Travail dissimulé URSSAF : une reconstitution des heures erronée fait tomber 176 671 € de redressement
Quand l’URSSAF reconstitue par le calcul les heures de travail d’une entreprise, ce calcul doit tenir. Dans l’affaire jugée, il ne tenait pas, et le redressement pour travail dissimulé est tombé en entier. C’est ce que juge la cour d’appel de Rennes pour une auto-école : l’inspecteur avait compté des unités d’examen comme s’il s’agissait de candidats, et doublé ainsi les heures de cours (CA Rennes, 9e ch. sécurité sociale, 9 septembre 2026, RG 22/02332).
Une auto-école, c’est un planning. Des voitures qui partent à l’heure, des motos qui tournent sur un plateau, des moniteurs qui enchaînent les leçons. Et, chaque mois, un bulletin de paie qui dit combien d’heures chacun a travaillé.
Un jour, l’URSSAF décide que ces bulletins mentent. Elle ne compte pas les heures une à une. Elle les calcule. Tant de candidats présentés au permis, multipliés par trente heures de formation en moyenne, donnent tant d’heures de cours. Bien plus que les heures déclarées. La différence devient du travail dissimulé. La mise en demeure arrive : 176 671 €.
Le calcul a l’air imparable. Il repose pourtant sur un mot mal lu. Le document de la préfecture ne compte pas des candidats. Il compte des unités d’examen. Et la cour constate, bordereaux de convocation à l’appui, que les deux ne se confondent pas : là où l’URSSAF voit deux candidats, il n’y en a eu qu’un.
Le calcul tombe. Le redressement avec lui.
Si l’URSSAF a reconstitué vos heures de travail à partir de moyennes, de ratios ou de documents extérieurs à votre entreprise, son calcul se vérifie ligne par ligne. C’est l’objet d’une consultation stratégique.
Les faits
Une exploitante d’auto-école, installée en nom individuel en Bretagne, fait l’objet d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur les années 2011 à 2015. Le contrôle fait suite à un signalement. Deux salariés et l’exploitante sont entendus dans les locaux de l’URSSAF le 8 décembre 2015.
La lettre d’observations du 24 octobre 2016 retient deux chefs de redressement : « Travail dissimulé avec verbalisation – minoration des heures de travail : taxation forfaitaire », et l’annulation des réductions générales de cotisations qui en découle. L’exploitante conteste par courrier du 21 novembre 2016. L’inspecteur maintient ses positions le 28 novembre 2016.
La mise en demeure du 9 décembre 2016 réclame 176 671 €, cotisations et majorations de retard comprises.
Le raisonnement de l’inspecteur tient en une règle de trois. La préfecture fournit la liste des examens du permis de conduire. La direction départementale des territoires et de la mer indique qu’une formation dure en moyenne 30 heures. L’inspecteur multiplie. Son exemple : 63 candidats présentés au permis moto en 2012, soit 1 890 heures de cours, pour 267,50 heures déclarées au titre du moniteur moto. La différence entre les rémunérations recalculées et les rémunérations déclarées est réintégrée dans l’assiette des cotisations.
La commission de recours amiable est saisie le 6 janvier 2017, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 mars 2017, en l’absence de décision dans les délais. La commission rejette le recours le 16 novembre 2017. Le 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc annule le redressement, déboute l’URSSAF de toutes ses demandes et la condamne à 2 000 € au titre des frais de procédure.
L’URSSAF fait appel. Devant la cour, elle ne défend plus 176 671 €. Elle ramène sa demande à 83 973 € : 50 412 € de cotisations, 20 165 € de majorations de redressement et 13 231 € de majorations de retard initiales.
La décision : la procédure résiste, le calcul s’effondre
La cour d’appel de Rennes statue en deux temps. Elle écarte d’abord les critiques dirigées contre la procédure de contrôle. Elle examine ensuite le calcul. Et c’est sur le calcul que tout se joue.
Premier motif : les auditions des salariés sont régulières
L’exploitante soutenait que les auditions avaient été menées sans son consentement ni celui des salariés, que les procès-verbaux produits n’étaient pas signés, et que les garanties de l’article 61-1 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées.
La cour rappelle que l’article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 4 juin 2016, habilite les agents de contrôle à entendre l’employeur et les personnes rémunérées « avec son consentement ». Chaque procès-verbal comporte une question n° 1 par laquelle l’inspecteur informe la personne de ce texte et lui demande si elle consent à répondre. Le consentement a donc été recueilli. Les procès-verbaux versés à la procédure pénale sont signés. Et l’article 61-1 du code de procédure pénale vise les officiers de police judiciaire, non les inspecteurs de l’URSSAF.
La procédure de contrôle est jugée régulière. Sur ce terrain, l’exploitante perd.
Second motif : une unité d’examen n’est pas un candidat
Sur le fond, la cour applique l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 9 août 2016. Ce texte répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que ces heures existent.
La cour compare les deux tableaux produits par l’URSSAF. Le premier est son propre tableau de calcul, qui ne comporte aucun nom de candidat. Le second émane de la préfecture : il liste les séances d’examen et les inspecteurs du permis, et recense pour chaque jour des unités d’examen. La cour relève, comme les premiers juges, que la colonne « nbre candidat » du tableau de l’URSSAF reprend purement et simplement le nombre d’unités d’examen du tableau préfectoral. Et l’URSSAF ne produit ni courrier de la préfecture ni liste nominative établissant qu’une unité correspond à un candidat.
L’exploitante, elle, produit ses bordereaux de convocation. La cour les confronte au calcul de l’URSSAF sur trois dates. Le 22 mars 2012, l’URSSAF retient quatre candidats au permis ; deux seulement ont été convoqués. Le 2 août 2012, l’URSSAF en compte deux, soit 62 heures de leçons sur une base de 31 heures par candidat ; un seul a passé l’examen. Le 27 août 2012, deux comptés, un seul présenté.
La cour en tire la conséquence : le nombre de candidats, et corrélativement le nombre d’heures, est erroné, « puisque doublé dans les exemples qui précèdent ». L’URSSAF ne démontre pas l’existence d’heures de travail dissimulées. Le jugement qui annule le redressement est confirmé. L’URSSAF est condamnée aux dépens d’appel et à verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 2 000 € alloués en première instance.
Un dernier détail mérite d’être lu. La commission de recours amiable avait validé le chiffrage en affirmant qu’il n’y avait « aucune confusion dans les éléments chiffrés ». La cour observe qu’elle le fait « sans pour autant préciser d’exemple concret de calcul appuyant son affirmation ». Une affirmation ne vaut pas une vérification.
Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs
1. Une reconstitution n’est pas une constatation. Le chiffrage ne repose pas sur des heures relevées une à une. La lettre d’observations l’écrit elle-même : « les salaires sont reconstitués selon les éléments en notre possession », à partir d’une liste préfectorale et d’une durée moyenne de formation. Une telle méthode ne vaut que ce que valent ses hypothèses. Le principe général du contrôle va dans le même sens : selon la Revue Fiduciaire, « l’agent de contrôle URSSAF calcule le redressement sur des bases réelles » (Contrôle URSSAF 2026, p. 97, § 520). Ce rappel porte sur le calcul du redressement en général, et non spécialement sur le travail dissimulé : il est cité ici comme éclairage, pas comme fondement de l’arrêt.
2. Ici, c’est l’URSSAF qui échoue à démontrer les heures dissimulées. La cour ne demande pas à l’exploitante de prouver qu’elle a tout déclaré. Elle constate que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’heures dissimulées. Tant que le calcul de l’organisme n’est pas établi, l’infraction prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail ne l’est pas davantage.
3. Trois dates ont suffi. La cour n’a pas refait tout le calcul de cinq années. Elle a vérifié trois journées d’examen, et ces trois vérifications ont suffi à démontrer le caractère erroné de la méthode. Pour le dirigeant, la leçon est pratique : conserver ses plannings, ses bordereaux, ses registres, et les confronter au tableau de l’inspecteur.
4. Réduire la demande ne sauve pas une méthode fausse. En appel, l’URSSAF a ramené sa réclamation de 176 671 € à 83 973 €. Sans effet. Ce n’est pas le montant qui était en cause, c’est la façon de le calculer. Dans cet arrêt, la méthode erronée ne se corrige pas par un abattement : elle emporte le redressement.
L’arrêt est susceptible de pourvoi en cassation. Ce résultat tient aux pièces de ce dossier : ce sont des bordereaux de convocation précis qui ont contredit le tableau de l’URSSAF. Une autre reconstitution appelle une autre vérification. Le texte intégral de l’arrêt est publié sur Judilibre, et reproduit ci-dessous. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble de la défense face à l’organisme, voir notre page avocat contre l’URSSAF pour les entreprises, dirigeants et indépendants.
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle reconstituer les heures de travail de mes salariés ?
L’URSSAF peut s’appuyer sur des éléments extérieurs pour estimer les heures réellement travaillées, par exemple des listes officielles ou des durées moyennes d’activité. Mais une reconstitution des heures n’est qu’une déduction. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 septembre 2026, la méthode a été écartée parce que ses données de départ étaient fausses : des unités d’examen avaient été comptées comme des candidats.
Qui doit prouver les heures de travail dissimulées : l’URSSAF ou l’employeur ?
Dans cette affaire, la cour retient que l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’heures de travail dissimulées et annule le redressement pour ce motif. L’employeur n’a pas eu à prouver qu’il avait tout déclaré : il lui a suffi de montrer, pièces à l’appui, que le calcul de l’organisme reposait sur des chiffres erronés.
Comment contester un redressement pour travail dissimulé fondé sur un calcul de l’inspecteur ?
Il faut obtenir et lire le tableau de calcul de l’inspecteur, identifier chaque hypothèse (nombre de clients, durée moyenne, taux horaire), puis confronter chaque ligne aux pièces de l’entreprise : plannings, bordereaux, registres, factures. La contestation passe par la commission de recours amiable, puis par le pôle social du tribunal judiciaire. Ici, trois dates vérifiées ont suffi à faire tomber la méthode.
L’inspecteur URSSAF peut-il entendre mes salariés sans mon accord ?
L’article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits jugés, permet aux agents de contrôle d’entendre l’employeur et les personnes rémunérées « avec son consentement », c’est-à-dire avec le consentement de la personne entendue. Dans l’arrêt commenté, la cour juge ce consentement recueilli, chaque procès-verbal commençant par une question le sollicitant expressément. Ce texte a été modifié depuis : la version en vigueur à la date du contrôle doit toujours être vérifiée.
L’URSSAF peut-elle réduire sa demande en appel pour sauver son redressement ?
Elle peut réduire sa demande, et c’est ce qu’elle a fait en ramenant 176 671 € à 83 973 €. Mais cette réduction n’a pas sauvé le redressement. Lorsque la méthode de calcul est jugée erronée, c’est l’existence même des heures dissimulées qui n’est plus démontrée, quel que soit le montant réclamé.
Le texte de référence : article L. 8221-5 du code du travail
La cour applique l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 9 août 2016, issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le texte vise la mention, sur le bulletin de paie, d’un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli. L’infraction suppose donc que les heures non déclarées existent. Lorsque l’organisme les déduit d’un calcul, c’est ce calcul qui doit être exact.
Le texte exige aussi une soustraction intentionnelle. Dans l’arrêt commenté, la cour n’a pas eu à examiner l’intention : faute d’heures dissimulées démontrées, la question ne se posait pas.
Depuis le 10 août 2016, le 2° vise le bulletin de paie « ou un document équivalent défini par voie réglementaire ». La règle de fond demeure : ce sont les heures réellement accomplies qui servent de référence.
La décision intégrale
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02332 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZQ
URSSAF BRETAGNE
C/
[E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC – Pôle social
Références : 18/00948
****
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [E] [J]
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) au titre des années 2011 à 2015, Mme [E] [J], exerçant en nom individuel sous l’enseigne Excel conduite, s’est vu notifier une lettre d’observations du 24 octobre 2016.
Par courrier du 21 novembre 2016, Mme [J] a formulé des observations sur les chefs de redressement ‘Travail dissimulé avec verbalisation – minoration des heures de travail : taxation forfaitaire’ et ‘Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’.
En réponse, par courrier du 28 novembre 2016, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 9 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 176 671 euros.
Le 6 janvier 2017, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor le 28 mars 2017.
Lors de sa séance du 16 novembre 2017, la commission a rejeté le recours de Mme [J].
Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
– annulé le redressement notifié à Mme [J] par lettre d’observations du 24 octobre 2016 ;
– débouté l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [J] ;
– condamné l’URSSAF à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 29 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 mai 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris ;
– de confirmer le bien-fondé du redressement notifié le 24 octobre 2016 pour un montant ramené à 50 412 euros en cotisations et 20 165 euros en majorations de redressement ;
– de condamner Mme [J] au paiement de la mise en demeure du 9 décembre 2016 pour un montant ramené à la somme de 83 973 euros soit 50 412 euros de cotisations, 20 165 de majorations de redressement et 13 231 euros de majorations de retard initiales sous réserve du calcul des majorations de retard complémentaires prévues à l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale restant due au titre du redressement suite à contrôle ;
– de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire ;
– de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [J] demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
– d’annuler le redressement pris par l’URSSAF à son encontre ;
– d’ordonner en conséquence l’abandon des rappels de cotisations et contributions de sécurité sociale afférents au chef de redressement litigieux ;
– de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes à son encontre ;
Y ajoutant,
– de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de 2 000 euros intervenue à ce titre en première instance ;
– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la régularité du procès-verbal pour travail dissimulé établi par l’URSSAF
Mme [J] fait valoir que les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues ; que les procès-verbaux d’auditions des salariés qui sont des copies sont irréguliers en ce qu’ils ne sont pas signés ; que les procès-verbaux d’auditions des salariés sont irrecevables car ils ne respectent pas l’article 61-1 du code de procédure pénale.
L’URSSAF réplique que le consentement aux auditions des salariés a bien été recueilli conformément aux exigences légales ; que si les procès-verbaux produits ne sont pas signés c’est parce qu’il s’agit des copies mais que les procès-verbaux d’auditions des salariés adressés au procureur de la République sont signés ; que les procès-verbaux établis par l’URSSAF n’ont pas à respecter le formalisme imposé par l’article 61-1 du code procédure pénale en ce que les seuls professionnels soumis au respect de cet article sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs du recouvrement des URSSAF.
Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du travail, dans sa version en vigueur du 30 septembre 2011 au 5 juin 2016 :
‘ Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse’.
En outre les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte. ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493; 2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).
En l’espèce, M. [O] et Mme [X] (salariés) ainsi que Mme [J] (gérante) ont été auditionnés dans les locaux de l’URSSAF le 8 décembre 2015.
Les procès-verbaux des personnes auditionnées comprennent tous une question n°1 libellée de la manière suivante :
‘ Question 1 : L’article L. 8271-6-1 du travail m’autorise, en ma qualité d’inspecteur de l’Urssaf à vous entendre, en quelque lieu que ce soit et avec votre consentement. Informé de cette disposition, consentez-vous à répondre à mes questions ‘ ‘
Il ne saurait être contesté à l’examen des procès-verbaux de travail dissimulé, dressé par l’inspecteur agréé et assermenté de l’URSSAF, que cet inspecteur a, préalablement, à l’audition des deux salariés et de la gérante, sollicité leur consentement avant de procéder à leur audition.
Sur le moyen du défaut de signature de ces procès-verbaux, la cour observe que l’URSSAF communique les procès-verbaux (sa pièce n°9) qui ont été versés à la procédure pénale, lesquels sont signés de M. [O], Mme [X] et Mme [J]. Le moyen du défaut de signature est donc inopérant.
Enfin, les seuls agents qui sont soumis à l’article 61 du code de procédure pénale lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction sont les officiers de police judiciaire et non les inspecteurs de l’URSSAF.
Il résulte de ces éléments que la procédure de contrôle est régulière.
2. Sur le bien-fondé du redressement
Lors du contrôle, l’inspecteur a constaté :
‘ Suite à la réception de signalement concernant les conditions d’activité au sein de votre établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3], une enquête a été menée.
L’étude des conditions d’activité de votre établissement et de vos salariés par le biais des auditions de salariés ainsi que des informations transmises par la Préfecture des Côtes d’Armor et de la DDTM 22 nous a permis d’établir que vous n’avez que partiellement déclaré les heures effectuées sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2015 par vos salariés.
En effet, il apparaît que votre effectif de moniteur déclaré est insuffisant pour pouvoir former et présenter un tel nombre de candidat aux différents permis de conduire. Pour exemple, vous avez présenté 63 candidats au permis de conduire moto en 2012. Sachant que la durée moyenne pour avoir son permis moto est de 30h de cours, vous avez passé 1890 h à former ces candidats. Pour cette période, vous n’avez déclaré que 267,50h de travail concernant votre moniteur moto.
Ce type d’incohérence a été constaté sur l’intégralité de la période contrôlée. Voir les annexes ci-jointes.
Cette fraude vous a permis d’économiser des charges pour des emplois nécessaires à l’exercice de son activité, contrairement à ses concurrents.
Conformément aux textes ci-dessus, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En l’espèce, les salaires sont reconstitués selon les éléments en notre possession. La différence entre les montants des rémunérations minimales recalculées et les déclarations est réintégrée dans l’assiette des cotisations’.
L’URSSAF fait valoir que le redressement n’est pas dû à la dénonciation de M. [O] mais aux constats d’agents assermentés de faits matériels d’une situation de travail dissimulé au sein de l’auto-école de Mme [J] ; que l’existence d’une situation de travail dissimulé par minoration des heures de travail résulte du rapport entre le nombre de candidats présentés à tous les permis sur les années contrôlées et le nombre d’heures de cours dispensées par les professeurs de l’auto-école ; que Mme [J] ne fournit pas la preuve du nombre de candidats alors que la liste des candidats présentés à l’examen chaque année est obligatoirement transmise à la préfecture.
Mme [J] réplique que le calcul reconstitué des heures de conduites sur lequel se fonde l’inspecteur est erroné en raison d’une confusion opérée entre un ‘candidat et une unité d’examen servant de base de décompte des épreuves du permis moto pouvant comprendre plusieurs candidats’. Elle soutient qu’une ‘unité ne correspond pas à une heure d’épreuve mais à 15 minutes ou 30 minutes en fonction de l’épreuve’ et ‘qu’une unité ne correspond pas à un candidat mais de 1 à 3 candidats’. Elle ajoute que l’auteur du signalement M. [O], ancien dirigeant de l’auto-école puis salarié de l’entreprise, a été licencié pour faute grave pour avoir commis des faux, usage de faux et abus de confiance au préjudice de l’entreprise.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016 et applicable aux présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l’occurrence, s’agissant de la reconstitution des heures de leçons de conduite qui est en débat pour cet établissement d’auto-école, la commission de recours amiable a motivé sa décision ainsi : ‘ il ressort des éléments du dossier que les éléments requis par l’inspecteur, pour constituer le chiffrage, correspondent à des informations issues des pratiques de la profession (information transmise par la DDTM 22 sur la moyenne de 30 heures pour la formation à l’examen de la conduite) et à des documents officiels remis par des organismes habilités (liste officielle des candidats présentés à l’examen du permis transmise par la Préfecture des Côtes d’Armor). En conséquence, il n’y a donc aucune confusion dans les éléments chiffrés obtenus par l’agent en charge du contrôle.
Ce chiffrage tient compte de la durée de l’emploi nécessaire au fonctionnement et à la réalisation l’activité commerciale’.
Il sera observé que la commission conclut à l’exactitude des calculs opérés sans pour autant préciser d’exemple concret de calcul appuyant son affirmation.
L’URSSAF produit un tableau de calcul des horaires de cours ayant abouti au redressement (sa pièce n°7), lequel ne comporte pas le nom des candidats inscrits à l’examen du permis de conduire.
Elle communique aussi le tableau émanant de la préfecture (sa pièce n°10) qui liste les séances d’examen du permis de conduire et le nom des inspecteurs ayant fait passer les épreuves mais pas celui des candidats. Ce tableau recense pour chaque jour des unités d’examen.
Les premiers juges ont relevé à juste titre par la comparaison de ces deux tableaux ‘que la colonne 2 du tableau en pièce 7 de l’URSSAF intitulée « nbre candidat » correspond à la reprise du nombre d’unités figurant en colonne 5 du tableau en pièce 10’.
En outre, ils ont retenu avec raison que l’URSSAF n’établit pas plus par un courrier de la préfecture ou une liste nominative de candidats que l’indication du nombre d’unités d’examen correspond au nombre de candidats équivalent.
Ainsi, pour la session d’examen du 2 août 2012 (pièce n°7 de l’URSSAF) il est compté deux candidats soit 62 heures de leçons de conduite sur une base de 31 heures par candidat, or selon les documents que Mme [J] a adressé avec sa lettre de contestation du 21 novembre 2016 un seul candidat a été présenté à cette date (pièces n°2 de l’URSSAF).
En effet, Mme [J] a adressé une liste intitulée ‘candidats présentés aux examens moto en 2012’ ainsi que le bordereau de convocation des candidats à la date du 2 août 2012 et il ressort de ces deux documents que seul M. [W] a passé l’examen du permis A le 2 août 2012.
De même, pour la session d’examen du 27 août 2012, il est comptabilisé deux candidats par la reprise de nombre de deux unités d’examen figurant dans le tableau de l’URSSAF alors que suivant la liste des candidats présentés de Mme [J] et le bordereau de convocation du 27 août 2012, seul M. [B] a été présenté à cette date au permis A.
Ou encore, pour la session d’examen du 22 mars 2012, l’URSSAF a retenu 4 candidats au permis de conduire, toujours en référence au tableau listant 4 unités d’examen à cette date, or pour cette date Mme [J] produit le bordereau de convocation pour deux seuls candidats (M. [U] et M.[K]) au permis A.
Il est ainsi établi que le nombre des unités d’examen mentionné dans le tableau émanant de la préfecture (pièce n°10 de l’URSSAF) ne peut être retenu comme équivalent nécessairement au nombre de candidats présentés par l’auto-école au contraire de ce que soutient l'[Etablissement 1].
Il résulte de ces éléments que les écarts, pour ces seules vérifications, portant sur ces trois seuls jours d’examen aboutissent à un résultat de volume d’heures retenues à tort ce qui démontre le caractère erroné du calcul opérée par l’URSSAF.
Le nombre de candidats et corrélativement le nombre d’heures de travail retenus par l’inspecteur étant erroné puisque doublé dans les exemples qui précèdent, l’URSSAF ne démontre pas l’existence d’heures de travail dissimulées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a annulé le redressement notifié à Mme [J].
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [J] ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 24 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à Mme [E] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique