Le délai d’un mois manquait sur la mise en demeure : l’URSSAF rembourse 545 865 €
Une mise en demeure URSSAF qui ne mentionne pas le délai d’un mois imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle — et sa nullité peut emporter celle de toute la procédure de contrôle. C’est ce que juge la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 27 janvier 2026 (CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 27 janvier 2026, RG n° 24/13615).
Décembre 2017. Le document arrive par recommandé. 605 602 euros. Trois années contrôlées, neuf chefs de redressement. Au recto, une phrase : « à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. » Au verso, tout y est. Les modalités de paiement. La taxation provisionnelle. Les voies de recours. Les pénalités et majorations. La menace de poursuites pénales. Tout — sauf une chose.
La société paie. 545 865,40 euros, par chèque, le 10 août 2018. Puis elle conteste. Commission de recours amiable, tribunal, sept années de procédure. Et le 27 janvier 2026, à Aix-en-Provence, la cour relit la mise en demeure, recto puis verso. Nulle part n’apparaît le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale l’exige à peine de nullité. La cour annule la mise en demeure — et, avec elle, toute la procédure de contrôle. L’URSSAF rembourse 545 865,40 euros, avec intérêts légaux capitalisés depuis le jour du chèque. Décision susceptible de recours.
Vous avez reçu une mise en demeure de l’URSSAF ? Avant de payer, avant de répondre, faites-la examiner ligne par ligne, recto et verso. Une consultation stratégique avec un avocat URSSAF permet de détecter ce que ce document aurait dû contenir — et ne contient pas.
Les faits
Une société par actions simplifiée fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Le 14 septembre 2017, l’URSSAF lui notifie une lettre d’observations retenant neuf chefs de redressement — versement transport, allocations complémentaires aux indemnités journalières, préavis, frais professionnels, comité d’entreprise, indemnités transactionnelles, avantages en nature véhicule, frais d’entreprise — et une observation pour l’avenir.
La société présente ses observations le 23 octobre 2017. L’inspecteur du recouvrement y répond le 14 novembre 2017. Le 14 décembre 2017, l’URSSAF adresse une mise en demeure de payer la somme de 605 602 euros. La société saisit la commission de recours amiable, puis la juridiction de sécurité sociale. Le 10 août 2018, elle règle par chèque la somme de 545 865,40 euros.
Par jugement du 10 octobre 2024 — près de sept ans après la mise en demeure —, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déclare la mise en demeure régulière, annule un seul chef de redressement et confirme le bien-fondé des autres. La société relève appel.
La décision : la mention absente qui emporte tout
L’avis de contrôle était régulier
Sur le fondement de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle, la cour écarte d’abord le moyen tiré de l’absence d’avis de contrôle : l’avis du 27 avril 2017 est produit aux débats et son accusé de réception a été signé par la société le 2 mai 2017, pour une première visite annoncée le 19 juin 2017. Le contrôle, sur ce point, ne prête pas le flanc à la critique.
La mise en demeure ne mentionnait pas le délai d’un mois : elle est nulle
La cour rappelle ensuite la règle, en la rattachant à son texte : il résulte de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale qu’à peine de nullité, la mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. La cour cite trois arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation appliquant cette exigence : Civ. 2e, 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623 ; Civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008 ; Civ. 2e, 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.978.
Puis elle examine la pièce. Le recto de la mise en demeure du 14 décembre 2017 se borne à indiquer qu’à défaut de règlement, des poursuites seront engagées « dans les conditions indiquées au verso ». Le verso énumère les modalités de paiement — sans évoquer le délai d’un mois imparti au débiteur —, les dispositions relatives à la taxation provisionnelle, les voies et délais de recours, les pénalités et majorations, la possibilité de poursuites pénales et de prises de garanties. La cour relève qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure.
La conclusion tombe, sèche : par infirmation du jugement, la cour juge que la mise en demeure est nulle « et donc, avec elle, toute la procédure de contrôle ». Les neuf chefs de redressement ne seront jamais examinés au fond.
La conséquence : 545 865,40 euros remboursés, avec intérêts capitalisés
La société avait réglé 545 865,40 euros par chèque du 10 août 2018. L’annulation de la mise en demeure prive de fondement son obligation au paiement. La cour condamne l’URSSAF à rembourser cette somme avec intérêts légaux à compter du 10 août 2018 et capitalisation — l’URSSAF ne discutant pas le point de départ des intérêts —, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’arrêt rectifie au passage une erreur purement matérielle du jugement, qui avait annulé au dispositif le chef de redressement n° 4 alors que sa motivation visait le chef n° 2, relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
Ce que retient la Cour : 3 enseignements décisifs
1. La mention du délai d’un mois est exigée à peine de nullité. Sur le fondement de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la deuxième chambre civile dans les trois arrêts cités, la mise en demeure doit mentionner expressément le délai d’un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation. Un renvoi général aux « conditions indiquées au verso », suivi d’un verso qui énumère tout sauf ce délai, ne supplée pas la mention manquante.
2. La nullité de la mise en demeure peut emporter celle de toute la procédure. Dans cette affaire, la cour annule la mise en demeure et, avec elle, la procédure de contrôle dans son ensemble : le débat sur le bien-fondé des neuf chefs de redressement devient sans objet. Chaque dossier dépend toutefois de ses circonstances, et la portée d’une nullité s’apprécie au cas par cas.
3. Le paiement n’éteint pas la contestation. La société avait payé en 2018, en cours de procédure. Huit ans plus tard, elle obtient la restitution intégrale des sommes versées, augmentées des intérêts légaux capitalisés depuis le jour du paiement. Payer pour éviter les majorations, puis contester, n’emporte pas acquiescement au redressement.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée d’un contentieux nourri sur le formalisme de la mise en demeure, acte charnière entre la lettre d’observations URSSAF et le recouvrement forcé. Il est susceptible de recours.
Questions fréquentes
Que doit obligatoirement mentionner une mise en demeure URSSAF ?
La mise en demeure URSSAF précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale). Elle doit en outre, à peine de nullité, mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation, exigence rattachée à l’article L. 244-2 du même code.
Une mise en demeure URSSAF sans mention du délai d’un mois est-elle nulle ?
Oui. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge, sur le fondement de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, que la mise en demeure doit mentionner ce délai à peine de nullité (Civ. 2e, 19 décembre 2019, n° 18-23.623 ; 12 mars 2020, n° 18-20.008 ; 7 janvier 2021, n° 19-22.978). La cour d’appel d’Aix-en-Provence en fait application dans l’arrêt du 27 janvier 2026 commenté ici.
Peut-on récupérer des cotisations déjà payées après un redressement URSSAF ?
Le paiement des sommes réclamées n’interdit pas de poursuivre la contestation. Dans l’affaire commentée, la société avait réglé 545 865,40 euros en 2018 : l’annulation de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement, et la cour ordonne le remboursement intégral avec intérêts légaux capitalisés depuis le jour du paiement. Par ailleurs, la demande de remboursement de cotisations indûment versées se prescrit en principe par trois ans à compter de leur acquittement (article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale).
Quel est le délai pour contester une mise en demeure URSSAF ?
La mise en demeure se conteste devant la commission de recours amiable de l’URSSAF dans le délai de deux mois à compter de sa notification (article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale), puis devant le pôle social du tribunal judiciaire. Attention à ne pas confondre avec l’opposition à contrainte, enfermée dans un délai de quinze jours (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale) : chaque acte de la procédure URSSAF obéit à son propre délai.
La nullité de la mise en demeure annule-t-elle tout le redressement ?
Dans l’arrêt commenté, la cour annule la mise en demeure « et donc, avec elle, toute la procédure de contrôle » : les chefs de redressement ne sont pas examinés au fond et les sommes versées sont restituées. La portée d’une telle nullité s’apprécie toutefois au regard des circonstances de chaque dossier, du moyen soulevé et du stade de la procédure. Chaque dossier dépend de ses circonstances.
Le texte de référence : article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale
L’exigence du délai d’un mois se rattache à l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dont voici le texte dans sa version en vigueur :
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
C’est de ce texte que la deuxième chambre civile déduit, dans les arrêts cités par la cour d’Aix-en-Provence, que la mise en demeure doit mentionner, à peine de nullité, le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation. La décision commentée applique cette règle à une mise en demeure de 2017 dont ni le recto ni le verso ne comportaient cette mention.
La décision intégrale
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13615 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6HY
S.A.S. [3] [Localité 4] [5]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
– [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/2410.
APPELANTE
S.A.S. [3] [Localité 4] [5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck JANIN de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[9],
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [X] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 7] ([8]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 14 septembre 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : versement transport : assujettissement progressif;
chef de redressement n° deux : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
chef de redressement n° trois : préavis et plafond applicable;
chef de redressement n° quatre : frais professionnels non justifiés ‘ indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise;
chef de redressement n° cinq : comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations;
chef de redressement n° six : transaction suite à licenciement pour faute grave: indemnité de préavis;
chef de redressement n° sept : rupture du contrat de travail ‘ limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier;
chef de redressement n° huit: avantages en nature véhicule : principe et évaluation ‘ hors cas des constructeurs et concessionnaires;
chef de redressement n° neuf: frais d’entreprise : vêtements de travail:
observation pour l’avenir n°dix : titres restaurant: cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas;
Le 23 octobre 2017, la société a présenté ses observations à l’URSSAF. Le 14 novembre 2017, l’inspecteur du recouvrement y a répondu.
Le 14 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 605.602 euros.
Le 9 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 26 septembre 2018, par décision notifiée le 19 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 10 janvier 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré régulière la mise en demeure ;
annulé le chef de redressement n°4 ;
confirmé le bien fondé des autres chefs de redressement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que:
sur la régularité de la mise en demeure :
– la mise en demeure avait été émise consécutivement au contrôle et était motivée par référence à la lettre d’observations;
– la société avait pu faire valoir ses observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement avait répondu;
sur le chef de redressement n°1 : versement transport :
– la notion d’accroissement d’effectif excluait l’hypothèse du passage d’un effectif nul à un effectif supérieur au seuil d’assujettissement ;
– l’avenant au contrat de travail du 31 octobre 2011 de M.[V] [D] n’avait pas été produit au cours de la phase contradictoire du contrôle;
– l’inspecteur du recouvrement avait constaté un effectif nul à la création de la société et un effectif de 300 salariés au 1er décembre 2011 ;
– l’avenant communiqué par la société l’avait été pour les besoins de la cause et il n’était pas démontré que M.[V] [D] était salarié de la société au 14 novembre 2011 ;
sur le chef de redressement n°2, un document émanant du [2] permettait de constater que le financement du risque incapacité était à la charge exclusive du salarié ;
sur le chef de redressement n°4, l’existence de conditions particulières d’organisation du travail pour chacun des salariés n’était pas régulièrement justifiée ;
sur le chef de redressement n°5 , les services proposés par l’abonnement de la carte No Limit n’entraient pas dans le cadre des affaires sociales ouvrant droit à exonération ;
sur le chef de redressement n°9 , la société n’apportait pas la preuve que les chaussures restaient sa propriété ;
Le 7 novembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 2, et à la cour de :
à titre principal, annuler l’entier redressement et condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 545.825,65 avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 août 2018 ;
à titre subsidiaire, dire qu’elle peut bénéficier de l’assujettissement progressif au titre du versement transport et condamner l’URSSAF à lui payer 448.103,00 euros avec intérêts légaux capitalisés à compter du 10 août 2018 ;
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la nullité du contrôle :
– il appartient à l’URSSAF de justifier de l’envoi préalable d’un avis de contrôle;
– la mention du délai d’un mois pour régler les sommes appelées ne figure pas sur la mise en demeure;
– la mise en demeure ne comporte aucun élément sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation;
sur le versement transport, contrairement à ce que les premiers juges ont noté, la société a été créée avec un effectif d’une personne, M.[V] [D], qui a exercé les fonctions de dirigeant salarié
sur le chef de redressement numéro 2 :
– le jugement est entaché d’une erreur matérielle ;
– l’annulation de ce chef de redressement n’est pas contestée par l’URSSAF ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement entrepris, sa rectification, et la condamnation de la société au règlement des majorations de retard ainsi qu’à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
sur la procédure de contrôle et de recouvrement :
– l’avis de contrôle est communiqué aux débats ;
– la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations et, s’agissant du délai d’un mois imparti au débiteur pour régler sa dette, vise les dispositions du code de la sécurité sociale ;
sur le chef de redressement numéro 1, la société ne rapporte pas la preuve d’avoir employé antérieurement au moins un salarié, aucun élément n’attestant de la qualité de salarié de M.[D] ;
le chef de redressement n°2 doit être annulé et le jugement rectifié en ce qu’il comporte une erreur matérielle ;
le redressement a été réglé ;
MOTIFS
1. Sur la demande de rectification du jugement entrepris présentée par l’URSSAF
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré régulière la mise en demeure ;
annulé le chef de redressement n°4 ;
confirmé le bien fondé des autres chefs de redressement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Or, il résulte de l’étude de la motivation de cette décision que le chef de redressement n°2 ‘allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale’ a été annulé et que le chef de redressement n°4 ‘ frais professionnels non justifiés – indemnité de repas dans les locaux de l’entreprise’ a été maintenu.
C’est ainsi par une erreur purement matérielle que les premiers juges ont mentionné dans leur dispositif que le chef de redressement n°4 était annulé alors que la motivation de cette décision démontre que cette annulation concernait bien le chef de redressement numéro 2.
Il sera statué comme il est prévu au dispositif du présent arrêt.
2. Sur la régularité de la procédure
2.1. Sur l’avis de contrôle
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au moment du contrôle ;
Il résulte de la procédure que l’avis de contrôle du 27 avril 2017 émanant de l’URSSAF est communiqué aux débats par cette dernière. Il est par ailleurs démontré que l’accusé de réception de cet avis de contrôle a été signé le 2 mai 2017 par la société.
Cet avis faisait bien état d’une première visite le lundi 19 juin 2017 vers 9h30.
En conséquence, le moyen est inopérant.
2.2. Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 18-20.008, 2eCiv., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.978).
Le 14 décembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 605.602 euros.
La société fait grief à la mise en demeure délivrée par l’URSSAF de ne pas mentionner le délai d’un mois dans lequel elle pouvait régulariser sa situation.
L’analyse de cette mise en demeure met en évidence que seule est portée en recto de ce document la mention ‘à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.’ Le verso de la mise en demeure fait état :
des modalités de paiement, sans évoquer le délai d’un mois imparti au débiteur;
des dispositions relatives à la taxation provisionnelle ;
des voies et délais de recours ;
des pénalités et majorations de redressement ;
de la possibilité de poursuites sur le plan pénal et de la prise de garanties ;
La cour relève ainsi, comme le soutient la société, qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure du 14 décembre 2017.
Par infirmation du jugement, la cour en tire la conséquence selon laquelle la mise en demeure est nulle et donc, avec elle, toute la procédure de contrôle.
3. Sur la demande de remboursement introduite par société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5]
Il résulte de la procédure que la société a réglé à l’URSSAF par chèque du 10 août 2018 la somme de 545.865, 40 euros.
L’annulation de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement de la société.
En conséquence, l’URSSAF doit être condamnée à rembourser à la société la somme de 545.865, 40 euros avec intérêts légaux à compter du 10 août 2018 et capitalisation, l’URSSAF ne discutant pas le point de départ des intérêts.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est affecté d’une erreur matérielle,
Dit que la mention ‘annule le chef de redressement numéro 2- allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale’ sera substituée à la mention ‘annule le redressement n°4 ‘frais professionnels non justifiés indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise’,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 14 décembre 2017,
Annule la procédure de contrôle,
Condamne l’URSSAF à rembourser à la société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] la somme de 545.865, 40 euros avec intérêts légaux à compter du 10 août 2018 et capitalisation,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la société par actions simplifiées [3] [Localité 4] [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique