Saisie URSSAF : la BMW du couple échappe à la saisie grâce à la séparation de biens
L’URSSAF ne peut saisir que les biens du débiteur. Les biens du conjoint séparé de biens et les biens indivis du couple échappent à la saisie URSSAF, même lorsque la dette est définitive. Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, juge de l’exécution, par jugement du 21 avril 2026 (RG 25/02086), a ordonné la mainlevée d’une saisie-vente sur les meubles du domicile et d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque BMW, et condamné l’URSSAF à payer aux époux 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un matin de mai 2025, le commissaire de justice frappe à la porte. L’URSSAF veut la BMW. Elle veut aussi les meubles du salon. Elle a un titre exécutoire, un jugement du tribunal de grande instance d’Annecy de 2019, qui a validé une contrainte de plus de 109 421 € contre le gérant de la SARL pour ses cotisations TNS impayées des années 2011 à 2015.
Mais le gérant est marié sous le régime de la séparation de biens. Une partie des meubles appartient à son épouse. Le véhicule est immatriculé aux deux noms. Détail.
Les époux saisissent le juge de l’exécution. Le 21 avril 2026, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ordonne la mainlevée des deux mesures et condamne l’URSSAF aux dépens et à 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si vous faites l’objet d’une mesure d’exécution URSSAF, ne laissez aucun bien partir avant d’avoir vérifié ce que l’URSSAF a le droit de saisir. Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat spécialiste en droit du travail et droit de la sécurité sociale, vous reçoit en consultation téléphonique stratégique.
Les faits
Par jugement du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Annecy avait validé la contrainte établie le 12 août 2015 par la Caisse du Régime des indépendants Auvergne, devenue l’URSSAF Agence Alpes après la réforme de 2017, à l’encontre du gérant de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE. Montant actualisé : 109 421,27 €, au titre des cotisations TNS portant sur les exercices 2011 à 2015.
La contrainte était devenue définitive. Le jugement de 2019 valait titre exécutoire.
Six ans plus tard, l’URSSAF Rhône-Alpes passe à l’exécution. Le 16 mai 2025, son commissaire de justice signifie au gérant un procès-verbal aux fins de saisie-vente sur les meubles du domicile. Le 30 mai 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque BMW.
Le gérant et son épouse, mariés sous le régime de la séparation de biens, assignent l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Ils invoquent la propriété en propre de l’épouse pour une partie des meubles, l’indivision du couple pour l’autre partie, et l’indivision du véhicule attestée par les deux noms portés sur le certificat d’immatriculation et sur le bon de commande.
Ils demandent la nullité des deux actes d’exécution et la mainlevée des deux mesures.
La décision : l’URSSAF ne peut saisir ni les biens du conjoint, ni les biens indivis du couple
Premier motif : la mainlevée de la saisie-vente sur les meubles du domicile
Les époux ont produit aux débats des factures établissant que certains meubles appartenaient en propre à l’épouse, d’autres aux deux époux en indivision. L’URSSAF n’a pas contesté ces éléments. Elle a indiqué avoir « suspendu » la procédure de saisie-vente, sans pour autant en justifier.
Le juge de l’exécution constate que les biens visés par le procès-verbal de saisie-vente ne sont pas la propriété exclusive du débiteur. Il ordonne la mainlevée de la mesure, en relevant qu’aucune nullité n’est prévue sur ce fondement.
Second motif : la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule BMW
Le véhicule de marque BMW est un bien indivis. La présence des deux noms du couple sur le certificat d’immatriculation et sur le bon de commande l’établit sans contestation possible. L’URSSAF ne le conteste pas davantage.
Le juge de l’exécution ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, sur le fondement de l’article R. 223-4 du code des procédures civiles d’exécution. Là encore, aucune nullité n’est prononcée — la mainlevée procède du défaut de saisissabilité du bien.
Sur les dépens et l’article 700
L’URSSAF Rhône-Alpes, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à payer aux époux la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce que retient le juge : 3 enseignements décisifs
1. La saisie URSSAF ne porte que sur les biens du débiteur. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution est limpide : tout créancier muni d’un titre exécutoire peut faire saisir les biens « appartenant à son débiteur ». Les biens du conjoint, fût-il marié au débiteur, ne sont pas saisissables, sauf solidarité prévue par la loi (cas des dettes ménagères de l’article 220 du code civil, inapplicable aux cotisations sociales personnelles d’un travailleur indépendant).
2. La séparation de biens protège le patrimoine du conjoint. L’article 1536 du code civil pose le principe : chaque époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et reste seul tenu de ses dettes. La dette URSSAF du gérant ne peut frapper les biens propres de son épouse.
3. Les biens indivis échappent à la saisie directe du créancier personnel. L’article 815-17 alinéa 2 du code civil interdit aux créanciers personnels d’un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis. Pour s’en prendre à un bien indivis, l’URSSAF aurait dû provoquer le partage (article 815-17 alinéa 3 du code civil). Elle ne l’a pas fait. La mainlevée s’imposait.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle saisir le compte bancaire de mon conjoint pour ma dette personnelle ?
Non. Le titre exécutoire de l’URSSAF ne vise que le débiteur. Les comptes ouverts au nom exclusif du conjoint ne sont pas saisissables. Les comptes joints peuvent être saisis dans certaines limites : le conjoint non débiteur peut obtenir la restitution de la moitié des sommes en démontrant l’origine des fonds. Le régime de séparation de biens, encadré par l’article 1536 du code civil, renforce cette protection en rendant chaque époux seul tenu de ses propres dettes.
Que faire si l’URSSAF saisit un véhicule au nom des deux époux ?
Saisir le juge de l’exécution. Si le certificat d’immatriculation porte les deux noms, le véhicule est présumé indivis. Un bien indivis ne peut être saisi par le créancier personnel d’un seul des indivisaires (article 815-17 du code civil). Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans (article R. 223-4 du code des procédures civiles d’exécution), mais la mainlevée judiciaire est l’issue à privilégier.
La séparation de biens protège-t-elle vraiment de l’URSSAF ?
Oui, pour les dettes personnelles d’un époux. L’article 1536 du code civil rend chaque époux seul tenu de ses dettes. La dette de cotisations TNS du gérant n’engage pas les biens propres de son conjoint séparé de biens. Encore faut-il pouvoir prouver la propriété propre — factures nominatives, actes d’achat, comptes bancaires personnels. Sans pièces, la défense est plus fragile, même si la présomption d’indivision peut jouer en l’absence de preuve contraire de l’URSSAF.
Comment prouver qu’un meuble appartient à mon conjoint ou est indivis ?
Par tous moyens. Les factures nominatives sont la meilleure preuve de la propriété propre ; le bon de commande et le certificat d’immatriculation établissent l’indivision d’un véhicule. Dans la décision du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 21 avril 2026, les époux ont produit des factures pour certains meubles, et le juge a retenu l’indivision pour les autres « en l’absence de preuve contraire » apportée par l’URSSAF.
Peut-on contester une saisie URSSAF même quand la contrainte est définitive ?
Oui. Une contrainte URSSAF non frappée d’opposition dans les 15 jours de sa signification (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale) devient définitive. Mais la contestation des actes d’exécution — saisie-vente, procès-verbal d’indisponibilité, saisie-attribution — relève du juge de l’exécution, indépendamment de la validité du titre exécutoire. La lettre d’observations URSSAF : que doit-elle vous dire ? est l’autre moment-clé d’une défense efficace, en amont de la contrainte.
Le texte de référence : article 815-17 du code civil
L’article 815-17 du code civil pose le principe cardinal de la protection des biens indivis face aux créanciers personnels d’un indivisaire. C’est le fondement direct de la mainlevée prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Le mécanisme est strict. Le créancier personnel d’un indivisaire — l’URSSAF, créancière du gérant TNS — ne dispose d’aucun droit direct sur la part de son débiteur dans les biens indivis. Pour atteindre cette part, il doit provoquer le partage : action lourde, qui suppose de répartir l’actif indivis entre coïndivisaires avant toute saisie.
Dans la pratique, cette voie est rarement empruntée par l’URSSAF : la lourdeur procédurale et le coût du partage en font une procédure dissuasive. La conséquence pour le débiteur indivisaire est précieuse : son patrimoine indivis bénéficie d’une protection de fait, qui s’ajoute à la protection de droit organisée par l’article 1536 du code civil pour les biens propres du conjoint séparé de biens.
La décision intégrale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
MINUTE N° : 26/00027
DOSSIER : N° RG 25/02086 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FG57
AFFAIRE : [Z] [W] cogérante de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE
Mariée sous le régime de la séparation de biens, [P] [H] gérant de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE
Marié sous le régime de la séparation de biens / Organisme URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
Madame [Z] [W] cogérante de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE, née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Maître Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [P] [H] gérant de la SARL COLOMBUS PATRIMOINE,
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Athénaïs LESPINE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’ANNECY a :
Déclaré l’opposition à contrainte de M. [P] [H] recevable en la forme, Débouté M. [P] [H] de son opposition à contrainte, Validé la contrainte établie le 12 août 2015 par la Caisse du Régime des indépendants (RSI) Auvergne, devenue l’Union de Recouvrement pour la Sécurité sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Agence Alpes ensuite de la loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017, à son encontre, portant sur la période : 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2014, régularisations 2011, 2012 et 2013 ainsi que 1 er trimestre 2015, d’un montant actualisé de 109.421,27 euros, outre majorations complémentaires de retard jusqu’à complet paiement, et condamné M. [P] [H], en tant que de besoin au paiement de cette somme, Condamné M. [P] [H] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d’exécution forcée de la présente décision le cas échéant conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a signifié à M. [P] [H] un procès-verbal aux fins de saisie vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, l’URSSAF RHONE ALPES a fait signifier à M. [P] [H] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] ont fait assigner l’URSSAF RHONE ALPES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer leurs demandes recevables, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente pratiquée le 16 mai 2025, à la demande de la Caisse URSSAF, dénoncée le 6 mai 2025, Prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée le 22 mai 2025, à la demande de la Caisse URSSAF, dénoncée le 30 mai 2025,Ordonner la mainlevée de ces mesures, Rejeter les demandes adverses, Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF RHONE ALPES demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 17 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la saisie-vente
Sur la recevabilité de la demande
L’article R221-53 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, il n’est par argué par les demandeurs de l’insaisissabilité des biens au sens des articles L112-2, L112-3 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le délai d’un mois pour la saisine du juge de l’exécution est inapplicable.
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par l’URSSAF RHONE ALPES n’est pas applicable à la saisie-vente.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure est le jugement du tribunal d’Annecy en date du 9 décembre 2019, et non la contrainte, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En l’espèce, il n’est pas contesté que des biens meubles appartiennent soit en propre à Mme [Z] [W] épouse [H] et en indivision aux deux époux, selon factures produites aux débats pour certains meubles et en l’absence de preuve contraire pour les autres.
L’URSSAF RHONE ALPES, qui ne le conteste pas, a indiqué avoir « suspendu » la procédure de saisie-vente, sans pour autant en justifier.
Il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-vente, aucune nullité n’étant prévue sur ce fondement.
Sur le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule
Sur la recevabilité de la demande
L’article R223-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
En l’espèce, la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation relève de la compétence du juge de l’exécution et l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, invoqué par l’URSSAF RHONE ALPES, est inapplicable à cette procédure.
La demande est recevable.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel est fondée la mesure est le jugement du tribunal d’Annecy en date du 9 décembre 2019, et non la contrainte, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Sur la demande de mainlevée de la mesure
En l’espèce, M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] soutiennent que le véhicule est un bien indivis, ce qui est confirmé par la présence de leurs deux noms sur le certificat d’immatriculation et le bon de commande du véhicule et n’est pas contesté par l’URSSAF RHONE ALPES.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure, aucune nullité n’étant prévue sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF RHONE ALPES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les demandes de M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée le 16 mai 2025 à la demande de l’URSSAF RHONE ALPES et dénoncée le 6 mai 2025 ;
ORDONNE la mainlevée procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1], pratiquée le 22 mai 2025, à la demande de l’URSSAF et dénoncée le 30 mai 2025 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF RHONE ALPES à payer à M. [P] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique