Redressement URSSAF « séminaires » : un document Word fait tomber 53 132,44 €
La pièce tient en quelques pages. Une facture de 12 746,45 € pour un séminaire. Un programme de travail, de 8h30 à 12h45. Une liste de participants obligatoires. L’URSSAF la regarde et n’y voit qu’un défaut : c’est un document Word.
Je lis souvent ce type d’objection dans les écritures des organismes. Le format contre le contenu. La nature du fichier contre la réalité du séminaire.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a lu la pièce. Il y a trouvé ce que l’URSSAF disait ne pas y voir. Et il a annulé l’intégralité du chef de redressement « séminaires » : 53 132,44 € (Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, 26 mai 2026, n° RG 23/02614 — décision de première instance, susceptible d’appel).
Le même jugement annule un autre chef pour une raison plus rare encore : la commission de recours amiable avait modifié le motif du redressement, ce que l’article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale ne lui permet pas. Il ordonne aussi le recalcul d’une base d’indemnités kilométriques, l’URSSAF ne pouvant rejeter les tableaux déclaratifs sur lesquels elle s’était elle-même fondée pour redresser. Et il annule une majoration de 10 % que l’organisme ne parvenait pas à rattacher à une observation antérieure précise dans une précédente lettre d’observations de 113 pages.
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Les faits
Une banque fait l’objet d’un contrôle URSSAF d’assiette sur les années 2019 à 2021. La lettre d’observations est adressée le 5 janvier 2023. L’employeur répond le 7 mars 2023. Les inspectrices du recouvrement adressent leur réponse à observations le 12 mai 2023.
Le 5 juillet 2023, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais met l’employeur en demeure de payer 1 278 949 €, soit 1 203 947 € de rappel de cotisations et contributions sociales, 23 176 € de majorations de redressement et 59 797 € de majorations de retard.
L’employeur saisit la commission de recours amiable, qui rejette sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Une dizaine de chefs de redressement restent en débat à l’audience : régularisation annuelle du plafond, jetons de présence, indemnité transactionnelle après prise d’acte, indemnités kilométriques, cadeaux et dépenses de stimulation, séminaires, dépenses diverses, manifestations sportives et culturelles, taxations forfaitaires.
La décision : le contenu d’une pièce prime son format
Les séminaires : la pièce que l’URSSAF critiquait annule 53 132,44 €
Les inspectrices avaient réintégré les dépenses de séminaires dans l’assiette des cotisations, faute de programme de travail permettant la qualification de frais d’entreprise au sens de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.
Pour un séminaire des 11 et 12 septembre 2018, l’employeur produit sa pièce 23-7 : une facture de 12 746,45 € et un document mentionnant un programme de travail le 12 septembre de 8h30 à 12h45. L’URSSAF critique la pièce dans ses écritures : un document Word, non daté, un programme limité à une matinée pour un séminaire de deux jours, sans liste de participants.
Le tribunal lit la pièce. Il relève que le séminaire commençait le 11 septembre à 17h, qu’un seul déjeuner était prévu le 12, de sorte que le séminaire n’a manifestement pas duré deux jours complets — et qu’il est mentionné une importante liste de participants obligatoires, contre seulement sept facultatifs. Surtout, il observe que l’URSSAF ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette pièce, mais critique uniquement le fait qu’il s’agisse d’un document Word.
La qualification de frais d’entreprise est retenue. En vertu du principe de l’article 4 du Code de procédure civile — l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties — et du principe du contradictoire, le tribunal annule l’intégralité du chef de redressement « séminaires » : 53 132,44 €.
Le motif d’un redressement ne se change pas en cours de route
Sur un autre chef, les inspectrices avaient soumis au forfait social de 20 % des sommes qualifiées de jetons de présence. Dans leur réponse à observations, elles reconnaissent que cette qualification était erronée pour les conseillers territoriaux non administrateurs — mais maintiennent une régularisation forfaitaire sur un autre fondement. La commission de recours amiable modifie encore l’analyse : les sommes devraient, selon elle, être soumises à la seule CSG/CRDS.
Le tribunal rappelle que, sur le fondement de l’article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable détaille, par motif de redressement, les montants annulés et ceux dont le cotisant reste redevable : la commission n’a pas le pouvoir de modifier le motif du redressement, mais seulement d’annuler, minorer ou maintenir son montant. Il observe, à titre surabondant, que le principe du contradictoire ne permet pas davantage à l’inspecteur du recouvrement de procéder à une telle modification dans sa réponse à observations, qui marque la fin de la période contradictoire de l’article R. 243-59 III du même code.
Le fondement initial étant erroné, il appartenait aux inspectrices d’annuler le chef — non de le requalifier. Compte tenu de la violation de l’article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, le chef de redressement est annulé.
Indemnités kilométriques : l’URSSAF ne peut rejeter les tableaux sur lesquels elle s’est fondée
L’URSSAF avait redressé des indemnités kilométriques sur la base des tableaux déclaratifs communiqués par l’employeur — puissance fiscale, distances parcourues. Pour refuser la minoration demandée, l’organisme a successivement invoqué une erreur de calcul — qu’il ne maintient plus —, puis le caractère déclaratif de ces mêmes tableaux, soulevé pour la première fois par la commission de recours amiable, et enfin, à l’audience, l’absence de cartes grises.
Le tribunal relève que les cartes grises n’ont jamais été réclamées pendant le contrôle ou la période contradictoire, et que l’organisme est mal fondé à affirmer désormais que des informations sur lesquelles il a lui-même assis son redressement ne seraient pas fiables. Il ordonne le recalcul du chef de redressement sur une base rectifiée à hauteur de 19 077 €, ainsi que des majorations correspondantes.
La majoration de 10 % suppose une observation antérieure localisable
Sur le chef « cadeaux, challenges, dépenses de stimulation », le tribunal valide le redressement, faute de justificatifs probants — mais annule la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité de l’article L. 243-7-6 du Code de la sécurité sociale : l’URSSAF ne précisait pas à quel endroit de sa précédente lettre d’observations de 113 pages figurait l’observation pour l’avenir en matière de cadeaux ou bons d’achat.
Ce que l’employeur perd
Le jugement n’est pas une victoire totale, loin de là. Sont validés : la régularisation annuelle du plafond pour les salariés en forfait jours réduit avant 2021 (le BOSS, mesure de faveur, n’est opposable à l’URSSAF qu’à compter du 1er janvier 2021 et ne permet pas d’exonérations pour les périodes antérieures) ; la réintégration d’une indemnité transactionnelle de 90 000 € versée après une prise d’acte, l’employeur ne démontrant pas son caractère purement indemnitaire ; les dépenses alimentaires diverses ; l’essentiel du chef « manifestations sportives et culturelles » (242 556 €) ; et deux taxations forfaitaires. Le tribunal écarte par ailleurs comme irrecevables les pièces produites après la période contradictoire ou non effectivement reçues par la commission de recours amiable.
Ce que retient le tribunal : 5 enseignements décisifs
1. La valeur d’un justificatif tient à son contenu, pas à son format. Un programme de travail et une liste de participants obligatoires dans un document Word ont suffi à établir la qualification de frais d’entreprise — l’URSSAF n’ayant pas conclu à l’irrecevabilité de la pièce.
2. Le motif d’un redressement est figé à la clôture de la période contradictoire. Ni l’inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations (article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale), ni la commission de recours amiable (article R. 142-4 du même code) ne peuvent le modifier. Un fondement erroné appelle l’annulation du chef, pas sa requalification.
3. L’URSSAF ne peut se contredire sur ses propres bases. Les données déclaratives qui ont servi à redresser ne peuvent être rejetées comme non fiables lorsqu’elles servent à minorer.
4. La majoration de 10 % pour absence de mise en conformité se prouve avec précision. L’organisme doit pouvoir localiser l’observation antérieure portant sur les mêmes obligations — une lettre de 113 pages invoquée en bloc n’y suffit pas.
5. La période contradictoire est la fenêtre unique de production des pièces. Les justificatifs produits après, ou non effectivement transmis à la commission de recours amiable, sont irrecevables devant le tribunal. Chaque dossier dépend de ses actes, de ses dates, de ses montants et de sa procédure : ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.
Face à un contrôle ou à une mise en demeure, l’examen de la procédure par un avocat URSSAF permet d’identifier, chef par chef, ce qui peut être annulé, minoré ou recalculé.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle écarter un justificatif au motif qu’il s’agit d’un document Word ?
Non, pas en soi. Dans le jugement commenté, le tribunal retient la qualification de frais d’entreprise sur la base d’un document Word contenant un programme de travail et une liste de participants obligatoires, l’URSSAF n’ayant pas conclu à l’irrecevabilité de la pièce. C’est le contenu du justificatif qui est apprécié — sa capacité à établir le caractère professionnel de la dépense — non le format du fichier.
La commission de recours amiable peut-elle modifier le motif d’un redressement URSSAF ?
Non. Sur le fondement de l’article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, la commission de recours amiable peut annuler, minorer ou maintenir le montant d’un chef de redressement, mais elle ne peut pas en modifier le motif. Le tribunal retient, à titre surabondant, qu’il en va de même de l’inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations, qui marque la fin de la période contradictoire de l’article R. 243-59 III. Le chef dont le fondement initial était erroné est annulé.
Qu’est-ce qu’un frais d’entreprise lors d’un contrôle URSSAF ?
Selon la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002, applicable aux périodes contrôlées, les frais d’entreprise sont exclus de l’assiette des cotisations s’ils revêtent un caractère exceptionnel, répondent à l’intérêt de l’entreprise et sont exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié. Ils doivent être justifiés par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles, la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion, ou le développement de la politique commerciale. La preuve incombe à l’employeur. Depuis le 1er avril 2021, cette notion est intégrée aux frais professionnels.
Peut-on produire des justificatifs après la fin du contrôle URSSAF ?
C’est risqué. Le tribunal rappelle que l’instance vise à apprécier le redressement au regard des éléments dont les inspecteurs disposaient lors du contrôle ou de la période contradictoire (article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale). Les pièces produites après cette période sont irrecevables devant le tribunal — et, à plus forte raison, celles qui n’ont pas été effectivement transmises à la commission de recours amiable. Une erreur matérielle de transmission ne se répare pas devant le juge.
Une indemnité transactionnelle versée après une prise d’acte est-elle exonérée de cotisations ?
Pas automatiquement. L’indemnité transactionnelle n’est pas au nombre des indemnités limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1 7° du Code de la sécurité sociale : elle est par principe soumise à cotisations, sauf si l’employeur démontre son caractère purement indemnitaire. Dans cette affaire, faute de preuve de récriminations antérieures du salarié et de précision sur sa rémunération et son ancienneté, l’indemnité de 90 000 € versée après une prise d’acte est réintégrée dans l’assiette.
Les textes de référence
L’article R. 142-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, encadre la décision de la commission de recours amiable :
La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé. Cette décision est motivée. Dans le cas d’un redressement effectué en application des articles L. 243-7, R. 133-14-2, R. 133-14-3, R. 133-14-4 et R. 613-19 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 du présent code ou à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
Le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu’il détermine.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale.
Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l’article R. 142-2, la décision ou l’avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s’y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d’administration.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l’organisme désignés par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d’administration, le secrétaire réalise l’ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
C’est de ce texte que le tribunal déduit que la commission de recours amiable peut annuler, minorer ou maintenir le montant d’un redressement — mais non en modifier le motif.
L’article 4 du Code de procédure civile, fondement de l’annulation du chef « séminaires », dispose :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’URSSAF n’ayant pas conclu à l’irrecevabilité de la pièce 23-7 mais seulement critiqué son format, le tribunal statue dans les limites du débat tel que les parties l’ont fixé.
La décision intégrale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4K2
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Patrick WISNIEWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019 à 2021.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [1].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 7 mars 2023.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 12 mai 2023.
Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2023 avec avis de réception du 10 juillet 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 1 278 949 euros (soit 1 203 947 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, 23 176 euros de majorations de redressement et 59 797 euros de majorations de retard).
Par courrier du 6 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02614.
Réunie en sa séance du 28 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1] par décision notifiée le 24 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 janvier 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00608.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et les affaires ont été fixées à l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction entre les dossiers RG 24/00608 et 23/02614, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Se rapportant pour le surplus à ses écritures, la société [1] demande au tribunal de :
-prononcer la jonction des dossiers répertoriés 23/02614 et 24/00608 ;
-réformer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2], relative à la contestation de la mise en demeure de paiement en date du 5 juillet 2023 ;
-annuler le chef de redressement n°7, d’un montant de 1 351,41 euros ;
-minorer le chef de redressement n°10, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 6 475 euros ;
-annuler le chef de redressement n°15, d’un montant de 29 147,41 euros ;
-enjoindre l’URSSAF à recalculer le montant du chef de redressement n°16, après rectification de la base de régularisation à hauteur de 19 077 euros ;
-annuler le chef de redressement n°19, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 52 406 euros;
-annuler le chef de redressement n°20, d’un montant de 53 132,44 euros ;
-annuler le chef de redressement n°22, d’un montant de 1 762,24 euros ;
-annuler le chef de redressement n°23, d’un montant de 367 071,42 euros même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 200 208 euros;
-annuler le chef de redressement n°24, d’un montant de 7 525,37 euros ;
-annuler le chef de redressement n°25, même pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 120 800 euros ;
-annuler la majoration de cotisation notifiée pour absence de mise en conformité, pour un montant de 3 985 euros.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant pour le surplus à ses écritures, demande au tribunal de :
-débouter la société [1] de toutes ses demandes,
-valider la mise en demeure du 5 juillet 2023,
-condamner la société [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [1] aux entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur le chef de redressement n°7 – régularisation annuelle : principe et exclusions
Selon la lettre d’observations prise en son point n°7 (pages 32 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont constaté que la société avait procédé à une réduction d’assiette pour trois salariés qui bénéficiaient d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduits. Elles ont considéré qu’avant le 1er janvier 2021 le plafond des salariés en convention de forfait en jours réduits ne pouvait être proratisé comme le plafond des salariés à temps partiel. Elles ont réintégré dans l’assiette des cotisations pour 2019 et 2020 l’écart entre le plafond appliqué et le plafond applicable selon elles, appliquant en outre une majoration pour absence de mise en conformité.
La régularisation de 1351,41 euros a été maintenue lors de la réponse à observations et par la commission de recours amiable.
*
Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que la réglementation n’a pas changé au 1er janvier 2021 : le refus de l’URSSAF d’appliquer la règle de la proratisation des plafonds aux bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours réduits résultait, selon la société, d’une interprétation erronée du décret du 26 août 2004. L’article 3 de ce décret (codifié à l’article R. 242-7 du code de la sécurité sociale) n’a pas prévu que les salariés en forfait jours réduits n’étaient pas des salariés à temps partiel ou ne pouvaient profiter du principe de l’abattement d’assiette et a seulement précisé, par renvoi à l’article L. 3123-1 du code du travail, qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.
La société [1] soutient qu’un salarié disposant d’une convention de forfait avec un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours est donc à temps partiel, ce plafond de 218 jours correspondant à un temps plein annuel.
L’URSSAF réplique que le plafond de la sécurité sociale, qui correspond au maximum des rémunérations à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations et contributions, est déterminé pour chaque salarié et est régularisé mois par mois, avec un ajustement pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois, absents en cours de mois ou à temps partiel. Elle ajoute que ce n’est que depuis le 1er janvier 2021, date de mise en place du BOSS, que le plafond peut également être réduit pour les salariés en forfait annuel jours de moins de 218 jours par an. A cet égard, elle se prévaut d’arrêts de la Cour de cassation du 28 mai 2015 et du 12 juillet 2018.
*
Aux termes de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale :
» I. Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
[…]
III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d’allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants « .
L’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.
L’article L. 3123-1 du code du travail dispose qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1o À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement;
2o À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3o À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
La durée légale de travail effectif des salariés est fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail à trente-cinq heures par semaine, tandis que l’article L. 3123-1 3° fait également référence à une durée exprimées en heures.
Dans la mesure où un contrat-forfait jour de moins de 218 jours ne définit pas le nombre d’heures travaillées, au-delà des minimas légaux de repos quotidiens et hebdomadaires, un salarié ayant passé ce type de contrat n’est pas nécessairement en-dessous des 1607 heures par an.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a considéré que les conditions légales pour procéder à l’abattement d’assiette n’étaient pas remplies pour les trois salariés.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le bulletin officiel de la sécurité sociale, créé par arrêté du 30 mars 2021, autorise depuis le 1er janvier 2021 l’abattement pour les forfaits-jours de moins de 218 jours. Cependant, ce bulletin officiel, s’il crée une mesure de faveur, ne modifie pas les textes applicables : il n’est opposable à l’URSSAF en matière de contrôle qu’à compter de 2021, et il ne permet pas au cotisant de bénéficier d’exonérations pour les périodes non visées alors que les conditions légales et réglementaires n’étaient pas respectées. Or seules les années 2019 et 2020 sont visées par le chef de redressement, de sorte que la position de l’URSSAF n’est pas en contradiction avec l’interprétation visée par le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui ne vaut qu’à compter de 2021.
Enfin, la société [1] reconnaît avoir déjà fait l’objet d’un redressement à ce titre et ne conteste la majoration pour absence de mise en conformité de ce chef qu’au motif que le redressement ne serait pas justifié.
Compte tenu de ces éléments, il convient de valider le chef de redressement n°7.
II. Sur le chef de redressement n°10 – forfait social 20 % : jetons de présence
Selon la lettre d’observations prise en son point n° 10 (pages 39 et suivantes), la comptabilité a permis de constater que la société avait versé des jetons de présence pour des montants plus importants que ceux transmis par l’employeur. Les inspectrices du recouvrement ont réintégré la différence dans l’assiette du forfait social de 20 %.
Dans la réponse à observations, les inspectrices ont reconnu que les sommes allouées aux conseillers territoriaux, qui n’étaient pas administrateurs de la société, n’étaient pas des indemnités compensatrices au sens de l’article L. 225-45 du code de commerce. Elles ont estimé toutefois qu’en l’absence de justificatifs elles ne pouvaient qualifier les indemnités versées et faisaient le choix d’une régularisation forfaitaire, limitée néanmoins au montant initial.
Par la suite, la commission de recours amiable a porté son montant de 13 350 euros à 6 475 euros, considérant cette fois que les indemnités devaient être soumises uniquement à la CSG/CRDS.
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Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que les inspectrices de l’URSSAF ont inclus à tort les indemnités versées aux conseillers territoriaux non administrateurs, qui sont reprises dans un compte distinct et qui, n’ayant pas la nature de jetons de présence, ne sont pas soumises au forfait social.
Elle ajoute que la commission de recours amiable a excédé son pouvoir, puisqu’elle a considéré que les indemnités ne pouvaient certes pas être assujetties au forfait social, mais qu’elles devaient en revanche être soumises à la CSG/CRDS. Elle souligne à cet égard que la commission de recours amiable ne peut transformer le fondement du chef de redressement, mais seulement minorer ou annuler un chef de redressement sur la base de l’argumentation de l’inspecteur de l’URSSAF.
L’URSSAF réplique que la commission de recours amiable n’a pas transformé la nature de la créance visée dans la mise en demeure, puisque dès la réponse aux observations, les inspectrices avaient retenu une régularisation forfaitaire, concluant à l’absence d’exonération possible. Elle estime en conséquence que la commission de recours amiable n’a fait que réduire le recouvrement en estimant que les sommes ne devaient finalement réintégrer que l’assiette de la CSG/CRDS.
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Les parties s’accordent sur le fait que la commission de recours amiable n’a pas le pouvoir de modifier le motif d’un redressement.
Cette solution s’explique par l’exigence du principe du contradictoire, le cotisant devant être à même de s’expliquer sur les fondements qui lui sont opposés, ce qui ne lui est pas possible à l’issue de la décision de la commission de recours amiable.
Elle se déduit également de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, qui dispose que dans le cadre d’un redressement effectué en application notamment de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2. Il ressort de cet article que la commission de recours amiable n’a pas le pouvoir de modifier le motif du redressement, mais seulement d’annuler, minorer ou maintenir le montant du redressement.
Le tribunal observe à titre surabondant que le principe du contradictoire ne permet pas plus à l’inspecteur du recouvrement, dans sa réponse à observations, de procéder à une telle modification du motif du redressement, dès lors que cette réponse marque la fin de la période contradictoire visée à l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est à tort que les inspectrices du recouvrement avaient, dans la lettre d’observations, retenu la qualification de jetons de présence.
Elles ont changé d’argumentation dans la réponse à observations, considérant que les sommes auraient dû être soumises à cotisations de sécurité sociale. Elles ont ainsi modifié le motif du redressement, alors qu’il leur appartenait d’annuler ce chef dès lors que le fondement initial était erroné.
Or la commission de recours amiable a à nouveau modifié le motif du redressement, tout en maintenant artificiellement le titre de » forfait social 20 % – jetons de présence « , puisqu’elle n’inclut pas ces sommes dans l’assiette du forfait social mais dans celle de la CSG/CRDS.
Compte tenu de la violation de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, ce chef de redressement ne peut qu’être annulé.
III. Sur le chef de redressement n° 15 – cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : rupture M. [T]
Aux termes de la lettre d’observations prise en son point n° 15 (pages 56 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont constaté que suite à une prise d’acte de la rupture de M. [T] en date du 3 septembre 2021, un accord transactionnel est intervenu entre la société [1] et le salarié le 20 septembre 2021, octroyant à ce dernier une indemnité transactionnelle de 90 000 euros, exonérée de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 82 272 euros. Elles ont considéré qu’en l’absence de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la prise d’acte s’analysait comme une démission et l’indemnité comme une indemnité de départ volontaire à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
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Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir au visa de la décision n°2013-340 du Conseil constitutionnel en date du 20 septembre 2013 que les exonérations doivent bénéficier de façon identique aux indemnités de licenciement ou de départ volontaire. Elle ajoute que le Conseil d’État, par un arrêt du 1er avril 2015, a retenu que l’indemnité transactionnelle suite à une prise d’acte de la rupture du contrat était exonérée d’impôt sur le revenu, si le salarié démontrait que la prise d’acte était assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut enfin de divers arrêts de la Cour de cassation rendus en 2018. Elle souligne que le salarié lui reprochait de ne pas avoir fait droit à une demande de rappels de salaires depuis 2014 et de ne pas lui avoir fourni un travail correspondant à ses compétences, faits de nature à justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur.
S’agissant du préjudice, elle fait valoir que l’indemnité transactionnelle bénéficie automatiquement, par application des articles 80 duodecies du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, du régime social des indemnités de licenciement, et est donc exonérée de cotisations, solution retenue par une circulaire interministérielle du 14 avril 2011. Elle soutient par ailleurs que les préjudices sont formalisés dans des échanges de courriers et dans la transaction.
L’URSSAF réplique, au visa d’arrêts rendus par le Conseil d’État les 20 septembre 2013 et 30 janvier 2019, que l’indemnité accordée repose sur la prise d’acte du salarié, et qu’en l’absence de décision judiciaire permettant de déterminer si les faits invoqués justifiaient la rupture, cette prise d’acte avait les effets d’une démission, d’autant que le salarié a renoncé à toute contestation.
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Il ressort des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général sont assises sur les revenus d’activités, comprenant tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Par exception, conformément à l’article L. 242-1 7° de ce même code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 ter b) 4° du code général des impôts mentionne, dans toute entreprise, » toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise « .
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable. Les exceptions visent, sous certaines conditions, les indemnités de licenciement, de mise à la retraite et de rupture conventionnelle.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
C’est à l’employeur de démontrer que l’indemnité ne visait qu’à indemniser un préjudice et qu’elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Enfin, il est rappelé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, qui n’est régie par aucune disposition légale, est un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Cette rupture est ensuite requalifiée par décision de justice, de façon à produire soit les effets d’un licenciement en cas de manquement grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, soit les effets d’une démission si le salarié n’a pas rapporté la preuve de ce manquement grave.
Les décisions du Conseil d’Etat dont se prévaut la société s’appliquent à l’impôt sur le revenu pour le bénéficiaire de l’indemnité, mais ne peuvent exonérer l’employeur des cotisations de sécurité sociale s’il ne rapporte pas la preuve de ce caractère purement indemnitaire.
En l’espèce, la société a produit :
-un courrier de M. [T] du 3 septembre 2021 notifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; ce courrier mentionne qu’il reproche à la banque de ne pas lui avoir versé une indemnité forfaitaire de déplacement mensuelle de 158,39 euros bruts depuis 2014 malgré des demandes ; il ajoute que depuis janvier 2020, alors que son temps de mandat a diminué, la société ne lui a pas donné de travail correspondant à ses compétences, alors qu’il était directeur d’agence et qu’il saisira prochainement le conseil des prud’hommes pour obtenir que la prise d’acte produise les effets d’un » licenciement nul » ;
-la réponse de la société [1] datée du 8 septembre 2021, indiquant que le salarié ne pouvait bénéficier d’une indemnité forfaitaire mais seulement de remboursements de frais professionnels, et ajoutant que ce grief était prescrit ; elle ajoute que M. [T] était resté directeur d’agence et qu’avec son accord, son poste avait été aménagé à compter du 1er septembre 2020 sur une mission au sein de l’agence de [Localité 4] centre pour lui permettre un maintien intégral en télétravail. La société indique qu’elle considère en conséquence que cette prise d’acte doit prendre les effets d’une démission ;
-l’accord transactionnel daté du 20 septembre 2021 rappelant les positions des parties et indiquant que le salarié renonce à toute action judiciaire et à toutes autres demandes, tandis que la société [1] lui accorde une indemnité transactionnelle de 90 000 euros visant à indemniser l’ensemble de ses préjudices et notamment la perte de son indemnité de licenciement.
Les accusés de réception des courriers du 3 septembre 2021 et du 8 septembre 2021 ne sont pas produits.
Il n’est pas rapporté la preuve de récriminations que M. [T] aurait pu adresser à la société avant de prendre l’initiative d’une rupture d’acte, décision qui risquait de le placer dans une situation de démission sans indemnités de licenciement, ni même des échanges ultérieurs ayant permis d’aboutir à un accord, deux semaines après la prise d’acte de la rupture. Le tribunal relève que le courrier du 8 septembre 2020 ne proposait aucune négociation.
De plus, en l’absence de toute précision sur la rémunération et l’ancienneté de M. [T], la société [1] ne démontre pas que l’indemnité transactionnelle accordée n’excédait pas l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre.
Dans ces conditions, la société ne démontre pas que l’indemnité accordée à son salarié correspondait bien à l’indemnisation d’un préjudice réel, alors que celui-ci avait pris l’initiative de la rupture.
Il convient donc de valider le chef de redressement.
IV. Sur le chef de redressement n°16 – frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Selon la lettre d’observations prise en son point n°16 (pages 58 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont considéré que le barème d’indemnisation kilométrique dépassait pour certains salariés les limites d’exonérations. Elles ont réintégré la différence dans l’assiette des cotisations et retenu une majoration pour absence de mise en conformité compte tenu d’une précédente observation pour l’avenir.
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Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir qu’elle a créé son propre barème d’indemnisation kilométrique pour les déplacements professionnels et a souscrit un contrat d’assurance dont elle règle les primes, qui permet une couverture complémentaire en cas d’accidents de la circulation pendant les déplacements professionnels.
Elle souligne que si l’URSSAF a considéré que le coût d’assurance, réintégré dans le barème de la société, entraînait un dépassement des limites d’exonération, cette analyse est erronée pour plusieurs types de salariés : les salariés qui conduisent moins de 5000 km par an et ont un véhicule dont la puissance fiscale est de 3 CV ou moins ou de 7 CV ou plus ; les salariés conduisant entre 5 001 et 20 000 km et ont un véhicule de 7 CV ou plus ; les salariés qui conduisent plus de 20 000 km par an. Elle indique que pour ces salariés, le barème reste inférieur au barème fiscal d’indemnisation (qui comprend déjà le coût de l’assurance), et que les inspectrices n’ont pas tenu compte des éléments produits en phase contradictoire.
A l’audience, elle reproche à l’URSSAF de s’être fondée sur les tableaux pour procéder au redressement et d’avoir refusé de prendre en compte ces mêmes tableaux pour faire droit à la demande de minoration, alors même qu’elle disposait d’éléments de comparaison.
Elle estime que la base de régularisation doit être ramenée de 21 678 euros à 8 606,89 euros en 2020 et de 49 234 euros à 7 372,39 euros pour 2021.
L’URSSAF réplique au visa de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 que le barème de la société dépasse le barème légal, la cotisante ayant à la fois pris en charge une assurance et remboursé des indemnités intégrant le coût de cette assurance. Elle ajoute que la demande de minoration est fondée sur des tableaux principalement déclaratifs, comportant le nom du salarié, la puissance fiscale du véhicule, la distance, le montant remboursé et la différence avec le barème fiscal, mais sans pièce justificative.
Interrogée par le tribunal à l’audience, elle a indiqué que l’employeur aurait notamment pu produire les cartes grises des véhicules et fait valoir que la société [1] ne démontrait pas que le tableau produit devant le tribunal était le même que celui fourni aux inspectrices de l’URSSAF.
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Conformément à l’article L. 242-1 et à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, alors en vigueur, précisait que » lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale « .
En l’espèce, il ne ressort pas de la lettre d’observations que les inspectrices de l’URSSAF auraient réclamé à la société [1] les photocopies de cartes grises lors du contrôle. Les échanges mentionnent uniquement qu’elles ont sollicité les explications pour évaluer le coût de l’assurance » auto-mission » par kilomètre, qui a été évalué à 0,0352 euros par km pour 2018 et 0,0364 euros par km pour 2019.
La lettre d’observations fait état en page 4 intitulé » indemnités kilométriques : fichier » 2020 totaux km collaborateur » transmis dans le répertoire Teams du 7 septembre 2022 dossier » 52 – indemnités kilométriques 2020 totaux collaborateurs » (page 4 de la lettre d’observations).
La société [1] a ensuite, dans sa réponse à observations, mentionné l’argumentation qui est développée actuellement, faisant état de deux pièces jointes :
-une pièce n°12 » comparaison barème fiscale IK et barème BP Aura » ;
-une pièce n°13 » fichier Excel – annexe modifiée du point n°16 de la LO « , correspondant à un tableau auquel elle aurait ajouté trois colonnes ;
-une colonne G correspondant au kilométrage parcouru par an (moins de 5000 km ; entre 5001 et 20 000 km ; plus de 20 000 km),
-une colonne H correspondant à la différence entre le barème fiscal et le barème de BP Aura intégrant le coût de l’assurance ;
-une colonne I représentant le nombre de kilomètres parcourus multiplié par l’écarte entre les deux barèmes indiqué en colonne H.
Ces deux pièces ont donc été évoquées pendant la période contradictoire.
Les inspectrices de l’URSSAF ont uniquement répondu que la société [1] avait commis une erreur pour les salariés concernés par le barème entre 5001 et 20 000 km, puisqu’elle avait seulement multiplié la distance parcourue par un taux variable selon la puissance fiscale, sans ajouter le nombre fixe variable selon la puissance fiscale, obligatoire pour ce kilométrage.
Cette argumentation était nécessairement insuffisante, dès lors qu’elle ne permettait pas de répondre aux critiques relatives aux salariés ayant conduit moins de 5000 km avec 3CV ou moins (comme Mme [E] [V] dans le tableau en pièce 21) ou 7 CV et plus (comme M. [Q] dans ce tableau). Le tribunal relève qu’en toute hypothèse, ni la commission de recours amiable ni les conclusions de l’URSSAF ne maintiennent cette argumentation, la société [1] ayant fait valoir dès la saisine de la commission de recours amiable qu’elle avait bien pris en compte le nombre fixe exigé et n’avait commis aucune erreur de calcul.
De plus, dans cette réponse à observations, les inspectrices n’ont pas reproché à la société [1] le caractère déclaratif des tableaux, qui n’a été soulevé que par la commission de recours amiable.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’URSSAF ne se prévaut plus d’une erreur de calcul de la société [1] et ne prétend pas que le barème de la société serait systématiquement supérieur au barème fiscal, mais lui reproche uniquement de ne pas avoir produit de cartes grises, alors même que celles-ci ne lui ont jamais été réclamées pendant le contrôle ou la période contradictoire.
Cet argument soulevé tardivement ne peut emporter la conviction du tribunal : l’URSSAF avait en effet procédé au redressement en se fondant sur les informations déclaratives communiquées, que ce soit sur la puissance fiscale ou le nombre de kilomètres parcourus. Elle est ainsi mal fondée à affirmer désormais que ces informations ne seraient pas fiables et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer que la pièce n°21 de la société contiendrait sur ces points (distance et puissance fiscale) des données différentes de celles qui lui ont été fournies pendant le contrôle et la période contradictoire.
Pour l’ensemble de ces raisons, et compte tenu de la demande de la société [1] qui ne sollicite pas l’annulation du chef de redressement, il convient de condamner l’URSSAF à recalculer le montant du chef de redressement n°16 et des majorations pour absence de mise en conformité, après rectification de la base de régularisation à hauteur de 19 077 euros.
V. Sur le chef de redressement n°19 – avantages en nature : cadeaux, challenges, dépenses de stimulation
Selon la lettre d’observations prise en son point n°19 (pages 101 et suivantes), diverses dépenses ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations, les inspectrices de l’URSSAF considérant qu’il s’agissait de récompenses octroyées dans le cadre de challenges organisés au bénéfice des salariés de la société [1] ou de cadeaux faits directement aux salariés notamment lors de départs.
Ce chef de redressement d’un montant initial de 89 055,26 euros a été porté à 85 726 euros au stade de la réponse à observations puis à 39 585,29 euros par la commission de recours amiable, qui a également diminué en conséquence la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité.
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Au soutien de sa demande, la société [1] se prévaut de la notion de frais d’entreprise en exposant que ces derniers ont été intégrés aux frais professionnels et elle fait valoir, dans une argumentation commune aux chefs 19, 20 et 22, que certaines dépenses correspondent à des frais dans le cadre de réunions avec des collaborateurs multi-sites et que ces repas et séminaires sont des moments d’échanges visant à renforcer la cohésion des collaborateurs d’un service et à favoriser une réflexion sur leurs méthodes de travail.
Elle ajoute que la pièce 23-3 justifiant l’écriture comptable du 1er janvier 2019 de 192,60 euros avait bien été versée aux débats et que la pièce 23-1 justifiant l’écriture comptable du 4 juillet 2019 de 300 euros évoquait bien un ordre du jour complet, exclusivement professionnel.
Elle conteste également la majoration pour absence de mise en conformité et fait valoir que le droit applicable a évolué compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2020, que les dépenses redressées ne sont pas les mêmes que celles ayant fait l’objet de l’observation pour l’avenir et que les dépenses soumises à la majoration portent non seulement sur des bons d’achat ou des cadeaux, mais également sur des dépenses de stimulation. Le tribunal précise que la société ne développe cette argumentation qu’au titre de la majoration du chef n°19.
L’URSSAF réplique que la société ne démontre pas que les dépenses litigieuses remplissent les conditions pour être qualifiées de frais d’entreprise. Elle fait valoir qu’alors qu’elle avait fait l’objet d’une observation pour l’avenir, la société [1] a attendu la saisine de la commission de recours amiable pour verser de façon partielle des justificatifs, partiellement pris en compte par la commission. Elle conteste le caractère probant des autres justificatifs, soulignant qu’ils contiennent un tableau réalisé par la société [1] elle-même, une liste établie par elle-même des prescripteurs et un Power Point non daté.
Sur la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité, elle souligne qu’une évolution de jurisprudence n’est pas une évolution du droit applicable, que les dépenses sont identiques et que la société avait été avertie que chaque fois qu’elle se prévaudrait de frais professionnels, il lui faudrait en justifier.
Sur le bien-fondé du redressement
Conformément à l’article L. 242-1 et à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
La notion de frais d’entreprise a été retenue jusqu’au 31 mars 2021 et, depuis le 1er avril 2021, est intégrée aux frais professionnels.
Pour être exonérés de cotisations, ces frais d’entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d’entreprise doivent être justifiés par :
-l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il s’en suit que les dépenses engagées par l’employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que le cotisant ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l’employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu’il a effectuées.
Pour revêtir le caractère de frais professionnels devant être exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes engagées au titre de ces événements doivent répondre à un objectif professionnel.
La société considère au visa d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020 (n°19-16898) qu’il n’est pas exigé la réalisation d’activités professionnelles pour exclure ces sommes de l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu par la jurisprudence citée par les parties. Néanmoins, il ressort de la motivation de cet arrêt que les éléments de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond avaient permis dans ce cas d’espèce, de démontrer le caractère professionnel des événements organisés.
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif fourni en pièce 22 par la société [1] que seules les pièces 23-1, 23-2 et 23-3 sont relatives à ce chef de redressement n°19.
S’agissant de la pièce 23-1 censée justifier une dépense de location de trottinettes pour deux heures dans le cadre d’une » réunion DA « , la société [1] a indiqué dans le tableau en pièce 22 qu’il s’agissait d’une activité de team building.
La pièce 23-1 liste les bénéficiaires et indique une forme d’ordre du jour, qui ne permet cependant pas de comprendre à quel moment du programme la location de trottinettes s’est déroulée, ni en quoi elle était nécessaire à l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles, au développement de la politique commerciale de l’entreprise ou à la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion.
La commission de recours amiable a annulé le recouvrement s’agissant de la dépense de 83 132,75 euros, au regard de la pièce n°23-2. L’examen de cette pièce est sans objet.
S’agissant de la pièce 23-3, le tableau en pièce 22 la rapporte à des coffrets cadeaux pour différents associés de la gestion 4 (4 noms) ; il ressort de ce tableau que l’URSSAF avait reproché de ne pas indiquer à quelle société ces salariés appartenaient, y compris après la réponse à la lettre d’observations. Force est de constater que la pièce 23-3 est uniquement une liste de » prescripteurs experts comptables [2] » et que la société [1] ne justifie pas que ces frais étaient motivés par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles, le développement de la politique commerciale de l’entreprise ou la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise.
En l’absence d’autres pièces ou explications relatives aux autres dépenses maintenues, il convient de valider le chef de redressement.
Sur la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité :
Aux termes de l’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque le cotisant n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
L’article R. 243-18 précise que ladite majoration est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
En l’espèce, la lettre d’observations du 4 septembre 2019 produite par l’URSSAF permet de retenir que la société avait fait l’objet notamment d’un redressement pour l’absence de caractère probant des repas présentés comme des frais d’entreprise (point 17 de la lettre d’observations de 2019), et d’une observation pour l’avenir portant sur des justificatifs du caractère de frais d’entreprise en matière de manifestations sportives.
Cependant, l’URSSAF ne précise pas à quel moment la société a fait l’objet d’une observation pour l’avenir en matière de cadeaux ou bons d’achats dans cette lettre d’observations de 113 pages.
Il convient donc d’annuler la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité.
VI. Sur le chef de redressement n°20 – séminaires
Selon la lettre d’observations prise en son point n°20 (pages 109 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont réintégré des dépenses de séminaires, considérant qu’en l’absence de programme de travail celles-ci ne pouvaient être considérées comme des frais d’entreprise.
Minoré par la réponse à observations, le montant a ensuite été maintenu par la commission de recours amiable.
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Au soutien de sa demande, la société [1] se prévaut de la qualification de frais d’entreprise et indique que la commission de recours amiable a prétendu à tort n’avoir reçu que 11 justificatifs sur 63 annoncés, soutenant qu’elle a à nouveau communiqué ces justificatifs, en pièces 23-10 à 23-45. Elle soutient notamment que ses pièces 23-7 et 23-8, reçues par la commission de recours amiable, justifient bien que les séminaires ont été intégralement consacrés à des questions d’ordre professionnel et qu’elle avait bien produit sa pièce 23-9 qui justifiait d’un programme de travail.
L’URSSAF réplique que la pièce n°23-7, étant un document Word, n’est pas datée et ne mentionne qu’un programme de 8h30 à 12h45 pour un séminaire de deux jours, sans liste de participants ; que les justificatifs pour les séminaires du 18 février 2019, du 22 février 2019 et du 4 août 2020 ne permettent pas de déterminer le temps global de travail pour ces séminaires de deux jours ; que les pièces 23-10 à 23-125 sont des mails et documents dont la date de création ne peut être connue et qui n’ont pas été présentés dès le contrôle alors que la société avait reçu une observation sur l’avenir quatre ans auparavant.
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Il n’y a pas lieu de reprendre les règles déjà évoquées à propos du chef de redressement n°19 en matière de frais d’entreprise.
Il sera précisé qu’au regard de la circulaire du 7 janvier 2003, alors applicable, il est admis que les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc. Ces voyages devront être caractérisés par l’organisation et la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession. Lorsque le voyage est payé par l’employeur pour la famille, il ne peut être considéré comme un frais d’entreprise. En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Le tribunal observe que la commission de recours amiable a souligné explicitement qu’elle n’avait reçu que 11 pièces au lieu de 63.
En toute hypothèse, le tribunal relève que les pièces consistant uniquement en des factures ne sont pas de nature à justifier que les dépenses ont été motivées par l’accomplissement d’obligations légales ou conventionnelles, le développement de la politique commerciale de l’entreprise ou la mise en œuvre de techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise alors que l’URSSAF ne contestait pas la matérialité de la dépense mais la qualification de frais d’entreprise (pièces 23-4 à 23-6, 23-33).
En revanche, la pièce 23-7, mentionnée par la commission de recours amiable, comporte une facture de 12 746,45 euros avec l’indication » séminaire des 11 et 12 septembre 2018 » , ainsi qu’un document mentionnant un programme de travail le 12 septembre 2018 de 8h30 à 12h45, alors que le séminaire commençait le 11 septembre à 17h. Néanmoins, il n’est prévu qu’un déjeuner pour le 12 septembre, de sorte que le séminaire n’a manifestement pas duré deux jours complets, et il est mentionné une importante liste de participants obligatoires, contre seulement sept participants facultatifs.
Compte tenu de ces éléments, et alors que l’URSSAF ne conclut pas à l’irrecevabilité de cette pièce 23-7 mais critique uniquement le fait qu’il s’agisse d’un document Word, il convient de retenir la qualification de frais d’entreprise.
En vertu du principe de l’article 4 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, il convient en conséquence d’annuler l’intégralité du chef de redressement.
VII. Sur le chef de redressement n°22 – frais professionnels non justifiés : dépenses diverses
Selon la lettre d’observations prise en son point n°22 (pages 129 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations des dépenses alimentaires de type achat de biscuits ou pop-corn, estimant qu’elles n’étaient pas en lien avec l’activité et ne pouvaient donc être qualifiées de frais d’entreprise, et qu’elles n’étaient pas effectuées à l’occasion de déplacements professionnels.
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Au soutien de sa demande, la société [1] ne soulève pas d’argument spécifique, si ce n’est que dans le cadre de son argumentation commune aux chefs 19, 20 et 22 elle indique que certaines dépenses correspondent à des frais dans le cadre de réunions avec des collaborateurs multi-sites.
L’URSSAF réplique qu’elle n’a versé aucun justificatif.
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Conformément à l’article L. 242-1 et à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Trois formes de dédommagement des frais professionnels sont possibles selon la circulaire du 7 janvier 2003 :
-le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par l’employeur des frais inhérents à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, sur justificatifs ;
-le versement d’allocations forfaitaires, présumées utilisées conformément à leur objet à concurrence des limites d’exonérations fixées par l’arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 (sauf pour les personnes exclues des forfaits) ;
-pour les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et dans l’hypothèse où un employeur utilise la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, à condition que le salarié ou ses représentants ne le refusent pas expressément, l’assiette est constituée par le montant global des rémunérations y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.
En l’espèce, la société a manifestement pris en charge de façon directe ces achats de nourriture, de sorte que la qualification de frais professionnels, qui implique le remboursement de frais engagés par le salarié, est erronée.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun justificatif ni aucun élément d’argumentation permettant de conclure que ces dépenses avaient un caractère professionnel.
Il convient donc de valider le chef de redressement.
VIII. Sur le chef de redressement n°23 – avantage en nature : manifestations diverses (sportives et culturelles).
Selon la lettre d’observations prise en son point n°23 (pages 135 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont considéré que la société avait pris en charge des dépenses d’événements sportifs et culturels sans justifier de l’identité des bénéficiaires, ni des conventions de partenariat ou de mécénat. Elles ont procédé à une réintégration forfaitaire de 1 385 814,65 euros, invitant la société à produire tout justificatif dans un délai de trente jours. Aux termes de la réponse à observations, les inspectrices ont porté ce montant à 367 071,42 euros, en considérant notamment que certains matchs n’avaient pu se tenir compte tenu de la crise sanitaire.
La commission de recours amiable a à son tour diminué le montant du redressement, à hauteur de 242 556 euros, soulignant que sur les 153 éléments listés par la société [1], seuls 113 étaient produits de façon effective dans la clé USB qui lui avait été transmise, et que pour les dépenses maintenues pour lesquelles des justificatifs étaient produits :
-soit la facture était incomplète (1650 euros maintenus pour l’écriture de 2650 euros du 27 mai 2020 : la facture ne mentionne que 1000 euros seulement en lien avec le partenariat ; 650 euros maintenus pour l’écriture de 1550 euros le 21 septembre 2020 : pages manquantes d’une facture) ;
-soit il manquait la convention (13 janvier 2020 : 7 013,99 euros) ;
-soit la liste des bénéficiaires n’était pas communiquée (25 mars 2023 (sic) : 1 323 euros) ;
-soit la convention transmise ne correspondait pas à l’écriture visée (25 mars 2020 : 8000 euros ; 9 avril 2020 : 2900 euros ; 16 avril 2020 : 1600 euros ; 12 mai 2020 : 7000 euros ; 11 août 2020 : 1500 euros ; 12 novembre 2020 : 1500 euros ; 20 novembre 2020 : 2700 euros ; 10 décembre 2020 : 1000 euros ; 21 avril 2021 : 2500 euros) ;
-soit la convention transmise était incomplète (09 avril 2020 : 1600 euros ; 16 juillet 2020 : 2700 euros) ;
-soit la pièce PDF était impossible à ouvrir (14 septembre 2021 : 160 000 euros).
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Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir, au visa de son tableau en pièce 22 et de ses justificatifs regroupés sous la pièce 23, que :
-46 factures correspondent à de simples partenariats d’image sans contrepartie ; elle a parfois pu produire la convention de partenariat qui en justifie ; elle ne peut parfois produire que ces conventions antérieures pour des partenariats de longue date systématiquement renouvelés ; pour ces sponsorings de faible coût, de moins de 1500 euros, il n’y a en général pas de convention ;
-Les cadeaux offerts aux clients de l’entreprise constituent des frais d’entreprise ;
-La présence de salariés à ces manifestations constitue une contrainte professionnelle liée au développement de la relation clientèle, lorsqu’elle vise à accompagner le client pour entretenir une relation commerciale, et ne correspond pas à un cadeau ou une récompense de l’entreprise ;
-La pièce 23-104, contrairement à ce qu’affirme la commission de recours amiable, était parfaitement exploitable.
-C’est à tort que la commission de recours amiable a estimé que certaines conventions ne correspondaient pas à l’écriture visée.
Elle sollicite à titre subsidiaire la minoration du montant.
L’URSSAF reprend l’argumentation de la commission de recours amiable et ajoute que la société ne démontre pas avoir envoyé les 153 justificatifs à la commission de recours amiable, qui a précisé n’en avoir reçu que 113, et qu’en toute hypothèse, les documents non communiqués pendant la période contradictoire sont irrecevables.
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Conformément à l’article L. 242-1 et à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
S’agissant des frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations, comme précédemment indiqué, la circulaire du 7 janvier 2003 alors en application prévoit que l’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
-caractère exceptionnel ;
– intérêt de l’entreprise ;
– frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
-l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente instance vise à déterminer si le chef de redressement est justifié au regard des éléments dont les inspectrices disposaient lors du contrôle ou de la période contradictoire. Si la commission de recours amiable peut prendre en compte des documents supplémentaires, le tribunal ne peut que considérer comme irrecevables ceux qui ont été produits après la période contradictoire de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale. Il doit, à plus forte raison, déclarer irrecevables les pièces qui n’auraient pas été communiquées de façon effective à la commission de recours amiable.
A titre liminaire, les parties n’ont pas précisé quelles étaient les pièces qui n’auraient été produites que devant la commission de recours amiable, hors période contradictoire. Toutefois, le tribunal doit nécessairement écarter les 38 pièces non communiquées à la commission de recours amiable, ainsi que la pièce 23-104 que la commission de recours amiable n’a pu ouvrir.
Il en va de même des pièces 23-60 et 23-102, correspondant aux deux dépenses pour lesquelles la commission de recours amiable a indiqué qu’elles étaient incomplètes (9 avril 2020 : 1600 euros ; 16 juillet 2020 : 2700 euros), et des pièces pour lesquelles la commission de recours amiable a affirmé que les conventions ne correspondaient pas à la dépense faite (25 mars 2020 : 8000 euros ; 9 avril 2020 : 2900 euros ; 16 avril 2020 : 1600 euros ; 12 mai 2020 : 7000 euros ; 11 août 2020 : 1500 euros ; 12 novembre 2020 : 1500 euros ; 20 novembre 2020 : 2700 euros ; 10 décembre 2020 : 1000 euros ; 21 avril 2021 : 2500 euros).
Il n’est en effet pas possible à la société [1] de réparer devant le tribunal une erreur matérielle dans la transmission de documents.
Sur le fond, il n’est pas contesté que les places offertes dans le cadre d’un partenariat et distribuées à des clients peuvent relever du développement de la politique commerciale de l’entreprise. Il appartient toutefois à la société [1] de démontrer l’identité des personnes ayant bénéficié de telles places et, dans l’hypothèse où des salariés auraient bénéficié de ces places, d’établir qu’ils étaient tenus d’accompagner les clients, en dehors de l’exercice normal de leur activité et que leur participation avait donc un caractère professionnel exceptionnel.
La pièce 23-91 correspond à la dépense de 7120,80 euros exposée le 03 janvier 2020 et comporte une facture et une liste de participants. L’URSSAF a redressé au motif de l’absence de convention de partenariat tandis que la société [1] souligne qu’elle n’a jamais eu de convention et a seulement acheté 40 places pour inviter des clients à un match. Cependant la facture produite porte la mention » partenariat club des pionniers saison 2019/2020 « , est accompagnée d’un courrier du service comptabilité du Club des pionniers de [Localité 5] mentionnant un partenariat. De plus, il est mentionné dans la liste de bénéficiaires de la société [1] de nombreuses adresses mail » @bpaura.banquepopulaire.fr » sans précision sur le caractère obligatoire de leur présence, et dans le tableau annexé, des mentions de collaborateurs anonymes, accompagnés. Cette dépense doit donc être validée.
La pièce 23-53 correspond à la dépense de 1350 euros le 25 mars 2020, réintégrée par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations au motif de l’absence de liste de bénéficiaires. La société indique qu’il n’y avait eu aucune contrepartie. Cependant, la convention de partenariat stipule que le Club des sports de [Localité 6] s’engage à » réserver 5 places VIP pour la coupe du monde de ski cross pour la [1] et ses clients « . Il appartenait donc à la société [1] de démontrer l’identité des bénéficiaires de ces places.
La pièce 23-71 correspond à la dépense de 2650 euros du 27 mai 2020, exonérée à hauteur de 1000 euros par la commission de recours amiable. Il est produit une convention de partenariat 2019-2020 avec le Ski club de [Localité 7] moyennant un budget de 1000 euros sans contrepartie de places ou de prestations et une facture de ce club pour 2650 euros, mentionnant 1000 euros pour le partenariat 2019-2020b et 1650 euros pour le partenariat [Adresse 3]. Il appartenait à la société [1] de justifier que ce partenariat de 1650 euros se faisait sans contrepartie.
Enfin, la pièce 23-80 correspond à l’écriture de 1550 euros le 21 septembre 2020, pour laquelle la commission de recours amiable a maintenu partiellement le redressement à hauteur de 650 euros maintenus ; elle comprend les pages 2 et 5 d’une convention de partenariat avec le [3] de [Localité 8] ; contrairement à ce qu’affirme la société [1], les pages de cette convention ne permettent pas de conclure à l’absence de contrepartie.
Il convient, en conséquence, de valider le chef de redressement tel que minoré par la commission de recours amiable, à hauteur de 242 556 euros
IX. Sur le chef de redressement n°24 – fixation forfaitaire de l’assiette : absence de justificatif
Selon la lettre d’observations prise en son point n°24 (pages 148 et suivantes), les inspectrices du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations des écritures pour lesquelles la société n’avait pas produit de justificatif suffisant. Le montant de 12 839,52 euros a été porté dans la réponse à observations à 7 525,37 euros, somme qui n’a pas été modifiée par la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande, la société [1] ne soulève pas d’argumentation spécifique. L’URSSAF fait valoir que la société n’a communiqué aucune pièce en ce sens.
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Conformément à l’article L. 242-1 et à l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, le tribunal relève que la société [1] ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande. Il convient de valider ce chef de redressement à hauteur de 7 525,37 euros.
X. Sur le chef de redressement n°25 : fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité – pièces non admises
Selon la lettre d’observations prise en son point n°25 (pages 152 et suivantes), les inspectrices ont réintégré dans l’assiette des cotisations des dépenses pour lesquelles elles ont estimé que les justificatifs ne comportaient pas le nom des bénéficiaires, un programme de travail ou le nom des sociétés pour les invités extérieurs.
Ce chef de redressement d’un montant initial de 192 453,16 euros a été ramené à 140 682 euros par la réponse à observations, puis à 120 800 euros par la commission de recours amiable qui a indiqué n’avoir reçu que huit justificatifs sur les dix annoncés.
Au soutien de sa demande, la société [1] soutient qu’elle avait bien communiqué dix justificatifs à la commission de recours amiable et notamment pour l’écriture du 8 janvier 2020 de 4650,28 euros, le programme de la manifestation en pièce 23-126, peu important qu’aucun horaire précis ne soit mentionné.
L’URSSAF réplique que les inspectrices ont demandé des justificatifs relatifs à ces écritures et s’en tient à l’argumentation de la commission de recours amiable.
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Selon l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l’espèce, la société [1] produit les pièces 23-126 à 23-131, soit six justificatifs, dont les trois que la commission de recours amiable a déjà jugés probants et qui portaient sur des montants respectifs de 7211,39 euros, 24844,50 euros et 5260,62 euros.
Il n’est donc versé aux débats que les pièces 23-126, 23-130 et 23-131 à propos des lignes encore redressées. Or ces deux dernières pièces sont intitulées » offres » et ne peuvent donc correspondre aux pièces reçues par la commission de recours amiable, puisqu’elles faisaient partie des pièces annoncées mais que la commission a explicitement indiqué ne pas les avoir reçues.
Seule la pièce 23-126 peut donc être examinée. Elle contient :
-une facture de17 263 euros TTC mentionnant un acompte versé de 12 541,90 euros et un solde à payer de 4 721,10 euros TTC relative à un séjour en date des 18 et 19 décembre 2019 à l’Hôtel du Golf, avec nuitée du 18 et petit déjeuner le 19, salle de réunion pour 40 personnes les 18 et 19 décembre 2019, écran et paperboard ainsi qu’accès wifi ;
-un compte-rendu mentionnant un ordre du jour, sans horaire.
Force est de constater que cette facture de 4 721,10 euros ne saurait expliquer une écriture comptable de 4650,28 euros, y compris en retenant une taxe sur la valeur ajoutée de 10 ou 20 %. Il s’agit donc d’un justificatif inadapté à l’écriture, de sorte que le chef de redressement doit être validé pour son montant retenu par la commission de recours amiable.
Enfin, le tribunal constate qu’il n’est saisi d’aucune demande de remboursement ou de paiement.
XI. Sur les demandes accessoires
La société [1], partie succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dans la mesure où il a été fait droit à certaines de ses demandes, il convient de rejeter les demandes que l’URSSAF forme à son encontre au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la jonction entre les affaires enrôlées sous le numéro RG 23/02614 et 24/00608 a été ordonnée à l’audience ;
CONFIRME le chef de redressement contesté n°7 » régularisation annuelle : principe et exclusions » pour son montant de 1351,41 euros ;
ANNULE le chef de redressement n°10 » forfait social 20 % : jetons de présence » ;
CONFIRME le chef de redressement n°15 » cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : rupture M. [T] » pour son montant de 29 147,41 euros ;
ORDONNE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de procéder au nouveau calcul du chef de redressement n°16 » frais professionnels – limites d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » sur une base rectifiée à hauteur de 19 077 euros ;
CONFIRME le chef de redressement n°19 » avantages en nature : cadeaux, challenges, dépenses de stimulation » à l’exception de la majoration de 10 % pour absence de mise en conformité ;
ANNULE le chef de redressement n°20 » séminaires » pour son montant de 53 132,44 euros ;
[I] le chef de redressement n°22 » frais professionnels non justifiés : dépenses diverses » pour son montant de 1762,24 euros.
[I] le chef de redressement n°23 » avantage en nature : manifestations diverses (sportives et culturelles) » pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 242 556 euros ;
[I] le chef de redressement n°24 » fixation forfaitaire de l’assiette : absence de justificatif » pour son montant de 7525,37 euros ;
[I] le chef de redressement n°25 » fixation forfaitaire de l’assiette : absence ou insuffisance de comptabilité – pièces non admises » pour son montant minoré par la commission de recours amiable à hauteur de 120 800 euros ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DÉBOUTE l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 23/02614 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4K2
Société [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique