URSSAF 1er mai : l’indemnité oubliée ouvre un redressement

En ce doux matin du premier jour de mai, devant les magasins encore fermés, des seaux blancs alignent du muguet. Une salariée range les brins par trois, par cinq, par sept. Elle est de service. Elle travaille le 1er mai. Le patron paiera son salaire — c’est entendu.

Mais à côté du salaire, l’article L. 3133-6 du Code du travail veille. Le salarié occupé le 1er mai a droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Doublement de la rémunération. Une obligation, pas un geste.

Trois ans passent. Le bulletin du mois de mai ressemble à celui de tous les mois. Une lettre arrive : contrôle URSSAF. L’inspecteur ouvre les bulletins, comptabilise les jours fériés travaillés depuis trois ans, reconstitue l’assiette qu’il aurait fallu déclarer.

Le 9 avril 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-23.007) a rappelé un principe que les bulletins de paie préfèrent ignorer : les sommes qui auraient dû être versées entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser. La règle vaut pour le minimum conventionnel. Elle vaut, par identité de raison, pour le complément de salaire légal qu’est l’indemnité du 1er mai.

Le dirigeant pensait avoir, au pire, un litige prud’homal éventuel. Il a un redressement URSSAF certain. Si la rémunération du 1er mai n’a pas été versée — ou si elle n’a pas été tracée comme telle sur le bulletin de paie de vos salariés — une consultation stratégique avec Maître Eric ROCHEBLAVE permettra d’identifier la fenêtre de contestation et de neutraliser les deux fronts simultanés : prud’homal et social.





Les faits

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé en droit français. Le principe pose, pour les entreprises qui ouvrent malgré tout, un mécanisme simple à énoncer mais complexe à tracer en paie : le salarié travaille, perçoit son salaire ordinaire, et reçoit en plus une indemnité égale à ce salaire. Ce complément a la nature d’un complément de salaire. Il est, à ce titre, soumis aux cotisations de sécurité sociale.

L’oubli est fréquent. Le bulletin de paie du mois de mai ressemble parfois à celui des autres mois. La rémunération du 1er mai n’apparaît pas distinctement. L’indemnité L. 3133-6 ne figure pas. Le salarié, qu’il s’agisse d’un employé d’un commerce de proximité ou du dirigeant lui-même, ne réclame rien dans l’instant.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 avril 2026 (n° 23-23.007) ne portait pas, formellement, sur l’indemnité du 1er mai. Elle portait sur l’assiette minimum conventionnelle. Une société par actions simplifiée a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2018 et 2019. Le 19 janvier 2021, l’URSSAF du Centre-Val de Loire lui a adressé une lettre d’observations, suivie le 15 juin 2021 d’une mise en demeure. Le chef de redressement n° 3 visait l’assiette minimum conventionnelle.

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société relevait de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes et que son directeur général, M. [R], n’avait pas perçu le salaire conventionnel. Pour 2018, certains mois ne portaient aucune rémunération. Pour 2019, le directeur général n’a perçu que 6 000 euros sur le second semestre, alors qu’à proportion de son temps de travail, il aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel de 9 869,02 euros. Les inspecteurs ont reconstitué l’assiette à partir du salaire qui aurait dû être versé. Ils ont prononcé une régularisation de cotisations de 9 643,24 euros pour 2018 et de 1 673,17 euros pour 2019.

La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 26 septembre 2023, a annulé le chef de redressement n° 3. Sa motivation reposait sur un principe simple : le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales. Faute de versement, l’URSSAF ne pouvait exiger de cotisations, peu importe que le salarié pouvait prétendre personnellement au minimum conventionnel. L’URSSAF s’est pourvue en cassation.

La décision : la cour d’appel d’Orléans censurée sur l’assiette minimum conventionnelle

Le rejet du premier moyen

La deuxième chambre civile écarte d’abord le premier moyen sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Le moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation.

La cassation sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Sur le second moyen, la Cour casse partiellement. Au visa des articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, elle pose un attendu de principe :

« Il résulte de ces textes que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser. »

La Cour reproche à la cour d’appel d’avoir annulé le chef de redressement litigieux alors que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées. Le défaut de versement ne purge pas l’assiette. Le manquement de l’employeur ne peut tourner à son profit.

L’arrêt du 26 septembre 2023 est cassé, sauf en ce qu’il annule le chef de redressement n° 4. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs pour la rémunération du 1er mai

1. Le défaut de versement ne purge pas l’assiette des cotisations. La règle posée par la cour d’appel d’Orléans — pas de versement, pas de fait générateur — est juridiquement séduisante mais erronée. Elle reviendrait à offrir une prime à l’employeur qui ne respecte pas ses obligations salariales : moins il paie, moins il cotise. La Cour de cassation refuse cette mécanique. L’assiette est déterminée par la rémunération qui aurait dû être versée, pas seulement par celle qui a été effectivement versée.

2. Le visa L. 242-1 + R. 242-1 CSS fonde un principe transposable à l’indemnité du 1er mai. L’arrêt vise expressément les articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. Le principe posé n’est pas limité au minimum conventionnel : il vise « le salaire minimum légal ou le salaire minimum conventionnel ». Il s’applique, par identité de raison, à tout complément de salaire dont le caractère obligatoire résulte d’une norme légale — y compris l’indemnité du 1er mai posée par l’article L. 3133-6 du Code du travail, les majorations pour heures supplémentaires ou tout autre minimum hiérarchique conventionnel.

3. La reconstitution d’assiette est un risque permanent pour l’employeur défaillant. Tant que le manquement persiste, l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, reconstituer la rémunération qui aurait dû être versée et redresser sur cette base. Le délai de prescription des cotisations — trois ans — joue contre l’employeur : un manquement continu est redressé sur trois exercices, multipliant l’exposition. Le silence du salarié — qu’il s’agisse du dirigeant lui-même ou d’un membre de l’équipe — ne neutralise pas le pouvoir de redressement. Le 1er mai n’est pas un jour férié ordinaire : c’est aussi celui dont l’oubli sur le bulletin de salaire ouvre deux fronts simultanés, prud’homal et social.





Questions fréquentes

Comment l’URSSAF peut-elle redresser sur l’indemnité du 1er mai non versée ?

L’article L. 3133-6 du Code du travail oblige l’employeur à verser, en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire au salarié occupé le 1er mai. Ce complément a la nature d’un complément de salaire et entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 avril 2026 (n° 23-23.007), a rappelé que ces sommes entrent dans l’assiette même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser. Lors d’un contrôle, l’inspecteur peut reconstituer le complément qui aurait dû être versé et notifier un redressement de cotisations.

L’indemnité du 1er mai doit-elle figurer distinctement sur le bulletin de paie ?

Oui. La traçabilité est la première précaution. Le bulletin de paie doit faire apparaître, pour le salarié occupé le 1er mai, deux lignes distinctes : le salaire correspondant au travail accompli et l’indemnité légale du 1er mai d’un montant équivalent. Cette double ligne permet de prouver le respect de l’article L. 3133-6 du Code du travail face à un contrôleur prud’homal, et de tracer correctement l’assiette des cotisations face à un inspecteur URSSAF. Une mention forfaitaire « majoration jour férié » globale, sans distinction du 1er mai, expose à un risque de reconstitution.

Que dit la Cour de cassation sur l’assiette des cotisations en l’absence de versement effectif du salaire dû ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 avril 2026 (n° 23-23.007), a posé le principe suivant : « la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser ». Le visa repose sur les articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale. Ce principe est transposable, par identité de raison, à tout complément de salaire dont le caractère obligatoire résulte d’une norme légale, dont l’indemnité du 1er mai prévue par l’article L. 3133-6 du Code du travail.

J’ouvre mon commerce le 1er mai 2026 (fleuriste, boulanger) : quel est le cadre juridique applicable ?

Le principe légal demeure : l’article L. 3133-6 du Code du travail impose le chômage du 1er mai, sauf pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Par communiqué du 17 avril 2026, le Premier ministre a annoncé une tolérance gouvernementale à destination des artisans fleuristes et des boulangers-pâtissiers ouvrant ce 1er mai 2026, conditionnée à un volontariat écrit du salarié et au doublement de la rémunération. Ce dispositif vise les artisans indépendants, à l’exclusion des grandes surfaces et des chaînes non artisanales. Il s’agit d’une instruction administrative, et non d’un texte législatif : le projet de loi de sécurisation a été annoncé pour 2027. En pratique, l’employeur qui ouvre demain doit formaliser par écrit l’accord du salarié, mentionner explicitement la majoration sur le bulletin de paie et tracer le doublement, pour neutraliser tout contentieux prud’homal et tout redressement URSSAF ultérieur.

Comment sécuriser la paie du 1er mai pour neutraliser le risque de redressement URSSAF ?

Trois précautions cumulatives. Premièrement, identifier les salariés effectivement occupés le 1er mai : recoupement entre planning, pointage et fiche de poste. Deuxièmement, tracer distinctement sur le bulletin de paie le salaire de la journée travaillée et l’indemnité égale prévue par l’article L. 3133-6 du Code du travail. Troisièmement, déclarer correctement l’assiette en DSN en intégrant le complément dans la base des cotisations. Mandater un avocat spécialiste à l’occasion d’une lettre d’observations URSSAF citant le 1er mai ou les jours fériés permet d’identifier la fenêtre de contestation, les vices de procédure éventuels et le périmètre de reconstitution.



Le texte de référence : article L. 3133-6 du Code du travail

L’article L. 3133-6 du Code du travail pose le régime légal du 1er mai. Il établit le principe du chômage obligatoire, l’absence de réduction de salaire pour les salariés mensualisés, et l’indemnité égale au salaire pour les salariés occupés ce jour-là. C’est cet article que l’URSSAF mobilise, combiné aux articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour reconstituer l’assiette des cotisations en cas de manquement.

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.

Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

Trois principes doctrinaux découlent de cet article. Premièrement, le chômage obligatoire est la règle, et l’ouverture l’exception : seuls les établissements dont la nature de l’activité ne permet pas d’interrompre le travail peuvent occuper des salariés. Deuxièmement, l’indemnité prévue à l’alinéa 4 — pour les salariés effectivement occupés — n’est ni une prime ni un avantage : c’est un complément de salaire d’origine légale, à la charge de l’employeur. Troisièmement, parce qu’elle a la nature d’un complément de salaire, cette indemnité entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, même lorsqu’elle n’a pas été effectivement versée — c’est la portée pratique de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2026.





La décision intégrale

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 2 TC1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 9 avril 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 332 F-B

Pourvoi n° G 23-23.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-23.007 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Centre-Val de Loire, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2018 et 2019, l’URSSAF du Centre-Val de Loire (l’URSSAF) a, le 19 janvier 2021, adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations, suivie, le 15 juin 2021, d’une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler le chef de redressement n° 3 relatif à « l’assiette minimum conventionnelle », alors « que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur la base d’un salaire inférieur ; qu’en l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué le salaire qui aurait dû être versé à M. [R] en considération de son activité à temps partiel, des stipulations de la convention collective applicable et de son absence au titre d’une partie de l’année 2019 ; qu’ils ont constaté que l’employeur avait versé au salarié un salaire inférieur à celui qui lui était dû et ont en conséquence prononcé une régularisation de cotisations d’un montant de 9 643,24 euros au titre de l’année 2018 et de 1 673,17 euros au titre de l’année 2019 ; qu’en jugeant que les cotisations sociales n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’avait pas constaté de versement de rémunération à M. [R] au prétexte que le versement de la rémunération constitue le fait générateur des cotisations sociales, quand ce principe ne peut faire échec à l’obligation de l’employeur de s’acquitter des cotisations sociales sur la rémunération minimale qui aurait dû être versée au salarié et ne l’a pas été, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1, I, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de ces textes que la rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable et que ces sommes entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l’employeur s’est abstenu de les verser.

6. Pour annuler le chef de redressement litigieux, l’arrêt énonce qu’aux termes de la lettre d’observations, les dispositions de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes s’imposent à la société et que M. [R], directeur général, n’a pas perçu le salaire conventionnel. Il énonce encore que selon la société, le salaire minimum ne peut s’appliquer que s’il y a travail et que M. [R] n’a pas été rémunéré certains mois car il n’y a pas eu de travail de sa part. L’arrêt retient que pour l’année 2018, le versement de la rémunération constituant le fait générateur des cotisations sociales, celles-ci n’étaient pas exigibles sur les périodes au cours desquelles l’URSSAF n’a pas constaté de versement de rémunérations, nonobstant le fait que l’employeur n’a pas respecté son obligation de fournir du travail et le salaire correspondant à son salarié. Il relève que pour l’année 2019, M. [R] n’a perçu qu’un salaire de 6 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2020, alors qu’à proportion de son temps de travail, il aurait dû percevoir un salaire minimum conventionnel de 9 869,02 euros, mais que l’URSSAF n’ayant pas constaté le versement de ladite somme à ce salarié, quand bien même celui-ci pouvait y prétendre personnellement, elle ne peut exiger le paiement de cotisations et contributions sociales sur la somme considérée.

7. En statuant ainsi, alors que l’employeur qui n’a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il annule le chef de redressement n° 4 de la lettre d’observations, l’arrêt rendu le 26 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à l’URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2026:C200332





Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique