Cour d’appel de Rennes 8 avril 2026

Loge sportive VIP. Un avantage en nature redressé par l’URSSAF Annulé par la Cour d’appel de Rennes.

Les avantages accordés aux salariés d’un établissement bancaire peuvent-ils échapper aux cotisations sociales lorsqu’ils prennent la forme de rétrocessions sur produits financiers ou d’exonérations d’indemnités de remboursement anticipé ? Par un arrêt du 8 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes rappelle que les tarifs préférentiels réservés aux salariés ne sont exonérés que dans la limite de la tolérance de 30 %. Au-delà, l’URSSAF peut les réintégrer dans l’assiette des cotisations comme avantages en nature. En revanche, les dépenses de places, loges ou événements sportifs peuvent échapper au redressement lorsqu’elles relèvent de frais d’entreprise liés à la politique commerciale.

L’URSSAF rembourse 199 563,35 € à un employeur. Elle avait prélevé deux fois sur les mêmes actions gratuites.

Une entreprise peut-elle être soumise deux fois à cotisations sociales sur le même avantage lié à des actions gratuites ? Dans un arrêt du 8 avril 2026, la Cour d’appel de Rennes a répondu clairement : l’URSSAF ne peut pas conserver des cotisations excédentaires lorsqu’un même avantage a déjà donné lieu à une contribution spécifique puis à des cotisations ordinaires. La Cour a condamné l’URSSAF Pays de la Loire à rembourser à une société la somme de 199 563,35 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 décembre 2016, au titre de cotisations sociales indûment perçues sur des plans d’attributions gratuites d’actions. Une décision importante sur la prescription, le point de départ de l’action en remboursement et l’interdiction du double assujettissement social.

L’URSSAF perd 136 799 € pour un signataire. Ce n’était pas le bon.

Lorsqu’un redressement URSSAF est engagé à la suite d’un constat de travail dissimulé, l’organisme ne peut pas appliquer les règles du contrôle de droit commun. Dans un arrêt du 8 avril 2026, la cour d’appel de Rennes annule un redressement de 136 799 euros faute de signature du directeur sur la lettre d’observations, comme l’exige l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale.

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