: 199 563,35 € à rembourser après une double cotisation

Plusieurs plans d’actions gratuites étalés entre 2010 et 2013. Une période de conservation de deux ans imposée par le code de commerce. Une contribution patronale spécifique versée immédiatement, comme l’exigeait l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale.

Puis arrive la fusion. Le calendrier bascule. Les actions encore en période de conservation sont converties en numéraire et en nouveaux titres avant la fin du délai. L’employeur s’exécute. Il déclare l’avantage en nature et règle, une seconde fois, les cotisations ordinaires de l’article L.242-1 du même code. Sur les mêmes actions. Sur la même rémunération.

Il demande alors la restitution du premier versement. L’URSSAF refuse. Prescription, dit-elle.

La cour d’appel de Rennes la corrige sur les deux fronts. Le point de départ de la prescription se situe à la date du paiement indu, non à la date du versement initial. Et sur le fond : deux assiettes ne peuvent pas coexister sur la même rémunération. Restitution intégrale, intérêts depuis le 20 décembre 2016, capitalisation annuelle, 6 000 € au titre de l’article 700 (Cour d’appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 8 avril 2026, RG n° 22/01248).

Si votre entreprise a attribué des actions gratuites dont le cycle de conservation a été interrompu par une fusion, une scission, une OPA ou toute autre opération avant le terme du délai de deux ans, votre exposition financière est réelle — et la fenêtre de contestation court depuis le paiement indu, non depuis le versement initial. Une consultation stratégique permet de cartographier les avantages exposés, de sécuriser le point de départ de la prescription et d’engager la stratégie de réponse.

Les faits

Une société française, filiale d’un groupe américain, adopte plusieurs plans d’attribution d’actions gratuites entre 2010 et 2013 au profit de ses salariés. Les actions attribuées sont celles de la société mère cotée. Conformément aux articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du code de commerce alors applicables, ces plans imposent une période d’acquisition minimale de deux ans, suivie d’une période de conservation également de deux ans — soit un délai global de quatre années avant que les bénéficiaires ne puissent revendre leurs titres.

Pour chaque décision d’attribution, l’employeur s’acquitte de la contribution patronale spécifique de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale, dont le taux a varié entre 14 % et 30 %. Le versement intervient dans le mois suivant l’attribution, comme le prévoit le texte. Au titre de la dernière attribution du 29 mars 2013, la contribution est versée à l’occasion des salaires d’août 2013, exigible le 5 septembre 2013.

En janvier 2016, un traité de fusion absorbe la société mère américaine par une autre société américaine. Effet au 4 avril 2016. Toutes les actions ordinaires en circulation de la société absorbée sont converties en un droit à recevoir 7 dollars par action ainsi qu’une fraction d’action de la société absorbante. Une partie significative des actions converties sont encore en période de conservation à cette date — leurs bénéficiaires n’ont pas atteint les deux années requises par le code de commerce.

L’employeur en tire les conséquences. Sur les bulletins de salaire de mai 2016, il intègre toutes les actions encore en période de conservation comme avantage en nature et acquitte, en juin 2016, les cotisations ordinaires de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale — soit 977 519 € au total. Le 20 décembre 2016, puis à nouveau le 30 mai 2017, il sollicite alors le remboursement du trop-versé : 199 563,35 € correspondant à la contribution L.137-13 antérieurement réglée sur les actions désormais soumises au régime de droit commun.

Par décision du 11 octobre 2017, l’ rejette la demande. Le motif tient en un mot : prescription. La commission de recours amiable confirme. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes déboute l’entreprise par jugement du 28 janvier 2022. Appel.

La décision : la cour d’appel sanctionne le double assujettissement

Par arrêt du 8 avril 2026, la 9e chambre sécurité sociale de la cour d’appel de Rennes infirme le jugement de Nantes. Elle condamne l’URSSAF à restituer 199 563,35 €, augmentés des intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016, avec capitalisation annuelle de droit, et alloue 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Deux raisonnements successifs portent la décision.

Premier motif : la prescription court du paiement indu, non du versement initial

L’article L.243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées. L’URSSAF en concluait que la prescription avait commencé à courir au plus tard le 5 septembre 2013, date du dernier versement de la contribution L.137-13 — la demande de décembre 2016 était donc, selon elle, hors délai.

La cour rejette cette lecture mécanique. Elle s’appuie sur la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2017-627/628 du 28 avril 2017), qui a jugé que l’article L.137-13 ne saurait faire obstacle à la restitution de la contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites — sauf à créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle s’appuie également sur l’avis n° 21-70.003 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 22 avril 2021, selon lequel le délai de trois ans court alors à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies.

À titre subsidiaire, la cour relève que l’action s’analyse en une répétition de l’indu : l’indu ne naît qu’au jour du paiement indu lui-même. Le paiement de cotisations ordinaires sur les actions converties est intervenu le 6 juin 2016. La demande de remboursement formée le 20 décembre 2016 n’était donc nullement prescrite — y compris à l’aune de l’article 2224 du code civil.

Second motif : deux assiettes ne peuvent pas coexister sur la même rémunération

La cour rappelle l’architecture des textes. L’article L.137-13 du code de la sécurité sociale est une contribution dérogatoire au principe général d’assujettissement à cotisations posé par l’article L.242-1. Elle suppose, pour s’appliquer, que les conditions exigées par les articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce soient respectées — au premier rang desquelles la période de conservation minimale de deux ans.

À défaut, l’employeur redevient tenu au paiement des cotisations sociales de droit commun, y compris pour leur part salariale. C’est précisément ce qu’a fait l’employeur en juin 2016, après que la fusion a converti les actions avant l’expiration du délai de conservation.

La cour formule alors la règle : « L’URSSAF n’a invoqué aucun principe général ou disposition particulière du code de la sécurité sociale qui permettrait qu’une même rémunération ou un même avantage en nature ou en espèce puisse donner lieu à un double assujettissement à cotisations, au titre des cotisations ordinaires et au titre d’une contribution dérogatoire à ces cotisations ordinaires dont les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. »

Et de conclure, sobrement : « Or ce qui a été versé par erreur doit être restitué. »

Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs

1. Une fusion qui interrompt la période de conservation déclenche le retour au régime de droit commun. Lorsque les actions gratuites sont converties avant le terme du délai de deux ans imposé par le code de commerce, l’avantage cesse de relever du régime dérogatoire de l’article L.137-13. Il rebascule sous l’article L.242-1 et supporte les cotisations ordinaires.

2. Le double assujettissement est interdit. Une même rémunération ne peut pas supporter à la fois la contribution dérogatoire et les cotisations de droit commun. La cour pose la règle en termes généraux : aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet le cumul. La contribution antérieurement versée doit être restituée.

3. La prescription de l’article L.243-6 court du jour où le paiement devient indu. Sous l’éclairage de la réserve QPC du 28 avril 2017 et de l’avis Cass. 2e civ. 22 avril 2021, la prescription triennale ne se déclenche pas au versement initial. Elle se déclenche à la date où les conditions de l’attribution dérogatoire cessent d’être satisfaites.

4. La répétition de l’indu offre un fondement subsidiaire robuste. Quand bien même la prescription de l’article L.243-6 serait retenue dans sa lecture la plus stricte, l’action en répétition de l’indu fait courir la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à compter du paiement indu. Elle ouvre une seconde fenêtre de contestation parfois plus large que la première.

Questions fréquentes

Peut-on demander à l’URSSAF le remboursement de cotisations indûment versées sur des actions gratuites ?

Oui. Lorsque les conditions du régime dérogatoire de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale ne sont plus satisfaites — typiquement parce qu’une fusion, scission ou OPA a interrompu la période de conservation imposée par le code de commerce — la contribution patronale antérieurement versée perd sa cause. La répétition de l’indu est ouverte, et le double assujettissement avec les cotisations ordinaires de l’article L.242-1 est exclu (CA Rennes, 8 avril 2026, n° 22/01248).

Quel est le délai pour réclamer un remboursement de cotisations URSSAF sur des actions gratuites converties avant deux ans ?

Le délai est de trois ans au titre de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, mais le point de départ ne se situe pas à la date du versement initial de la contribution L.137-13. Sous l’éclairage de la réserve QPC du 28 avril 2017 et de l’avis Cass. 2e civ. 22 avril 2021, le délai court à compter de la date à laquelle les conditions du régime dérogatoire ne sont plus réunies. À titre subsidiaire, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique en répétition de l’indu, à compter du paiement indu.

Que se passe-t-il pour les actions gratuites converties avant la fin de la période de conservation ?

Les actions converties basculent du régime dérogatoire de l’article L.137-13 vers le régime de droit commun de l’article L.242-1. L’employeur doit acquitter les cotisations sociales ordinaires sur l’avantage en nature correspondant — y compris pour leur part salariale. La contribution dérogatoire antérieurement réglée n’a plus de cause juridique : elle doit être restituée par l’URSSAF.

Mon entreprise est filiale d’un groupe étranger : ce mécanisme s’applique-t-il aussi ?

Oui. L’article L.137-13 du code de la sécurité sociale précise expressément que ses dispositions s’appliquent lorsque l’option ou l’attribution porte sur des actions d’une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. Une filiale française qui attribue des actions de sa maison-mère étrangère se trouve donc soumise au même régime — et bénéficie des mêmes droits en cas d’interruption de la période de conservation.

L’URSSAF m’oppose la prescription : faut-il abandonner ?

Non. La fin de non-recevoir tirée de la prescription est, dans ce contentieux, le moyen privilégié de l’URSSAF — précisément parce que sa lecture mécanique du point de départ a été désavouée par le Conseil constitutionnel (QPC 2017-627/628) puis par la Cour de cassation (avis 21-70.003). Une stratégie de réponse rigoureuse consiste à reporter le point de départ à la date du paiement indu, à articuler le double fondement L.243-6 CSS / 2224 C. civ., et à mandater un spécialiste pour vérifier les actes interrupteurs de prescription le cas échéant.

Le texte de référence : article L.137-13 du code de la sécurité sociale

L’article L.137-13 du code de la sécurité sociale fonde la contribution patronale spécifique due au titre des attributions d’actions gratuites et des options de souscription ou d’achat d’actions. Sa qualification de régime dérogatoire au droit commun de l’assujettissement, posée par l’article L.242-1, est au cœur du raisonnement de la cour d’appel de Rennes :

I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie, une contribution due par les employeurs :

1° Sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

2° Sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

II. – Cette contribution s’applique, au choix de l’employeur :

– sur la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;

– ou sur 25 % de la valeur des actions sur lesquelles porte l’option, à la date de la décision d’attribution.

Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il consent ; il est irrévocable durant cette période.

Cette contribution est due sur les options et les actions attribuées, sauf lorsque ces dernières sont annulées dans les conditions prévues à l’article L. 225-197-3 du code de commerce.

III. – Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l’option est consentie ou que l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

IV. – Le taux de cette contribution est fixé à 30 %.

Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions.

Le caractère dérogatoire de cette contribution est essentiel. Il signifie qu’elle ne s’applique qu’à la condition que les exigences du code de commerce — et notamment la période de conservation minimale — soient effectivement respectées. À défaut, l’avantage rebascule de plein droit dans l’assiette de droit commun de l’article L.242-1, et la contribution antérieurement versée sur le fondement de l’article L.137-13 perd sa cause juridique. Elle doit alors être restituée.

C’est la convergence de trois textes — l’article L.137-13 CSS éclairé par la réserve QPC du 28 avril 2017, l’article L.243-6 CSS sur la prescription triennale et l’article 2224 du code civil sur la répétition de l’indu — qui ouvre au cotisant un levier procédural robuste face à un refus de remboursement opposé par l’URSSAF.

La décision intégrale

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

– N° Portalis DBVL-V-B7G-SQRS

SASU [1] [Localité 1]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Février 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION

DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Janvier 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 19/02626

****

APPELANTE :

LA SASU [1] [Localité 1] venant aux droits de la société [2] [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 décembre 2016, la société [2] [Localité 1], aux droits de laquelle vient la SASU [1] [Localité 1] (la société), a sollicité auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) le remboursement de cotisations et contributions sociales versées au titre des plans d’attributions d’actions gratuites.

Par courrier du 30 mai 2017, la société a renouvelé sa demande.

Par courrier du 11 octobre 2017, l’URSSAF a notifié une décision de rejet de la demande de remboursement en raison de la prescription.

Le 8 décembre 2017, contestant ce refus, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 26 juin 2018.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 31 octobre 2018.

Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

– déclaré la demande de la société recevable ;

– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société aux entiers dépens ;

– débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 25 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 février 2022.

Par ses conclusions récapitulatives d’appel n° 2 parvenues au greffe par le RPVA le 21 mars 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SASU [1] [Localité 1] demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa demande recevable ;

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

S’y substituant et statuant à nouveau,

– de dire et juger la requête recevable et bien fondée ;

– d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 juin 2018 notifiée par courrier du 3 septembre 2018 ;

– d’annuler la décision de l’URSSAF du 11 octobre 2017 ;

– de condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 199 563,35 euros ainsi que les intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016 ;

– de dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;

– de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.

Par ses conclusions d’intimée parvenues au greffe par le RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour :

– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société ;

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné la société aux entiers dépens et en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;

– de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société, objet du rescrit social portant sur les cotisations relatives aux attributions d’actions gratuites ;

– de rejeter la demande de la société objet du rescrit social portant sur les cotisations relatives aux attributions d’actions gratuites ;

– de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA

DÉCISION

L’ dans sa rédaction applicable au litige dispose que : ‘Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire’.

L’attribution par l’employeur d’actions gratuites de la société ou la faculté conférée de pouvoir acquérir ou non dans le futur des actions pour une valeur définie à l’avance et de pouvoir les revendre au cours boursier du jour lors de la réalisation de l’opération, constitue un avantage procuré au salarié soumis par principe à cotisations en vertu des dispositions qui précèdent.

Les articles L 137-13 et L 137-14 introduits dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ont prévu, sous certaines modalités notamment quant au calcul de l’assiette, une contribution patronale et une contribution salariale spécifiques dérogatoires au droit commun de l’article L 242-1 du même code.

S’agissant de la contribution patronale objet du présent litige dont le taux a varié entre 14 et 30 %, les dispositions constantes de l’ applicables au litige prévoient que :

– cette contribution est due par les employeurs :

* sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du code de commerce ;

* sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du code de commerce ;

– elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions ;

– ces dispositions sont aussi applicables lorsque l’option ou l’attribution porte sur des actions d’une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

Dans sa rédaction constante applicable aux opérations considérées, l’article L 225-197-1 du code du commerce impose que :

– l’attribution des actions à leurs bénéficiaires ne soit définitive qu’au terme d’une période d’acquisition dont la durée minimale, qui ne peut être inférieure à deux ans sauf en cas d’invalidité du bénéficiaire, est déterminée par l’assemblée générale extraordinaire de la société ;

– l’assemblée générale extraordinaire fixe également une durée minimale de conservation des actions par leurs bénéficiaires ne pouvant être inférieure à deux ans, soit au total un délai de 4 années minimum avant que les salariés ne puissent revendre leurs actions.

La société [2] [Localité 1] a adopté de 2010 à 2013 plusieurs plans d’attributions d’actions gratuites avec des dotations étalées dans le temps au profit de ses salariés d’actions de sa société mère, la société de droit américain [2] corporation (ex : plans 2010 et 2011 : 50 % des actions attribuées après 2 ans, 6,25 % chacune des huit années suivantes ; plan 2012: 56,25 % des actions attribuées après 2 ans, 6,25 % les 7 années suivantes).

Dans ce cadre, la société [2] [Localité 1] a effectué le versement immédiat des contributions prévues par l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale dans le mois suivant les décisions d’attribution.

Selon un traité de fusion du 19 janvier 2016 à effet au 4 avril 2016, la société [3] (USA) a été absorbée par la société [1] (USA) et sa filiale, la société [2] [Localité 1], est devenue la SASU [1] [Localité 1].

Ce traité de fusion a prévu que toutes les actions ordinaires en circulation de la société [3] seraient converties en un droit à recevoir 7 dollars par action ainsi qu’une fraction d’action de la société [1] (USA).

La société [2] [Localité 1] a soumis à cotisations ordinaires en tant qu’avantage en nature sur les bulletins de salaire de mai 2016, toutes les actions qui étaient encore à cette date en période de conservation et a effectué, auprès de l’URSSAF, le versement de cotisations correspondant en juin 2016, puis a sollicité le 20 décembre 2016 et à nouveau le 30 mai 2017 la restitution d’un trop perçu de 199 563,35 euros, en raison selon elle d’un cumul des cotisations versées sur le même avantage : au titre de la contribution spécifique de l’article L 137-13 lors de la décision d’attribution et au titre de l’article L 242-1 lors de la conversion de ces actions en avril 2016.

– Sur la prescription de l’action de la société [1] [Localité 1].

La dernière décision d’attribution d’actions gratuites concernée par le présent litige date du 29 mars 2013 (pièce Microchip n° 14) et a donné lieu au versement par la SASU [1] [Localité 1] de la contribution patronale de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale dont le taux était alors de 30 % à l’occasion des salaires versés en août 2013, exigibles au 5 septembre 2013 (cf pièce Microchip n° 19).

L’URSSAF estime, sans en expliciter le fondement juridique, que la première demande de rescrit social du 20 décembre 2016 est irrecevable dans la mesure où la société [2] faisait l’objet d’un contrôle dont l’URSSAF n’a pas justifié au demeurant.

En tout état de cause, qu’il s’agisse de cette première demande du 20 décembre 2016 ou de celle du 30 mai 2017 (pièces Microchip n° 1 et 2), elle oppose la prescription de cette demande en ce que, selon l’ : ‘La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées’.

La SASU [1] [Localité 1] répond que le point de départ de la prescription triennale doit être reporté à la date du traité de fusion (ndr : le 19 janvier 2016 et non le 19 juin 2016 comme mentionné par erreur dans ses conclusions ; cf sa pièce n° 26 : ‘agree and plan of merger among [1] and [3]’), faisant valoir que :

– saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L137-13 du code de la sécurité sociale issu de la loi de financement de sécurité sociale pour l’année 2008, le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2017-627/628 du 28 avril 2017 a décidé d’une réserve d’interprétation en ce que, sauf à créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en imposant une contribution à l’employeur à raison de rémunérations non effectivement versées, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ;

– l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;

– la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, saisie par le tribunal de Nanterre dans une instance similaire, a rendu le 22 avril 2021 un avis n° 21-70.003, considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel et de l’article L 243-6-I du même code que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par l’article L 137-13 se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies.

Ainsi que retenu par les premiers juges, le point de départ du délai de prescription de l’action de la SASU [1] [Localité 1] en remboursement de la contribution versée dont la recevabilité se distingue de son bien-fondé, doit par conséquent se situer à la date du traité de fusion du 19 janvier 2016 à effet au 4 avril 2016, ayant remis en cause les conditions d’attribution des actions gratuites.

En effet, le point de départ du délai de prescription doit se situer non à la date du versement de la contribution de l’article L 137-13 mais à la date où la société a connu les faits lui permettant d’exercer son action en remboursement.

En outre à titre subsidiaire, comme soutenu par l’appelante (cf ses conclusions page 12 – § 2), l’action de la SASU [1] [Localité 1] s’analyse comme une action en répétition de l’indu, lequel ne naît qu’au jour du paiement indu (cf article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 : ‘Tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition’).

En l’espèce, le paiement indu dont il est demandé la restitution partielle à raison des contributions antérieurement versées sur le fondement de l’article L 137-13 est intervenu le 6 juin 2016 pour la somme de 977 519 euros, correspondant aux cotisations ordinaires par application de l’article L 241-2 du code de la sécurité sociale assises sur les salaires versés au personnel de la société [2] pour le mois de mai 2016, intégrant l’avantage en nature lié à l’attribution d’actions (cf pièce appelante n° 24 : déclaration unifiée de cotisations sociales et virement bancaire du même jour).

La demande de remboursement formée le 20 décembre 2016, puis le 30 mai 2017, suivie de la saisine de l’ex tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1] le 31 octobre 2018 sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 3 septembre 2018, n’était donc pas prescrite.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de la SASU [1] [Localité 1] recevable, par adoption de ses motifs joints aux présents.

– Sur le bien-fondé de la demande.

La contribution patronale et la contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites ont été introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2008 (articles L 137-13 et L 137-14).

L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe général de soumission à cotisations de tout salaire et avantage procuré au salarié dans sa rédaction constante jusqu’au 1er janvier 2013 dispose que :

‘(…) Les attributions gratuites d’actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.

Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7″ (ndr : compensation versée par l’Etat aux régimes affectés par la réduction de cotisations).

Dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2013, l’article L 242-1 a ensuite prévu que :

‘(…) L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité’.

Les I. des articles 80 bis et 80 quaterdecies auxquels il est renvoyé concernant les attributions d’options d’achat d’actions ou les attributions gratuites d’actions disposant pour leur part que :

– article 80 bis I. : ‘L’avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d’achat de cette action est imposé dans la catégorie des traitements et salaires’.

– article 80 quaterdecies I. : ‘L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires’.

Il résulte des textes précités que la contribution de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale est une dérogation au principe général d’assujettissement à cotisations en tant que rémunération de l’avantage procuré par l’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions, pour autant que les conditions exigées par le code de commerce soient respectées.

À défaut, l’employeur redevient tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale, ce que la SASU [1] [Localité 1] a fait volontairement le 6 juin 2016 en prenant acte, suite au traité de fusion, de la conversion des actions attribuées gratuitement aux salariés, y compris celles pour lesquelles la date de conservation exigée de 2 ans n’était pas encore atteinte, en une somme de 7 dollars versée en espèces pour chacune et l’attribution d’une fraction de titres de la nouvelle société [1] (USA).

La demande de la SASU [1] [Localité 1] ne s’analyse donc pas en une demande de remboursement total et sans contrepartie de la contribution versée au titre de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale au motif que l’attribution d’action n’aurait en définitive pas eu lieu, les conditions requises n’étant plus réunies, mais en une demande de remboursement du trop-versé entre les cotisations ordinaires relevant de l’article L 242-1 du même code, spontanément versées le 6 juin 2016, et la contribution dérogatoire versée précédemment sur le fondement de l’article L 137-13 du code de la sécurité sociale, relatives aux mêmes actions attribuées gratuitement dont la période minimale de conservation exigée par le code de commerce n’était pas atteinte le 9 avril 2016, lors de leur conversion en espèces et en nouveaux titres.

L’URSSAF n’a invoqué aucun principe général ou disposition particulière du code de la sécurité sociale qui permettrait qu’une même rémunération ou un même avantage en nature ou en espèce puisse donner lieu à un double assujettissement à cotisations, au titre des cotisations ordinaires et au titre d’une contribution dérogatoire à ces cotisations ordinaires dont les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies.

Or ce qui a été versé par erreur doit être restitué.

Le quantum des versées n’étant pas contesté par l’intimée, l’URSSAF sera par conséquent condamnée à rembourser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 199 563,35 euros et le jugement infirmé, en ce qu’il avait déboutée cette dernière de cette demande.

Celui qui a reçu une somme qui ne lui était pas destinée doit la restituer avec les intérêts moratoires à compter de la demande, dès lors que le montant de ladite somme peut être déterminé par l’application de dispositions légales ou réglementaires.

La condamnation portera donc intérêts à compter de la première demande du 20 décembre 2016, outre capitalisation annuelle des intérêts qui est de droit si elle est requise.

– Sur les frais irrépétibles et dépens.

L’URSSAF succombant supportera les dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et le jugement sera également infirmé de ce chef.

Il paraît équitable d’allouer à l’appelante la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en considération notamment des frais de traduction engagés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement RG n° 19/02626 rendu le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, sauf en ce qu’il déclare la demande de la société [1] [Localité 1] recevable,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à rembourser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 199 563,35 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016.

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus.

Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à verser à la SASU [1] [Localité 1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique