: un revirement pas vraiment favorable à l’ ?

La supprime la mise en cause obligatoire des travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée — mais elle réserve expressément au cotisant la faculté de les appeler lui-même en la cause, et au juge le pouvoir d’ordonner toute s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882, publié au Bulletin et au Rapport).

Des sportifs de haut niveau portent les équipements d’une marque. Des contrats de parrainage sportif. Un contrôle URSSAF sur les années 2007 à 2009. Et une affaire qui s’achève en 2026, devant la deuxième chambre civile réunie en formation de section.

Côté organismes de recouvrement, les premiers commentaires célèbrent déjà la fin d’une contrainte procédurale : depuis 2017, le juge ne pouvait statuer sur la qualification d’une relation de travail sans appeler le travailleur au procès. Cette règle disparaît.

C’est lire la moitié de l’arrêt. L’autre moitié tient dans un paragraphe — le douzième — que tout dirigeant visé par un redressement, et tout expert-comptable qui le conseille, doit lire deux fois. La mise en cause n’a pas disparu : elle a changé de mains. Et la preuve du travail dissimulé, elle, n’a pas bougé d’un millimètre.

Avant de contester une contrainte ou un redressement pour travail dissimulé, faites analyser votre dossier : la stratégie se décide dès les premiers actes, pas en cassation.



Les faits

Une société rémunère des sportifs de haut niveau pour promouvoir les équipements de sa marque, dans le cadre de contrats de parrainage sportif. À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF réintègre ces sommes dans l’assiette des cotisations du régime général. Les juges du fond retiennent que les sportifs exercent une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du code du travail et que la société échoue à apporter la preuve de l’absence de lien de subordination, au sens des articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du même code.

L’URSSAF décerne une contrainte. La société forme opposition. Une première cassation intervient (2e Civ., 12 mai 2021, n° 19-24.610, publié). Statuant sur renvoi, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déboute la société de son opposition le 23 mai 2023. La société forme un nouveau pourvoi.

Devant la Cour de cassation, elle soulève un moyen redoutable, fondé sur l’article 14 du code de procédure civile : nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Or les sportifs, dont la relation contractuelle avec la société était précisément en débat, n’ont jamais été appelés en la cause.

La décision : le vice qui se ferme, le vice qui s’ouvre

La règle de 2017 abandonnée : la mise en cause obligatoire disparaît

Sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile et de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile jugeait depuis 2017 que la juridiction chargée du , saisie de la contestation d’un redressement supposant de qualifier la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, ne pouvait trancher sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54).

L’arrêt du 4 juin 2026 reconsidère cette règle. La Cour relève que cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter la sécurité juridique et la bonne administration de la justice — d’autant que le moyen tiré de l’absence de mise en cause pouvait être invoqué en tout état de cause. Elle souligne que le litige de redressement n’oppose, par son objet, que le cotisant et l’organisme de recouvrement : le juge peut être amené à vérifier les conditions d’assujettissement des travailleurs au régime général, mais il ne statue pas sur leur affiliation, et leurs droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision.

La Cour juge désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. Le pourvoi de la société est rejeté.

Le paragraphe 12 : la réserve que la défense doit lire deux fois

L’arrêt ne s’arrête pas là. La Cour écrit, au paragraphe 12 : « Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. »

La mise en cause des travailleurs n’a donc pas disparu : elle a changé de mains. Hier, obligation du juge, sanctionnée en cassation. Aujourd’hui, initiative du cotisant, consacrée au Bulletin et au Rapport. Le dirigeant qui conteste une peut faire entrer au procès des indépendants qui revendiquent leur indépendance — leurs contrats, leurs déclarations, leur réalité de terrain. L’URSSAF, elle, plaide contre des absents.

Les « éléments suffisants pour statuer » ouvrent un second terrain. Que vaut une requalification prononcée sur les seules auditions recueillies par les inspecteurs, sans que les intéressés soient au procès ? Que vaut le refus d’une mesure d’instruction sollicitée par le cotisant, suivi d’une requalification ? Que vaut le jugement qui requalifie sans dire de quels éléments il dispose ? Chaque question est un moyen. L’opportunité d’une mesure d’instruction relève, certes, de l’appréciation des juges du fond ; mais la suffisance des éléments retenus pour requalifier, elle, se discute. Le juge qui requalifie sans éléments suffisants — sans les intéressés, sans instruction — signe une décision exposée au .

Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs

1. La mise en cause change de mains. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est plus tenu d’appeler au procès les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée. Mais le cotisant conserve la faculté de les appeler lui-même en la cause : le contradictoire avec les intéressés devient un choix stratégique de défense, à arbitrer dossier par dossier.

2. La suffisance des éléments conditionne le jugement. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. A contrario, la décision qui requalifie une relation de travail sans éléments suffisants, sans instruction et sans les intéressés prête le flanc à la contestation pour défaut de base légale.

3. La du travail dissimulé demeure sur l’URSSAF. Le travail dissimulé ne se présume pas : il appartient à l’organisme d’établir le lien de subordination — les travailleurs indépendants immatriculés bénéficiant de la de l’article L. 8221-6 du code du travail — ainsi que le caractère intentionnel de la dissimulation exigé par l’article L. 8221-5 du même code. Sans les travailleurs au procès, le dossier de l’URSSAF reste seul à la barre : auditions, attestations et procès-verbaux y supportent seuls l’entière démonstration.

Un revirement présenté comme une victoire de l’URSSAF mérite donc une seconde lecture : le procès sans tiers devient la règle, et c’est, pour l’organisme, un face-à-face avec sa propre preuve. Chaque affaire dépend de ses circonstances — l’arbitrage entre mise en cause, demande de mesure d’instruction et discussion de la preuve se construit dès les premiers actes de la procédure, avec un avocat spécialiste URSSAF.



Questions fréquentes

Le juge doit-il appeler les travailleurs requalifiés au procès URSSAF ?

Non, plus depuis le 4 juin 2026. La Cour de cassation juge que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie de la contestation d’un redressement de cotisations, n’est pas tenue d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée (Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-18.882). En revanche, le cotisant conserve la faculté de les appeler lui-même en la cause.

L’URSSAF doit-elle prouver le travail dissimulé ?

Oui. Le travail dissimulé ne se présume pas : il appartient à l’URSSAF d’établir le lien de subordination du travailleur requalifié — les indépendants immatriculés bénéficiant de la présomption de non-salariat de l’article L. 8221-6 du code du travail — et le caractère intentionnel de la dissimulation exigé par l’article L. 8221-5 du même code. Le revirement du 4 juin 2026 ne modifie en rien cette charge de la preuve.

Puis-je faire entendre mes sous-traitants ou auto-entrepreneurs dans un contentieux URSSAF ?

Oui. L’arrêt du 4 juin 2026 réserve expressément la faculté du cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la relation de travail est examinée. Faire entrer au procès des indépendants qui revendiquent leur indépendance — contrats, factures, autonomie d’organisation — peut constituer un levier de défense déterminant. Cet arbitrage se décide au cas par cas, chaque dossier dépendant de ses circonstances.

Que sont les « éléments suffisants pour statuer » dans un contentieux de requalification ?

La Cour de cassation précise que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. La décision qui requalifie une relation de travail sans éléments suffisants — sans les intéressés au procès et sans instruction — s’expose à la contestation pour défaut de base légale. La qualité du dossier de preuve de l’URSSAF devient ainsi un terrain central du débat.

Que faire en cas de redressement ou de pour travail dissimulé ?

Agir vite et dans les délais. L’opposition à contrainte doit être formée dans les 15 jours de sa signification ou de sa notification (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). La stratégie — contestation de la preuve, mise en cause des travailleurs, demande de mesure d’instruction, discussion des vices de la contrainte URSSAF — se construit dès les premiers actes, avec un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale.


Le texte de référence : article 14 du code de procédure civile

Le moyen rejeté par la Cour de cassation était fondé sur le principe du contradictoire énoncé par l’article 14 du code de procédure civile :

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

La Cour juge que ce principe ne commande pas la mise en cause des travailleurs dans le procès du redressement : ce litige n’oppose, par son objet, que le cotisant, seul redevable des cotisations, et l’organisme de recouvrement. Le juge ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement — non sur l’affiliation des travailleurs, dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision.



La décision intégrale

4 juin 2026

Cour de cassation

Pourvoi n° 23-18.882

Deuxième chambre civile – Formation de section

Publié au Bulletin – Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2026:C200594

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE

Texte de la décision

Entête

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 594 FS-B+R

Pourvoi n° Z 23-18.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 13600 La Ciotat, a formé le pourvoi n° Z 23-18.882 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations orales et écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Leblanc, M. Pédron, M. Reveneau, Mme Le Fischer, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-24.610, publié), à l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF), a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société [1] (la société) le montant des sommes versées à des sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

2. L’URSSAF lui ayant décerné une contrainte, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Exposé du litige

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Moyens

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Motivation

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l’arrêt de la débouter de son opposition à contrainte et de la condamner au paiement d’une certaine somme, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que les personnes qui se voient reconnaître la qualité de mannequins et la présomption de salariat prévue par les articles L. 7123-2 à L. 7323-4 du code du travail sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, qu’elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et qu’elles sont rétribuées en totalité ou en partie à l’aide de pourboires ; que, pour débouter la société de son opposition à la contrainte décernée par l’URSSAF en paiement de cotisations du régime général assises sur les rémunérations versées par la société à des sportifs professionnels auxquels elle était liée par un contrat de parrainage sportif et la condamner à verser à l’URSSAF les causes de la contrainte, la cour d’appel a retenu que les sportifs en cause exerçaient une activité de mannequin au sens de l’article L. 7123-2 du code du travail et que la société échouait à apporter la preuve de l’absence de lien de subordination résultant des articles L. 7123-3 et L. 7123-4 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, sans mettre en cause les sportifs concernés, tandis que le litige portait sur la qualification de la relation contractuelle les ayant liés à la société, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 et L. 311-3, 15°, du code de la sécurité sociale et L. 7123-2 à L. 7123-4 du code du travail. »

Moyens

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation juge, en application de l’article 14 du code de procédure civile, selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, et de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale est saisie de la contestation d’une décision de redressement de cotisations et contributions sociales par un organisme de recouvrement, nécessitant qu’il soit statué sur la qualification de la relation de travail liant le cotisant à un travailleur, elle ne peut trancher ce litige sans avoir appelé ce dernier en la cause (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54).

Motivation

6. Cependant, cette jurisprudence soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des travailleurs concernés peut être invoqué en tout état de cause.

7. D’une part, elle conduit à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des travailleurs dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation.

8. En effet, lorsque le cotisant, seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement, conteste une décision de redressement, la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui ne peut être saisie que d’un recours à l’encontre d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, ne statue que sur la régularité et le bien-fondé du redressement. Si pour l’appréciation du bien-fondé de celui-ci, la juridiction peut être amenée à vérifier les conditions d’assujetissement au régime général des travailleurs concernés, elle ne statue pas sur l’affiliation de ces derniers à ce régime.

9. D’autre part, la mise en oeuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des travailleurs concernés de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions.

10. Elle doit, dès lors, être reconsidérée.

11. Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale.

12. Cette nouvelle interprétation ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose le cotisant d’appeler en la cause les travailleurs dont la qualification de la relation de travail est examinée et au juge d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer.

13. Par conséquent, la cour d’appel, saisie d’un litige relatif au recouvrement des cotisations, n’était pas tenue d’ordonner la mise en cause des sportifs intéressés.

14. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Décision attaquée

Cour d’appel d’aix en provence 14
23 mai 2023 (n°21/14908)

Les dates clés

Cour de cassation CIV.2 04-06-2026

Cour d’appel d’Aix en Provence 14 23-05-2023



Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique