSSAF est recommandée dès la lettre d’observations.

Le texte de référence : article L.242-1 du Code de la sécurité sociale

Le régime social des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail repose sur l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, complété par l’article 80 duodecies du Code général des impôts. Le principe a été synthétisé par la Cour de cassation (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n°23-15.795) :

Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

Trois conséquences pratiques en découlent.

D’abord, la présomption joue contre l’employeur. Toute somme versée à l’occasion de la rupture est présumée constituer un complément de salaire. Il appartient à l’employeur de renverser cette présomption, en rapportant la preuve du caractère indemnitaire.

Ensuite, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Le contenu du protocole transactionnel, s’il est clair et précis, est en lui-même un mode de preuve admissible. Aucune décision judiciaire préalable n’est exigée.

Enfin, le juge du fond apprécie souverainement. Il vérifie que les créances salariales étaient soldées avant la transaction, que le préjudice indemnisé est décrit de manière circonstanciée, et qu’aucune dénaturation des pièces n’est commise. Sa décision n’est censurée que pour défaut de caractérisation ou dénaturation (Cass. 2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-23.707).

La décision intégrale

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 24/05579 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCOZ

URSSAF AQUITAINE

c/

S.A.S. [1]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°24/1073) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2024.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS

INTIMÉE :

S.A.S. [1] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a retenu l’affaire, en présence de madame [A] [Z], attachée de justice.

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

1- Les établissements de la SAS [1] ont fait l’objet d’une vérification comptable par l’Urssaf Ile de France et par l’Urssaf Aquitaine portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

2- Le 5 janvier 2023, l’inspecteur du recouvrement a adressé une lettre d’observations à la société [1] portant sur les chefs de redressement suivants :

– Chef de redressement n°1 : ‘Cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-limite d’exonération’ d’un montant de 28 574,14 euros (dont 8 847,80 euros pour l’Ile de France et 19 726,34 euros pour l’Aquitaine),

– Chef de redressement n°2 : ‘CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle’ d’un montant de 12 884,80 euros (dont 4 291,18 euros pour l’Ile de France et 8 593,62 euros pour l’Aquitaine),

– Chef de redressement n°3 : ‘Forfait social : taux’ d’un montant de 7 902,04 euros (dont 4 742,64 euros pour l’Ile de France et 3 159,40 euros pour l’Aquitaine),

– Chef de redressement n°4 : ‘Versement mobilité (versement transport) salariés itinérants’ d’un montant de 3 495,19 euros (dont 3 495,19 euros pour l’Ile de France).

3- Le 24 janvier 2023, la société [1] a fait part de ses observations concernant les chefs de redressement n°1, 2 et 3.

4- Par courrier du 17 février 2023, l’inspecteur du recouvrement a annulé le chef de redressement n°3 mais a maintenu les chefs de redressement n°1,2 et 4, ce dernier n’ayant pas été contesté, ramenant ainsi le redressement global pour l’établissement d’Aquitaine à la somme de 28 320 euros au titre des cotisations sociales.

5- Le 2 mars 2023, l’Urssaf Aquitaine a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 30 472 euros dont 28 320 au titre des cotisations et 2 152 euros au titre des majorations de retard.

6- Le 24 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf Aquitaine (CRA de l’Urssaf Aquitaine) afin de contester la mise en demeure du 2 mars 2023.

7- Le 25 juillet 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA de l’Urssaf Aquitaine.

8- Le 29 novembre 2023, la CRA de l’Urssaf Aquitaine a fait droit partiellement à la demande de la société [1] et a :

– maintenu les régularisations relatives aux chefs de redressement n°1 et 2 pour un montant de 28 320 euros de cotisations,

– accordé une annulation de 368 euros de majorations de retard, ramenant le montant dû à ce titre à la somme de 1 784 euros.

9- Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– dit que l’indemnité transactionnelle versée par la société [1] à [N] [I] a un caractère indemnitaire,

– constaté que le chef de redressement n°1 au titre des ‘cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération’ d’un montant de 19 726,34 euros n’est pas fondé,

– constaté que le chef de redressement n°2 au titre de la ‘CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle’ d’un montant de 8 593,62 euros est fondée en son principe,

– dit que la société [1] est redevable de la somme de 8 593,62 euros en cotisations pour l’année 2021 au titre de redressement n°2 de la lettre d’observations du 6 janvier 2023, à savoir ‘CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle’,

– débouté la société [1] de sa demande d’annulation des majorations de retard d’un montant de 1 784 euros,

– dit que l’Urssaf Aquitaine devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en retenant comme base de calcul les cotisations dues à hauteur de 8 593,62 euros pour l’année 2021,

– dit que l’Urssaf Aquitaine n’est pas fondée à solliciter la somme de 19 726,34 euros versée par société [1] au titre du chef de redressement n°1,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

10- Le 24 décembre 2024, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement par voie électronique mais uniquement en ce qu’il a :

– dit que l’indemnité transactionnelle versée par la société [1] à [N] [I] a un caractère indemnitaire,

– constaté que le chef de redressement n°1 au titre des ‘cotisations – rupture conventionnelle du contrat de travail – limite d’exonération’ d’un montant de 19 726,34 euros n’est pas fondé,

– dit que l’Urssaf Aquitaine devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard en retenant comme base de calcul les cotisations dues à hauteur de 8 593,62 euros pour l’année 2021,

– dit que l’Urssaf Aquitaine n’est pas fondée à solliciter la somme de 19 726,34 euros versée par société [1] au titre du chef de redressement n°1.

11- L’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 19 décembre 2025, et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Aquitaine demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans les limites de sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de :

– valider le chef de redressement n°1 au titre des ‘cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-limite d’exonération d’un montant de 19 726,34 euros’,

– dire n’y avoir lieu à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,

– valider le montant des majorations de retard dues calculées sur une assiette de cotisations dues d’un montant de 28 320 euros,

– valider la mise en demeure du 2 mars 2023 pour son montant ramené à la somme de 30 104 euros soit 28 320 euros de cotisations et 1 784 euros de majorations de retard,

– lui déclarer acquise la somme de 30 104 euros payée par la société [1] le 8 mars 2023,

Y ajoutant,

– condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

13- Se fondant sur les dispositions des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle fait valoir que l’indemnité transactionnelle, après une rupture conventionnelle d’un contrat de travail, doit être ajoutée à l’indemnité de rupture conventionnelle qu’elle vient compléter pour la détermination de la limite applicable en matière de cotisations et contributions.

Elle rappelle qu’à la suite de son départ de l’entreprise, M. [I] a perçu une indemnité conventionnelle de rupture d’un montant de 133 000 euros à laquelle s’ajoute une indemnité transactionnelle de 88 954 euros brut. Elle indique qu’aucun traitement social n’a été appliqué à l’indemnité transactionnelle alors qu’elle aurait dû être incluse dans l’assiette de cotisations. Elle fait observer que le protocole d’accord transactionnel n’est pas un mode de rupture du contrat de travail mais un acte juridique, conclu après la rupture du contrat de travail, destiné à mettre fin aux contestations nées ou à naître et /ou à régler les conséquences financières de la rupture. Elle en conclut que l’indemnité transactionnelle doit être considérée comme une majorité de l’indemnité conventionnelle. Elle soutient que seule une décision de justice peut, en statuant sur la réalité, la mesure et la nature du préjudice subi par le salarié, qualifier les sommes versées dans le cadre de la transaction de dommages et intérêts exclus à ce titre de l’assiette de cotisation. Elle considère qu’en l’espèce, c’est le protocole d’accord qui qualifie la somme de dommages et intérêts et non une décision de justice. Elle estime encore que dans le cas présent, aucune indemnisation d’un préjudice résultant d’une violation des obligations de l’employeur ayant une valeur constitutionnelle n’a eu lieu. Elle prétend enfin que le protocole d’accord n’est constitué que des déclarations des parties sans qu’il soit démontré l’existence d’une faute imputable à la société.

14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 12 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris,

– condamner l’Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

15- Elle fait valoir que la position de l’Urssaf Aquitaine n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui invite à procéder à l’examen du contenu de la transaction pour appliquer le bon régime social. Elle explique que dans le cas présent, il n’y avait aucune décision de justice qualifiant l’indemnité transactionnelle de dommages et intérêts mais qu’il résulte de l’examen du protocole d’accord que :

– son objet n’est pas de mettre fin à un litige sur la rupture du contrat mais de mettre fin à un litige sur les conditions d’exécution de ce contrat pour les 3 dernières années et en particulier des préjudices moraux en découlant pour M. [I],

– ce dernier a allégué des faits d’isolement, de harcèlement moral et de souffrance au travail,

– seuls des préjudices moraux sont indemnisés.

MOTIFS DE LA
DÉCISION

16- Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-15.795).

Il appartient à la société contrôlée de rapporter la preuve que les indemnités transactionnelles compensent un préjudice pour les salariés (2 Civ., 15 mars 2018, n°17-11.336 ; dans le même sens : 21 juin 2018, n°17-19.773). Les juges du fond disposent en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant eux, sous réserve que la nature des sommes litigieuses soit parfaitement caractérisée (2e Civ., 7 janvier 2021, n°19-23.707) et qu’aucune dénaturation des documents versés aux débats par l’employeur ne soit commise.

Ainsi, le juge doit rechercher s’il existait une contestation sur l’imputabilité ou les conditions de la rupture du contrat de travail, auquel cas l’indemnité versée en exécution d’une transaction peut présenter un caractère indemnitaire ou si, au contraire, la transaction n’a eu d’autre objet que de mettre fin à un contentieux en revendication de paiement de salaire ou de rémunération des contraintes inhérentes à l’activité professionnelle du salarié, auquel cas les indemnités versées ont un caractère salarial.

En présence d’une transaction destinée à éviter ou mettre fin à un litige relatif aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, il appartient au juge de
rechercher la nature des sommes versées aux salariés (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n°19-13.569).

17- En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé entre M. [N] [I] et la société [1] comporte les mentions essentielles suivantes :

‘I- PRÉAMBULE

[…] Le contrat de travail de MONSIEUR [I] a été rompu par voie de rupture conventionnelle le 29 octobre 2021.

II- DÉCLARATIONS DE MONSIEUR [I]

MONSIEUR [I] a fait part à la société [1] dès le 15 novembre 2021 qu’il souffrait d’un préjudice particulier, non compris dans la convention de rupture conventionnelle et portant sur l’exécution de son contrat de travail, à savoir qu’il avait été selon lui victime d’une dévalorisation professionnelle progressive avant d’être ‘mis au placard’ depuis la livraison du site de [Localité 1] dont il assurait le suivi de promotion immobilière.

Il indiquait connaître depuis la fin de sa mission relative à la construction du site situé en région bordelaise une véritable dilution de ses fonctions, la multiplication de missions diverses et variées pour lesquelles il n’avait reçu aucune formation particulière ni dotation en moyens humains et/ou matériels. Les contours de son poste étaient selon lui devenus confus et cela impactait gravement sa situation professionnelle et sa santé mentale […] dès l’année de garantie de parfait achèvement du site bordelais, il subissait une détérioration progressive et notable de sa situation : la dilution de l’ensemble de ses fonctions a rendu les contours de son cadre de travail incertains alors que son poste initial à [Localité 2] était celui de responsable d’activité.

Alors qu’aucune ressource ne lui était fournie, son périmètre d’activité ne cessait d’être étendu pour finir par couvrir deux sites et concerner l’ensemble des techniciens du groupe en France.

Monsieur [I] devait rapidement se sentir submergé puisque ses missions en constante progression depuis 2020 portaient tout à la fois sur des points de détails et des questions mettant en jeu sa responsabilité personnelle […]

Le salarié découvrait parfois à sa nomination à de nouvelles fonctions concomitamment à leur mise en oeuvre[…]

Monsieur [I] se sentait ainsi acculé à la fonction sans pouvoir opposer l’indigence des moyens matériels. Il développait un état d’anxiété au travail réactionnel.

Au quotidien, de multiples tâches s’annexaient à celles figurant dans ses missions habituelles.

Le salarié déplorait également avoir entendu des remarques désobligeantes sur son niveau de salaire[…]

Ce peu de considération a entraîné chez Monsieur [I] un épuisement tant physique que moral : c’est en effet animé du souci de justifier sa parfaite légitimité qu’il a entrepris de faire face à toutes les demandes qui lui étaient adressées en dépit de leur multiplicité et de son absence de formation.

La mise en place de réunions appelées ‘Point de situation d’activité’ , qui était en réalité l’occasion d’aggraver la charge de travail de Monsieur [I], était vécue avec beaucoup d’appréhension et de tensions nerveuses par le salarié[…]

C’est ainsi qu’au mois d’août 2020, Monsieur [I] se voyait reprocher de manière ferme de ne pas avoir respecté un cahier des charges au sujet des véhicules dont il avait la charge. En dépit de ses explications et de l’important travail documentaire fourni, Monsieur [I] ne recevait aucune excuse et/ou remerciements au sujet de l’erreur d’appréciation commise par son Directeur Général.

Bien au contraire, les remarques désobligeantes se sont multipliées rendant anxiogènes les échanges de Monsieur [I] avec l’ensemble de ses interlocuteurs sur les sites dont il avait la charge.

La situation se serait aggravée selon lui depuis l’entrée en fonction d’un nouveau directeur des opérations qui aurait par suite cessé de lui donner du travail et ce pendant plusieurs mois. En effet le salarié qui indiquait à la société que ce poste de direction aurait dû lui revenir, ainsi que le lui avait promis M. [T], ancien directeur général lors de l’acceptation de sa mutation d'[Localité 2] à [Localité 1]. Le salarié était donc profondément humilié par l’entrée en poste d’un externe à l’entreprise et estimait que l’annonce de cette nouvelle direction locale était une atteinte à sa longue carrière au sein du groupe [1].

Il indiquait s’en être ému auprès des services RH notamment via divers entretiens depuis le mois d’avril 2021. La direction aurait selon lui fait la sourde oreille et préféré soutenir le nouveau directeur des opérations.

Il se plaignait ainsi d’être placardisé par une personne n’ayant aucune ancienneté ni légitimité à le faire, ce qui lui causerait selon lui un grand stress car mettait en péril son avenir professionnel. Il indiquait qu’il entendait en obtenir réparation.

Le salarié a également fait part de son vif émoi, dévoilant par la même occasion la très grande fragilité psychologique qui s’était installée au fil des derniers mois dans l’indifférence générale.[…]

Paradoxalement, alors que cette situation impactait son état psychologique, Monsieur [I] nourrissait la crainte de ne pas être à la hauteur et redoublait d’efforts afin de se rendre légitime au point de négliger sa propre prise en charge médicale.

Cette situation a naturellement impacté sa vie personnelle puisque le salarié souffre d’insomnies récurrentes depuis plus d’un an.

MONSIEUR [I] indiquait qu’il entendait saisir le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral estimant qu’il était victime de harcèlement professionnel au cours des dernières années de sa longue carrière chez [1].

III- DÉCLARATIONS DE LA SOCIÉTÉ [1]

Pour sa part, la société [1] réfutait les allégations de MONSIEUR [I].

Pour la société, MONSIEUR [I] n’avait subi aucune stigmatisation, placardisation ou harcèlement sous quelque forme que ce soit, l’absence de travail à fournir, étant selon elle exclusivement liée au contexte économique Covid-19 et surtout au fait que Monsieur [I] n’était aucunement force de proposition […]

IV- PROPOSITIONS DES PARTIES AU JOUR DE LA SIGNATURE DE LA TRANSACTION

Après échange de points de vue, MONSIEUR [I] devait malgré tout rester sur ses positions. Il estimait subir un préjudice moral grave lié à l’exécution de son contrat de travail dont il entendait obtenir réparation. En effet, la situation qu’il décrivait aurait eu selon lui pour effet de compromettre son avenir professionnel tant elle avait provoqué une perte de confiance en lui.

La société [1] devait de son côté également rester sur sa position.

Après discussions et concessions réciproques, les parties se sont rapprochées et ont convenu de régler amiablement les conséquences de l’exécution du contrat…le but de la présente transaction étant de mettre définitivement et irrévocablement fin aux différends nés ou à naître entre elles, relatifs à l’exécution du contrat de travail […]

IL A ÉTÉ CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

[…]

Article 2

Le salarié reconnaît que la présente transaction intervient postérieurement à la rupture de son contrat de travail intervenue le 31/12/2021.

La société a remis au salarié son certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi.

La société a réglé à MONSIEUR [I] au titre du solde de tout compte qui lui a été remis, correspondant à :

– les salaires courants jusqu’au 31 décembre 2021 soit al somme brute de 7 500 euros,

– le solde de son 13ème mois, soit la somme brute de 3 750 euros,

– l’indemnité conventionnelle de congés payés, soit la somme brute de 11 187 euros.

A ce solde s’ajoute l’indemnité de rupture conventionnelle convenue entre les parties soit la somme de 133 000 euros brut.

Ont été déduits de ces sommes les cotisations et prélèvements obligatoires incombant au salarié.

Le salarié reconnaît avoir reçu les documents susvisés et donne valablement quittance à la société des sommes mentionnées ci-dessus.

Le salarié reconnaît que ces sommes représentent l’intégralité des salaires et accessoires de salaires, bonus, congés, indemnités compensatrices, primes auxquels il pouvait prétendre en sa qualité de salarié de la société et renonce définitivement et irrévocablement à toute autre demande ou rappel, en ce compris notamment et non exclusivement au titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, indemnité compensatrice de congés payés ou de préavis, indemnité de non concurrence et toute autre somme ou obligation qui aurait été omise.

Il reconnaît ainsi avoir reçu pendant l’exécution de son contrat de travail l’intégralité des salaires, accessoires de salaires, rémunérations, congés, primes, bonus, heures supplémentaires et indemnités légales ou conventionnelles auxquels il pouvait prétendre compte tenu de son emploi, de son statut, des heures de travail effectuées, de son ancienneté, de sa rémunération.

MONSIEUR [I] reconnaît par ailleurs avoir été pleinement remboursé de tous ses frais professionnels éventuels.

Par ailleurs, MONSIEUR [I] confirme expressément qu’aucun bonus/aucune prime ne lui est dû.

[…]

Article 4

4.1 A titre de concession, et en réparation des préjudices moraux que MONSIEUR [I] prétend subir en raison des conditions morales particulièrement difficiles et vexatoires dans lesquelles il a dû exécuter son contrat de travail au cours des 3 dernières années et décrites en préambule des présentes, la société [1] accepte de verser à MONSIEUR [I] une indemnité transactionnelle, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de 80 000 euros net.

[…]

Article 5

5.2 MONSIEUR [I] constat que les indemnités et dommages et intérêts visés à l’article 4 couvre l’ensemble des droits qu’il peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l’exécution de son contrat de travail. Ces éléments réparent les préjudices de toutes natures qu’il pourrait évoquer comme conséquence de son contrat de travail, eu égard notamment aux troubles pouvant en résulter sur le plan moral, personnel, professionnel et matériel.

[…]’

18- Il résulte de ce protocole dont les termes sont particulièrement clairs et précis que:

– toutes les créances salariales de M. [I] ont été satisfaites lors de la rupture conventionnelle,

– l’indemnité transactionnelle de 80 000 euros a, sans aucun doute, la nature de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice moral dont a souffert M. [I] lors des 3 années de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société [1].

19- Si, aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, la société [1] n’a pas expressément reconnu avoir commis une faute, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la nature juridique indemnitaire de la somme de 80 000 euros qu’elle a consentie à payer à M. [I].

20- Il est enfin ajouté que le développement des modes de résolution amiable des conflits ne doit pas conduire pour les parties qui en font usage à un résultat, sur le plan social, plus défavorable que celui qui aurait été obtenu en utilisant le recours au juge. Il est ainsi tout à fait vain pour l’Urssaf Aquitaine de faire observer qu’aucune décision de justice n’avait qualifié préalablement la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts.

21- La cour confirme par conséquent le jugement entrepris, dans les limites de l’effet dévolutif.

22- L’Urssaf Aquitaine qui succombe doit supporter les dépens d’appel et être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande enfin de condamner l’Urssaf Aquitaine à payer à la société [1] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne l’URSSAF Aquitaine aux dépens d’appel,

Condamne l’URSSAF Aquitaine à payer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,

Déboute l’URSSAF Aquitaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique