URSSAF, stagiaire et travail dissimulé : un tablier à la plonge ne prouve pas un contrat de travail
Une convention de stage irrégulière ne suffit pas à caractériser le travail dissimulé. Lors d’un contrôle, c’est à l’URSSAF de prouver que le stagiaire travaillait sous un lien de subordination et contre une rémunération. À défaut, le redressement et la mise en demeure sont annulés.
Un restaurant, un jeudi d’octobre. L’inspecteur entre, compte. Six personnes au travail. En salle, un jeune sert les clients. En cuisine, un autre, en tablier bleu, est à la plonge. Tous deux ont dix-sept ans. Le gérant les présente comme stagiaires.
Pour le premier, la convention de stage passe. Pour le second, elle est écartée : elle a été signée avec un service social du département et une association, pas avec un établissement d’enseignement. L’URSSAF en tire sa conclusion. Pas de stage valable, donc un salarié. Pas de déclaration, donc un salarié dissimulé. Redressement forfaitaire, majoration de 40 %, réduction générale de cotisations retirée : 10 690 € réclamés par mise en demeure. Le tribunal valide.
Je lis l’arrêt d’appel, et tout tient dans une phrase. L’irrégularité de la convention ne suffit pas. Il faut encore prouver un lien de subordination et une rémunération. Or l’inspecteur a vu un tablier et une plonge, et la cour juge que ces seules constatations ne le permettent pas (CA Rennes, 9e ch. sécurité sociale, 9 septembre 2026, RG 21/06754).
Vous accueillez des stagiaires et l’URSSAF vient de vous notifier un redressement pour travail dissimulé ? La lettre d’observations se lit avant d’être contestée. Une consultation stratégique permet de mesurer ce que l’inspecteur a réellement constaté, et ce qu’il n’a pas prouvé.
Les faits
Le 5 octobre 2017, l’URSSAF des Pays de la Loire effectue un contrôle de recherche du travail dissimulé dans un restaurant exploité par une SARL. L’inspecteur relève la présence de six personnes au travail, dont deux jeunes de dix-sept ans qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Le gérant les présente comme stagiaires.
Pour le jeune qui sert en salle, la société produit une convention de stage que l’URSSAF admet. Pour celui qui fait la plonge, la convention couvre la période du 1er au 7 octobre 2017. Elle a été établie avec la responsable d’un pôle de l’action éducative et familiale dépendant du département, et porte le cachet d’une association. L’inspecteur l’estime non valide : ni ce service ni cette association ne sont des organismes d’enseignement ou de formation.
Le 9 octobre 2017, le restaurant recrute ce jeune comme commis de cuisine, en contrat de professionnalisation d’un an, après une déclaration préalable à l’embauche faite le jour même.
La lettre d’observations du 28 mars 2018 retient, pour le mois d’octobre 2017, le travail dissimulé d’un salarié. Deux chefs de redressement sont notifiés : un redressement forfaitaire calculé sur 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et l’annulation des réductions générales de cotisations. S’y ajoute une majoration de redressement de 40 % pour travail dissimulé. La mise en demeure du 28 août 2018 réclame 10 690 € : 5 105 € de redressement forfaitaire, 3 054 € au titre des réductions de cotisations retirées, 2 042 € de majoration de redressement et 489 € de majorations de retard.
La commission de recours amiable rejette le recours. Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes déboute la société et la condamne au paiement. La société fait appel. En décembre 2025, l’affaire est renvoyée pour que l’URSSAF appelle en la cause le jeune concerné, ce qu’elle fait par acte d’huissier du 9 mars 2026.
Devant la cour, l’URSSAF soutient que le jeune, en tablier, n’était pas en observation mais seul à la plonge, que faute de convention valable avec un organisme d’enseignement ou de formation, ce que la société devait vérifier, le statut de stagiaire ne peut être retenu, que son embauche ultérieure le confirme, et que le redressement de cotisations n’exige pas de prouver une intention frauduleuse. La société répond qu’il s’agissait d’un stage de découverte, et qu’un stage utile ne se limite pas à observer sans rien faire.
La décision : l’URSSAF devait prouver le contrat de travail, elle ne l’a pas fait
Par arrêt du 9 septembre 2026, la cour d’appel de Rennes infirme le jugement dans toutes ses dispositions, annule les deux chefs de redressement et la mise en demeure de 10 690 €, et condamne l’URSSAF aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Premier motif : la preuve du lien de subordination incombe à l’URSSAF
La cour part des textes. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, affilie au régime général toute personne salariée ou travaillant pour un employeur, quelle que soit la forme ou la validité de son contrat. En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, elle rappelle que le contrat de travail suppose un travail pour le compte d’autrui, une rémunération et un lien de subordination.
Elle pose ensuite la règle de preuve : la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail pèse sur celui qui s’en prévaut, et l’organisme de recouvrement doit caractériser un lien de subordination. Elle se réfère sur le premier point à un arrêt de la chambre sociale qui, à propos d’une présence répétée dans un hôtel-restaurant, a approuvé les juges du fond d’avoir énoncé cette règle (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.483). Sur le second, elle vise un arrêt récent de la deuxième chambre civile : au visa des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait validé un redressement pour dissimulation d’emploi salarié par des motifs insuffisants à caractériser ce lien, défini comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.948).
Deuxième motif : une convention de stage irrégulière ne suffit pas
C’est le cœur de l’arrêt. La cour ne dit pas que la convention était valable. Elle constate qu’une convention a été présentée pour justifier la présence du jeune dans l’entreprise, même si elle n’a pas été signée par un établissement d’enseignement. Puis elle juge que, pour retenir le travail dissimulé, l’irrégularité de la convention ne suffit pas : il faut caractériser l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération.
Les constatations de l’inspecteur, telles qu’elles figurent dans la lettre d’observations, ne le permettent pas. La cour relève en outre que le jeune de la plonge était dans la même situation que l’autre stagiaire, en salle, dont la convention avait été jugée régulière. Un tablier, une tâche, une présence : ce sont des faits, pas encore la preuve d’un contrat de travail.
Troisième motif : l’embauche qui suit ne prouve rien sur la période d’avant
L’URSSAF tirait argument du contrat de professionnalisation qui a pris effet quatre jours après le contrôle. La cour écarte l’argument : le dépôt ultérieur d’une déclaration préalable à l’embauche ne présume pas de la qualification juridique de la situation antérieure. Embaucher un stagiaire après son stage n’est pas avouer qu’il était salarié pendant le stage.
Faute de fondement, les deux chefs de redressement tombent, et la mise en demeure avec eux. L’arrêt ne statue pas sur l’argument de l’URSSAF relatif à l’intention frauduleuse : il tranche en amont, sur l’existence même d’une relation salariée.
Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs
1. La preuve pèse sur l’URSSAF. Dans un redressement pour travail dissimulé, ce n’est pas au dirigeant de prouver que son stagiaire n’était pas salarié. C’est à l’organisme de caractériser un lien de subordination et une rémunération, à partir de ce que l’inspecteur a constaté.
2. Le défaut de la convention de stage n’emporte pas, à lui seul, la requalification. Une convention irrégulière expose le dirigeant, elle ne dispense pas l’URSSAF de sa démonstration. Le stagiaire requalifié en salarié par l’URSSAF doit l’être sur des faits, pas sur un vice de papier.
3. La lettre d’observations est la pièce centrale. La cour apprécie le redressement au regard des seuls éléments recueillis et portés dans la lettre d’observations, et juge qu’ils ne suffisent pas. Pour le dirigeant, c’est la pièce à lire en premier : ce que l’inspecteur y a consigné, et ce qu’il n’y a pas consigné.
4. L’étiquette « stagiaire » ne protège pas tout. La chambre sociale de la Cour de cassation a déjà approuvé la reconnaissance d’un contrat de travail lorsque l’intéressé accomplissait des tâches relevant d’un emploi normal sans recevoir la formation promise (Cass. soc., 19 décembre 2007, n° 06-45.139, rendu à propos d’un stage de formation de demandeur d’emploi). Un stage qui recouvre un poste reste attaquable. La défense tient à la preuve, pas au mot.
Cet arrêt de cour d’appel est susceptible de pourvoi en cassation. Il statue sur les constatations propres à ce contrôle et ne se transpose pas mécaniquement : la même situation, documentée autrement par un inspecteur, peut recevoir une autre réponse. Sur la défense d’ensemble face à l’organisme, voir la page avocat contre l’URSSAF pour les entreprises et les indépendants, et, sur la mise en cause du travailleur dans le contentieux du travail dissimulé, l’analyse travail dissimulé : un revirement en faveur de l’URSSAF ?
Questions fréquentes
L’URSSAF peut-elle requalifier un stagiaire en salarié lors d’un contrôle ?
Oui, mais à une condition : elle doit caractériser un lien de subordination et une rémunération. Le stagiaire requalifié en salarié par l’URSSAF ne l’est pas du seul fait de sa présence ou de sa tenue. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 9 septembre 2026, les constatations de l’inspecteur n’ont pas suffi et le redressement a été annulé.
Une convention de stage irrégulière suffit-elle à caractériser le travail dissimulé ?
Non. La cour d’appel de Rennes juge que l’irrégularité de la convention ne suffit pas pour retenir le travail dissimulé. Une convention de stage irrégulière oblige encore l’URSSAF à prouver que le jeune travaillait sous l’autorité de l’employeur et contre une rémunération. Le défaut de la convention reste toutefois un point faible à traiter dès la réponse à la lettre d’observations.
Qui doit prouver le lien de subordination dans un contrôle URSSAF ?
L’organisme de recouvrement. La charge de la preuve du contrat de travail pèse sur celui qui s’en prévaut (Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-42.483). Au visa des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, la deuxième chambre civile censure le redressement validé sans que le lien de subordination soit caractérisé (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-10.948), et la cour d’appel de Rennes en déduit que l’URSSAF doit le caractériser.
Embaucher le stagiaire après le contrôle, est-ce reconnaître le travail dissimulé ?
Non. Selon la cour d’appel de Rennes, le dépôt ultérieur d’une déclaration préalable à l’embauche ne présume pas de la qualification juridique de la situation antérieure. Un contrat signé après le stage ne vaut pas aveu d’un contrat pendant le stage.
Que faire face à un redressement pour travail dissimulé visant un stagiaire ?
Relire la lettre d’observations ligne par ligne : ce qu’elle constate est ce qui fondera le redressement devant le juge. Répondre dans le délai qu’elle indique, en produisant la convention, le programme du stage et tout élément sur son encadrement. En cas de mise en demeure, le recours passe d’abord par la commission de recours amiable, dans le délai mentionné sur l’acte. Un contrôle URSSAF portant sur un stagiaire se prépare avec un avocat spécialiste avant la réponse, pas après.
Le texte de référence : article L. 8221-5 du code du travail
L’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, applicable au contrôle du 5 octobre 2017 et toujours en vigueur, définit le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le texte vise « tout employeur » et un « emploi salarié ». Avant toute question de déclaration ou d’intention, il suppose donc qu’existe un contrat de travail. C’est sur ce préalable que l’arrêt du 9 septembre 2026 se prononce : faute de lien de subordination et de rémunération caractérisés, l’emploi salarié n’est pas établi, et la dissimulation d’emploi salarié ne peut être retenue.
L’article L. 1221-10 du même code, auquel renvoie le 1°, prévoit que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative de l’employeur auprès des organismes de protection sociale. L’obligation vise le salarié. Un stagiaire dont la convention est irrégulière ne devient pas salarié du seul fait de cette irrégularité : il ne le devient que si les éléments du contrat de travail sont établis.
La décision intégrale
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06754 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SE3S
SARL [1]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026 (renvoi contradictoire lors de l’audience du 10 décembre 2025)
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Septembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/02878
****
APPELANTE :
LA SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, dispensée de comparution à l’audience du 6 mai 2026 (renvoi contradictoire lors de l’audience du 10 décembre 2025)
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, la SARL [1] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 28 mars 2018 portant sur les chefs de redressement suivants :
‘- Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire,
– Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé’.
Par courrier du 16 avril 2018, la société a formulé des observations.
En réponse, par courrier du 29 mai 2018, l’inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d’observations.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure du 28 août 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations, des majorations de redressement et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 10 690 euros.
Le 27 septembre 2018, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique le 5 décembre 2018 (recours n° RG 19/02878).
Lors de sa séance du 27 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Le 7 mai 2019, contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes (recours N° RG 19/03112).
Par jugement du 17 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
– ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19-2878 et 19-3112 ;
– débouté la société de toutes ses demandes ;
– condamné la société à payer à l’URSSAF les sommes de :
* 8 159 euros au titre des cotisations d’octobre 2017,
* 2 042 euros au titre des majorations de redressement,
* 489 euros au titre des majorations de retard ;
– condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 6 mai 2026 pour mise en cause de M. [U] que l’URSSAF a faite par acte d’huissier du 9 mars 2026, signifié à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 24 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SARL [1] demande à la cour :
– d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction ;
Statuant à nouveau,
– de dire le redressement mal fondé et injustifié ;
– d’annuler le chef de redressement forfaitaire pour un montant de 5 105 euros, la majoration du redressement pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 2 042 euros, l’annulation des réductions de cotisations à hauteur de 3 054 euros et la majoration de 489 euros ;
– de prononcer l’annulation de la mise en demeure du 28 août 2018 et de la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2018 notifiée le 7 mai 2019 ;
A titre subsidiaire,
– de la condamner au paiement à l’URSSAF de la somme de 240,36 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er au 7 octobre 2017 ;
– de condamner l’URSSAF aux dépens ;
– de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire, dispensée de comparaître par la cour à l’audience du 6 mai 2026, demande à la cour de :
– confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 novembre 2018, en toutes ses dispositions ;
– valider le bien-fondé du redressement notifié ;
– condamner la société au paiement de la somme de 8 159 euros au titre des cotisations d’octobre 2017, 2 042 euros au titre des majorations de redressement et 489 euros au titre des majorations de retard, soit un total de
10 690 euros, sans préjudice des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
– débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (antérieure au 1er septembre 2023) prévoit que :
‘Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat’.
En application des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail, le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination.
La Cour de justice de l’Union européenne retient que « la notion de ‘travailleur’, au sens du droit de l’Union, doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail : la caractéristique essentielle de cette relation est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie-Blum, C-66/85).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc. 13 nov 1996, n°94-13.158).
Il est jugé le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Ainsi, la subordination ne procède pas toujours d’une relation de pouvoir entre l’employeur et un individu pris de manière isolé, elle peut être fonctionnelle, et résider dans le mode d’organisation collective du travail ou résulter des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
Il en résulte que pour que l’existence d’un lien de subordination soit caractérisée, l’intégration à un service organisé, ajoutée à d’autres indices, doit être réalisée dans des conditions que l’intéressé n’a pas à négocier ou à aménager.
Les critères qui permettent de caractériser l’existence d’un lien de subordination sont donc notamment :
– le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur (autorité de l’employeur) ;
– le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail ;
– l’exercice d’une activité accomplie pour le compte et au profit de l’entreprise qui assume le risque économique.
L’article L 1221-10 du code du travail prévoit d’autre part que :
‘L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet’.
Enfin, l’article L 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment (1°) de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
En l’espèce, un contrôle a été réalisé par l’URSSAF le 5 octobre 2017 dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail au sein de la SARL [1], exploitant un restaurant.
L’inspecteur a constaté la présence de six personnes au travail, dont deux mineurs étrangers isolés de 17 ans, nés en 2000, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, l’un M. [X] [A] occupé à servir des clients, l’autre M. [F] [U] vêtu d’un tablier bleu et occupé à la plonge, tous les deux étant présentés comme stagiaires par le gérant de la SARL [1].
S’agissant du premier ([X] [A]), la SARL [1] a produit une convention de stage admise comme élément probant quant à la régularité de sa situation de stagiaire.
Pour l’autre mineur, M. [F] [U], la convention de stage du 1er au 7 octobre 2017 présentée (pièce appelante n° 2) qui a été établie entre la société et Mme [Z], désignée comme responsable du Pôle de l’action éducative et familiale et portant le cachet et une signature de l’association [2], a été estimée non valide par l’inspecteur, en ce que ni ce pôle (ndr : dépendant du conseil général du département de Loire-Atlantique), ni cette association, ne peuvent être considérés comme des organismes d’enseignement ou de formation.
M. [F] [U] sera ensuite recruté par la SARL [1] en tant que commis de cuisine, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation à compter du 9 octobre 2017 pour une durée d’un an (pièce n° 6), avec une autorisation provisoire de travail obtenue de la direction départementale du travail de Loire-Atlantique (pièce appelante n° 4) et une déclaration préalable à l’embauche effectuée le 9 octobre 2017 (pièce n° 5).
L’inspecteur du recouvrement a retenu, pour la période du 1er au 31 octobre 2017, le travail dissimulé d’un salarié et a opéré un redressement forfaitaire équivalent à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale, outre majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé de 40% et l’annulation consécutive des réductions générales de cotisations, suite au constat de travail dissimulé (cf chefs de redressement n° 1 et 2 de la lettre d’observations du 28 mars 2018 ; pièce appelante n° 17).
L’URSSAF soutient que la situation de travail dissimulé est caractérisée, en ce que M. [U] était vêtu d’un tablier bleu et affairé à la plonge lors du contrôle et qu’il n’était pas en observation mais était la seule personne occupée à cette tâche.
À défaut d’une convention valide avec un organisme d’enseignement ou de formation, ce que la société contrôlée devait vérifier, le statut de stagiaire ne peut être retenu et M. [U] a du reste ensuite été recruté par la SARL [1], sous contrat de travail de professionnalisation.
Enfin, le redressement de cotisations est d’une nature différente de l’infraction de travail dissimulé et ne nécessite pas pour l’organisme de recouvrement d’établir une intention frauduleuse de la société contrôlée.
La SARL [1] conteste l’existence d’un travail dissimulé, expliquant que ce jeune malien accompagné par une association pour l’aider à trouver une orientation professionnelle était en stage de découverte pour s’essayer à certaines tâches et vérifier son intérêt pour le métier, tout comme l’autre stagiaire présent, vêtu de la même tenue que les autres serveurs et mis en situation, un stage utile ne pouvant se limiter à juste observer sans ne rien faire.
Sur ce,
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail pèse sur celui qui s’en prévaut (Soc., 10 novembre 2009 n° 08-42.483) et l’organisme de recouvrement doit caractériser un lien de subordination (Civ2è., 19 mars 2026 n° 24-10.948).
D’autre part, le dépôt ultérieur d’une déclaration préalable à l’embauche ne présume pas de la qualification juridique de la situation antérieure à cette déclaration.
En l’espèce, si l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence du jeune [U] en tablier occupé à la plonge, il n’est pas contesté qu’une convention de stage avec son responsable de la délégation de la solidarité du département de Loire-Atlantique auprès de laquelle il était placé a été présentée pour justifier sa présence dans l’entreprise du 1er au 7 octobre 2017, quoique considérée comme non valide comme n’étant pas souscrite par un établissement d’enseignement ou de formation.
Pour autant, pour retenir une situation de travail dissimulé, l’irrégularité de la convention ne suffit pas et il faut caractériser l’existence d’un lien de subordination et d’une rémunération.
À ce titre, aucune des seules constatations de l’inspecteur consignées dans la lettre d’observations et reprises exhaustivement ci-dessus ne le permettent; le supposé travailleur dissimulé occupé à la plonge était dans la même situation que celle décrite pour l’autre stagiaire occupé au service dans la salle pour lequel la convention de stage a été estimée régulière.
Par conséquent, le chef de redressement notifié par lettre d’observations et l’annulation consécutive de la réduction générale des cotisations pour travail dissimulé ne sont pas fondés par les seuls éléments recueillis et portés dans la lettre d’observations et ne peuvent qu’être annulés, privant ainsi la mise en demeure de fondement.
Le jugement déféré sera donc entièrement infirmé et l’URSSAF déboutée de ses demandes.
Succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 19/02878 rendu le 17 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule les chefs de redressement n° 1 et 2 notifiés à la SARL [1] par lettre d’observations du 28 mars 2018 et la mise en demeure du 28 août 2018, décernée pour la somme de 10 690 euros.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la Loire à verser à la SARL [1] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique