prescription triennale URSSAF

L’URSSAF rembourse 199 563,35 € à un employeur. Elle avait prélevé deux fois sur les mêmes actions gratuites.

Une entreprise peut-elle être soumise deux fois à cotisations sociales sur le même avantage lié à des actions gratuites ? Dans un arrêt du 8 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes a répondu clairement : l’URSSAF ne peut pas conserver des cotisations excédentaires lorsqu’un même avantage a déjà donné lieu à une contribution spécifique puis à des cotisations ordinaires. La Cour a condamné l’URSSAF Pays de la Loire à rembourser à une société la somme de 199 563,35 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016, au titre de cotisations sociales indûment perçues sur des plans d’attributions gratuites d’actions. Une décision importante sur la prescription, le point de départ de l’action en remboursement et l’interdiction du double assujettissement social.

L’URSSAF affirmait qu’un cotisant avait demandé 9 échéanciers de paiement. Le tribunal en a demandé la preuve. Elle n’existait pas.

En matière de recouvrement URSSAF, tout ne se joue pas sur le montant réclamé. Encore faut-il que la créance soit juridiquement exigible. Par un jugement du 13 mars 2026, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a annulé une mise en demeure de 28 731,09 euros portant sur des cotisations de 2010 et 2011, en rappelant une règle essentielle : une prescription triennale ne s’interrompt pas par de simples notifications unilatérales de l’URSSAF. Sans demande d’échéancier émanant réellement du cotisant, il n’y a pas de reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil. Résultat : toute la chaîne d’interruptions invoquée par l’organisme s’effondre, et avec elle le recouvrement.

Après une mise en demeure, l’URSSAF a 3 ans et 1 mois pour agir. Passé ce délai, sa contrainte est nulle.

Une mise en demeure notifiée. Un délai d’un mois pour payer. Puis trois ans pour agir. Lorsque l’URSSAF dépasse ce délai, sa contrainte est nulle. La Cour d’appel de Toulouse le rappelle avec netteté.

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