Indemnités de grand déplacement : l’URSSAF confirme avoir examiné vos plannings, puis le nie onze jours après
Un mail, daté du 4 novembre 2019. L’inspecteur du recouvrement y confirme que l’examen des plannings transmis par l’entreprise, en août, est en cours. Rien d’alarmant, à ce stade : un contrôle URSSAF ordinaire, mené sur deux établissements d’une société du bâtiment, portant sur les années 2016 à 2018.
Onze jours plus tard, le 15 novembre 2019, la lettre d’observations arrive. Sur le chef de redressement n° 10, consacré aux indemnités de grand déplacement versées aux chargés d’affaires, elle affirme : aucun justificatif fourni, aucun suivi d’activité, aucun agenda tenu par les salariés. Les plannings que l’inspecteur venait pourtant d’examiner ont disparu du dossier – en tout cas de son écriture.
C’est cette contradiction, et elle seule, que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a jugée le 7 septembre 2026 (RG n° 20/02043) : non le bien-fondé du redressement sur les frais de déplacement des chargés d’affaires, jamais examiné au fond, mais la fiabilité de la liste des documents consultés que l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale impose à toute lettre d’observations. Le tribunal a annulé le chef de redressement n° 10 dans son intégralité, pour ce seul motif.
Cette décision, rendue en première instance et susceptible d’appel, ne clôt pas le débat sur les indemnités de grand déplacement dans le bâtiment. Elle rappelle en revanche qu’une lettre d’observations qui se contredit sur les pièces réellement consultées expose l’intégralité du chef de redressement concerné – quel que soit, par ailleurs, le sérieux du contrôle sur le fond.
Un dirigeant confronté à une lettre d’observations qui paraît minimiser ou taire les échanges intervenus pendant le contrôle a intérêt à faire vérifier, pièce par pièce, la concordance entre ces échanges et le document final – idéalement avant l’expiration du délai de réponse. C’est un examen technique, sous contrainte de temps, pour lequel l’assistance d’un avocat spécialiste en droit de la sécurité sociale fait la différence.
Les faits
L’URSSAF Rhône-Alpes contrôle, au titre des années 2016 à 2018, deux établissements d’une société du bâtiment employant notamment des chargés d’affaires. Parmi les onze chefs de redressement notifiés figure le chef n° 10, consacré aux frais professionnels non justifiés au titre des indemnités de grand déplacement et de la prise en charge de frais engagés par les salariés lors de leurs déplacements : locations d’appartements, notes d’hôtel.
Le 1er août 2019, l’inspecteur du recouvrement sollicite par mail la transmission des agendas et plannings de travail de tous les chargés d’affaires et de quatre salariés identifiés, afin de vérifier les frais professionnels qui leur ont été remboursés. Les plannings des quatre salariés sont transmis les 6 et 9 août 2019. Le 4 novembre 2019, l’inspecteur confirme par mail que l’examen des documents « fournis en août » est en cours.
Le 15 novembre 2019, la lettre d’observations est notifiée pour un montant total de 604.412 euros. Sur le chef de redressement n° 10, elle affirme que la société n’a pu fournir aucun justificatif lors du contrôle, faute d’avoir assuré un suivi d’activité, et que les salariés n’ont tenu aucun agenda. Après recours gracieux partiellement favorable devant la commission de recours amiable, le redressement notifié à l’établissement concerné est ramené à 564.515 euros.
La société conteste devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon plusieurs chefs de redressement, dont le chef n° 10, en soutenant notamment que la lettre d’observations se contredit sur l’existence même des documents consultés la concernant.
La décision : une liste des documents consultés jugée imprécise et incomplète
L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale impose la mention des documents consultés
Sur le fondement de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle, le tribunal rappelle que la lettre d’observations doit, à peine de nullité, mentionner l’ensemble des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Il précise que ce texte n’impose aucune rédaction formelle d’une liste ou d’un inventaire en tête de la lettre : un document exploité par l’inspecteur et visé expressément dans le corps de la lettre satisfait à cette exigence, même en l’absence d’inventaire exhaustif présenté en un endroit unique.
La contradiction entre les échanges du contrôle et la lettre d’observations rend la liste imprécise
Le tribunal constate que l’inspecteur a sollicité, puis reçu, les plannings de quatre salariés visés par le chef de redressement n° 10, et qu’il a confirmé par mail du 4 novembre 2019 que leur examen était en cours. Il relève que la lettre d’observations du 15 novembre 2019 affirme pourtant, onze jours plus tard, que la société n’a fourni aucun justificatif et que les salariés n’ont tenu aucun agenda – terme entendu, selon le tribunal, comme synonyme de planning. Le tribunal juge ces constatations manifestement erronées, l’URSSAF elle-même ne contestant ni l’examen des plannings par l’inspecteur, ni leur rattachement aux salariés visés par le chef de redressement n° 10. Il retient que si l’inspecteur estimait le redressement fondé en raison de l’absence de caractère probant des pièces transmises, il lui appartenait de le mentionner – non d’affirmer l’absence de documents qu’il venait précisément d’examiner. La liste des documents consultés relative au chef de redressement n° 10 est ainsi jugée imprécise et incomplète, ce qui conduit le tribunal à annuler ce chef de redressement dans son intégralité, sans examiner son bien-fondé devenu sans objet.
Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs
1. La lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés, sans forme imposée. Aucune disposition n’exige une liste exhaustive présentée en un endroit unique de la lettre ; un document visé dans le corps du texte, dès lors qu’il a servi au redressement, satisfait à l’exigence légale.
2. Une affirmation contredite par les propres échanges de l’inspecteur fragilise la lettre d’observations. Le tribunal ne recherche pas si l’URSSAF a sciemment inversé les faits ; il constate seulement que l’affirmation de la lettre est contredite par un mail antérieur de l’inspecteur lui-même, non contesté par l’URSSAF.
3. La sanction porte sur le chef de redressement concerné, indépendamment de son bien-fondé au fond. Le tribunal annule le chef de redressement n° 10 sans examiner le caractère justifié ou non des indemnités de grand déplacement versées : l’irrégularité de la lettre d’observations prive le débat au fond de tout objet.
4. La vérification porte sur la concordance entre les échanges du contrôle et le document final. C’est la comparaison entre les mails échangés pendant le contrôle et les termes de la lettre d’observations – non leur seule lecture isolée – qui a permis d’établir la contradiction. Chaque contrôle a ses échanges, ses dates et ses pièces propres ; l’existence d’une contradiction s’apprécie dossier par dossier, sans transposition automatique d’une affaire à une autre.
Sur ce point précis de la régularité formelle de la lettre d’observations, notre cabinet a déjà détaillé les conditions dans lesquelles l’absence ou l’imprécision de la liste des documents consultés expose la procédure de contrôle à nullité : la lettre d’observations de l’URSSAF doit indiquer les documents consultés par ses inspecteurs.
Questions fréquentes
La lettre d’observations de l’URSSAF doit-elle lister tous les documents consultés ?
Oui. L’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale impose que la lettre d’observations mentionne l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur pour établir le redressement. Aucun formalisme particulier n’est exigé – une liste unique en tête de lettre n’est pas obligatoire – mais chaque document exploité doit être identifiable dans le corps du texte.
Que se passe-t-il si l’URSSAF se contredit sur les documents examinés pendant le contrôle ?
Une contradiction entre les échanges intervenus pendant le contrôle et les termes de la lettre d’observations peut rendre la liste des documents consultés imprécise et incomplète. Le tribunal judiciaire de Lyon en a tiré l’annulation du chef de redressement concerné, sans examiner son bien-fondé.
L’annulation d’un chef de redressement pour vice de forme empêche-t-elle tout débat au fond ?
Oui, dans cette configuration : dès lors que la lettre d’observations est jugée irrégulière sur un chef de redressement déterminé, ce chef est annulé dans son intégralité et l’examen de son bien-fondé devient sans objet. L’employeur n’a alors pas à démontrer, en plus, que les sommes versées étaient justifiées.
Comment identifier une contradiction dans une lettre d’observations URSSAF ?
La vérification suppose de reconstituer la chronologie des échanges avec l’inspecteur (demandes de pièces, mails, transmissions) et de la confronter, ligne par ligne, aux affirmations de la lettre d’observations sur les documents consultés. C’est un travail technique, à mener dans le délai de réponse de trente jours ouvert par l’article R. 243-59, III.
Les indemnités de grand déplacement des chargés d’affaires du bâtiment sont-elles particulièrement contrôlées par l’URSSAF ?
Les frais professionnels non justifiés, et notamment les indemnités de grand déplacement versées aux salariés itinérants du bâtiment, figurent parmi les postes régulièrement vérifiés lors des contrôles URSSAF, aux côtés de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment. Une vigilance documentaire particulière s’impose sur ce poste.
Le texte de référence : l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
Le III de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale définit le contenu obligatoire de la lettre d’observations notifiée à l’issue d’un contrôle URSSAF. La rédaction actuellement en vigueur, issue du décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 et applicable depuis le 1er janvier 2026, reprend, sur l’exigence relative aux documents consultés, les mêmes termes que la version applicable au contrôle jugé par le tribunal judiciaire de Lyon.
« A l’issue du contrôle […], les agents chargés du contrôle […] communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents […], le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. »
Ce texte pose une obligation de fond, non une obligation de présentation : les documents consultés doivent être identifiables dans la lettre d’observations, mais leur énumération n’a pas à prendre la forme d’un inventaire unique présenté en tête de document. C’est sur cette exigence de fond, et sur elle seule, que s’apprécie la concordance entre les échanges intervenus pendant le contrôle et les termes retenus par la lettre d’observations.
La décision intégrale
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 SEPTEMBRE 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Claude RUTZ, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 07 Mai 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Septembre 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 20/02043 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJGF
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
URSSAF RHONE-ALPES
Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, vestiaire : 8
la SELAS ACO AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle de deux établissements de la société [1] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Concernant l’établissement de la société situé à [Localité 1], faisant l’objet du présent dossier, le contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 604.412 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, envisagé par lettre d’observations du 15 novembre 2019.
Par courrier du 15 janvier 2020, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
Par courrier en réponse du 7 février 2020, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son montant initialement envisagé.
Le 11 mars 2020, l’URSSAF a adressé à la société, prise en son établissement de [Localité 1], une mise en demeure portant sur un montant total de 663.611 euros, soit 604.412 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 59.199 euros en majorations de retard.
Par courrier du 11 juin 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 octobre 2020, reçue par le greffe du tribunal le 21 octobre 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA.
Par décision du 16 juillet 2021, adressée par courrier du 30 juillet 2021, la [2] a partiellement fait droit à la contestation de la société et ramené le montant du redressement envisagé pour son établissement de [Localité 1] à la somme de 564.515 euros.
L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
– annuler le point de redressement n° 4 pour les années 2016 et 2017 et les points de redressement 5 à 11 de la lettre d’observations du 15 novembre 2019 ;
– annuler la mise en demeure du 11 mars 2020 afférente aux points de redressement n° 4 à 11 de la lettre d’observations ;
A titre subsidiaire :
– annuler le point de redressement n° 4 pour les années 2016 et 2017 et les points de redressement 5 à 9 et 11 de la lettre d’observations du 15 novembre 2019 ;
– annuler le redressement au titre de l’année 2016 pour le point 10 et le diminuer à 5.285 euros pour 2017 et à 1.944 euros pour 2018 ;
– annuler la mise en demeure du 11 mars 2020 afférente aux points de redressement n° 4 à 11 de la lettre d’observations ;
A titre infiniment subsidiaire :
– annuler le point de redressement n° 4 pour les années 2016 et 2017 et les points de redressement 5, 6, 9 de la lettre d’observations du 15 novembre 2019 ;
– annuler le redressement au titre de l’année 2016 pour le point 10 et le diminuer à 5.285 euros pour 2017 et à 1.944 euros pour 2018 ;
– réduire le redressement concernant les points 7, 10 et 11 en ce qu’il a été calculé à tort sur une base reconstituée en brut ;
– annuler la mise en demeure du 11 mars 2020 afférente aux points de redressement n° 4 à 11 de la lettre d’observations ;
– condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700
du code de procédure civile.
* * *
En défense, selon le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– juger la procédure de contrôle régulière ;
– juger les pièces adverses 36 à 41 irrecevables ;
– confirmer le bien fondé du redressement ;
– valider la mise en demeure du 11 mars 2020 ;
– condamner la société à payer la somme de 515.724 euros au titre des cotisations et des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
– condamner la société à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article
700
du code de procédure civile ;
– condamner la société aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article
455
du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la procédure de contrôle et la contestation de la régularité de la lettre d’observations
La société conclut à la nullité de la procédure de contrôle du fait du caractère imprécis de la liste des documents présentée en page 11 de la lettre d’observations, cette dernière faisant uniquement état de » pièces justificatives de frais de déplacement « . Elle expose que la lettre d’observations doit comprendre la liste exhaustive des documents consultés.
Elle précise que les échanges intervenus entre l’inspecteur et la directrice administrative et financière de la société justifient que des documents ont été produits lors du contrôle, en contradiction avec l’affirmation de l’inspecteur relative au chef de redressement n° 10, selon laquelle aucun justificatif n’a été transmis.
L’URSSAF conclut qu’aucune disposition ne lui impose de lister de manière exhaustive l’ensemble des pièces examinées lors du contrôle, et à un endroit précis, et qu’il convient uniquement de vérifier si la liste des documents visée dans la lettre d’observations a effectivement permis au cotisant d’avoir une parfaite connaissance du fondement du redressement notifié.
Elle considère avoir rempli son obligation de ce chef.
L’article
R. 243-59
, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, dispose que : » A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article
L. 8271-6-4
du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article
L. 8271-1-2
du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci « .
En application de ces dispositions, la lettre d’observations doit, à peine de nullité, mentionner l’ensemble des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Le texte précité n’impose toutefois aucune rédaction formelle d’une liste ou d’un inventaire desdits documents en tête de la lettre d’observations.
Au cas particulier, la lettre d’observations datée du 15 novembre 2019 fait état, en page 11, d’un tableau intitulé » liste des documents consultés pour ce compte » précisant de façon synthétique les documents transmis par la société et exploités par l’URSSAF afin de procéder au redressement. Il est notamment fait état de » pièces justificatives de frais de déplacements « .
En sus dudit tableau, pour certains chefs de redressement, dans une sous-partie intitulée « constatations », l’URSSAF fait référence avec davantage de précision aux documents analysés et sur lesquels l’inspecteur s’est fondé pour établir et procéder au chiffrage du redressement.
Concernant notamment le chef de redressement n° 10 relatif aux » frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement « , l’inspecteur précise que des bulletins de paie ainsi que des notes de frais ont été fournis par la société et que leur consultation a permis de mettre en évidence le versement d’indemnités de grands déplacements et la prise en charge de différents frais engagés par les salariés (locations d’appartements, notes d’hôtel, …).
Or, tel que rappelé précédemment, la circonstance que ces pièces ne soient pas présentées sous forme d’un inventaire ou d’une liste au début de la lettre d’observations n’affecte pas sa régularité.
Par conséquent, dès lors qu’un document exploité par l’inspecteur du recouvrement et ayant servi à opérer le redressement est visé expressément dans le corps de la lettre d’observations, il doit être considéré que l’exigence de mention prévue par les textes est satisfaite et que la lettre d’observations n’encourt aucune nullité.
Il est cependant soulevé par la société une contradiction des mentions de la lettre d’observations quant à la prise en compte des documents transmis par elle dans le cadre du contrôle, concernant le chef de redressement n°10.
Ainsi s’agissant du chef de redressement n° 10, il doit être constaté que :
– l’inspecteur a sollicité, par mail du 1er août 2019, la transmission de documents complémentaires, soit les agendas et plannings de travail de tous les chargés d’affaires et de 4 salariés précisément identifiés, afin de procéder à la vérification des frais professionnels remboursés auxdits salariés ;
– les plannings des 4 salariés identifiés ont été transmis par la société, par mails du 6 août 2019 et du 9 août 2019, et réceptionnés par l’inspecteur, ce dernier confirmant par mail du 4 novembre 2019 que l’examen des documents » fournis en août » était en cours.
Or, la lettre d’observations porte la mention suivante, en page 37 : » la société n’a pu fournir aucun justificatif lors du contrôle n’ayant procédé sur la période contrôlée à aucun suivi d’activité (suivi des lieux de chantiers, des plannings des chantiers, des dates et constitutions des équipes). Les salariés n’ont pas tenu d’agendas, les notes de frais ont été établies sans aucune mention des lieux et noms des chantiers […] « .
Ces constatations sont manifestement erronées puisque l’inspecteur a examiné les plannings de certains salariés, ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté par l’URSSAF.
L’URSSAF ne conteste pas davantage le fait que les plannings litigieux se rapportent bien à des salariés visés par le chef de redressement n° 10.
Or, si l’inspecteur estimait que le redressement était fondé eu égard à l’absence de caractère probant des pièces transmises, il lui appartenait d’en faire mention, et non de faire état de l’absence « d’agendas » tenus par les salariés – terme entendu comme synonyme de » planning « -.
Il convient donc de conclure que la liste des documents consultés, relative au chef de redressement n° 10 afférent aux » frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement « , est imprécise et incomplète.
Il y a lieu, par conséquent, d’annuler le chef de redressement n°10 dans son intégralité.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’annuler la procédure de redressement dans son ensemble, la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties prévues par l’article
R. 243-59
du code de la sécurité sociale au bénéfice du cotisant n’emportant la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Sur les contestations des chefs de redressement
Compte tenu de la nullité du chef de redressement n° 10 prononcée supra, ce chef ne sera pas examiné dans le présent paragraphe.
Sur le chef de redressement n° 4 » versement transport assiette adhérent caisse de congés payés du bâtiment «
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il y avait lieu de réintégrer dans l’assiette du versement transport les rémunérations des salariés de l’établissement de [Localité 2] au motif, notamment, que :
– il ressortait de l’examen des bulletins de paie de l’année 2017 et des déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2015 à 2018 que l’effectif de cet établissement était supérieur à 11 salariés;
– la société n’a pas produit les justificatifs permettant de corroborer ses déclarations selon lesquelles 9/10ème des chantiers étaient réalisés par les salariés hors du département du Rhône.
Au cours des échanges contradictoires, l’inspecteur a confirmé, sur le principe, la position de la société selon laquelle il y avait lieu de prendre en compte le lieu de travail effectif de chaque salarié afin de déterminer l’assujettissement au versement transport. Il a toutefois procédé au redressement considérant que la société n’avait pas produit les pièces justificatives nécessaires.
La société maintient que l’effectif de la société n’est pas supérieur à 11 salariés au regard de la règlementation sur le versement transport, cet effectif devant être déterminé au regard du lieu de travail effectif des salariés, et non de leur lieu de rattachement administratif. Ainsi, elle expose :
-concernant l’année 2016, que 18 salariés étaient rattachés à l’établissement de [Localité 2] mais que plusieurs salariés étaient domiciliés en région parisienne et/ou n’exerçaient pas dans la zone de transport du [3] (Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise) ;
-concernant l’année 2017, que 20 salariés étaient rattachés à l’établissement de [Localité 2] mais que seuls 9 salariés étaient domiciliés dans la région lyonnaise, parmi lesquels certains pouvaient être amenés à travailler en dehors de la zone de transport du [3].
Elle reconnait cependant la justification de son assujettissement au versement transport pour l’année 2018 compte tenu de la modification des règles relatives à la détermination de l’effectif salarié.
L’URSSAF maintient toutefois que le redressement est fondé eu égard à la carence probatoire de la société. Elle soutient que la société ne verse aucun justificatif probant permettant de démontrer que l’effectif des salariés travaillant effectivement sur la zone de transport du [3] était inférieur à 11 salariés pour les années 2016 et 2017.
Elle fait valoir, en outre, que les nouvelles pièces produites par la société, postérieurement à la phase contradictoire du contrôle (soit les pièces n° 36 à 41), doivent être déclarées irrecevables.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités publiques, dans sa rédaction applicable au litige, » I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article
L. 133-11
du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 3], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999 « .
Aux termes de l’article L. 2333-65 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, » L’assiette du versement est constituée par les salaires payés aux salariés mentionnés à l’article L. 2333-64.
Les salariés et assimilés s’entendent au sens des législations de la sécurité sociale et les salaires se calculent conformément aux dispositions de ces législations « .
Concernant les règles de décompte de l’effectif des salariés de l’entreprise, l’article D. 2333-91 du même code, dans sa version en vigueur du 25 juin 2009 au 1er janvier 2018, prévoit que « Pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 2333-64, l’effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l’une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 2333-64 et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles
L. 1111-2
,
L. 1111-3
et
L. 1251-54
du code du travail […] ».
Il résulte de ces dispositions que le critère d’assujettissement au versement transport est le lieu effectif de travail des salariés. Par conséquent un salarié ne peut être pris en compte pour l’assujettissement de son employeur au versement transport que si son lieu effectif de travail, à l’exclusion de l’établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement.
Ce critère n’étant pas contesté, et seules les années 2016 et 2017 étant contestées par la société, il convient de déterminer si la société justifie, par les pièces produites, de l’effectif dont elle se prévaut pour les années 2016 et 2017.
Il sera cependant relevé que certaines pièces présentées par la société sont produites pour la première fois postérieurement au contrôle et à la période contradictoire du contrôle, soit : les plannings reconstitués de plusieurs salariés, produits en pièces n° 36 et n° 37, et que l’Urssaf a conclu à l’irrecevabilité (pages 36 et 37 conclusions de l’Urssaf).
Or, en application des dispositions de l’article
R. 243-59
du code de la sécurité sociale, le cotisant contrôlé ne peut, dans le cadre de son recours gracieux ou au cours de l’instance contentieuse, produire pour la première fois une pièce lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées lui incombe.
Ces pièces justificatives n’ayant pas été produites au cours du contrôle ou de la phase contradictoire, il y a lieu de déclarer irrecevables les pièces n° 36 et 37.
Les autres pièces produites relatives à ce chef de redressement sont :
– un tableau des effectifs des années 2016 à 2018 précisant l’identité des salariés, leurs fonctions ainsi que leurs communes de domiciliation, et faisant apparaitre que certains salariés sont domiciliés en dehors de [Localité 3] – pièce n° 6 – ;
-les bulletins de paie de ces salariés indiquant leur lieu de domiciliation – pièces n° 34 et 35 – ;
– un listing des dates et lieux des chantiers réalisés par la société, faisant apparaitre que certains chantiers sont situés en dehors de la région lyonnaise – pièce n° 7- ;
– le planning d’un salarié, indiquant qu’il a travaillé essentiellement à [Localité 4] et en région parisienne en 2016 – pièce n° 8 -.
Force est de constater, tel que relevé par l’inspecteur du recouvrement dans son courrier du 7 février 2020, que ces seules pièces ne suffisent pas à rapporter la preuve escomptée dès lors qu’elles ne permettent pas d’identifier précisément l’identité des salariés exerçant leur activité en dehors de la zone de transport du [3] et leur nombre exact.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°4.
Sur le chef de redressement n° 5 » avantage en nature véhicule «
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a relevé que la société mettait à disposition permanente de ses salariés occupant la fonction de » chargé d’affaires « , trois véhicules achetés par elle.
Il a été constaté, en outre, le remboursement sur l’ensemble de la période contrôlée de notes de carburant et de frais d’entretien à deux salariés employés par l’établissement de [Localité 2], soit Messieurs [A] et [W].
En l’absence de preuve rapportée par la société d’une utilisation de ces véhicules à titre strictement professionnel et de l’absence de mise à disposition permanente desdits véhicules, des avantages en nature ont été décomptés concernant les deux salariés concernés et réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société expose que les véhicules litigieux étaient des véhicules de service, soit des véhicules utilitaires de deux places, et que leur utilisation était limitée à un usage strictement professionnel, tel que cela ressort des cartes grises produites et des attestations des deux salariés. Elle renvoie aux attestations des salariés sur l’usage strictement professionnel de ces véhicules, nonobstant la mention figurant dans le contrat de travail d’un salarié quant à une possible utilisation en » bon père de famille « . Elle ajoute que les salariés bénéficiaires des véhicules litigieux possédaient, en sus, un véhicule personnel.
L’URSSAF conclut que la charge de la preuve de l’impossibilité d’utiliser les véhicules sur le temps des week-end repose sur la société et que les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l’usage strictement professionnel des véhicules mis à disposition des salariés.
Conformément aux dispositions des articles
L. 242-1
et
L. 136-1-1
du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Revêtent ainsi le caractère d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente par l’employeur constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il est constant que la mise à disposition à titre permanent du véhicule s’entend de la possibilité, pour le salarié, d’utiliser à titre privé, soit en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel. A contrario, la mise à disposition d’un véhicule de service utilisé par le salarié à des fins exclusivement professionnelles ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Il appartient dès lors dans un premier temps à l’URSSAF d’établir la mise à disposition permanente du véhicule au profit d’un des salariés, puis à la société de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature.
En l’espèce il ressort de l’étude de la lettre d’observations, du courrier de réponse aux observations formulées par la société et des contrats de travail produits que Messieurs [A] et [W] bénéficiaient de véhicules mis à disposition par la société et qu’ils étaient mis en capacité d’en faire usage tant à titre personnel que professionnel, les contrats de travail mentionnant qu’ils étaient autorisés à utiliser les véhicules le week-end et durant les vacances en « bon père de famille ».
La société indique ainsi que les salariés n’ont pas » dans les faits » utilisé les véhicules à titre privé, et ce » malgré la mention générique figurant dans le contrat de travail de Monsieur [W] d’une possible utilisation en bon père de famille « . Elle reconnaît également qu’ils n’étaient pas tenus de les restituer le soir et les week-end.
La mise à disposition permanente des véhicules à Messieurs [A] et [W] apparaît donc suffisamment établie.
Or pour établir l’usage exclusivement professionnel des véhicules, la société ne se prévaut que de leur qualification d’utilitaire et n’a produit en complément que les attestations sur l’honneur des salariés, sans aucune pièce complémentaire objective tel un document leur interdisant l’usage professionnel ou une tenue d’un livret des kilomètres effectués.
Ces éléments ne peuvent suffire à établir l’usage uniquement professionnel des véhicules, d’autant que l’une des attestations a été établie par Monsieur [D], qui n’est pas concerné par le redressement portant sur l’établissement de [Localité 5].
De la même manière le fait que les salariés disposaient également de véhicules personnels, et que les véhicules de la société ne disposaient que de deux places, ne permettent en rien d’établir l’absence d’utilisation des véhicules mis à disposition par la société à titre privé.
La société succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, il y a lieu de confirmer le chef de redressement contesté.
Sur le chef de redressement n° 6 » frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment – cas des chargés d’affaires «
Lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique était appliquée sur la rémunération de Monsieur [W], occupant la fonction de » chargé d’affaires « , alors que ce dernier ne travaillait pas de manière exclusive et permanente sur des chantiers au vu des tâches administratives, de gestion et de prospection commerciale qui lui étaient confiées et qu’il exerçait en dehors des chantiers.
Considérant que la déduction forfaitaire spécifique avait été appliquée à tort, l’inspecteur a procédé à la réintégration du montant de la déduction litigieuse dans l’assiette des cotisations sociales.
La société fait valoir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un tel redressement compte tenu de l’existence d’un accord tacite concernant la pratique litigieuse. Elle verse aux débats, pour en justifier: une lettre d’observations datée du 21 octobre 2014, relative à un précédent contrôle portant sur la période courant de 2011 à 2013, ainsi que deux bulletins de salaire dont elle considère qu’ils attestent de l’existence et du caractère identique de la pratique litigieuse sur cette même période. Elle ajoute que le fait que les bulletins de salaire produits concernent des salariés ayant quitté l’établissement en 2019 ne permet pas d’écarter l’existence d’un accord tacite. Elle déclare, enfin, que le procès-verbal du précédent contrôle, dont fait état l’inspecteur du recouvrement, atteste du fait que la question de la déduction forfaitaire spécifique a été examinée et qu’il revient à l’URSSAF de produire ce procès-verbal si elle conteste cette affirmation.
Enfin, elle fait valoir que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est conditionné à une présence régulière sur les chantiers – et non à une présence constante ou permanente -, et à l’existence de dépenses professionnelles sensiblement aussi élevées que celles des ouvriers travaillant exclusivement au dehors, conditions dont elle justifie pour le salarié concerné, soit Monsieur [W].
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies. Elle maintient, en outre, que le redressement est fondé dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [W] exerçait une activité permanente et exclusive sur les chantiers.
– Sur l’existence d’un accord tacite
Aux termes de l’article
R. 243-59-7
du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, » Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article
R. 243-59
dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées « .
Il incombe au cotisant contrôlé, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article
R. 243-59-7
du code de la sécurité sociale sont réunies. Ainsi, pour qu’un accord tacite soit reconnu, il faut que soit constatée une identité des circonstances en droit et en fait, et que l’organisme de recouvrement ait pu se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse dès lors qu’il a eu les moyens nécessaires de le faire.
En l’espèce, l’étude de la lettre d’observations du 21 octobre 2014 produite aux débats permet de constater que, lors du contrôle antérieur effectué sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, les » fiches de paie » ont effectivement été consultées par l’inspecteur de l’organisme puisque ces pièces apparaissent dans la liste des documents consultés.
Ce seul élément ne permet cependant pas de démontrer que les conditions cumulatives nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué sont, en l’espèce, réunies.
Il n’est en effet pas démontré l’identité des situations prises en compte au titre des deux contrôles, soit des contrôles opérés en 2014 et en 2019.
Ainsi la société, pour démontrer l’existence de cette pratique lors de la période 2011 à 2013 – soit la période antérieurement contrôlée-, produit deux bulletins de paie de salariés occupant la fonction de chargés d’affaires et portant la mention » brut abattu « . Cette seule mention ne permet toutefois pas de démontrer que la société appliquait la déduction forfaitaire spécifique lors de ce précédent contrôle et qu’elle l’appliquait dans des conditions identiques, soit à des chargés d’affaires exerçant leurs fonctions dans des conditions identiques à celles de Monsieur [W].
Il n’est pas établi, en outre, que cette pratique a effectivement été vérifiée par l’inspecteur du recouvrement en 2014 et que cette vérification n’a généré aucune observation.
En effet, la simple référence à la possibilité de connaître une pratique et au silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse.
Le seul fait que le procès-verbal du précédent contrôle fasse mention du fait que l’inspecteur du recouvrement a relevé que » l’employeur a opté pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » ne permet pas davantage de rapporter la preuve escomptée que la pratique de la déduction forfaitaire spécifique a effectivement été vérifiée et qu’elle n’a généré aucune observation.
Au vu de ces éléments, la société n’est pas fondée à se prévaloir d’un accord tacite afin de contester le redressement opéré par l’URSSAF.
– Sur le bien-fondé du redressement
Il a été rappelé supra qu’en application des dispositions des articles
L. 242-1
et
L. 136-1-1
du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, le principe est la soumission à cotisations sociales de toute somme perçue au titre du travail, l’exception étant l’exonération.
Les frais professionnels font partie des exclusions, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de cet arrêté selon lequel :
» les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions « .
Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires. Enfin, sous certaines conditions visées à l’article 9 dudit arrêté, modifié par l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’employeur peut opter pour l’application d’une déduction forfaitaire spécifique.
Les professions concernées par la déduction forfaitaire spécifique sont celles énumérées à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, lequel prévoit notamment l’application d’une déduction de 10 % pour les » Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier […] « .
L’article 1er du décret du 17 novembre 1936 auquel il est fait référence renvoie à la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936, intitulé » Ouvriers du bâtiment nomenclature des industries et professions « . Ce décret précise les sous-groupes de la nomenclature des industries et professions et vise, notamment un sous-groupe » 4 Q d » relatif aux entreprises de bâtiment.
Il résulte de ces dispositions combinées et de leur interprétation donnée par la cour de cassation (
Civ 2 14 février 2013, n°12-13.656
) que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue en faveur des ouvriers du bâtiment est subordonné, non seulement à la condition qu’ils exercent une activité relevant de la branche du bâtiment (ou qu’ils soient assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment), mais également à la condition qu’ils exercent leur activité de façon permanente sur des chantiers.
S’agissant d’une règle d’assiette dérogatoire, celle-ci doit être interprétée strictement et il appartient à la société qui sollicite le bénéfice de la déduction de justifier que les conditions susvisées sont réunies.
En l’espèce, il doit être constaté que la société ne remet pas en cause les constats opérés par l’inspecteur du recouvrement quant à l’absence de présence effective, permanente et exclusive de Monsieur [W] sur des chantiers. Elle confirme, au contraire, que Monsieur [W], lorsqu’il exerçait les différentes tâches liées à sa fonction de » chargé d’affaires « , n’était pas présent en permanence sur des chantiers.
Le désaccord entre les parties porte sur la question de savoir si la société doit justifier d’une présence permanente, ou bien seulement régulière, du salarié sur des chantiers afin de pouvoir appliquer la déduction forfaitaire spécifique.
Or, tel que relevé supra, le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique prévue en faveur des ouvriers du bâtiment est subordonné à la condition qu’ils exercent leur activité de façon permanente sur des chantiers.
A défaut pour la société de justifier que cette condition est remplie, le chef de redressement ne peut qu’être confirmé.
Sur le chef de redressement n° 7 » frais professionnels non justifiés – chargés d’affaires «
A l’examen des notes de frais remboursées aux salariés occupant la fonction de chargés d’affaires, soit Messieurs [A] et [W], l’inspecteur a relevé l’absence d’informations concernant les missions effectuées.
En l’absence de transmission des agendas desdits salariés et/ou des documents de suivi d’activité, il a été considéré que la société ne démontrait pas le caractère professionnel des frais litigieux remboursés aux salariés et il a été procédé, en conséquence, à une réintégration de ces sommes dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société considère que le redressement est infondé eu égard aux pièces produites lors du contrôle et de la période contradictoire, lesquelles renseignent la nature de chaque dépense ainsi que le lieu et la date de cette dépense, et suffisent à justifier de la réalité des frais exposés par les salariés ainsi que leur caractère professionnel. Elle ajoute que les frais litigieux sont inhérents à l’emploi de Monsieur [A] et Monsieur [W].
Enfin, elle conteste la reconstitution en brut de la totalité des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales effectuée par l’URSSAF.
L’URSSAF fait valoir que la société échoue à justifier du caractère professionnel des frais pris en charge, les justificatifs produits lors du contrôle et de la phase contradictoire ne permettant pas de démontrer que ces frais ont été engagés lors de suivis de chantiers ou de visites clients, aucun suivi d’activité professionnelle n’ayant été transmis.
Elle déclare prendre acte de la demande de la société et reconnait avoir procédé, à tort, à une rebrutalisation des sommes réintégrées dans l’assiette des charges sociales. Elle propose, en conséquence, un nouveau chiffrage du chef de redressement.
– Sur le bien-fondé du redressement
Il sera renvoyé au rappel des règles sur les frais professionnels faits au paragraphe précédent.
S’agissant d’une exonération de cotisations et contributions sociales, la preuve du caractère professionnel de ces frais – qu’il s’agisse des frais de petits déplacements visés à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 ou des frais de grands déplacements visés à l’article 5 dudit arrêté – incombe à l’employeur.
En l’espèce, le litige soumis à la juridiction consiste à déterminer si la société justifie que les remboursements effectués aux salariés revêtent le caractère de frais professionnels. Il y a donc lieu d’étudier l’ensemble des pièces justificatives produites par la société.
La société verse aux débats, en pièce n° 16 (clé USB) :
– des notes de frais renseignant, sous forme de tableaux récapitulatifs : la date de déplacement, le lieu du déplacement, ainsi que la nature (repas, hôtel, [4], péages, …) et le montant des dépenses engagées ;
– des factures et justificatifs d’achats.
Ces pièces permettent de justifier de la réalité des dépenses supplémentaires engagées par les salariés concernés.
Il apparait toutefois, à l’examen desdites pièces, que les mentions y figurant ne permettent pas à la présente juridiction, pas plus qu’à l’Urssaf au moment du contrôle, de déterminer le motif de chaque déplacement. Ainsi il n’est pas justifié du caractère professionnel des déplacements concernés par les dépenses engagées par les salariés.
En outre, si des colonnes intitulées » lieu du déplacement » apparaissent effectivement dans les tableaux transmis, force est de constater qu’elles ne comportent – en grande majorité – aucune mention (case vide).
De surcroit, certaines factures font état de plusieurs repas pris à une même date et remboursés à un seul salarié – soit Monsieur [W] ou Monsieur [A] -, sans qu’aucune explication ne soit donnée quant à l’identité des bénéficiaires de ces repas (par exemple facture du 18 avril 2018 : » 3 repas complets » pour un total de 52,80 euros).
Il y a donc lieu de constater la carence probatoire de la société, laquelle échoue à rapporter la preuve du caractère professionnel des frais querellés.
Il en résulte que le redressement opéré au titre du chef n° 7 ne peut qu’être confirmé en son principe.
– Sur la reconstitution en brut
L’URSSAF reconnait qu’elle n’aurait pas dû procéder à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
L’URSSAF a cependant procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions dues au titre du chef de redressement contesté, et produit des tableaux détaillés afin de justifier de ce nouveau montant.
La sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF n’est pas la nullité du redressement, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Dès lors que la société sollicite, à titre subsidiaire, que le montant du redressement soit réduit en procédant à un nouveau calcul sur une base nette et non reconstituée en brut, il y a lieu de prendre acte du re chiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement contesté – lequel n’appelle aucune observation de la société -, et de le confirmer pour son montant ramené à la somme de 11.101 euros.
Sur le chef de redressement n° 8 » frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul «
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que lorsque la société appliquait la déduction forfaitaire spécifique, elle procédait à la déduction des frais professionnels remboursés aux salariés de l’assiette de calcul des cotisations, et ce en violation du principe de non cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et l’exclusion de l’assiette des cotisations au titre des frais professionnels.
En conséquence, il a été procédé à une régularisation de l’assiette des charges sociales.
La société fait valoir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un tel redressement compte tenu de l’existence d’un accord tacite concernant la pratique litigieuse et verse aux débats, pour en justifier: la lettre d’observations adressée à l’issue de ce précédent contrôle portant sur la période courant de 2011 à 2013. Elle ajoute que :
– l’URSSAF a eu connaissance de la pratique litigieuse puisque cette dernière apparait sur les fiches de paie des salariés consultées lors de ce précédent contrôle ;
– cette pratique n’a pas changé depuis ;
– l’inspecteur a redressé la société au titre des frais professionnels lors de ce précédent contrôle.
Elle soutient, en outre, que la mise en demeure lui a été adressée sans que l’inspecteur du recouvrement n’ait répondu à cette observation relative à l’existence d’un accord tacite, formulée suite à la réception de la lettre d’observations, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire.
L’URSSAF soutient que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Elle fait également valoir que l’inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société par courrier du 7 février 2020, soit antérieurement à l’envoi de la mise en demeure, laquelle a été adressée le 11 mars 2020, de sorte qu’aucune violation des dispositions de l’article
R. 243-59
du code de la sécurité sociale n’est caractérisée.
– Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article
R. 243-59
III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce
« Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés […] ».
En l’espèce il ressort de la lecture du courrier du 15 janvier 2020 adressé par la société à l’URSSAF suite à la réception de la lettre d’observations (pièce n°2 du demandeur), que la question de l’existence d’un accord tacite a effectivement été soulevée par la société de manière circonstanciée (page 12).
Il est justifié de l’envoi d’un courrier de réponse de l’Urssaf le 07/02/2020 (pièce n°3 du demandeur), ce sur quoi se fonde le défendeur et la CRA pour conclure à la régularité de la procédure. Il résulte cependant de la lecture de ce courrier que si l’argumentaire développé sur l’accord tacite par la société a été précisément repris en page 41 et suivantes par l’inspecteur, ce dernier n’y a apporté aucune réponse, ne reprenant que les arguments de fond sur ce chef de redressement.
Il sera donc conclu au non-respect du principe du contradictoire sur ce chef de redressement et la mise en demeure sera annulée sur ce chef n°8 sans qu’il soit besoin d’aborder les arguments de fond sur ce point .
Sur le chef de redressement n° 9 » réduction générale des cotisations :
paramètre SMIC – horaire légal «
Il résulte de la lettre d’observations que la modification du montant de la réduction générale des cotisations résulte des différentes réintégrations dans l’assiette des cotisations et contributions sociales opérées au titre des chefs de redressement précédents notifiés à la société.
L’inspecteur du recouvrement a également informé la société que :
– certains salariés ne figuraient pas sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) 2016 ;
– la DADS 2017 ne fournissait aucune indication quant à l’affectation des salariés sur tel ou tel site de la société et qu’aucune indication sur ce point ne figurait sur les fiches individuelles transmises par la société.
Même si la société a produit dans le cadre de ses observations les DADS 2016 et 2017 et précisé que l’affectation par établissement y était mentionnée, l’inspecteur a constaté que les pièces transmises correspondaient, en réalité, à des tableaux intitulés » contrôle des montants « , datés du 13 janvier 2020 et reprenant les rémunérations versées aux salariés et les réduction générales de cotisations calculées pour chacun d’eux. L’inspecteur a, en outre :
– maintenu ses observations initiales ;
– porté à l’attention de la société de nouvelles incohérences entre, d’une part, les éléments issus des tableaux transmis par la société et, d’autre part, les DADS transmises à la CARSAT ;
– invité la société à faire parvenir à la CARSAT une DADS rectificative.
La société conclut avoir effectué régulièrement ses déclarations auprès de la CARSAT et ne pas être responsable des erreurs de cette dernière.
L’URSSAF expose d’une part, que le recalcul de la réduction générale des cotisations est justifié, les réintégrations effectuées dans l’assiette des charges sociales à l’origine de ce recalcul étant elles-mêmes justifiées.
Elle confirme que des anomalies ont été relevées à la lecture des DADS mais rappelle qu’il s’agit d’un système déclaratif et qu’il appartient à la société d’effectuer une déclaration rectificative auprès de la CARSAT afin de corriger ces éventuelles erreurs.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l’article
L. 241-13
du code de la sécurité sociale.
Aux termes du III de cet article
L. 241-13
du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article
L. 242-1
et d’un coefficient.
Sur ce, s’agissant de l’argument tiré des irrégularités relevées par l’URSSAF à la lecture des DADS 2016 et 2017, force est de constater que la société ne tire aucune conséquence légale de ses propres constats et qu’elle ne formule, par conséquent, aucune demande en lien avec le chef de redressement notifié. En tout état de cause, il sera rappelé que les DADS sont établis et transmis par l’employeur lui-même à la CARSAT et que l’Urssaf ne fait que tirer les conséquences des données déclaratives.
Enfin tel que cela résulte des explications concordantes des parties sur ce point, le recalcul de la réduction générale des cotisations effectué par l’inspecteur du recouvrement découle des précédentes réintégrations effectuées dans l’assiette des cotisations.
Or, aux termes de la présente décision, le bien-fondé des chefs de redressement n° 4 à 7 a été confirmé, seule l’annulation du chef n°8 ayant été prononcée.
Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n° 9, en en déduisant les sommes issues du chef n°8 annulé.
Le chef de redressement n° 9 doit donc être confirmé en son principe, et devra être recalculé en tenant compte de l’annulation du chef n°8.
Sur le chef de redressement n° 11 » non fourniture de documents :
fixation forfaitaire de l’assiette «
Lors des opérations de contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société prenait en charge, en sus du versement d’indemnités de grands déplacements – pour lesquelles l’inspecteur a déjà procédé à un redressement en raison de leur caractère injustifié -, diverses dépenses liées à :
– des frais de nuitées d’hôtel ;
– des frais de location d’appartements ;
– des dépenses effectuées directement avec des cartes bleues confiées par la société aux salariés.
A défaut pour la société de produire les pièces permettant de justifier de l’identité des salariés bénéficiaires des frais susvisés, du caractère professionnel de ces frais, voire même de la nature de ces frais, l’inspecteur a considéré qu’il y avait lieu de réintégrer les sommes ainsi prises en charge dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Au cours des échanges contradictoires la société a transmis les pièces suivantes :
– un tableau détaillant, par année, les dates de facturation, les montants et lieux des hôtels et les lieux des chantiers concernés, ainsi que les factures liées ;
– un contrat de location d’un appartement à [Localité 6] et les quittances pour les années 2017 et 2018;
– une liste des chantiers en région Provence-Alpes-Côte d’Azur justifiant de l’occupation de l’appartement situé à [Localité 6].
Après examen desdites pièces, le redressement a toutefois été maintenu à défaut pour la société de justifier du nombre et de l’identité des salariés concernés par ces dépenses ainsi que d’un suivi de l’activité professionnelle des salariés.
La société soutient que la preuve que les frais d’hôtel et de locations d’appartements litigieux constituent un avantage pour les salariés n’est pas rapportée, cette preuve reposant selon elle sur l’URSSAF. Elle considère, en outre, que les pièces produites justifient de la prise en charge de dépenses d’hôtel et de frais de locations d’un logement à hauteur de 438.596 euros.
Elle conteste, en outre, la reconstitution en brut de la totalité des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales effectuée par l’URSSAF.
L’URSSAF maintient toutefois que le redressement est fondé dès lors que la société ne justifie pas de l’identité des salariés concernés par les dépenses réintégrées dans l’assiette des charges sociales ainsi que du caractère professionnel de ces dépenses, en ce compris les frais d’hôtels, les locations d’appartements et les dépenses de cartes bleues. Elle reconnait, en outre, avoir procédé à tort à une rebrutalisation des sommes réintégrées dans l’assiette des charges sociales et propose un nouveau chiffrage du chef de redressement.
– Sur le bien-fondé du redressement
En vertu des articles
L. 242-1
et
L. 136-1-1
du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été rappelée supra, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exception des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002.
Conformément à l’article 1er de cet arrêté, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Le principe étant la soumission à cotisations sociales et l’exception étant l’exonération, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéficie d’une exonération ou d’une réduction de cotisations au titre de frais professionnels de justifier du caractère professionnel des sommes versées ou remboursées aux salariés. A défaut, les sommes correspondant doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, tel que rappelé précédemment, soit sur la base d’allocations forfaitaires, soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié. Lorsque les frais professionnels prennent la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par les salariés, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
En l’espèce il doit être relevé que la contestation soulevée porte uniquement sur une partie des sommes réintégrées dans l’assiette des charges sociales – soit les dépenses liées aux nuits d’hôtel et frais de locations d’un appartement -, que la société considère comme ayant la nature de frais professionnels. La société renvoie expressément, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, aux « développements relatifs au point n°10 pour les textes applicables et la jurisprudence », lesquels concernent les frais professionnels.
Il y a donc lieu d’étudier les justificatifs produits par la société – lesquels ont été examinés par l’inspecteur durant la période contradictoire – afin de déterminer si elle justifie ou non du caractère professionnel des dépenses litigieuses.
Or les pièces produites ne permettent pas de déterminer l’identité des salariés bénéficiaires des nuitées d’hôtel et des frais de location d’appartement pris en charge par l’employeur, ainsi que leur nombre, tel que relevé par l’inspecteur lors du contrôle.
En effet, les pièces versées aux débats (pièces n° 22, 23 et 24) ne permettent pas à la juridiction de céans d’identifier systématiquement les salariés, ni même de vérifier que seuls des salariés ont bénéficié de la prise en charge de ces nuitées d’hôtel et frais de location.
De plus, la preuve du caractère professionnel des frais litigieux ne peut reposer sur les seules déclarations de la société et les tableaux par elle dressés, sans éléments complémentaires quant aux dates et lieux d’exécution des chantiers.
Enfin s’agissant plus précisément des frais de location de l’appartement situé à [Localité 6] pour la période du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2018 (tel que mentionné dans le bail produit en pièce n° 23), il doit être relevé que :
– le tableau produit en pièce n° 24 identifie plusieurs chantiers uniquement par une dénomination commerciale, sans mention de sa localisation géographique – par exemple » le felibre « , » la marseillaise « , » la city « , » [Adresse 3] » – ;
– lorsque la location géographique est mentionnée, cette dernière ne coïncide pas avec la localisation de l’appartement loué ou ne se trouve pas à proximité – par exemple » [Localité 7] » ou » [Localité 8] « .
Le tribunal n’est donc pas mis en capacité de vérifier que le logement a été loué à des fins exclusivement professionnelles.
Il doit donc être constaté la carence probatoire de la société, ce dont il résulte que le redressement opéré au titre du chef n° 11 ne peut qu’être confirmé en son principe.
– Sur la reconstitution en brut
L’URSSAF reconnait qu’elle n’aurait pas dû procéder à la reconstitution en brut des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations et produit un nouveau calcul du montant des cotisations et contributions dues au titre du chef de redressement contesté.
Tel que rappelé supra, la sanction de cette erreur d’assiette commise par l’URSSAF est la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
Dès lors que la société sollicite, à titre subsidiaire, que le montant du redressement soit réduit en procédant à un nouveau calcul sur une base nette et non reconstituée en brut, il y a lieu de prendre acte du re chiffrage opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement querellé – lequel n’appelle aucune observation de la société -, et de le confirmer pour son montant ramené à la somme de 285.834 euros.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 515.724 euros, cette somme correspondant à 469.180 euros en cotisations, outre 46.750 euros en majorations de retard et prenant en compte les quatre versements déjà effectués par la société à hauteur de 206 euros.
Elle précise que les montants ainsi visés prennent en compte le re-chiffrage du chef de redressement n° 10 décidé par la CRA.
L’URSSAF ne précise toutefois pas si :
– le montant de 469.180 euros prend en compte les nouveaux calculs effectués par elle afin de retrancher les parts de cotisations indûment demandées, pour les chefs n° 7 et 11, au titre des majorations de rebrutalisation ;
– le montant de 46.750 euros visé au titre des majorations de retard a été obtenu après un nouveau calcul du montant des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement n° 7 et 11.
En outre, les chefs de redressement n° 8 et n°10 ont fait l’objet d’une annulation totale aux termes de la présente décision. L’URSSAF doit donc procéder à un nouveau calcul du montant total du redressement, en cotisations et majorations de retard liées.
Le tribunal n’étant pas en capacité de déterminer la somme exacte à rembourser par l’URSSAF, les parties seront donc renvoyées à établir leur compte au vu de la présente décision et des annulations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article
700
du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
La société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, et apparaissant opportune au vu des délais déjà écoulés, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevables les pièces n° 36 et 37 produites par la société [1] ;
Confirme le chef de redressement n° 4 portant sur le » versement transport assiette adhérent caisse de congés payés du bâtiment » ;
Confirme le chef de redressement n° 5 portant sur l' » avantage en nature véhicule » ;
Confirme le chef de redressement n° 6 portant sur les » frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment – cas des chargés d’affaires » ;
Confirme le chef de redressement n° 7 portant sur les » frais professionnels non justifiés – chargés d’affaires » pour son montant ramené à la somme de 11.101 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le chef de redressement n° 7 portant sur les » frais professionnels non justifiés – chargés d’affaires » ;
Annule le chef de redressement n° 8 portant sur les » frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique – règle de non cumul » ;
Dit que l’examen du bien-fondé du chef de redressement n° 8 est devenu sans objet au vu de son annulation ;
Confirme sur le principe le chef de redressement n° 9 portant sur la » réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire légal » ;
Dit que le chef de redressement n°9 devra être recalculé en tenant compte de l’annulation du chef n°8.
Annule le chef de redressement n° 10 portant sur les » frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » ;
Dit que l’examen du bien-fondé du chef de redressement n° 10 est devenu sans objet au vu de son annulation ;
Confirme le chef de redressement n° 11 portant sur la » non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette » pour son montant ramené à la somme de 285.834 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ;
Prend acte du re chiffrage déjà effectué par l’URSSAF Rhône-Alpes concernant le chef de redressement n° 11 portant sur la » non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette »;
Renvoie les parties à établir leur compte au vue de la présente décision et de l’annulation et des minorations prononcées ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique