: 207 424 € réclamés pour travail dissimulé, redressement annulé

Elle loue des meublés. Selon l’URSSAF, à plusieurs locataires installés à demeure, à titre onéreux. Elle passe chez eux faire le ménage, et ce ménage, dit-elle, elle le déclare chaque mois par CESU. Un jour, l’URSSAF décide que tout cela porte un autre nom : travail dissimulé. La mise en demeure arrive. 207 424 €.

J’ouvre le jugement en cherchant la bataille sur le fond. non professionnelle ou activité professionnelle cachée ? Elle n’a pas lieu. Tout se joue sur une question plus sèche, presque administrative : la lettre d’observations du 13 mai 2022, celle qui ouvre le débat avec l’inspecteur, est-elle jamais arrivée ? L’URSSAF ne produit aucune pièce prouvant que la loueuse a été mise en mesure de recevoir cette lettre. Faute de de la lettre d’observations, le tribunal constate l’irrégularité de la procédure et annule le redressement. (Tribunal judiciaire d’Orléans, , 17 septembre 2026, RG 23/00441).

Le détail qui frappe est ailleurs. Pour la mise en demeure, le dossier dit tout : présentée le 29 octobre 2022, réceptionnée le 4 novembre 2022. Pour la lettre d’observations, rien. Une non reçue, ou dont la réception n’est pas prouvée, n’est pas un détail de procédure. Si un redressement vous vise et que vous n’avez aucun souvenir de cette lettre, la question mérite une consultation stratégique avant toute autre démarche.

Les faits

Selon ses écritures, la requérante exerce une activité de location de meublé non professionnelle, immatriculée auprès d’un centre de formalités des entreprises. À côté, elle fait le ménage chez ses locataires. Elle soutient avoir déclaré cette activité chaque mois par le biais du CESU, avoir payé les cotisations correspondantes et avoir déclaré ses deux activités aux services fiscaux.

L’URSSAF Centre-Val de Loire voit les choses autrement. Selon elle, la loueuse accueille de façon permanente et à titre onéreux plusieurs locataires auxquels elle propose un service annexe de ménage. L’organisme parle d’une activité professionnelle de gestion de maison de retraite, et requalifie la location meublée non professionnelle en activité professionnelle de location de meublés. Il retient un travail dissimulé par dissimulation d’activité, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Le 13 mai 2022, une lettre d’observations annonce 147 823 € de cotisations et 36 823 € de majorations de redressement. Le 27 octobre 2022, la mise en demeure réclame 207 424 € : 147 823 € de cotisations, 22 647 € de majorations de retard, 36 954 € de majorations de redressement. Ce pli-là est présenté le 29 octobre et réceptionné le 4 novembre 2022.

La loueuse saisit la commission de recours amiable le 26 décembre 2022. La commission rejette son recours le 26 juillet 2023, décision reçue le 4 août 2023. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans est saisi par courrier expédié le 26 septembre 2023. L’affaire est plaidée le 9 juin 2026.

La décision : sans lettre d’observations reçue, pas de débat, pas de redressement

Premier motif : un recours recevable

Le tribunal relève que la décision de la commission de recours amiable a été reçue le 4 août 2023 et qu’il a été saisi par courrier expédié le 26 septembre 2023, dans le délai de deux mois. Le recours est déclaré recevable.

Second motif : la procédure de l’article R. 243-59 n’a pas été respectée

La majeure est posée par l’article R. 243-59, III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle. À l’issue du contrôle, ou lorsqu’un constat de travail dissimulé a été transmis, les agents chargés du contrôle communiquent au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée. Le même article ouvre la « à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée ». La lettre d’observations n’est donc pas un simple courrier : c’est l’acte qui déclenche le droit de répondre.

La mineure tient en deux phrases du jugement. L’URSSAF ne produit aucun élément démontrant que la requérante a reçu la lettre d’observations du 13 mai 2022. Elle ne prouve par aucune pièce que l’intéressée a été « mise en mesure de recevoir le pli ». Le tribunal en déduit que la requérante a été privée d’un débat sur les motifs du redressement durant la phase contradictoire.

La conclusion suit. Le tribunal constate l’irrégularité de la procédure de redressement, annule le redressement subséquent, condamne l’URSSAF aux dépens et à verser 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ce que le tribunal n’a pas eu à juger

Le jugement cite longuement les articles L. 8221-3 et L. 8221-4 du Code du travail, qui définissent le travail dissimulé par dissimulation d’activité et la présomption de but lucratif. Il ne tranche pourtant pas la question de savoir si le ménage fait chez des locataires relevait d’une activité dissimulée. Une fois la procédure jugée irrégulière, le fond n’a plus à être examiné. La qualification défendue par l’URSSAF n’a été ni validée, ni écartée.

Ce que retient le tribunal : 3 enseignements décisifs

1. La preuve de la réception pèse sur l’URSSAF. L’article R. 243-59-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur en 2022, prévoit que les formalités de l’article R. 243-59 « peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception ». Encore faut-il que l’URSSAF produise ce moyen. Ici, rien n’a été versé aux débats pour la lettre d’observations, alors que la réception de la mise en demeure, elle, était datée au jour près. La Revue Fiduciaire le rappelle : la période contradictoire « débute avec la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée » (Revue Fiduciaire, 2026, dir. Y. de La Villeguérin, § 620).

2. Sans lettre d’observations reçue, c’est tout le redressement qui tombe, avant même le fond. L’irrégularité touche l’acte qui ouvre toute la phase contradictoire, et le tribunal annule le redressement dans son ensemble. Faute de période contradictoire régulièrement ouverte, la procédure prévue à l’article R. 243-59 n’a pas été respectée, et le redressement est annulé sans que la qualification de travail dissimulé ait à être discutée. Pour une procédure de défense face à l’URSSAF, l’examen des notifications vient avant celui des montants.

3. Le critère est la possibilité de recevoir, pas la lecture. Le tribunal vérifie si la personne contrôlée a été « mise en mesure de recevoir le pli ». Ce n’est pas l’ouverture de l’enveloppe qui compte, c’est la possibilité de la recevoir. Un recommandé laissé au bureau de poste ne joue donc pas forcément en faveur de son destinataire. Ce jugement est une décision de première instance, susceptible d’appel. Son issue tient à ce que l’URSSAF a versé au dossier, ou pas : dans un autre contrôle, avec un autre accusé de réception, la même question peut recevoir une autre réponse. Elle se vérifie pièce par pièce.

Sur le contenu même de la lettre d’observations et la liste des documents consultés, voir aussi l’article lettre d’observations URSSAF et documents consultés.

Questions fréquentes

L’URSSAF doit-elle prouver que j’ai reçu la lettre d’observations ?

C’est ce que retient le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2026. La période contradictoire s’ouvre à la réception de la lettre d’observations (article R. 243-59, III du Code de la sécurité sociale), et les formalités du contrôle peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception (article R. 243-59-9). La preuve de réception de la lettre d’observations relève donc de l’URSSAF. Si elle ne produit aucune pièce montrant que vous avez été mis en mesure de recevoir le pli, la procédure est irrégulière.

Que se passe-t-il si je n’ai jamais reçu la lettre d’observations de l’URSSAF ?

Vous n’avez pas pu répondre dans le délai de 30 jours, ni discuter les motifs du redressement avec l’inspecteur. Dans l’affaire jugée à Orléans, cette privation du débat contradictoire a abouti à un , sans examen du fond. Une lettre d’observations jamais reçue ne dispense pas de contester dans les délais : recours amiable dans les deux mois de la mise en demeure, puis saisine du pôle social.

Un recommandé URSSAF non retiré à La Poste compte-t-il comme reçu ?

Le jugement d’Orléans retient comme critère le fait d’avoir été « mis en mesure de recevoir le pli », et non la lecture effective. Une preuve de présentation produite par l’URSSAF peut donc suffire, même si l’enveloppe n’a jamais été ouverte. La seule attitude sûre consiste à retirer tous les recommandés et à conserver enveloppes et avis de passage.

Location meublée et ménage des locataires : l’URSSAF peut-elle parler de travail dissimulé ?

Lors de ce contrôle URSSAF pour travail dissimulé, l’organisme l’a soutenu en requalifiant une location meublée non professionnelle en activité professionnelle. Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est défini par l’article L. 8221-3 du Code du travail et suppose une soustraction intentionnelle aux obligations déclaratives. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point : la question reste entière et dépend des faits de chaque situation.

De combien de temps je dispose pour répondre à une lettre d’observations URSSAF ?

De 30 jours à compter de sa réception. Ce délai peut être porté à 60 jours à votre demande ; à défaut de réponse de l’URSSAF, la prolongation est considérée comme acceptée (article R. 243-59, III du Code de la sécurité sociale). Le point de départ étant la réception, la date à laquelle la lettre vous est parvenue est décisive.

Le texte de référence : article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale

Voici le III de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 avril 2023, applicable à la lettre d’observations du 13 mai 2022.

III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :

1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;

2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.

La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.

Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.

Le principe est simple : tout le débat contradictoire part d’une date, celle de la réception de la lettre d’observations. Sans preuve de cette date, le délai de trente jours ne court pas, la réponse de l’inspecteur n’a pas d’objet et la mise en recouvrement repose sur une phase qui n’a jamais été ouverte.

L’article R. 243-59-9 du même code complète le dispositif. Dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2018 au 13 avril 2023, il prévoit que les formalités prévues notamment par l’article R. 243-59 « peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception ». Le jugement le vise sous la référence « R. 243-59-59 » et en reproduit la rédaction issue du 14 avril 2023, qui ajoute l’article R. 243-59-10 à la liste : la règle utile au litige est la même dans les deux versions. Le choix du moyen appartient à l’URSSAF, la preuve de la réception aussi.

Le texte a été modifié depuis. Dans sa version actuelle, le délai de réponse reste de trente jours à compter de la réception, prolongeable à soixante jours à la demande de la personne contrôlée.

La décision intégrale

Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
17 Septembre 2026

N° RG 23/00441 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPNS
Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître L. BARRE, Avocate au barreau de VERSAILLES.

DEFENDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par J. RAMIREZ, suivant pouvoir.

MIS EN CAUSE :

A l’audience du 09 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [I] a fait l’objet d’un redressement portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020 par l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] suite à un constat de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Par lettre d’observations du 13 mai 2022, l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] a notifié à Madame [Y] [I] qu’elle entendait recouvrir la somme de 147 823 € au titre des cotisations sociales impayées de 2016 à 2020 ainsi que la somme de 36 823 € au titre des majorations de redressement.

Par courrier en date du 27 octobre 2022 présenté le 29 octobre 2022 et réceptionné le 4 novembre 2022, l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] a mis Madame [Y] [I] en demeure de lui verser la somme de 207 424 € décomposée comme suit :
147 823 € au titre des cotisations impayées sur la période de 2016 à 202022 647 € au titre des majorations de retard36 954 € au titre des majorations de redressement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2022, Madame [Y] [I] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) aux fins de contestation de cette mise en demeure.
La date à laquelle la [1] a accusé réception de sa saisine est inconnue.
Lors de sa séance du 26 juillet 2023, la [1] a rejeté le recours de Madame [Y] [I]. La décision de rejet a été réceptionnée le 4 août 2023.
Par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2023 et réceptionné le 29 septembre 2023, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 puis renvoyée à celle du 27 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été fixée au 27 avril 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience du 9 juin 2026, les parties comparaissent représentées.
Dans ses dernières écritures développées à l’audience, Madame [Y] [I] demande au tribunal d’annuler le redressement litigieux, d’annuler l’ensemble des pénalités retenues au titre du redressement et de condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir émis des réserves sur les périodes de redressement retenues par l’URSSAF, Madame [Y] [I] conteste avoir exercé une activité para-hôtelière.
Sur le fondement des articles L8221-3 et L8221-4 du code du travail, la requérante soutient que l’URSSAF ne démontre pas qu’elle a eu l’intention de se soustraire à ses obligations de déclaration. En effet, alors qu’elle exerce une activité de location de meublé non professionnelle qui a fait l’objet d’une immatriculation du Centre de Formalité des Entreprises d'[Localité 4], elle a par ailleurs effectué une activité de ménage auprès de ses locataires. Or, Madame [Y] [I] fait valoir qu’elle a déclaré son activité salariée d’aide à la personne mensuellement par le biais du CESU et payé les cotisations sociales afférentes. Par ailleurs, ses deux activités ont également fait l’objet de déclarations de revenus auprès des services fiscaux.

L’URSSAF développe également dans ses dernières écritures et demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] [I] de ses demandes,Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 26 juillet 2023,Valider la mise en demeure pour son montant de 207 424 €Condamner Madame [Y] [I] à lui verser la somme de 207 424 €Condamner Madame [Y] [I] aux dépens de l’instance.L’URSSAF soutient que Madame [Y] [I] a dissimulé une activité professionnelle de gestion de maison de retraite dès lors qu’elle accueillait de façon permanente et à titre onéreux plusieurs locataires auxquels elle proposait une activité annexe de ménage. Son activité ne s’apparentant pas à une simple activité de location meublée non professionnelle a été requalifiée en activité professionnelle de location de meublés. De surcroit, l’URSSAF fait valoir que la requérante n’a pas répondu à ses demandes, notamment concernant la transmission de ses rapports d’activité.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2023 a été réceptionnée par Madame [Y] [I] le 4 août 2023 et cette dernière a saisi la présente juridiction par courrier expédié le 26 septembre 2023, soit dans le délai réglementaire de deux mois.
Dans ces conditions son recours sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours

L’article R. 243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, dispose qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

L’article R. 243-59-59 du même code dispose :

« Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8, R. 243-59-10 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception. »
L’article L8221-3 du code du travail, dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Il résulte des dispositions de l’article L8221-4 du même code que « Les activités mentionnées à l’article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel. »

Les deux premiers alinéas de l’article 121-3 du code pénal prévoient « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. »

En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] soutient que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée dès lors que Madame [Y] [I] a effectué des ménages pour les locataires des biens qu’elle mettait à la location.

L’URSSAF Centre Val de [Localité 2] ne produit aucun élément démontrant que Madame [Y] [I] a reçu la lettre d’observations en date du 13 mai 2022.

L’URSSAF ne prouve ainsi par aucune pièce que Madame [Y] [I] a été mise en mesure de recevoir le pli contenant la lettre d’observations, laquelle a donc été privée d’un débat sur les motifs du redressement durant la phase contradictoire.

Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’a pas été respectée.

En conséquence, il convient de dire la procédure de contrôle irrégulière et d’annuler le redressement subséquent.

Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF Centre Val de [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’URSSAF Centre Val de [Localité 2] sera condamnée à verser à Madame [Y] [I] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE RECEVABLE le recours de Madame [Y] [I]

CONSTATE l’irrégularité de la procédure de redressement

ANNULE le redressement subséquent

CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] à verser à Madame [Y] [I] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l’URSSAF Centre Val de [Localité 2] aux dépens de l’instance.

Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique