Redressement URSSAF d’un CSE sur les bons d’achat : 44 émargements manquants ne font pas une discrimination — 657 259,76 € à rembourser
La feuille est posée sur la table du comité. Des colonnes de noms, des cases de signatures. La plupart sont remplies. Quarante-quatre ne le sont pas — sur un établissement de 900 salariés. Pour l’URSSAF, ces cases vides ont un nom : discrimination. Et un prix : 659 151 euros, majorations comprises.
Des émargements manquants ne suffisent pas à caractériser une discrimination : le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens annule le chef de redressement « bons d’achats et cadeaux en nature » et condamne l’URSSAF à rembourser 657 259,76 € au CSE (Tribunal judiciaire d’Amiens, pôle social, 1er juin 2026, RG n° 25/00088 — jugement de première instance, susceptible d’appel).
Je lis souvent des lettres d’observations qui déduisent beaucoup de très peu. Celle-ci déduisait une discrimination de quelques signatures absentes. Le tribunal répond : où est le critère discriminatoire ? Nulle part. Si votre comité social et économique ou votre entreprise est contrôlé sur ses avantages aux salariés, une consultation stratégique permet de mesurer, pièce par pièce, ce que l’URSSAF prouve réellement — et ce qu’elle se contente d’affirmer.
Les faits
À la suite d’un contrôle, l’URSSAF de Picardie adresse le 23 avril 2024 au comité social et économique d’un établissement industriel d’environ 900 salariés une lettre d’observations concluant à un redressement de 723 529 euros, au titre de trois chefs portant sur les années 2021 à 2023 : participation aux chèques vacances, frais professionnels non justifiés, bons d’achats et cadeaux en nature.
Le CSE conteste et produit de nouvelles justifications pendant la période contradictoire. L’URSSAF maintient le redressement pour un montant ramené à 627 763 euros, puis notifie le 12 septembre 2024 une mise en demeure de 659 151 euros, majorations comprises. Le comité paie. Puis il saisit la commission de recours amiable, et le pôle social du tribunal judiciaire.
Premier mouvement : par décision du 24 octobre 2025, la commission de recours amiable transforme le chef de redressement n° 1 (participation aux chèques vacances, 254 991,50 euros) en simple observation pour l’avenir. Restent en débat devant le tribunal les chefs n° 2 (1 890,23 euros) et n° 3 — les bons d’achats et cadeaux en nature, pour 370 881,26 euros.
La décision : la discrimination ne se déduit pas d’une case vide
Les moyens de forme écartés : avis de contrôle et contradictoire validés
Le CSE soutenait d’abord la nullité des opérations de contrôle : l’avis de contrôle mentionnait l’adresse du site urssaf.fr, et non un lien direct vers la charte du cotisant contrôlé prévue par l’article R. 243-59 I du Code de la sécurité sociale. Le tribunal écarte le moyen : le texte n’exige pas que l’adresse électronique indiquée constitue un accès « en un clic » à la charte, et le cotisant ne démontrait aucune difficulté concrète d’accès. Le moyen tiré du non-respect du contradictoire pendant les opérations de contrôle est également rejeté : aucune disposition n’oblige l’organisme à organiser des échanges verbaux au-delà de l’entretien de fin des investigations. Les opérations de contrôle sont jugées régulières.
Aucune discrimination établie au détriment des apprentis
L’URSSAF soutenait que les apprentis n’avaient pas reçu les bons d’achat et cadeaux, ce qui constituerait une discrimination. Le tribunal retient, au vu des pièces et attestations produites par le comité, que les apprentis ont bien pu bénéficier de toutes les prestations offertes par le CSE. La discrimination au détriment des apprentis n’est pas établie.
Des émargements manquants ne suffisent pas à caractériser une discrimination
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail est soumis à cotisations ; les avantages servis par les comités au titre des activités sociales et culturelles bénéficient d’une tolérance ministérielle (instruction du 17 avril 1985) à la condition d’être attribués « sans discrimination ». Le tribunal rappelle, en s’appuyant sur la jurisprudence de la chambre sociale citée au jugement (Cass. soc., 9 mai 1989, pourvoi n° 87-15.160 ; Cass. soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 06-44.839), que le comité peut moduler ses aides dès lors que cette modulation est exempte de toute discrimination prohibée.
Or, relève le tribunal, l’URSSAF ne prétend pas avoir identifié, dans les règles d’attribution des prestations, de critères pouvant s’interpréter comme des motifs discriminatoires. Elle conclut à la discrimination au seul motif que les feuilles d’émargement laissent apparaître des signatures manquantes : 8 sur la liste adultes de 2022, 14 sur celle de 2023, 20 sur la liste enfants de 2023, 2 sur les compléments. Des nombres jugés « très limités » au regard d’un effectif d’environ 900 salariés.
Le comité justifie par ailleurs avoir autorisé les remises par procuration, mis en œuvre des envois par courrier et procédé à des relances par courriel. Il a fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour distribuer les prestations à l’ensemble des salariés figurant à l’effectif. Dans ce contexte, juge le tribunal, l’URSSAF ne pouvait pas conclure à une violation du principe de non-discrimination sur la seule base de l’absence de certains émargements. Le chef de redressement n° 3 est annulé.
Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs
1. La tolérance ministérielle se perd par la discrimination prouvée, pas par la case vide. Sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, l’exonération des avantages servis au titre des activités sociales et culturelles suppose une attribution sans discrimination. Encore faut-il que l’organisme identifie un critère discriminatoire dans les règles d’attribution. Un défaut d’émargement n’en est pas un.
2. Le comité qui documente ses diligences se protège. Procurations autorisées, envois par courrier, relances par courriel : ces diligences, prouvées, démontrent que le CSE a fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir. C’est cette traçabilité — bien plus que la perfection des feuilles d’émargement — qui a emporté la conviction du tribunal. Chaque dossier dépend toutefois de ses circonstances : ce qui est jugé ici ne se transpose pas mécaniquement à un autre contrôle, et l’accompagnement par un avocat spécialiste URSSAF permet d’évaluer la solidité de chaque pièce.
3. Payer n’est pas renoncer. Le comité avait réglé l’intégralité de la mise en demeure. Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal condamne l’URSSAF à rembourser 657 259,76 euros — soit 254 991,50 euros au titre du chef n° 1, 370 881,26 euros au titre du chef n° 3 et 31 387 euros de majorations — outre les dépens et 1 000 euros d’article 700. Sur 659 151 euros réclamés, il ne reste que 1 890,23 euros. Ce jugement est rendu en premier ressort : il est susceptible d’appel.
Questions fréquentes
Les bons d’achat et cadeaux offerts par un CSE sont-ils soumis à cotisations URSSAF ?
Par principe, oui : sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail entre dans l’assiette des cotisations. Par tolérance ministérielle (instruction du 17 avril 1985), les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser les activités sociales et culturelles de l’entreprise échappent aux cotisations. C’est la perte de cette tolérance que l’URSSAF invoque lorsqu’elle redresse un CSE.
L’URSSAF peut-elle redresser un CSE pour discrimination si des salariés n’ont pas émargé ?
Pas sur ce seul fondement, juge le tribunal judiciaire d’Amiens le 1er juin 2026 : des émargements manquants en nombre limité ne caractérisent pas une violation du principe de non-discrimination, dès lors qu’aucun critère discriminatoire n’est identifié dans les règles d’attribution et que le comité démontre ses diligences de distribution. Ce jugement est susceptible d’appel, et chaque dossier dépend de ses circonstances.
Comment un CSE peut-il sécuriser la distribution de ses bons d’achat ?
En documentant ses diligences : règles d’attribution écrites et exemptes de tout critère prohibé, remises par procuration pour les salariés absents, envois par courrier, relances par courriel conservées. Dans l’affaire jugée à Amiens, c’est précisément cette traçabilité qui a démontré que le comité avait fait ce qui était raisonnablement en son pouvoir.
Un CSE qui a déjà payé un redressement URSSAF peut-il en obtenir le remboursement ?
Oui : le paiement d’une mise en demeure URSSAF ne vaut pas acquiescement. Sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du Code civil et de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations indûment versées se restituent. Dans cette affaire, l’URSSAF est condamnée à rembourser 657 259,76 euros au comité, sous réserve des régularisations intervenues sur son compte.
La décision du tribunal judiciaire d’Amiens est-elle définitive ?
Non. Il s’agit d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 1er juin 2026 (RG n° 25/00088) : il est susceptible d’appel. L’analyse qui précède commente la solution retenue par cette juridiction à la date de l’article, sans préjuger d’un éventuel recours.
Le texte de référence : article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
Le jugement apprécie l’existence d’une discrimination au regard de la définition posée par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, auquel renvoie l’article L. 1132-1 du Code du travail :
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination, directe ou indirecte, suppose donc un motif — un fondement prohibé — ou un critère neutre en apparence produisant un désavantage particulier. C’est ce chaînon que l’URSSAF ne produisait pas : aucune case vide d’une feuille d’émargement ne désigne, à elle seule, l’un des motifs énumérés par la loi.
La décision intégrale
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
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POLE SOCIAL
__________________
CSE VALEO EMBRAYAGES AMIENS
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 25/00088
N° Portalis DB26-W-B7J-IJAV
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CSE VALEO EMBRAYAGES AMIENS
81 avenue Roger Dumoulin
80000 AMIENS
Représentant : Maître Laurence CHAZE de la SELARL ATLANTES, avocats au barreau de PARIS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [E] [L] Mercier,
muni d’un pouvoir en date du 23/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 23 avril 2024 au comité social et économique (CSE) de l’établissement VALEO EMBRAYAGES une lettre d’observations concluant à un redressement de 723.529 euros au titre de 3 chefs de redressement pour les années 2021, 2022 et 2023.
Par courrier du 24 juin 2024, le CSE a contesté le redressement et a apporté de nouvelles justifications. Après prise en compte de ces éléments, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un montant ramené à 627.763 euros.
Suivant mise en demeure du 12 septembre 2024, le CSE s’est vu réclamer la somme de 659.151 euros correspondant à l’entièreté du redressement pour 627.764 euros et à 31.387 euros de majorations.
[L] CSE a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 mars 2025, le CSE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du redressement dont il a fait l’objet.
Par décision en date du 24 octobre 2025, notifiée le 4 février 2026, la commission de recours amiable a transformé le chef de redressement n°1 en observation pour l’avenir et a confirmé les deux autres chefs de redressement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[L] CSE de VALEO EMBRAYAGES, représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal :
A titre principal,
– de constater l’irrégularité des opérations de contrôle et en conséquence, d’annuler l’avis de contrôle et les actes subséquents,
A titre subsidiaire,
– de constater le mal fondé de la position de l’URSSAF et l’absence de toute discrimination,
En conséquence,
– d’annuler le redressement notifié par l’URSSAF selon courrier du 2 août 2024 et la mise en demeure de payer du 12 septembre 2024 pour un montant de 659.151 euros correspondant à 627.764 euros en principal et 31.387 euros à titre de majorations,
– d’ordonner à l’URSSAF de restituer au CSE VALEO la somme totale de 659.151 euros,
En tout état de cause,
– de confirmer l’annulation du chef de redressement n°1 relatif aux participations chèques vacances correspondant à la somme de 254.991,50 euros selon décision de la commission de recours amiable le 4 février 2026 ;
– de condamner l’URSSAF à payer au CSE VALEO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 23 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– débouter le CSE VALEO EMBRAYAGES de l’ensemble de ses demandes,
– valider la procédure de contrôle sur la forme,
– maintenir le redressement sur les chefs de redressement n°2 et 3 pour leurs montants de 1.890,23 euros et de 370.881,26 euros,
– valider la décision CRA du 24 octobre 2025,
– condamner le CSE VALEO au paiement de la mise en demeure issue du contrôle pour un montant ramené à 373.771 euros contre 627.764 euros initialement,
– condamner le CSE VALEO EMBRAYAGES à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
– faire droit aux demandes de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
1. Sur la régularité des opérations de contrôle
1.1. Sur le moyen tenant à l’absence de communication de l’adresse électronique de la charte du cotisant contrôlé
L’article R.243-59 I. du code de la sécurité sociale prévoit en particulier que l’avis de contrôle fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
[L] CSE reproche à l’URSSAF d’avoir, dans l’avis de contrôle, indiqué uniquement l’adresse du site web de l’organisme et non l’adresse électronique où la charte est consultable par le cotisant. Il rappelle que sa gestion repose sur des élus du personnel et non des professionnels de la comptabilité et du droit social et soutient qu’il appartient à l’URSSAF de s’assurer que les règles devant encadrer le contrôle et les suites éventuelles soient connues du cotisant. Il ajoute que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise bien que l’obligation fait référence à « l’adresse électronique où ce document est consultable » et non pas seulement à l’adresse électronique du site de l’URSSAF comme en l’espèce.
L’URSSAF soutient avoir respecté l’obligation posée par le texte susvisé en indiquant une adresse électronique dans l’avis de contrôle ; elle ajoute que si l’entreprise éprouvait des difficultés à accéder à la charte, elle avait la possibilité d’en demander un exemplaire papier à l’inspecteur ou à l’organisme de recouvrement comme le mentionne l’avis de contrôle.
Sur ce,
L’avis de contrôle constitue une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité du redressement sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Par cet avis de contrôle, l’URSSAF doit mettre à même le cotisant d’accéder à la charte du cotisant contrôlé avant même l’ouverture des opérations de contrôle.
Il incombe ainsi à l’URSSAF d’informer le cotisant de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » et des moyens de mise à disposition de cette charte, soit par accès internet (avec mention de l’adresse électronique) soit par envoi ou remise sur demande du cotisant.
L’accès effectif à la charte dépend dès lors à la fois des diligences de l’URSSAF (mention d’une adresse électronique, envoi postal sur demande) et des diligences du cotisant (consultation électronique de la charte ou demande d’envoi postal).
Il est constant que l’avis de contrôle du 19 janvier 2024 comporte la mention suivante : « pour vous informer de vos droits, une ‘Charte du cotisant contrôlé’, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://urssaf.fr (Pour accéder à la charte, allez en bas de la page d’accueil du site dans la rubrique ‘vous accompagner’, cliquez sur ‘consulter la charte du cotisant contrôlé’). A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ».
Il apparaît ainsi que l’URSSAF a régulièrement informé le CSE de l’existence de la charte. Elle l’a également informé des moyens de mise à disposition, à savoir un envoi sur demande du cotisant, ou un accès électronique à l’adresse http://urssaf.fr.
S’il est constant que cette adresse électronique est l’adresse du site internet de l’URSSAF et permet un accès à sa page d’accueil, il n’est pas exigé que l’adresse électronique indiquée dans l’avis de contrôle constitue un lien direct permettant un accès en « un clic » à la charte.
[L] CSE n’apporte aux débats ni explication ni preuve suffisante de l’impossibilité ou des difficultés qu’auraient rencontré ses gestionnaires pour accéder à la charte via le site urssaf.fr. L’absence de qualification professionnelle en comptabilité ou en droit social des gestionnaires du CSE n’est pas en elle-même de nature à rendre l’accès à la charte via le site internet de l’URSSAF plus difficile, voire impossible.
Il n’est donc pas démontré que l’URSSAF a manqué aux obligations qui pesaient sur elle s’agissant de l’information de la requérante quant à la charte du cotisant contrôlé.
[L] moyen est rejeté.
1.2. Sur le moyen tenant au non-respect du caractère contradictoire durant les opérations de contrôle
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
[L] CSE reproche à l’URSSAF d’avoir attendu l’entretien de fin des investigations du 18 avril 2024 pour évoquer pour la première fois l’absence de preuve relative aux démarches engagées auprès des salariés qui n’avaient pas émargé pour les chèques vacances ou les chèques cadeaux. Il ajoute que la lettre d’observations lui a été adressée quelques jours après, soit en date du 23 avril 2024, ce qui ne pouvait pas permettre matériellement au CSE de répondre aux demandes formulées par les agents vérificateurs. Il soutient que même si un échange contradictoire est intervenu postérieurement à la lettre d’observations, cet échange était formalisé par courrier interposé sans échanges oraux continuant d’entretenir une incompréhension des agents vérificateurs.
L’URSSAF rappelle que l’envoi de la lettre d’observations est suivi d’une phase contradictoire d’une durée de 30 jours, qui peut être renouvelée sur demande du cotisant, et qu’en l’espèce il appartenait au CSE de faire part, par écrit, de ses remarques, d’éléments nouveaux, de précisions ou compléments qu’il jugeait nécessaires, ou de son éventuel désaccord avec tout ou partie des constats, ou encore de solliciter une prolongation de la durée de la phase contradictoire.
Sur ce,
[L] CSE ne justifie pas en quoi l’envoi de la lettre d’observations le 23 avril 2024 l’a privé d’une possibilité de répondre aux demandes formulées par les agents vérificateurs de l’URSSAF, d’autant qu’il soutient lui-même avoir été en mesure d’échanger par écrit avec l’organisme. [L] CSE ne démontre pas suffisamment que l’absence d’échange verbal avec l’organisme de recouvrement après l’entretien de fin des investigations, à la supposer établie, l’ait empêché de discuter utilement des faits et moyens de droit soulevés par l’URSSAF. S’il est constant que l’URSSAF est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre des opérations de contrôle, aucune disposition légale ou règlementaire n’oblige l’organisme de recouvrement à organiser des échanges verbaux avec le cotisant contrôlé au-delà de l’entretien de fin des investigations.
[L] moyen est donc rejeté, de même que la demande principale du CSE.
2. Sur le bien-fondé du redressement
2.1. Sur le chef de redressement n°1 « participation aux chèques vacances » devenu observation pour l’avenir
Il est constant que par décision du 24 octobre 2025, la commission de recours amiable a transformé en observation pour l’avenir le redressement opéré sur le chef de redressement n°1 et correspondant à un montant total de 254.991,50 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le chef de redressement n°1.
2.2. Sur le chef de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés – absence de pièces comptables »
Il résulte des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêtés interministériels.
[L] CSE soutient que ce chef de redressement est relatif au budget d’une association ayant pour objet la gestion d’activités sportives au bénéfice des ayants-droit du CSE ; que la somme de 3.600 euros a été versée dans le cadre de la participation aux activités sportives et doit bénéficier d’une exonération de cotisations sociales.
L’URSSAF explique avoir procédé à un redressement sur la base d’une écriture comptable relative à un montant de 3.600 euros dont le caractère de frais professionnels n’a pas été justifié par le CSE.
[L] CSE ne verse pas aux débats d’éléments au soutien de ses allégations ou susceptibles de démontrer la nature professionnelle de la somme ayant fait l’objet d’une réintégration à l’assiette de cotisations.
[L] chef de redressement n°2 est donc confirmé.
2.3. Sur le chef de redressement n°3 « bons d’achats et cadeaux en nature »
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
[L] comité d’entreprise est libre d’affecter les fonds dédiés aux activités sociales et culturelles, sous réserve de ne pas violer le principe de non-discrimination (Cass. Soc., 9 mai 1989, pourvoi n°87-15.160). Ainsi, il est en droit de moduler les aides et prestations servies au titre des œuvres sociales en fonction de la situation des bénéficiaires, dès lors que cette modulation est exempte de toute discrimination prohibée (Cass. Soc., 16 avril 2008, pourvoi n°06-44.839).
Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables, que tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion d’un travail est soumis à cotisations.
A ce titre, sont soumis à cotisations et contributions sociales, les avantages alloués par les comités d’entreprise, à l’exception de ceux ayant le caractère de secours.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, il est instauré des tolérances par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Ainsi, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèces, « les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leurs familles ».
Si les comités d’entreprise, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, peuvent utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés, ces critères ne peuvent se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination. Toute différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
L’avantage est notamment discriminatoire lorsqu’il repose sur un critère directement lié à l’activité professionnelle du salarié tel que la nature du contrat de travail, l’absentéisme si celui-ci est en relation avec le temps de travail effectif dans l’entreprise.
Il appartient à la société d’établir qu’elle remplit les conditions d’octroi de la dérogation au principe d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, le CSE soutient que l’URSSAF a considéré à tort qu’il y avait discrimination dans l’accès aux activités sociales et culturelles, dès lors qu’il n’a conditionné à aucun motif discriminant le bénéfice des prestations en cause. [L] CSE observe que l’URSSAF ne caractérise d’ailleurs pas le motif de discrimination qui aurait été mis en œuvre. Il estime que la discrimination doit s’apprécier au regard des modalités d’attribution de la prestation et que le fait que certains salariés ne retirent pas les cadeaux ou bons d’achat ne saurait être imputable au CSE. Il précise qu’il n’est pas informé de l’ensemble des absences et qu’il serait matériellement impossible de devoir s’adresser à l’ensemble des salariés par courrier recommandé. Il ajoute qu’il a communiqué par courriel les modalités de retrait des bons d’achat ou cadeaux ; qu’une possibilité pour le salarié empêché de faire une procuration a été prévue ; et que plusieurs relances par courriel aux salariés n’étant pas venus récupérer leurs prestations ont été réalisées. [L] CSE estime que la part d’absence d’émargement est minime par rapport à la portion de ceux qui ont émargé.
S’agissant plus spécifiquement des apprentis, le CSE explique que ces derniers sont éligibles au bénéfice de l’ensemble des prestations servies par le comité et produit plusieurs attestations de témoins pour en justifier.
[L] CSE estime qu’il est injustifié de maintenir le chef de redressement n°3 alors que le chef de redressement n°1 a fait l’objet d’une transformation en observation pour l’avenir. Il ajoute que sanctionner le CSE aurait pour conséquence de réduire le budget alloué à chacun des salariés au titres des œuvres sociales et culturelles et porterait ainsi préjudice à l’ensemble des salariés.
L’URSSAF explique qu’au regard des éléments fournis par le CSE, il lui est impossible de déterminer de façon précise si chaque salarié présent au moment de l’attribution a bien bénéficié des chèques cadeaux offerts par le CSE. L’organisme de recouvrement précise qu’au cours de la période contradictoire, les inspecteurs ont adressés plusieurs courriels, notamment en date du 12 mars 2024 et du 10 avril 2024, afin de permettre au CSE de lui présenter d’autres pièces comptables et de prévenir le CSE des risques liés à l’absence de justifications lors d’un contrôle.
L’URSSAF détaille, pour les bons cadeaux ayant été distribués au cours des années 2021 à 2023, le nom des personnes pour lesquelles l’émargement est manquant. Elle estime également que les apprentis n’ont pas reçu les bons d’achat ou cadeaux, ce qui constitue une discrimination de la part du CSE.
Aux termes des écritures de l’URSSAF, les anomalies persistantes d’émargement concernant les bons cadeaux sont les suivantes :
– [R] adultes de l’année 2022 : 8 émargements manquants ;
– [R] adultes de l’année 2023 : 14 émargements manquants ;
– [R] enfants de l’année 2023 : 20 émargements manquants ;
– [R] adultes « complément » année 2023 : 2 émargements manquants.
L’URSSAF mentionne également les émargements manquants au titre des chèques vacances de l’année 2023. [L] tribunal observe que l’attribution de chèques vacances a fait l’objet du chef de redressement n°1 qui a été transformé en observation pour l’avenir. [L] décompte des émargements manquants au titre des chèques vacances apparaît donc hors de propos s’agissant du chef de redressement n°3 portant sur les bons d’achat et cadeaux en nature.
Sur ce,
S’agissant de la discrimination que l’URSSAF soutient avoir identifiée à l’encontre des apprentis, il ressort des pièces 23 à 29 du CSE que les apprentis ont bien pu bénéficier de toutes les prestations offertes par le CSE. La discrimination au détriment des apprentis n’est donc pas établie.
S’agissant des autres salariés, il est observé que l’URSSAF ne prétend pas avoir identifié, dans les règles d’attribution des prestations du CSE, de critères pouvant s’interpréter comme des motifs discriminatoires, mais qu’elle conclut à l’existence d’une discrimination au motif que les feuilles d’émargement produites par le CSE laissent apparaître des émargements manquants.
[L] CSE rappelle sans être contredit que l’établissement VALEO EMBRAYAGES emploie environ 900 personnes. Les nombres d’émargements manquants identifiés par l’URSSAF ont été rappelés ci-avant et apparaissent très limités au regard du nombre total de salariés de l’établissement.
[L] CSE justifie par ailleurs avoir autorisé les remises de bons par procuration et mis en œuvre des envois par courrier. Il démontre ainsi avoir mis en œuvre ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour assurer la distribution des prestations à l’ensemble des salariés figurant à l’effectif au moment de l’attribution desdites prestations.
Dans ce contexte, l’URSSAF ne pouvait légitimement conclure à une violation du principe de non-discrimination sur la seule base de l’absence de certains émargements sur les fiches de suivi du CSE.
[L] chef de redressement n°3 est donc annulé.
3. Sur la demande de remboursement
[L] CSE justifie avoir payé à l’URSSAF la somme de 659.151 euros en suite de la mise en demeure du 12 septembre 2024.
[L] chef de redressement n°1 a été transformé en observation pour l’avenir par la commission de recours amiable et le chef de redressement n°3 est annulé par la présente décision.
Dans ces conditions, les sommes versées par le CSE ne sont pas intégralement dues.
En conséquence, vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, et sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF du CSE, il convient de condamner l’URSSAF à rembourser au CSE un montant total de 657.259,76 euros correspondant à la somme de 254.991,50 euros au titre du chef de redressement n°1, 370.881,26 euros au titre du chef de redressement n°3 et 31.387 euros au titre des majorations.
Il est renvoyé à l’URSSAF pour le calcul des éventuelles majorations dues sur le solde de 1.890,23 euros correspondant au chef de redressement n°2.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, l’URSSAF supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00088
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’URSSAF, partie condamnée aux dépens, est condamnée à payer au CSE une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
[L] pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit que les opérations de contrôle sont régulières,
Rejette la demande principale du Comité social et économique de l’établissement VALEO EMBRAYAGES tendant à voir annuler l’avis de contrôle et les actes subséquents,
Constate que le chef de redressement n°1 « participation aux chèques vacances » a été transformé en observation pour l’avenir,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le chef de redressement n°1,
Valide le chef de redressement n°2 « frais professionnels non justifiés – absence de pièces comptables » pour son entier montant de 1.890,23 euros,
Annule le chef de redressement n°3 « bons d’achat et cadeaux en nature »,
En conséquence,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à rembourser au Comité social et économique de l’établissement VALEO EMBRAYAGES un montant total de 657.259,76 euros, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF du Comité social et économique,
Renvoie à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour le calcul des éventuelles majorations dues sur la somme de 1.890,23 euros correspondant au chef de redressement n°2,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux dépens,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à payer au Comité social et économique de l’établissement VALEO EMBRAYAGES une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
[L] Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique