Contrainte URSSAF : ce que vous n’avez pas soumis à la commission de recours amiable peut ne pas être examiné

Publié le 6 novembre 2026

Saisir la commission de recours amiable (CRA) de deux chefs de redressement seulement, c’est se priver de contester les autres lors de l’opposition à contrainte URSSAF : la Cour de cassation le juge (2e civ., 24 septembre 2026, n° 23-18.932, arrêt publié au Bulletin). La lettre adressée à la commission fixe d’avance le périmètre du débat judiciaire.

Mise en demeure ou contrainte reçue : faites vérifier ce que votre réclamation couvre.

L’essentiel

1Sous les textes applicables à ce litige, la CRA saisie de certains chefs seulement ferme les autres au juge de la contrainte.

2Relisez votre lettre de réclamation : elle fixe le périmètre du débat devant le juge de la contrainte.

3Ne confondez pas : 2 mois pour saisir la CRA aujourd’hui, 15 jours pour former opposition à contrainte.

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Les faits

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais adresse à une société, le 11 janvier 2016, une lettre d’observations (le courrier qui clôt le contrôle). Elle mentionne plusieurs chefs de redressement, c’est-à-dire plusieurs motifs distincts de rappel de cotisations. Elle la fait suivre, le 13 avril 2016, d’une mise en demeure (sommation écrite de payer). Pour un autre exemple de mise en demeure contestée, voir la mise en demeure CGSS Martinique annulée.

La société saisit la commission de recours amiable, mais seulement pour contester les chefs n° 4 et 6. Le 26 novembre 2019, l’URSSAF lui signifie une contrainte (le titre exécutoire que l’organisme décerne si la mise en demeure reste sans effet). La société forme opposition devant la juridiction de sécurité sociale et conteste, cette fois, les chefs n° 1, 2, 3 et 5.

Le 22 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens la juge irrecevable à contester ces quatre chefs. La société se pourvoit en cassation. Elle est depuis placée en liquidation judiciaire (tribunal de commerce de Lille, 4 juin 2025) et son liquidateur reprend l’instance.

La décision : la réclamation à la CRA trace la limite

Sur les quatre moyens du pourvoi, la Cour n’en examine qu’un, le troisième. Elle écarte les trois autres sans décision spécialement motivée, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Le moyen retenu pour examen reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré la société irrecevable à contester les chefs n° 1, 2, 3 et 5. Elle rejette le pourvoi (arrêt du 24 septembre 2026) en trois temps.

Premier motif : la mise en demeure se conteste d’abord devant la CRA

Premier texte : l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue du décret du 9 mai 2017. Si la mise en demeure reste sans effet un mois après sa notification, l’organisme peut décerner une contrainte. Le débiteur dispose alors de quinze jours, à compter de la signification, pour former opposition. Second ensemble : l’article R. 142-1, alinéa 3 (rédaction issue du décret du 7 septembre 2012), et l’article R. 142-18 (rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2018). La contestation de la mise en demeure se présente d’abord à la commission de recours amiable, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Second motif : une saisine partielle ferme les autres chefs

De là, la Cour déduit une règle. Le cotisant a saisi la commission à réception de la mise en demeure, notifiée à l’issue des opérations de contrôle. Il ne peut pas ensuite, au soutien de son opposition à contrainte, contester devant le juge de la sécurité sociale des chefs de redressement différents de ceux qu’il a visés dans sa réclamation. Les chefs que la réclamation ne mentionne pas sortent donc du débat.

Application : les chefs n° 4 et 6, et rien d’autre

La saisine de la commission était limitée aux chefs n° 4 et 6. La cour d’appel en a donc déduit à bon droit que la société ne pouvait pas contester les autres chefs à l’occasion de son opposition à contrainte. Le moyen n’est pas fondé : le pourvoi est rejeté, la société supporte les dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Ce que retient la Cour : trois enseignements décisifs

1. La CRA est la porte d’entrée du contentieux de la mise en demeure. Le cotisant la saisit avant le juge, et c’est à elle qu’il doit présenter sa contestation.

2. La réclamation fixe le périmètre. Ce que le cotisant n’y vise pas reste hors du débat juridictionnel, même s’il s’agit d’un chef figurant dans la même mise en demeure.

3. L’opposition à contrainte ne rouvre pas ce que la réclamation a laissé de côté. La contestation de la contrainte reste limitée aux chefs soumis à la commission. Elle ne permet pas de rattraper, une fois la contrainte signifiée, les chefs que l’on n’avait pas soumis à la commission.

Ce que la décision ne dit pas

L’arrêt applique des textes antérieurs au décret du 29 octobre 2018. L’article R. 142-1 aujourd’hui en vigueur (depuis le 31 mars 2019) prévoit un délai de deux mois pour saisir la commission. L’article R. 142-18 actuel ne traite plus de ce sujet : il règle les frais de déplacement liés aux expertises médicales. L’arrêt ne dit pas si la solution se transpose telle quelle sous les textes actuels. Mon avis : mieux vaut ne pas parier sur le contraire.

Il ne contredit pas l’arrêt du 22 septembre 2022 (n° 21-11.862, arrêt de la formation de section, publié ; articles R. 142-1 et R. 142-18). Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la CRA peut alors contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte. Les deux situations sont distinctes : aucune saisine de la commission d’un côté, une saisine partielle de l’autre. La Cour de cassation a aussi jugé que l’étendue de la saisine de la CRA se détermine d’après la lettre de réclamation (arrêt du 1er juin 2023, n° 21-21.329 ; articles R. 142-1 et R. 142-18). L’arrêt du 24 septembre 2026 ne précise rien sur la rédaction de cette lettre, ni sur le cas d’un cotisant qui dit contester l’ensemble du redressement sans détailler.

Ce que je vois dans mes dossiers

Dans les arrêts que je lis sur ce point, tout se joue dans la lettre de réclamation, bien avant l’audience. Le 1er juin 2023, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait limité la saisine de la commission aux trois chefs motivés, alors que la société contestait l’ensemble du redressement (n° 21-21.329). Le 12 mai 2022, elle a jugé que le cotisant peut invoquer des moyens nouveaux, comme l’absence d’avis préalable de contrôle, mais seulement sur les chefs déjà soumis à la commission. La décision est le n° 20-18.078 (articles R. 142-1 et R. 142-18). Le 22 septembre 2022, elle a laissé le débat entièrement ouvert à celui qui n’avait rien contesté devant la CRA (n° 21-11.862). Le 24 septembre 2026, elle l’a fermé à celui qui n’avait contesté qu’une partie du redressement. Sous ces textes, une réclamation partielle ferme donc plus de portes qu’une absence de réclamation. Mon avis : le périmètre se décide chef par chef, sur pièces, jamais par défaut ni dans la précipitation. Ces arrêts ne disent rien de votre dossier, qui se juge sur ses propres pièces. Vue d’ensemble du contrôle URSSAF jusqu’à la saisie.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délai Point de départ Texte Si le délai est dépassé
2 mois Notification de la décision contestée, donc de la mise en demeure Art. R. 142-1, al. 2 CSS (en vigueur depuis le 31 mars 2019) Réclamation tardive : la mise en demeure devient définitive
1 mois Notification de la mise en demeure Art. R. 142-1, al. 3 CSS, rédaction de 2012, jugée applicable par l’arrêt du 24 septembre 2026 Réclamation tardive, pour les litiges soumis à ces textes
2 mois Réception de la réclamation par l’organisme Art. R. 142-6 CSS Sans réponse, la demande peut être considérée comme rejetée : le recours devant le juge s’ouvre
15 jours Notification ou signification de la contrainte Art. R. 133-3, al. 3 CSS Opposition irrecevable : la contrainte devient définitive

Première erreur : rédiger la réclamation dans l’urgence, sur les seuls chefs les plus lourds. Le périmètre de la réclamation est le périmètre du futur débat devant le juge.

Deuxième erreur : confondre les délais. Le délai de la CRA, celui de l’opposition à contrainte (quinze jours) et celui des recours ultérieurs ne se confondent jamais, et ne partent pas du même acte. Les règles propres à la contrainte URSSAF (forme, délai d’opposition) se lisent séparément.

Troisième erreur : compter sur l’opposition à contrainte pour tout rediscuter. Si la commission a été saisie de certains chefs seulement, le juge de la contrainte n’examinera que ceux-là.

Si vous avez reçu une mise en demeure ou une contrainte de l’URSSAF, un délai est peut-être déjà en cours. La consultation stratégique permet de relire votre réclamation et de calculer vos délais sur pièces.

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Questions fréquentes

Peut-on contester devant le juge un chef de redressement non soumis à la commission de recours amiable ?

Non, si la CRA a été saisie d’autres chefs. Le cotisant a saisi la commission à réception de la mise en demeure. Il ne peut pas, au soutien de son opposition à contrainte, contester d’autres chefs que ceux de sa réclamation (2e civ., 24 septembre 2026, n° 23-18.932). La solution est rendue sous les textes antérieurs au décret du 29 octobre 2018.

Que se passe-t-il si je n’ai saisi la commission de recours amiable d’aucun chef de redressement ?

Il peut contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, selon la Cour de cassation (2e civ., 22 septembre 2022, n° 21-11.862). Son opposition à contrainte reste enfermée dans les quinze jours de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Quel est le délai pour saisir la commission de recours amiable contre une mise en demeure de l’URSSAF ?

Deux mois à compter de la notification, d’après l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 31 mars 2019. Sous la rédaction de 2012, jugée applicable par la Cour de cassation (2e civ., 24 septembre 2026, n° 23-18.932), le délai était d’un mois. Le texte applicable se vérifie dossier par dossier.

Dans quel délai former opposition à une contrainte de l’URSSAF ?

L’opposition à la contrainte de l’URSSAF se forme en quinze jours, à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, par inscription au secrétariat du tribunal compétent (le pôle social du tribunal judiciaire) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 133-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale). L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.

La lettre de mon expert-comptable à la commission de recours amiable couvre-t-elle tous les chefs de redressement ?

Cela dépend de son contenu. L’étendue de la saisine de la CRA se détermine d’après la lettre de réclamation (2e civ., 1er juin 2023, n° 21-21.329) : une lettre contestant l’ensemble du redressement saisit la commission de tous les chefs, même motivée sur trois seulement. Une lettre limitée à certains chefs ferme les autres.

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Les textes de référence : articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

La Cour applique trois articles, dans les rédactions qu’elle désigne. La date de saisine de la commission ne figure pas à l’arrêt : pour l’article R. 142-18, deux rédactions se sont succédé avant 2019, et celle reproduite ici est la dernière (du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2018). Textes tels que Légifrance les publie.

Article R. 133-3, rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (en vigueur du 11 mai 2017 au 12 août 2022)

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Article R. 142-1, rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 (en vigueur du 10 septembre 2012 au 31 décembre 2016)

Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Article R. 142-18, rédaction en vigueur du 11 juillet 2016 au 31 décembre 2018, avant le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.

À retenir : la contestation d’une mise en demeure de l’URSSAF passe par la commission de recours amiable, dans un délai court, avant tout recours juridictionnel. La contrainte, elle, s’attaque par une opposition motivée dans les quinze jours. Depuis le 1er octobre 2026, l’article R. 133-3 est réécrit (décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026) : le délai de quinze jours est inchangé, et la décision du tribunal statuant sur opposition se substitue à la contrainte.

Méthode : arrêt lu au texte intégral ; articles et arrêts cités relus au texte le 6 novembre 2026 ; rédactions applicables au litige distinguées de la rédaction en vigueur.

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La décision intégrale : Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 septembre 2026, pourvoi n° 23-18.932

Texte reproduit d’après la publication de la Cour de cassation (arrêt n° 888 FS-B, publié au Bulletin), relu à la source officielle le 6 novembre 2026 : courdecassation.fr. Les noms des parties sont anonymisés dans la publication.

Lire l’arrêt intégral du 24 septembre 2026 (pourvoi n° D 23-18.932)

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 24 septembre 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 888 FS-B

Pourvoi n° D 23-18.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026

1°/ La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 4 juin 2025, représentée par la société [2],

2°/ la société [2], dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [A] [K], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société [1],

ont formé le pourvoi n° D 23-18.932 contre l’arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige les opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1] et de la société [2], agissant en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, M. Pédron, M. Reveneau, M. Hénon, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à la [2], prise en la personne de M. [K], en qualité de liquidateur de la société [1], de sa reprise d’instance.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 et 2014, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) a, le 11 janvier 2016, adressé à la société [1] (la société) une lettre d’observations mentionnant plusieurs chefs de redressement suivie, le 13 avril 2016, d’une mise en demeure.

3. L’URSSAF lui ayant signifié une contrainte, le 26 novembre 2019, la société a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l’arrêt de la dire irrecevable à contester les chefs de redressement n°s 1, 2, 3 et 5, alors « que le cotisant qui n’a pas saisi la commission de recours amiable d’une contestation d’une partie des causes de la mise en demeure peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester le bien-fondé des causes de la contrainte qui s’y rapportent ; qu’en retenant que, dès lors que dans le cadre de son recours introduit devant la commission de recours amiable, la société avait contesté uniquement les chefs de redressement n° 4 et 6, celle-ci n’était pas recevable à contester, dans le cadre de l’opposition à contrainte, les causes de la contrainte se rapportant aux autres chefs de redressement, la cour d’appel a violé les articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133-5, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ».

Réponse de la Cour

6. Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la date de la contrainte litigieuse, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.

7. Il résulte des articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, le second, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, que la contestation formée à l’encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

8. Il en découle que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable à réception de la mise en demeure qui lui a été notifiée à l’issue des opérations de contrôle ne peut, au soutien de son opposition à contrainte, contester, devant le juge de la sécurité sociale, des chefs de redressement différents de ceux qu’il a visés dans sa réclamation soumise à la commission.

9. Ayant relevé que la saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF était limitée aux chefs de redressement n°s 4 et 6, la cour d’appel en a exactement déduit que la société était irrecevable à contester les autres chefs de redressement à l’occasion de son opposition à contrainte.

10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [1], représentée par la société [2], en sa qualité de liquidateur, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, et la greffière conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

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L’auteur

Eric ROCHEBLAVE

Avocat spécialiste en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, inscrit au Barreau de Montpellier, Maître Eric Rocheblave défend les entreprises, les dirigeants, les indépendants et les professionnels de santé face à l’URSSAF, la CGSS, la MSA et la CPAM : contrôle URSSAF, lettre d’observations, redressement, mise en demeure, contrainte, travail dissimulé, indu. Sa méthode : rechercher le vice de procédure qui fait tomber le redressement. Il intervient partout en France, en métropole et outre-mer (Antilles, Guyane, La Réunion, Mayotte, Polynésie française), et il est l’auteur du livre « Contester un redressement URSSAF » (édition 2027).

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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier et de la Faculté de Droit de Montpellier · DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental · DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique