Contrainte URSSAF et redressement judiciaire : signifiée au mauvais destinataire, elle est annulée

En redressement judiciaire, une contrainte URSSAF doit atteindre le débiteur et l’administrateur chargé de l’assister. Signifiée au seul mandataire des créanciers, et sans mise en demeure prouvée, elle est annulée. C’est ce que juge le du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2026 (RG 23/00377).

Je lis le jugement. La contrainte y est décomposée : 51 484 €. Cinq postes, collés les uns aux autres, sans respiration. Octobre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023.

Puis je fais l’addition des . 40 637 €. Près de quatre euros sur cinq ne sont pas des cotisations. Ce sont des pénalités de retard.

L’employeur est une association. Depuis le 15 septembre 2022, elle est en redressement judiciaire. Un administrateur l’assiste. Un mandataire représente ses créanciers. Et c’est au mandataire, et à lui seul, que l’URSSAF fait signifier sa contrainte.

Pas à l’association. Pas à l’administrateur.

Trois ans plus tard, le tribunal annule. Deux fois plutôt qu’une. Si votre entreprise traverse une procédure collective et qu’une contrainte vous arrive, la question n’est pas seulement combien. Elle est aussi : à qui, et après quel courrier. Une consultation stratégique permet d’y répondre avant l’expiration du délai d’opposition.



Les faits

Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montargis place une association employeur en redressement judiciaire. La date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 5 juillet 2022. Une SELARL est nommée administrateur, une SAS représentant des créanciers. Le plan de redressement sera arrêté le 27 juin 2024.

Entre les deux, l’activité continue. C’est la . Les cotisations d’octobre 2022 sont versées en retard, et pas en totalité. Celles de janvier 2023 sont versées en retard. Celles de décembre 2022 ne sont pas versées. Celles de février 2023 le sont insuffisamment.

Le 9 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Centre-Val de Loire décerne une contrainte de 51 484 €, dont 40 637 € de majorations de retard. Le 28 juillet 2023, un commissaire de justice la signifie au , représentant des créanciers.

L’association forme opposition par lettre recommandée expédiée le 11 août 2023, dans le délai de quinze jours. Elle soutient deux choses. La contrainte n’a jamais été transmise à l’. Et l’URSSAF ne démontre pas avoir adressé la mise en demeure préalable.

L’URSSAF répond que la notification au mandataire est régulière, et que les sommes, nées après la date de cessation des paiements, devaient être payées à leur échéance. À l’audience du 9 juin 2026, elle ramène sa demande à 33 612 €.

La décision : deux irrégularités, chacune suffit à faire tomber la contrainte

Premier motif : aucune prouvée

L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite en recouvrement est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L’article R. 133-3 du même code ne permet au directeur de l’organisme de décerner une contrainte que si cette mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois.

La mise en demeure URSSAF préalable n’est donc pas une formalité de confort. Elle est la condition de la contrainte. Ici, l’URSSAF ne démontre pas l’avoir transmise. Le tribunal en déduit que la procédure de recouvrement est irrégulière et annule la contrainte.

Second motif : la contrainte n’a pas atteint l’administrateur judiciaire

L’article L. 631-12 du Code de commerce confie au tribunal de la procédure collective le soin de fixer la mission de l’administrateur, qu’il peut charger d’assister le débiteur pour tout ou partie des actes de gestion. Sur ce fondement, le tribunal rappelle qu’en redressement judiciaire la contrainte doit être signifiée non seulement au débiteur, mais encore à l’administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister le dirigeant. Il s’appuie sur un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mars 1992 (n° 90-17.768). Rendu au visa des articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985, depuis codifiée au Code de commerce, et de l’article 117 du Code de procédure civile, cet arrêt qualifiait déjà d’irrégularité de fond la signification faite au seul débiteur, lorsque l’administrateur avait reçu mission de l’assister pour tous les actes de gestion et de disposition.

Dans ce dossier, la contrainte a été signifiée au représentant des créanciers. L’URSSAF ne démontre l’avoir transmise ni à l’association ni à l’administrateur. Le tribunal annule la contrainte une seconde fois, sur ce second fondement.

Il dit que l’URSSAF n’est pas fondée à recouvrer les sommes visées par la contrainte, laisse les frais de signification à sa charge et la condamne aux dépens.

Ce que retient le tribunal : 4 enseignements décisifs

1. En procédure collective, le destinataire compte autant que le montant. Une contrainte URSSAF en procédure collective ne se signifie pas comme une contrainte ordinaire. Lorsque l’administrateur a pour mission d’assister le dirigeant, il doit la recevoir aussi. La signifier au seul mandataire des créanciers, c’est la signifier à côté.

2. La mise en demeure se prouve, elle ne se présume pas. L’URSSAF demandait au tribunal de valider une mise en demeure. Encore fallait-il établir qu’elle avait été envoyée. Faute de cette preuve, la contrainte perd son préalable obligatoire. Un détail mérite l’attention : dans ses demandes, telles que le jugement les rapporte, l’URSSAF date cette mise en demeure du 9 mai 2023, jour même de la contrainte, alors que l’article R. 133-3 impose un délai d’un mois entre les deux. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point, qui montre pourtant qu’une chronologie se lit toujours pièce par pièce.

3. Les cotisations de la période d’observation restent dues à leur échéance. L’article L. 622-17 I du Code de commerce, cité par le jugement, prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance. L’URSSAF peut donc poursuivre pendant le redressement judiciaire. Elle doit simplement le faire dans les formes.

4. L’opposition jugée fondée a un coût pour l’organisme. En application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification restent à la charge de l’URSSAF lorsque l’opposition est jugée fondée. Et le jugement rendu sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire (article R. 133-3).

Il s’agit d’une décision de première instance, susceptible d’appel. L’annulation frappe l’acte de recouvrement, pas nécessairement la dette elle-même. La portée de ce levier dépend de la mission que le jugement d’ouverture confie à l’administrateur, des actes effectivement signifiés et de leurs dates : il se vérifie pièce par pièce, dossier par dossier. Pour une vue d’ensemble de l’opposition à contrainte URSSAF, consultez notre page dédiée.



Questions fréquentes

L’URSSAF peut-elle délivrer une contrainte à une entreprise en redressement judiciaire ?

Oui, pour les cotisations nées après le jugement d’ouverture. L’article L. 622-17 I du Code de commerce prévoit que les créances nées régulièrement pendant la période d’observation sont payées à leur échéance. L’URSSAF peut alors émettre une contrainte, à condition de respecter la procédure : mise en demeure préalable, puis signification aux bons destinataires.

À qui la contrainte doit-elle être signifiée en redressement judiciaire ?

Au débiteur, et à l’administrateur judiciaire lorsque celui-ci a pour mission d’assister le dirigeant dans la gestion. C’est la solution retenue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2026, sur le fondement de l’article L. 631-12 du Code de commerce et de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mars 1992 (n° 90-17.768). Contrainte URSSAF et administrateur judiciaire vont donc de pair, sous réserve de la mission confiée à l’administrateur, qui se lit toujours dans le jugement d’ouverture.

Que se passe-t-il si l’URSSAF ne prouve pas l’envoi de la mise en demeure ?

La contrainte perd son préalable obligatoire. L’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale impose une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Si l’URSSAF ne démontre pas cet envoi, le juge peut déclarer la procédure de recouvrement irrégulière et annuler la contrainte.

Quel est le délai pour faire opposition à une contrainte URSSAF ?

Quinze jours à compter de la notification ou de la signification, selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale. L’opposition est formée par inscription au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce secrétariat. Elle doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 modifie l’article R. 133-3 à compter du 1er octobre 2026 : la décision du tribunal statuant sur opposition se substituera à la contrainte. Le délai de quinze jours, lui, ne change pas.

L’annulation de la contrainte efface-t-elle la dette URSSAF ?

Pas nécessairement. L’annulation frappe l’acte de recouvrement. Selon les dates en cause et les règles de prescription, l’organisme peut chercher à reprendre une procédure régulière. C’est pourquoi l’analyse d’une contrainte URSSAF en procédure collective ne s’arrête jamais au premier vice relevé : elle porte aussi sur ce que l’URSSAF peut encore faire ensuite.


Le texte de référence : article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale

Voici le texte de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, en vigueur à la date de la contrainte comme aujourd’hui.

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le texte pose une chronologie. D’abord la mise en demeure, précise et motivée. Ensuite seulement, les poursuites, dont la contrainte. L’ordre n’est pas facultatif : c’est le mot « obligatoirement » qui le fixe.

Le texte pose aussi une exigence de preuve. La mise en demeure doit être adressée par un moyen donnant date certaine à sa réception. C’est à l’organisme qui s’en prévaut de produire cette preuve. À défaut, comme à Orléans, la contrainte qui la suit n’a plus de fondement procédural.



La décision intégrale

Notifié le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT

17 Septembre 2026

N° RG 23/00377 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GOIP

Minute N° :

Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,

Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.

Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,

Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.

DEFENDERESSE :

Association [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Maître S. CATHELY, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître A. DA COSTA, Avocat au barreau d’ORLEANS.

A l’audience du 09 Juin 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 11 août 2023 et réceptionné le 16 août 2023, l’Association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’une opposition à la contrainte n°0062763262 émise par le directeur de par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire le 9 mai 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 28 juillet 2023 à Maitre [T] [Q] es qualité de mandataire judiciaire pour un montant de 51 484 € décomposé comme suit :

8607 € au titre de majorations de retard pour un retard dans le versement des cotisations du mois d’octobre 2022118 € – dont 6 € de majorations de retard – au titre d’une absence de versement pour le mois d’octobre 2022,22 585 € – dont 13 342 € de majorations de retard – au titre d’une absence de versement pour le mois de décembre 2022,9118€ au titre de majorations de retard pour un retard dans le versement des cotisations du mois de janvier 202311 056 € – dont 9564 € de majorations de retard – au titre de l’insuffisance de versements pour le mois de février 2023,Les parties ont été valablement convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 puis renvoyées à celles du 24 avril 2026. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 juin 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 juin 2026.

A l’audience, les parties comparaissent dûment représentées et s’en remettent à leurs dernières écritures à l’exception de la somme sollicitée par l’URSSAF qui a été ramenée 33 612 €.

L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de :

Débouter l’Association [3] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Valider la mise en demeure du 9 mai 2023 ; Valider la contrainte du 9 mai 2023 pour son entier montant ; Condamner l’association [3] à régler la totalité des sommes de la contrainte ramenée à 33 612 € ; Condamner l’association [3] à régler la totalité des frais de signification de la contrainte Condamner l’association [3] aux entiers dépens Au visa des articles L 621-4 et L 622-20 du code de commerce, l’URSSAF soutient que la notification de la contrainte au mandataire désigné par jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 15 septembre 2022 est régulière. L’URSSAF fait valoir par ailleurs que les sommes qu’elle réclame étant postérieures à la date de cessation de paiement fixée par le tribunal de Montargis, elles doivent être réglées à échéance.

L’Association [2] s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :

Annuler la contrainte n° 0062763262 du 9 mai 2023Débouter l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] de sa demande en paiement de la contrainte,Condamner d’URSSAF Centre Val de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

L’Association [2] fait valoir que par jugement du tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 15 septembre 2022, elle a été placée en redressement judiciaire avec date de cessation de paiements fixée provisoirement au 5 juillet 2022 et nomination de la SELARL [D] PARTNERS en qualité d’administrateur.

Sur le fondement des articles L244-2 et R 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L631-12 du code de commerce, la requérante fait valoir que la contrainte n’a pas été transmise à Maitre [D], administrateur judiciaire et unique représentant de l’association, laquelle faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. De surcroit, l’association fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas avoir transmis de mise en demeure préalable.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »

En l’espèce, l’Association [2] a formé opposition à la contrainte lui ayant été notifiée le 28 juillet 2023 par acte de commissaire de justice par courrier recommandé expédié le 11 août 2023 et réceptionné le 16août 2023, soit dans le délai réglementaire de 15 jours.

En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé du recours :Sur le moyen tiré de l’absence de transmission d’une mise en demeure préalable

Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.

En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] ne démontre pas avoir transmis de mises en demeure préalable à la contrainte émise le 9 mai 2023.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contrainte critiquée n’a pas été précédée de l’envoi régulier de mises en demeure préalables.

En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte.

Sur le moyen tiré de l’absence de transmission de la mise en demeure et de la contrainte à l’administrateur

En application des dispositions de l’article L631-12 du code de commerce, « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.

Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.

Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.

A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.

L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L. 131-72 ou L. 163-6 du code monétaire et financier. »

L’article L622-17 I du même code prévoit que « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. »

La contrainte est délivrée à l’encontre de toute personne vis-à-vis de laquelle une mise en demeure a été préalablement notifiée.

En cas de redressement judiciaire, la contrainte doit être signifiée, non seulement au débiteur, mais encore à l’administrateur judiciaire ayant pour mission d’assister le dirigeant dans la gestion de l’entreprise ( Cass. com., 3 mars 1992, n° 90-17.768 )

En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association [4] a été prononcé le 15 septembre 2022 avec une date de cessation des paiements au 5 juillet 2022 et nomination de la SELARL [D] en qualité d’administrateur et de la SAS [U] [Q] en qualité de représentant des créanciers. Le jugement arrêtant lui le plan de redressement judiciaire de la cotisante a été rendu le 27 juin 2024.

En l’espèce, l’URSSAF, qui a signifié la contrainte à la SAS [U] [Q], représentant des créanciers, ne démontre pas avoir transmis ladite contrainte à la requérante ou à la SELARL [D].

En conséquence, la procédure de recouvrement étant irrégulière, il convient d’annuler la contrainte.

Sur les mesures accessoires :

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l’espèce, l’opposition est jugée fondée, les frais de signification de la contrainte formée par l’association [4], resteront donc à la charge de l’URSSAF.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la Société l’Association [2] recevable en son opposition,

ANNULE la contrainte critiquée ;

DIT en conséquence que l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] n’est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l’objet de la contrainte ;

DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] ;

CONDAMNE l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le greffier

C. ADAY

Le Président

A. CABROL



Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique