Saisie URSSAF : 138 € restitués malgré une contrainte non contestée
Un gérant découvre 6 453,89 € prélevés sur son compte par l’URSSAF. Trop tard pour contester la contrainte. Pas trop tard pour récupérer une partie de son argent.
C’est ce que vient de juger le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux (TJ Bordeaux, JEX, 21 avril 2026, RG 25/06927). Sans toucher à la contrainte. Sans rejuger son bien-fondé. Simplement en faisant les comptes.
Le principe est rare. Il est précieux. Il rappelle qu’une saisie URSSAF n’est jamais close tant que l’administration n’a pas isolé le centime juste. Et qu’un débiteur qui a laissé filer le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte conserve un levier de défense.
Si l’URSSAF a saisi votre compte bancaire et que vous pensez avoir tout perdu parce que vous n’avez pas formé opposition à la contrainte dans les 15 jours, lisez cette analyse avant de renoncer. Une consultation stratégique avec un avocat spécialiste peut révéler des leviers que vous n’avez pas vus.
Les faits
Un dirigeant change de statut au 31 décembre 2020. Travailleur non salarié jusque-là, il devient salarié à compter du 1er janvier 2021. Il pense sa situation régularisée auprès de l’URSSAF.
L’URSSAF Aquitaine fait pourtant délivrer une contrainte le 29 avril 2025 portant sur des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020. Le débiteur ne forme pas opposition dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
Le 23 juin 2025, l’URSSAF fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur. Montant appréhendé : 6 453,89 €. La saisie est dénoncée le 26 juin 2025.
Le 28 juillet 2025, le débiteur fait assigner l’URSSAF Aquitaine devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes appréhendées.
La décision : la reddition des comptes par le juge de l’exécution
Premier motif : le bien-fondé de la contrainte échappe au juge de l’exécution
Le juge rappelle d’abord les limites de sa compétence. L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire confie au juge de l’exécution les contestations relatives à l’exécution forcée. Mais lorsque la contrainte n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le délai de 15 jours suivant sa signification, son bien-fondé est définitivement acquis. Le débiteur ne peut plus discuter le calcul des cotisations devant le juge de l’exécution.
Sur ce point, l’URSSAF a raison : « Monsieur [Z] n’a pas contesté la contrainte décernée à son encontre, toute contestation y afférent échappant à la compétence du juge de l’exécution ».
Second motif : la reddition des comptes reste ouverte
La décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux applique pourtant un principe constant mais souvent oublié :
« Il est constant que si le juge de l’exécution ne peut statuer sur le bienfondé d’une contrainte et le calcul des sommes dues à ce titre, il peut procéder à la reddition des comptes entre les parties, à l’occasion de la contestation d’un acte d’exécution forcée. »
Concrètement, le juge ne touche pas à la contrainte. Il vérifie ce que l’URSSAF a réellement appréhendé. Il fait les comptes. Et le compte n’y est pas.
Troisième motif : le calcul du trop-perçu
Le débiteur dispose de deux comptes URSSAF distincts. Le premier (n° 727 652 424 300) gère ses anciennes activités de travailleur non salarié antérieures à la radiation du 31 décembre 2020. Le second (n° 727 656 663 390) ouvert le 7 février 2023 enregistre ses nouvelles activités.
Un courrier de régularisation du 4 novembre 2025 a procédé à la rectification de la date de radiation, retenue désormais au 31 décembre 2020 et non au 31 décembre 2021. La somme de 1 158 € versée à tort en 2021 a été réimputée sur un troisième compte (n° 727 658 895 255) ouvert ensuite.
Le juge constate que la créance réelle de l’URSSAF Aquitaine au titre du 4ème trimestre 2020 s’élève à 6 315,53 €. La saisie-attribution a porté sur 6 453,89 €. Différence : 138,36 €. Le juge condamne l’URSSAF Aquitaine à restituer ce trop-perçu au débiteur.
Ce que retient la décision : 3 enseignements décisifs
1. Le délai de 15 jours pour former opposition à la contrainte est impératif, mais il ne ferme pas toutes les portes. L’absence d’opposition dans le délai de 15 jours prévu par l’article R.133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale verrouille le bien-fondé de la contrainte. Elle ne verrouille pas la vérification des sommes effectivement appréhendées par l’URSSAF.
2. Le juge de l’exécution conserve un pouvoir de reddition des comptes. Lorsque le débiteur conteste l’acte d’exécution forcée — assignation devant le JEX dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution — le juge vérifie l’adéquation entre la créance réelle et les sommes saisies. Tout écart d’imputation doit être restitué.
3. L’article L.211-4 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ouvre une seconde voie. Le débiteur saisi qui n’a pas contesté la saisie dans le délai prescrit peut encore agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. Cette action est distincte de la contestation devant le juge de l’exécution.
La leçon pratique pour le dirigeant qui a laissé filer le délai de 15 jours d’opposition à contrainte est claire. Aucune saisie URSSAF ne devrait être subie sans audit comptable contradictoire. Tant que l’URSSAF n’a pas isolé le centime juste, sa saisie reste contestable.
Pour comprendre comment vérifier l’amont d’une procédure URSSAF, consultez notre analyse Lettre d’observations URSSAF : que doit-elle vous dire ? qui détaille les éléments obligatoires d’une lettre d’observations valable.
Questions fréquentes
Que faire si l’URSSAF a saisi mon compte bancaire sur une contrainte que je n’ai pas contestée dans les 15 jours ?
Vous disposez encore d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution pour saisir le juge de l’exécution. Le bien-fondé de la contrainte n’est plus discutable, mais le juge peut procéder à la reddition des comptes entre vous et l’URSSAF. Tout écart entre la créance réelle et les sommes appréhendées doit être restitué (TJ Bordeaux, JEX, 21 avril 2026, RG 25/06927).
Le juge de l’exécution peut-il annuler une contrainte URSSAF ?
Non. Le juge de l’exécution ne peut pas statuer sur le bien-fondé d’une contrainte URSSAF ni sur le calcul des sommes dues. Cette compétence appartient au tribunal judiciaire — pôle social — saisi sur opposition à contrainte dans le délai de 15 jours suivant la signification (article R.133-3 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale). Le juge de l’exécution peut en revanche vérifier la régularité formelle de la saisie et procéder à la reddition des comptes.
Quel est le délai pour contester une saisie-attribution URSSAF ?
À peine d’irrecevabilité, la contestation de la saisie-attribution doit être formée dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution). La contestation doit en outre être dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Que signifie la reddition des comptes par le juge de l’exécution ?
La reddition des comptes est l’opération par laquelle le juge de l’exécution vérifie l’adéquation entre la créance dont se prévaut l’URSSAF et les sommes effectivement appréhendées par la saisie. Elle ne porte pas sur le bien-fondé de la créance — qui suppose une opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours suivant sa signification — mais sur l’exactitude des imputations comptables et l’absence de trop-perçu.
Peut-on récupérer une somme saisie par l’URSSAF par erreur après l’expiration du délai ?
Oui. Deux voies coexistent. La première est la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution dans le mois de la dénonciation, qui permet la reddition des comptes (article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution). La seconde, ouverte si le délai de contestation est expiré, est l’action en répétition de l’indu devant le juge du fond, prévue par l’article L.211-4 alinéa 2 du même code.
Le texte de référence : article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution est au cœur de la décision rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 avril 2026. Il organise les voies de contestation ouvertes au débiteur saisi et préserve, à l’expiration du délai d’un mois, une action distincte en répétition de l’indu.
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Le délai d’un mois est précisé par l’article R.211-11 du même code. Il court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. La contestation est en outre dénoncée le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Deux régimes contentieux coexistent donc. La contestation devant le juge de l’exécution permet la reddition des comptes — sans rejuger le bien-fondé de la contrainte. L’action en répétition de l’indu devant le juge du fond reste ouverte au-delà du délai d’un mois, lorsque le débiteur a payé une dette qu’il ne devait pas.
La décision intégrale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 25/06927 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
URSSAF AQUITAINE, Service CONTENTIEUX, prise ne la personne de son représentant légal
dont le siège social est : [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 21 avril 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 29 avril 2025, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie- attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte en date du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] sollicite, au visa des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution et que l’URSSAF soit condamnée à lui restituer la somme saisie soit 6453,89 euros. Il demande en outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] fait valoir que la saisie-attribution a été opérée au vu d’une contrainte portant sur des cotisations indues au vu du changement de sa situation personnelle de travailleur non salarié à salarié à compter du 31 décembre 2020. Il indique avoir reçu un courrier de l’URSSAF AQUITAINE régularisant la situation et proposant un nouveau décompte de cotisation qu’il précise avoir acquitté, sollicitant restitution de la somme qu’il estime saisie à tort, la défenderesse ne disposant plus d’aucune créance à son encontre.
A l’audience du 3 mars 2026 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation de Monsieur [Z] aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF AQUITAINE souligne au premier chef que Monsieur [Z] n’a pas contesté la contrainte décernée à son encontre, toute contestation y afférent échappant à la compétence du juge de l’exécution. Elle souligne que la somme payée en suite du courrier de régularisation concerne un autre compte URSSAF relative à d’autres activités de Monsieur [Z], la mainlevée de la saisie ayant en tout état de cause été ordonnée et les fonds affectés à bon droit au paiement des cotisations du 4ème trimestre 2020 du compte TI 652424300 correspondant aux activités antérieures à la cessation d’activité au 31 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
– Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [Z] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 28 juillet 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 23 juin 2025 avec une dénonciation effectuée le 26 juin 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 27 juillet 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 28 juillet 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
– Sur la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes saisies
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, définissant la compétence du juge de l’exécution, prévoit :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Il est constant que si le juge de l’exécution ne peut statuer sur le bienfondé d’une contrainte et le calcul des sommes dues à ce titre, il peut procéder à la reddition des comptes entre les parties, à l’occasion de la contestation d’un acte d’exécution forcée.
L’URSSAF AQUITAINE justifie que la mainlevée de la saisie a été donnée par acte du 31 juillet 2025, les sommes saisies lui ayant été versées. La prétention formulée par Monsieur [Z] à cette fin est donc sans objet.
S’agissant de la demande de restitution, il y a lieu d’examiner le courrier de l’URSSAF, produit par les deux parties, et daté du 4 novembre 2025.
Celui- ci indique que rectification a été opérée quant à la date de radiation à retenir fixée au 31 décembre 2020 et non au 31 décembre 2021.
Il ressort de cet écrit que Monsieur [Z] disposait de deux comptes cotisants le 727 652 424 300 utilisé pour la gestion de ses cotisations antérieures à la radiation et ayant donc reçu les cotisations indues payées en 2021 et le 727 656 663 390 ouvert à compter du 7 février 2023 pour ses nouvelles activités postérieures ayant reçu les cotisations dues de 2023 à septembre 2025.
Il est précisé qu’un troisième compte n° 727 658 895 255 est venu remplacer le compte 727 656 663 390. Ce compte a reçu l’ensemble des cotisations versées à tort pour l’année 2021 sur le compte 727 652 424 300 à hauteur de 1158 euros ainsi que les cotisations versées de 2023 à septembre 2025 sur le compte 727 656 663 390. Ont ensuite été imputées sur ce compte les cotisations dues pour les années 2023, 2024 et 2025 pour un montant total de 70 518 euros.
Il restait un solde de 7516 euros que Monsieur [Z] justifie avoir payé par virement le 27 novembre 2025.
Dès lors, la somme de 6315,53 euros due au titre du 4ème trimestre 2020, la radiation étant intervenue au 31 décembre 2020, n’a jamais fait l’objet d’un paiement ou d’une imputation dans le courrier de régularisation susvisé qui n’évoque que les 1158 euros payés pour l’année 2021.
L’URSSAF AQUITAINE disposait donc bien d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du 4ème trimestre 2020 à raison de la somme de 6315, 53 euros conformément à la contrainte du 29 avril 2025, non contestée par Monsieur [Z].
L’acte de mainlevée quittance de saisie-attribution mentionne l’appréhension d’une somme de 6453, 89 euros. Il y a donc lieu de condamner l’URSSAF ayant déjà perçu les sommes saisies à restituer à Monsieur [Z] la somme trop perçue de 138,36 euros.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025,
CONSTATE que mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF AQUITAINE sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [Z] par acte du 23 juin 2025, dénoncée par acte du 26 juin 2025 a déjà été ordonnée,
FIXE la creance de l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [T] [Z] à la somme de 6315, 53 euros au titre du 4ème trimestre de cotisations de l’année 2020,
CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 138,36 euros en restitution du trop-perçu,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procedure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique