Saisie URSSAF annulée : la contrainte de 2019 était prescrite
Une dirigeante reçoit fin septembre 2025 une dénonciation de saisie URSSAF. Sur ses comptes bancaires : 19 130,32 € saisis. Trois semaines plus tard, une seconde saisie sur un autre compte. 19 340,91 €. Total : 38 471,23 €.
Le titre invoqué a six ans. Une contrainte décernée le 19 avril 2019. Signifiée le 2 mai 2019.
L’URSSAF n’a pas vérifié le délai. Le juge de l’exécution l’a fait. Trois ans pour exécuter une contrainte non contestée — c’est l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Six ans s’étaient écoulés.
Le 20 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris ordonne la mainlevée des deux saisies. Et condamne l’URSSAF aux dépens et à 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (TJ Paris, JEX, 20 avril 2026, RG 25/82066).
Si une saisie URSSAF a été pratiquée sur vos comptes sur le fondement d’une contrainte ancienne, ne payez rien avant d’avoir fait vérifier le délai de prescription. La stratégie de défense face à l’URSSAF se prépare avant la première signification.
Les faits
Le 19 avril 2019, l’URSSAF Île-de-France décerne à l’encontre d’une débitrice une contrainte pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard. La contrainte est signifiée le 2 mai 2019.
Aucune opposition n’est formée dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. La contrainte devient définitive et acquiert l’autorité d’un jugement.
Le 8 juillet 2019, la débitrice adresse à l’URSSAF un courrier acceptant un échéancier réparti sur 24 mois. Des versements sont effectués jusqu’au 13 janvier 2020. Puis les paiements cessent.
Plus de cinq ans s’écoulent. Le 6 mai 2025, l’URSSAF fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Quelques mois plus tard, deux saisies-attributions sont pratiquées :
— le 26 septembre 2025, sur les comptes ouverts auprès de la banque Treezor, pour un montant de 19 130,32 € ;
— le 15 octobre 2025, sur les comptes ouverts auprès de la Banque Populaire Rive de Paris, pour un montant de 19 340,91 €.
Les deux saisies sont infructueuses. Les comptes ne contiennent pas les sommes recherchées. Mais elles sont régulièrement dénoncées à la débitrice les 30 septembre et 17 octobre 2025.
Par acte du 27 octobre 2025, la débitrice fait assigner l’URSSAF Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des deux saisies-attributions, sur le fondement de la prescription de l’action en exécution de la contrainte.
La décision : une contrainte non exécutée dans le délai triennal est inutilisable
Le juge de l’exécution déclare la contestation recevable et ordonne la mainlevée des deux saisies-attributions. Sa motivation s’articule autour de deux temps forts.
Premier motif : le délai triennal court à compter de la signification de la contrainte
Le juge rappelle d’abord la règle posée par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale : le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Appliquée au cas d’espèce, cette règle conduit à un point de départ clair : la signification du 2 mai 2019 ouvre un délai expirant le 2 mai 2022. À défaut d’acte interruptif, l’URSSAF perd à cette date toute possibilité d’agir en exécution.
Second motif : les actes interruptifs ne suffisent pas à rattraper le délai
Le juge intègre toutes les circonstances avancées par l’URSSAF. La reconnaissance de dette du 8 juillet 2019 et les paiements partiels jusqu’au 13 janvier 2020 ont effectivement interrompu la prescription en application des articles 2240 et 2242 du Code civil.
Mais l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée (article 2231 du Code civil). À compter du dernier versement (13 janvier 2020), un nouveau délai de trois ans s’ouvre, expirant le 13 janvier 2023.
Le juge applique ensuite la suspension légale de la prescription liée à la crise sanitaire, courant du 12 mars au 30 juin 2020. Ce report rallonge le délai jusqu’au 3 mai 2023.
Or le commandement de payer aux fins de saisie-vente est daté du 6 mai 2025. Deux ans après la prescription acquise. Les saisies-attributions qui en sont la suite directe sont donc intervenues hors délai.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. Le délai triennal de l’article L. 244-9 CSS est une règle d’exécution, pas une simple recommandation. Une contrainte qui dort dans un dossier n’est pas un titre éternel. Au-delà du délai, l’URSSAF perd le droit d’en obtenir l’exécution forcée. Le titre subsiste mais devient inutilisable.
2. Le débiteur qui paie sans contester doit savoir compter à partir de son dernier versement. Un échéancier accepté n’efface pas la prescription. Il décale son point de départ. Trois ans après le dernier paiement effectif, l’URSSAF doit avoir agi — par un acte d’exécution signifié, et non par une simple lettre interne.
3. La suspension COVID est intégrée dans le calcul, mais ne sauve pas l’URSSAF négligente. La période du 12 mars au 30 juin 2020 prolonge la fenêtre. Cela ne dispense pas l’organisme de contrôler son délai. Dans cette affaire, l’URSSAF avait encore près de trois ans après la suspension. Elle a laissé passer.
4. Le juge de l’exécution est compétent pour relever la prescription et ordonner la mainlevée. Le juge ne tranche pas le fond de la créance — il vérifie si l’action en exécution est toujours dans son délai. Si la prescription est acquise, la mainlevée est de droit. L’URSSAF est en outre condamnée aux dépens et au titre de l’article 700.
Questions fréquentes
Combien de temps l’URSSAF a-t-elle pour exécuter une contrainte non contestée ?
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale fixe un délai de prescription de trois ans. Ce délai court à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, ou d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Au-delà, l’action en exécution est prescrite et toute saisie pratiquée sur le fondement de cette contrainte peut donner lieu à une mainlevée.
Un échéancier de paiement accepté avec l’URSSAF interrompt-il la prescription ?
Oui. La reconnaissance de dette et les versements volontaires constituent des actes interruptifs au sens des articles 2240 et 2242 du Code civil. Mais l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée. Concrètement, trois ans après le dernier paiement effectif, le délai recommence à zéro et expire de nouveau si l’URSSAF n’a pas agi entre-temps par un acte d’exécution signifié.
Que faire si l’URSSAF saisit mes comptes bancaires sur le fondement d’une contrainte ancienne ?
La saisie-attribution est dénoncée au débiteur dans les huit jours. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation pour saisir le juge de l’exécution en contestation (article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution). Ce délai est impératif : passé un mois, la contestation est irrecevable. Si la contrainte est prescrite, le juge ordonne la mainlevée.
Le juge de l’exécution peut-il annuler une saisie URSSAF prescrite ?
Oui. Le juge de l’exécution est compétent pour vérifier que l’action en exécution n’est pas prescrite. Il ne juge pas le fond de la créance — qui relève du juge de l’opposition à contrainte — mais il s’assure que le créancier dispose toujours du droit d’agir. Si la prescription est acquise, la mainlevée de la saisie est ordonnée et l’URSSAF est condamnée aux dépens.
Peut-on récupérer les sommes saisies si la contrainte est ensuite jugée prescrite ?
Lorsque la saisie-attribution est infructueuse, aucune somme n’a été appréhendée et la mainlevée libère immédiatement les comptes. Lorsque la saisie a porté sur des sommes, la mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution emporte restitution. Le débiteur récupère les fonds, et peut en outre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de l’URSSAF aux dépens.
Le texte de référence : article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 et applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Le délai triennal s’applique uniquement à l’action en exécution de la contrainte. Il ne se confond ni avec le délai de prescription de l’action en recouvrement des cotisations (qui précède la mise en demeure), ni avec le délai de quinze jours d’opposition à contrainte (qui touche le fond de la créance).
Le point de départ est strict : la date de notification ou de signification de la contrainte, ou la date d’un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. Une simple lettre administrative interne à l’URSSAF, un échéancier signé sans acte d’huissier, ne sont pas des actes d’exécution au sens du texte.
Le délai est interrompu par les actes prévus aux articles 2240 et 2242 du Code civil — reconnaissance de dette du débiteur, mesures conservatoires, actes d’exécution forcée. Il est suspendu dans les hypothèses légales — notamment la période COVID du 12 mars au 30 juin 2020.
La décision intégrale
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82066 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBN4A
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [Localité 2] par LS
CCC à Me CHARLUET-MARAIS par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0509
DÉFENDERESSE
Etablissement public URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la banque Treezor pour un montant de 19.130,32 euros, sur le fondement d’une contrainte décernée par l’Urssaf Île-de-France, le 19 avril 2019. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 30 septembre 2025.
Le 15 octobre 2025, l’Urssaf Île-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la banque Banque Populaire Rive de [Localité 1] pour un montant de 19.340,91 euros, sur le fondement de la même contrainte. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice, le 17 octobre 2025.
Par acte du 27 octobre 2025 remis à personne morale, Mme [W] [T] a fait assigner l’Urssaf Île-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions. A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [W] [T] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
– Constate la prescription de la créance invoquée par l’Urssaf Île-de-France,
– Ordonne la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025,
– Ordonne, à titre probatoire, la communication par l’Urssaf Île-de-France de l’original du procès-verbal de saisie-attribution signifié à l’établissement bancaire Treezor,
– A titre subsidiaire, constate que la dénonciation de la saisie-attribution du 26 septembre 2025 est intervenue plus de huit jours après l’acte de saisie du 12 septembre 2025,
– En conséquence, prononce la caducité de la saisie-attribution du 26 septembre 2025,
– Condamne l’Urssaf Île-de-France à régler Mme [W] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamne l’Urssaf Île-de-France aux entiers dépens.
Pour sa part, l’Urssaf Île-de-France a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
– Déboute Mme [W] [T] de l’ensemble de ses demandes,
– Condamne Mme [W] [T] au paiement de la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamne Mme [W] [T] aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 23 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
L’article 122 du code de procédure civile précise que la prescription constitue une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. La Cour de cassation a également tranché en ce sens, pour rappeler que la demande d’une partie tendant à voir déclarer prescrite une créance ne constituait pas une prétention, mais un moyen (en ce sens 2e Civ., 27 février 2020, n°18-19.367).
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies-attributions du le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 ont été dénoncées à Mme [W] [T] les 30 septembre 2025 et 17 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 27 octobre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [W] [T] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 27 octobre 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 28 octobre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au terme de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il résulte des articles 2240 et 2242 que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, à l’instant des mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d’exécution ou des actes d’exécution forcée.
En l’espèce, les saisies-attributions pratiquées l’ont été sur le fondement d’une contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 2 mai 2019, que Mme [W] [T] considère comme étant prescrite.
Le délai triennal de prescription de l’action en recouvrement a commencé à courir à compter de la signification de la contrainte, soit jusqu’au 2 mai 2022.
L’Urssaf Île-de-France fait état d’une reconnaissance de sa dette par Mme [W] [T] et de versements volontaires ayant interrompu le délai de prescription. Elle justifie d’un courrier du 8 juillet 2019 dans lequel Mme [W] [T] accepte un échéancier réparti sur 24 mois et des versements effectifs jusqu’au 13 janvier 2020, ce qui a valablement interrompu le délai de prescription.
La fin des versements a fait courir un nouveau jusqu’au 13 janvier 2023, prolongé au 3 mai 2023, du fait de la suspension de la prescription entre le 12 mars et le 30 juin 2020, prévue par la loi dans le contexte de crise sanitaire.
Ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 mai 2025 et les saisies-attributions qui ont suivi sont intervenus hors délai.
Dans ces circonstances, l’Urssaf Île-de-France ne pouvait pas procéder aux saisies-attributions litigieuses, sur le fondement de la contrainte du 19 avril 2019, pour laquelle la prescription était acquise. La mainlevée de ces mesures sera ordonnée, conformément à la demande faite par Mme [W] [T].
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande de Mme [W] [T] visant à ordonner, à titre probatoire, la communication par l’Urssaf Île-de-France de l’original du procès-verbal de saisie-attribution signifiée à l’établissement bancaire Treezor, devenue sans objet.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
L’Urssaf Île-de-France, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’Urssaf Île-de-France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation des saisies-attributions pratiquées le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 par l’Urssaf Île-de-France sur les comptes de Mme [W] [T] ouverts auprès de la Treezor et Banque Populaire Rive de [Localité 1] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par l’Urssaf Île-de-France au préjudice de Mme [W] [T] le 26 septembre 2025 et le 15 octobre 2025 sur ses comptes ouverts auprès de la Treezor et Banque Populaire Rive de [Localité 1] ;
DEBOUTE l’Urssaf Île-de-France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France à payer à Mme [W] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Île-de-France au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique