Solidarité financière : l’URSSAF réclame 157 686 € au donneur d’ordre d’un sous-traitant qui n’a jamais été poursuivi

Sans procès-verbal d’infraction établi contre le sous-traitant, la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut pas être mise en œuvre. La cour d’appel de Rennes vient de le rappeler en confirmant l’annulation d’un redressement de 121 045 € et d’une mise en demeure de 157 686 €, au motif que l’URSSAF n’avait produit qu’une synthèse d’enquête pénale dirigée contre une personne physique.

Une entreprise a recours à un sous-traitant, une société de droit roumain. Elle n’a embauché personne : elle a fait exécuter du travail. En juillet 2019, un courrier de l’URSSAF lui demande de produire les documents attestant qu’elle a vérifié ce sous-traitant. L’inspecteur ne reçoit pas tout ce qu’il réclame.

La suite, l’entreprise la découvre dans son courrier. Lettre d’observations : 121 045 € de cotisations au titre de la solidarité financière, pour les années 2014 et 2015. Mise en demeure : 157 686 €, majorations de retard comprises. Elle indique avoir réglé la somme par chèque dès le mois suivant, puis elle conteste.

Devant le juge, l’entreprise soulève une série de moyens. Un seul emportera la décision : l’exigence du procès-verbal de travail dissimulé dressé contre son sous-traitant, celui sur lequel repose tout le redressement. L’URSSAF produit un document. Ce n’est pas ce procès-verbal : c’est une synthèse de commission rogatoire, établie par la gendarmerie dans une enquête pénale dirigée contre une personne physique, le gérant du sous-traitant. La société roumaine, elle, y est seulement mentionnée. L’URSSAF l’écrit d’ailleurs dans ses propres conclusions. Aucune poursuite n’a été engagée contre cette société. Aucune condamnation n’a été prononcée contre elle.

La cour d’appel de Rennes confirme l’annulation du redressement et condamne l’URSSAF aux dépens d’appel et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CA Rennes, 9e chambre protection sociale, 2 septembre 2026, RG n° 23/07313).

Vous êtes mis en cause au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre ? Le premier réflexe n’est pas de discuter vos attestations de vigilance : c’est d’exiger le procès-verbal. Une consultation stratégique permet de savoir, pièces en main, si l’URSSAF est en mesure de le produire.

Les faits

À la suite d’un contrôle des législations sociales et de lutte contre le travail illégal mené au sein d’une société de droit roumain, l’URSSAF de Bretagne constate une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Par courrier du 31 juillet 2019, l’inspecteur du recouvrement se tourne vers le donneur d’ordre de cette société et lui demande de produire les documents attestant du respect de son devoir de vigilance. Faute de recevoir l’intégralité de ces documents, il adresse le 29 novembre 2019 une lettre d’observations mettant en œuvre la solidarité financière du donneur d’ordre, pour un montant de 121 045 € au titre des années 2014 et 2015.

L’entreprise présente ses observations les 6 et 20 décembre 2019. L’inspecteur maintient la procédure le 29 janvier 2020. Une mise en demeure du 29 juillet 2020 réclame 157 686 €, cotisations et majorations de retard confondues. La société saisit la commission de recours amiable le 25 septembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes. La commission rejette son recours le 18 mars 2021.

Par jugement du 27 novembre 2023, ce tribunal annule les redressements notifiés et les mises en demeure afférentes, après avoir constaté que l’URSSAF ne satisfaisait pas à l’exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé contre la société sous-traitante et que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. L’URSSAF interjette appel.

La décision : une synthèse d’enquête pénale n’est pas un procès-verbal d’infraction

Premier motif : ce que l’URSSAF devait produire

La cour rappelle la combinaison des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail : le donneur d’ordre qui méconnaît son obligation de vigilance est tenu solidairement au paiement des cotisations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Elle rappelle également la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° du 31 juillet 2015 : le donneur d’ordre doit pouvoir contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Il en résulte, selon la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728, publié au Bulletin ; 2e civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.173, publié au Bulletin), que la mise en œuvre de la solidarité n’est pas subordonnée à la communication préalable du procès-verbal au donneur d’ordre, mais que l’organisme de recouvrement est tenu de le produire devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que le donneur d’ordre en conteste l’existence ou le contenu.

En l’espèce, l’URSSAF communique un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire du 16 mai 2017, établi par la gendarmerie nationale dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre X. La cour constate que ce document met en cause une personne physique, gérant des sociétés concernées, et que la société sous-traitante y est seulement mentionnée. L’URSSAF le reconnaît dans ses propres écritures.

La cour en tire une règle nette : le mécanisme de la solidarité financière suppose l’existence d’un procès-verbal d’infraction établi à l’encontre du cocontractant, et non la simple mention de celui-ci dans un document de synthèse d’une enquête pénale dirigée contre une personne physique.

Second motif : ce que la condamnation du gérant ne remplace pas

Selon les déclarations concordantes des parties, seul le gérant a été condamné, notamment pour des faits de travail dissimulé. La société sous-traitante, personne morale distincte, n’a fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation.

Cette circonstance ne sauve pas le redressement. La Cour de cassation l’a jugé expressément : l’obligation de produire le procès-verbal s’impose nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante (2e civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702). La cour relève qu’aucune page du procès-verbal de synthèse ne conclut à l’établissement d’un procès-verbal d’infraction distinct visant la société de droit roumain. La preuve exigée par le texte fait donc défaut, et la solidarité financière ne peut pas être mise en œuvre.

La cour confirme en conséquence le jugement du pôle social de Vannes dans toutes ses dispositions, condamne l’URSSAF de Bretagne aux dépens d’appel et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs

1. La solidarité financière repose sur une pièce, et une seule. Ce n’est ni la lettre d’observations, ni le rapport de contrôle, ni l’attestation manquante : c’est le procès-verbal d’infraction de travail dissimulé établi contre le cocontractant. Sans cette pièce, le mécanisme de l’article L. 8222-2 du code du travail n’a pas de support.

2. La contestation du donneur d’ordre déclenche une obligation de production. L’URSSAF n’a pas à communiquer le procès-verbal spontanément. Mais dès que le donneur d’ordre en conteste l’existence ou le contenu devant la juridiction de sécurité sociale, l’organisme doit le produire. Le silence ou un document de substitution ne suffisent pas.

3. Un document d’enquête n’est pas un procès-verbal d’infraction. Une synthèse de commission rogatoire, un rapport de gendarmerie ou un document de procédure pénale dans lequel la société sous-traitante est simplement citée ne caractérisent pas l’infraction à son encontre. La nature exacte de la pièce produite se vérifie, page par page.

4. La condamnation pénale du dirigeant ne vaut pas constat contre la société. La personne physique et la personne morale ne se confondent pas. Une condamnation du gérant, même pour travail dissimulé, ne dispense pas l’URSSAF de produire le procès-verbal visant la société avec laquelle le donneur d’ordre a contracté.

Cette décision s’inscrit dans une série que le cabinet suit de près. Elle fait écho à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2026, qui a jugé qu’un procès-verbal produit sans toutes ses annexes ne permet pas davantage de fonder la solidarité financière. La logique est la même : l’URSSAF doit prouver, et prouver complètement. Pour une vue d’ensemble des moyens de défense, voir la page avocat contre l’URSSAF pour les entreprises, dirigeants et indépendants.

Cette décision, rendue le 2 septembre 2026, est susceptible de pourvoi. Les dates, les montants et les pièces effectivement produites font basculer un dossier d’un côté ou de l’autre.

Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle me réclamer les cotisations de mon sous-traitant ?

Oui, mais à deux conditions cumulatives. Il faut d’une part que vous ayez méconnu votre obligation de vigilance de l’article L. 8222-1 du code du travail, d’autre part que votre cocontractant ait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Si cette seconde condition n’est pas démontrée, la solidarité financière ne peut pas être mise en œuvre, quelle que soit la qualité de vos attestations.

Puis-je exiger que l’URSSAF me communique le procès-verbal de travail dissimulé ?

L’URSSAF n’est pas tenue de vous le communiquer spontanément pendant le contrôle. En revanche, dès lors que vous contestez devant le juge l’existence ou le contenu de ce procès-verbal, l’organisme doit le produire devant la juridiction de sécurité sociale. À défaut, il ne rapporte pas la preuve qui conditionne votre solidarité.

Mon sous-traitant est une société étrangère : la règle change-t-elle ?

Non. Que le cocontractant soit une société française ou une société de droit étranger, l’URSSAF doit établir l’existence d’un procès-verbal d’infraction dressé contre cette société. Une enquête pénale visant son dirigeant, un rapport de gendarmerie ou une synthèse de commission rogatoire où elle est seulement citée ne remplacent pas cette pièce.

Le dirigeant de mon sous-traitant a été condamné pénalement : suis-je automatiquement redevable ?

Non. La condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante ne dispense pas l’URSSAF de produire le procès-verbal établi contre la société elle-même. La personne physique et la personne morale sont distinctes : la sanction de l’une ne constitue pas la preuve exigée contre l’autre.

J’ai déjà payé la mise en demeure : puis-je encore contester ?

Le paiement, souvent effectué à titre conservatoire pour arrêter les majorations de retard, ne vaut pas renonciation à contester. Dans l’affaire commentée, l’entreprise indique avoir réglé 157 686 € par chèque avant de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire. Les délais de recours, eux, restent impératifs : ils se vérifient dès la réception de la mise en demeure.

Le texte de référence : article L. 8222-2 du code du travail

C’est sur ce texte que repose la solidarité financière du donneur d’ordre. Il est reproduit ci-après dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur depuis le 1er mai 2008.

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Trois éléments de ce texte commandent toute la défense du donneur d’ordre. D’abord, la solidarité suppose un manquement à l’obligation de vérification de l’article L. 8222-1 du code du travail. Ensuite, et c’est le point décisif ici, elle suppose que le cocontractant ait fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : la formule vise une pièce déterminée, dressée contre une personne déterminée. Enfin, la solidarité porte sur les sommes dues par le cocontractant, ce qui ouvre au donneur d’ordre la contestation de leur bien-fondé et de leur exigibilité, conformément à la réserve du Conseil constitutionnel du 31 juillet 2015.

Point de vigilance pour les contrôles à venir : l’article L. 8222-2 du code du travail connaît une nouvelle rédaction, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, qui étend la solidarité au manquement à l’article L. 8222-1-1 du même code. La condition tenant à l’existence d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, elle, demeure inchangée.

La décision intégrale

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/07313 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDV

C/

SAS [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de VANNES

Références : 21/00032

****

APPELANTE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [B] [M] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE :

LA SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle des législations sociales et de lutte contre le travail illégal, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) au sein de la société [2], il a été constaté l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Par courrier du 31 juillet 2019, l’inspecteur a demandé à la SAS [1] (la société), en tant que donneur d’ordre de la société [2], certains documents afin de vérifier si elle avait bien respecté son devoir de vigilance.

Le 29 novembre 2019, en l’absence de l’intégralité des documents de vigilance, l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière, pour un montant de 121 045 euros au titre des années 2014 et 2015.

Par courriers des 6 et 20 décembre 2019, la société a transmis ses observations à l’inspecteur, lequel a maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière par courrier du 29 janvier 2020.

L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 29 juillet 2020 tendant au paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 157 686 euros.

Le 25 septembre 2020, contestant la mise en oeuvre de la solidarité financière, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 21 janvier 2021 (recours n° RG 21/00032).

Lors de sa séance du 18 mars 2021, la commission a rejeté le recours de la société.

La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 28 mai 2021 (recours n°21/00265).

Par jugement du 27 novembre 2023, ce tribunal a :

– constaté que l’URSSAF ne répond pas à l’exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de la société sous-traitante ;

– constaté que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à l’égard de la société ;

– annulé les redressements notifiés aux termes de la lettre d’observations en date des 29 janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l’URSSAF à l’encontre de la société au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet 2020 ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamné l’URSSAF aux dépens ;

– débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

Par déclaration adressée le 22 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe par Pline le 22 avril 2026, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien-fondé son appel ;

– d’infirmer en tous points le jugement entrepris ;

En conséquence,

– de constater qu’elle a satisfait à son obligation de transmettre le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la société [2], sous-traitante de la société ;

– de constater que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés à l’égard de la société donneur d’ordre non vigilant ;

– de déclarer régulière et valider la procédure de mise en ‘uvre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail ;

– de déclarer régulière et valider la mise en demeure du 29 juillet 2020 adressée à la société ;

– de déclarer bien fondée la mise en ‘uvre de la procédure de solidarité financière à l’encontre de la société ;

– de valider les régularisations opérées au titre de la mise en ‘uvre de la solidarité financière à hauteur de 121 045 euros de cotisations ;

– de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;

– de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société aux éventuels dépens ;

– de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 avril 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’URSSAF ne répond pas à l’exigence de communiquer un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de la société sous-traitante, constaté que le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard, et annulé les redressements notifiés aux termes des lettres d’observations en date des 29

janvier 2019 et 29 janvier 2020 par l’URSSAF à son encontre au titre de la solidarité financière ainsi que les mises en demeure afférentes du 29 juillet

2020 ;

A titre principal,

– de constater que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés par l’URSSAF ;

– de constater l’irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l’URSSAF à son encontre ;

– de constater l’irrégularité et la nullité de la procédure de redressement menée par l’URSSAF à l’encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ;

– de constater l’absence de redressement pour travail dissimulé de son co-contractant, à savoir la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ;

– de constater l’absence d’un procès-verbal d’infraction pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [2] située à [Localité 4] en Roumanie ;

– de constater l’absence d’un procès-verbal d’infraction pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de la société française [2] située à [Localité 3] ;

– de constater l’absence de poursuite et de condamnation pénales de la société [2], située à [Localité 4] en Roumanie, pour des faits de travail dissimulé ;

– de constater l’absence de poursuite et de condamnation pénales de la société française [2], située à [Localité 3], pour des faits de travail dissimulé ;

– de constater l’absence d’avis de contrôle adressé préalablement à la lettre

d’observations le 29 novembre 2019 ;

– de constater la nullité de la mise en demeure du 29 juillet 2020 ;

– de constater la nullité de la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ;

– de constater la nullité de la lettre d’observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ;

– de constater que la période de contrôle de l’URSSAF, à savoir les années 2014 et 2015 à son encontre est prescrite ;

– de constater que la liste des documents consultés de la lettre d’observations du 29 novembre 2019 est incomplète ;

En conséquence,

– d’annuler la mise en demeure du 20 novembre 2018 notifiée à la société française [2] située à [Localité 3] ;

– d’annuler la lettre d’observations du 1er octobre 2018 notifiée à la société française [2], située à [Localité 3] ;

– d’annuler la lettre d’observations du 29 novembre 2019 ;

– d’annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ;

– d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ;

– de la rembourser en ce qu’elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d’un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ;

A titre subsidiaire, sur le fond,

– de constater que le redressement est injustifié ;

En conséquence,

– d’annuler la mise en demeure datée du 29 juillet 2020 ;

– d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 18 mars 2021 ;

– de la rembourser en ce qu’elle a procédé au règlement de cette mise en demeure par chèque d’un montant de 157 686 euros en août 2020, avec intérêts de retard à compter dudit versement ;

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,

– d’annuler les majorations de retard notifiées par la mise en demeure du 29 juillet 2020, et donc réduire le montant du redressement à la somme de 121 045 euros ;

En tout état de cause,

– de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 – Sur le respect du principe du contradictoire et la communication du procès-verbal de travail dissimulé

La société soutient que, dans un premier temps, l’URSSAF a refusé de lui communiquer la procédure de redressement de son co-contractant et le procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Dans un deuxième temps, elle précise que l’URSSAF a procédé à la communication partielle et biffée d’un procès-verbal de synthèse qui ne répondait pas aux droits de la défense et aux exigences de la jurisprudence en ce qu’il s’agissait du procès-verbal de synthèse de l’enquête pénale engagée à l’encontre de M. [R] [T] [O] et non du procès-verbal de délit de travail dissimulé du débiteur (société [2]) et que cette société n’avait pas été poursuivie pénalement. Enfin, elle ajoute que si le 15 septembre 2024 et pour la première fois, l’URSSAF a produit l’intégralité de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 , elle relève qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé mais d’un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire qui ne vise pas la société [2].

L’URSSAF réplique avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant dans la lettre d’observations adressée à la société, les informations liées au procès-verbal de travail dissimulé, les mentions du procès-verbal de gendarmerie constatant l’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société [2].

Selon les articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Par une décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 précité, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi

que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Par ailleurs, selon l’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.

Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de celui-ci (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 ; 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n°21-17.173) et ce, nonobstant la condamnation pénale du dirigeant de la société sous-traitante (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.702).

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces communiquées que la société a eu recours à l’emploi de salariés de la société [2], société de droit roumain, située à [Localité 4] en Roumanie.

Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas

subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’égard du co-contractant, l’URSSAF est tenue de le communiquer devant la juridiction de sécurité sociale dès lors que la société conteste l’existence ou le contenu de celui-ci.

Au cas présent, l’URSSAF communique un procès-verbal de synthèse de commission rogatoire n°14878/01551/2013 daté du 16 mai 2017 établi par la Gendarmerie Nationale – Section de recherches de [Localité 5].

Il apparaît que ce procès-verbal de synthèse a été établi dans le cadre d’une

enquête pénale sur commission rogatoire dirigée contre X. Il met en cause un dénommé [R] [O] et des sociétés [2] dont il est le gérant.

Il est établi et non contesté que l’enquête a donné lieu à une ouverture d’une information judiciaire. Selon les déclarations concordantes des parties, seul [R] [O] a été condamné notamment pour des faits de travail dissimulé.

Ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 établi dans le cadre d’une enquête pénale sur commission rogatoire ne constitue pas le procès-verbal pour travail dissimulé.

Il sera rappelé que le mécanisme de la solidarité financière suppose l’existence d’un procès-verbal d’infraction établi à l’encontre du cocontractant et non la simple mention de celui- ci dans un document de synthèse d’une enquête pénale dirigée contre une personne physique.

D’ailleurs, l’URSSAF confirme dans ses conclusions que ‘c’est à l’encontre de ce dernier [Monsieur [O]] que les poursuites pénales ont été dirigées’ et que ‘la Société [2] est’ seulement ‘mentionnée dans le corps du procès verbal communiqué’.

De même, aucune page de ce procès-verbal de synthèse du 16 mai 2017 ne conclut à l’établissement d’un procès- verbal d’infraction distinct visant la société roumaine, aucune poursuite n’a été engagée contre cette personne morale, aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être déduit de cette communication que l’URSSAF rapporte la preuve de l’établissement d’un procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société de droit roumain [2], sous-traitante de la société [Adresse 3] permettant la mise en ‘uvre de la solidarité du donneur d’ordre.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement résultant de la lettre d’observations du 29 novembre 2019 et les actes d’exécution subséquents.

2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.

Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à la SAS [1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique