Contrôle URSSAF : l’inspectrice emporte la copie des documents sans accord, l’arrêt est cassé
Un contrôle URSSAF dans une société anonyme de Picardie. Les livres de paie sont là, comme l’avis de contrôle le demandait. Les fiches individuelles de salaire aussi. L’inspectrice les consulte. Puis elle repart avec la copie des documents.
Selon l’entreprise, personne ne l’a informée. Personne n’a dit oui.
La cour d’appel d’Amiens juge la scène régulière. Copier est permis, dit-elle. L’entreprise garde ses originaux. Tout a été rendu.
Le 24 septembre 2026, la Cour de cassation casse cet arrêt (Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-14.061, publié au Bulletin). Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable à ce contrôle, l’inspecteur ne cherche pas lui-même les documents et ne les emporte pas, même en copie, sans avoir informé l’employeur et obtenu son accord.
Le texte a changé depuis. Mais la question reste la même pour vous : ce que l’inspecteur demande, ce que vous remettez, ce qui quitte vos locaux, et sous quelle forme. Si un contrôle est en cours ou si une lettre d’observations vient d’arriver, une consultation stratégique permet de faire ce point dans le délai de réponse.
Les faits
Une société anonyme est contrôlée par l’URSSAF de Picardie sur les années 2011 à 2013. L’avis de contrôle lui demande de mettre à disposition de l’inspectrice ses livres de paie et ses fiches individuelles de salaire.
L’inspectrice consulte ces documents. Elle repart avec des copies. Selon le moyen soutenu devant la Cour de cassation, l’entreprise n’a été ni informée ni consultée. Ce sont donc des documents emportés par l’inspecteur URSSAF, en copie, sans accord de la société.
Une lettre d’observations du 27 octobre 2014 notifie plusieurs chefs de redressement. Une mise en demeure suit, le 27 mai 2015. La société conteste. Le 16 février 2024, la cour d’appel d’Amiens juge la procédure régulière et la condamne à payer.
Ses raisons tiennent en quatre constats : l’avis de contrôle visait ces documents ; ils figurent dans la liste des documents consultés de la lettre d’observations ; le droit de présentation autorise l’organisme à copier ; la société, qui a conservé ses originaux, pouvait discuter des conséquences, et tout lui a été restitué avant la mise en recouvrement.
La décision : copier n’est pas emporter
Premier motif : un texte d’application stricte
La Cour vise l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. Ce texte oblige les employeurs à présenter aux agents chargés du contrôle tout document et à permettre l’accès à tout support qui leur sont demandés comme nécessaires au contrôle (§ 4).
La Cour en tire la conséquence au § 5. Ces dispositions sont d’application stricte. Les inspecteurs du recouvrement ne sont donc pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin, ni à les emporter pour examen sans avoir informé l’employeur et obtenu son accord.
Je relis le § 6. Tout ce que la cour d’appel avait retenu y est : l’avis de contrôle, la liste des documents consultés, les originaux conservés, la restitution. Aucun de ces constats ne répond à la seule question posée. L’entreprise présente ce qu’on lui demande. L’inspecteur ne se sert pas.
Second motif : la question que la cour d’appel n’a pas posée
La cour d’appel avait été invitée à vérifier un point précis : l’agent avait-il informé la société et obtenu son autorisation avant d’emporter les documents, même en copie ? Elle ne l’a pas fait. Elle s’est contentée de constater que copier était permis et que rien n’avait été perdu.
La Cour de cassation juge ces constats insuffisants. En se déterminant ainsi, sans vérifier l’information et l’accord de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (§ 7). L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions. L’URSSAF de Picardie est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le litige n’est pas terminé pour autant. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée, qui devra répondre à la question posée. Le redressement lui-même n’est pas encore jugé.
Ce que retient la Cour : 4 enseignements décisifs
1. Présenter n’est pas livrer ses dossiers. Selon l’article R. 243-59 applicable à ce contrôle, l’employeur présente les documents demandés. L’inspecteur ne les recherche pas lui-même. La Cour rattache cette limite au texte et à son application stricte, pas à une règle de bon sens.
2. Une copie emportée reste un document emporté. La cour d’appel tenait la sortie des copies pour indifférente, puisque l’entreprise gardait ses originaux. La Cour de cassation exige au contraire que le juge vérifie l’information et l’accord de l’employeur pour emporter ces documents, « même en copie ».
3. Le texte a changé : la date du contrôle décide de la règle. Le moyen situe la version appliquée entre le 1er janvier 2014 et le 11 juillet 2016. Le II de l’article R. 243-59, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, prévoit : « Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. » La copie des documents lors d’un contrôle URSSAF suit donc aujourd’hui une autre règle. La copie d’un document que vous avez remis peut sortir sans votre accord. Vos originaux, non. Le texte vise toujours des documents demandés par l’agent, puis remis par l’entreprise. Pour un contrôle récent, la portée de l’arrêt s’apprécie au regard de cette rédaction.
4. La trace des documents est un levier procédural. L’avis de contrôle, la liste des documents consultés de la lettre d’observations, vos échanges avec l’inspecteur : c’est sur ces pièces que se prouve ce qui a été demandé, remis et emporté. Un écart entre elles est un angle mort documentaire. Il se discute, au service d’une contestation du redressement URSSAF. Pour être défendu sur ce terrain, le cabinet intervient comme avocat contre l’URSSAF pour les entreprises, dirigeants et indépendants.
L’URSSAF avait les copies. Elle n’avait pas l’accord. Près de douze ans après la lettre d’observations, c’est ce qui manque qui renvoie le dossier à Amiens.
Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.
Questions fréquentes
Un inspecteur URSSAF peut-il emporter mes documents ?
Tout dépend de la version de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale applicable à votre contrôle. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que, sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de vos locaux. Vos originaux ne sortent donc pas sans votre accord. Pour un contrôle soumis à la version de 2014 à 2016, la Cour de cassation exige l’information et l’accord de l’employeur, même pour des copies.
L’inspecteur URSSAF peut-il chercher lui-même dans mes dossiers ?
Le texte organise une mise à disposition des documents demandés par l’agent. Sous la version appliquée par l’arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de cassation juge que les inspecteurs ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents et à les emporter sans information ni accord de l’employeur. La rédaction actuelle conserve le même mécanisme de demande puis de remise.
Que faire si l’inspecteur URSSAF est reparti avec des copies sans mon accord ?
Notez sans attendre ce qui a été demandé, ce qui a été remis et ce qui a été emporté, avec les dates. Comparez ensuite avec la liste des documents consultés de la lettre d’observations. Vous disposez de trente jours pour y répondre, délai porté à soixante jours sur votre demande. La question de la régularité du contrôle URSSAF se soulève dans cette réponse et dans les recours qui suivent.
Cet arrêt s’applique-t-il à un contrôle URSSAF en cours ?
Pas automatiquement. La Cour statue sur la rédaction applicable au litige, celle d’un contrôle de 2011 à 2013. Pour un contrôle récent, c’est la version de l’article R. 243-59 applicable à la date de la procédure qui compte. La portée de l’arrêt doit donc être examinée dossier par dossier.
La lettre d’observations doit-elle lister les documents consultés ?
Oui. L’article R. 243-59, III, impose que la lettre d’observations mentionne notamment l’objet du contrôle, le ou les documents consultés et la période vérifiée. Dans votre réponse, vous pouvez proposer des ajouts à cette liste. C’est la pièce de référence pour savoir sur quoi le redressement s’appuie.
Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
Voici l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 (Légifrance, consulté le 3 octobre 2026). L’arrêt commenté applique une version antérieure, citée par le moyen au § 3 de la décision.
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé » Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, publié au “ Bulletin officiel de la sécurité sociale ” mentionné au III de l’article L. 243-6-2, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 , et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par au moins l’un d’entre eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu’il est envisagé d’appliquer la pénalité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 243-7-2, la lettre d’observations est contresignée par le directeur de l’organisme dont relève la personne contrôlée. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés. La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III. Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article. Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification. Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Trois principes se dégagent pour l’entreprise contrôlée. L’obligation porte sur la mise à disposition des documents demandés par l’agent, et non sur un libre accès à vos dossiers. Hors autorisation, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de vos locaux. Enfin, la lettre d’observations doit mentionner le ou les documents consultés, et vous pouvez proposer d’y ajouter des pièces dans votre réponse.
Source : Légifrance, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La décision intégrale
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 897 F-B
Pourvoi n° E 24-14.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.061 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel d’Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l’opposant à l’URSSAF de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Picardie, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2024), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale de la société [1] (la société cotisante) portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Picardie (l’URSSAF) lui a notifié une lettre d’observations du 27 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d’une mise en demeure du 27 mai 2015.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société cotisante fait grief à l’arrêt de dire que la procédure de contrôle est régulière et de la condamner à payer à l’URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, alors « que l’article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable en la cause du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, que « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle», ce dont il résulte que l’agent de contrôle ne peut pas emporter de documents, même sous forme de copies, sans autorisation ni information de l’entreprise contrôlée ; qu’en énonçant que l’agent de contrôle avait pu emporter des copies de documents de l’entreprise sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l’agent avait commis une faute viciant la procédure de contrôle et entraînant sa nullité en emportant ces documents sans information et autorisation de la société contrôlée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
4. Selon les dispositions de ce texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
5. Il résulte de ces mêmes dispositions, qui sont d’application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l’employeur et avoir obtenu son accord.
6. Pour juger régulière la procédure de contrôle, l’arrêt relève qu’il ressort de l’avis de contrôle que l’employeur devait mettre à la disposition de l’inspectrice du recouvrement les livres de paie et fiches individuelles de salaire, que ces documents figurent dans la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d’observations, que le droit de présentation autorise l’organisme à copier les documents examinés et que la sortie de ces copies par l’inspectrice du recouvrement ne peut en elle-même constituer une irrégularité. Il ajoute qu’ayant conservé les originaux, la société gardait la possibilité de discuter des conséquences qui pouvaient en être tirées et que tous les documents ont été restitués avant la mise en recouvrement.
7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si l’agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne l’URSSAF de Picardie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF de Picardie à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
PORTRAIT D’UN SPECIALISTE
Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.
Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique