Tribunal judiciaire de Fort-de-France : une régularisation « An-1/An-2 » sans année fait tomber la contrainte

Par , avocat au Barreau de Montpellier · Publié le 12 octobre 2026 · Mis à jour le 14 octobre 2026

Une mise en demeure qui réclame une somme sans dire à quelle année elle se rapporte ne permet pas au cotisant de savoir ce qu’il doit. Le 11 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Fort-de-France l’annule pour ce motif, et avec elle la contrainte de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique.

Un travailleur indépendant ouvre un courrier de la CGSS de la Martinique. Une ligne porte 20 963 € et un libellé : « régularisation An-1/An-2 ». Aucune année n’est écrite.

Arrive ensuite la contrainte, l’acte qui produit les effets d’un jugement si le débiteur ne s’y oppose pas dans les quinze jours. Elle réclame 24 657,67 €.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la formation qui juge les litiges de cotisations, annule la mise en demeure et la contrainte en totalité (TJ Fort-de-France, pôle social, 11 septembre 2026, RG 24/00443).

Le juge relève que ni l’indépendant ni lui-même ne savent si les 20 963 € portent sur 2019 ou sur 2020. Le jugement est rendu en premier ressort : un appel reste possible.

Vous avez reçu une mise en demeure ou une contrainte de la CGSS, de l’URSSAF ou de la MSA qui aligne des montants sans période ? Faites-la relire par un avocat spécialiste avant la fin du délai d’opposition.

L’essentiel

1. Le tribunal annule une contrainte de 24 657,67 € : la mise en demeure réclamait 20 963 € sans dire pour quelle année.

2. Vérifiez que chaque montant de votre mise en demeure est rattaché à une année ou à un trimestre précis.

3. L’opposition à contrainte se forme dans les quinze jours de sa signification (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale).

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Les faits : 24 657 € réclamés à un indépendant martiniquais

Le 3 mai 2024, la CGSS de la Martinique fait signifier, c’est-à-dire remettre par commissaire de justice, à un travailleur indépendant une contrainte du 30 avril 2024. Elle réclame 24 657,67 € de cotisations, majorations et pénalités au titre de la « régularisation 2021 », des 1er et 3e trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.

La CGSS exerce en Martinique les fonctions que remplissent en métropole l’URSSAF et la MSA pour le recouvrement des cotisations (article L. 752-4 du Code de la sécurité sociale).

La contrainte vise trois mises en demeure. Ce sont des courriers recommandés qui invitent le cotisant à régulariser dans le mois avant toute poursuite (article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale).

L’indépendant forme opposition, le recours qui porte la contrainte devant le juge, le 6 mai 2024, trois jours après la signification. À l’audience du 12 juin 2026, la caisse ne demande plus la validation de la contrainte qu’à hauteur de 13 967,86 €.

La mise en demeure rattachée à la « régularisation 2021 » réclame 14 631 € de cotisations et contributions. Elle y ajoute 20 963 € au titre de la « régularisation An-1/An-2 » et 1 850 € de majorations et pénalités. Le cotisant a déjà payé 1 500 €.

La procédure en dates

Date Acte
20 septembre 2023 Mise en demeure : majorations liées à la régularisation 2021 et 3e trimestre 2023 (réception non prouvée)
13 mars 2024 Mise en demeure : 1er trimestre 2024 (réception non prouvée)
30 avril 2024 Contrainte de 24 657,67 €
3 mai 2024 Signification de la contrainte
6 mai 2024 Opposition déposée au greffe
12 juin 2026 Audience : la caisse ne demande plus que 13 967,86 €
11 septembre 2026 Jugement : mise en demeure de la régularisation 2021 et contrainte annulées

La décision : sans année, la régularisation rend la mise en demeure nulle

Deux mises en demeure écartées faute d’accusé de réception

L’indépendant conteste avoir reçu deux des trois mises en demeure.

Le tribunal rappelle qu’il revient alors à l’organisme de démontrer la notification, la seule copie de l’acte ne suffisant pas. Il s’appuie sur un arrêt de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.436). Dans cet arrêt, la Cour exigeait de la caisse la preuve de l’envoi de la mise en demeure.

La caisse ne produit aucun accusé de réception pour les mises en demeure du 20 septembre 2023 et du 13 mars 2024. Le tribunal les retire du montant de la contrainte.

La « régularisation An-1/An-2 » ne dit pas quelle année

Reste la mise en demeure rattachée à la régularisation 2021. Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Le tribunal vérifie d’abord les chiffres. Ils concordent entre la mise en demeure, la contrainte et les relevés de la caisse. Le montant n’est pas en cause. La période l’est.

Les cotisations d’un travailleur indépendant sont calculées à titre provisionnel, puis régularisées sur le revenu définitif (article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale). Sous l’intitulé « régularisation 2021 », la caisse réclame en réalité des régularisations des années 2019 et 2020, sans les nommer.

Le juge retient que la mention « AN-1/AN-2 » ne permet pas au cotisant de comprendre les sommes dues. La caisse n’apporte aucune explication. Le tribunal ignore lui-même « au titre de quelle année, entre 2019 et 2020 » les 20 963 € sont réclamés.

La mise en demeure est annulée. Faute de mise en demeure régulière notifiée, la contrainte est annulée en totalité. La caisse supporte les frais de signification, les dépens et 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ce que retient le tribunal : trois enseignements décisifs

1. Un montant exact ne sauve pas une mise en demeure muette sur la période. Le tribunal juge les chiffres cohérents et annule pourtant, parce que l’année manque.

2. L’intitulé d’une ligne ne vaut pas période. « Régularisation 2021 » ne désigne pas des sommes dues pour 2019 ou 2020. Le cotisant doit pouvoir rattacher chaque montant à son année.

3. Une réception contestée se prouve. La caisse qui produit la seule copie d’une mise en demeure ne démontre pas l’avoir notifiée : l’acte est écarté de la contrainte.

Ce que la décision ne dit pas : la dette n’est pas effacée

Le jugement ne déclare pas la dette éteinte. Il rejette la demande de remboursement de l’indépendant, qui ne démontre pas avoir réglé la régularisation 2020. Il rejette aussi sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement n’interdit pas à la caisse de notifier une nouvelle mise en demeure, régulière cette fois. Elle ne le peut que pour des cotisations non prescrites. Pour un travailleur indépendant, le délai de trois ans court à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale).

En appel, la caisse pourrait opposer un arrêt contraire du 21 octobre 2021. Selon cet arrêt, une mise en demeure qui indique l’année des cotisations et précise qu’il s’agit de régularisations est régulière (Cass. 2e civ., 21 octobre 2021, n° 20-16.395). L’espèce martiniquaise s’en distingue : l’année des 20 963 € n’était écrite nulle part, et la caisse n’a pas su la donner.

En sens inverse, la Cour de cassation a annulé une mise en demeure portant sur trois années, faute de détailler le montant année par année (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 19-18.102).

Cet arrêt concerne un redressement après contrôle d’une société. Il ne vaut pour le travailleur indépendant que par analogie, sur le fondement du même article R. 244-1. Ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement.

Le BOSS, la doctrine administrative de la sécurité sociale, ne tranche pas la question. Sa charte du cotisant contrôlé ne vise la mise en demeure qu’à l’issue d’un contrôle, sans rien dire d’une régularisation de cotisations hors contrôle (consultée le 12 octobre 2026).

Trois tribunaux, une même mention : notre lecture

Fort-de-France n’est pas isolé. Le 18 février 2026, le tribunal judiciaire de Paris a annulé une contrainte de l’URSSAF d’Île-de-France pour le même libellé (TJ Paris, 18 février 2026, RG 24/00593).

Le juge parisien retient que la mention « Régularisation AN-1/AN-2 » ne permet pas « de savoir à quelle année les sommes réclamées sont rattachées ». Il relève aussi que la mise en demeure ne renvoyait à aucun courrier de régularisation détaillé. Le tribunal de Beauvais avait jugé dans le même sens le 5 février 2026 (n° 24/00054).

Notre lecture : une régularisation doit nommer l’année des revenus qu’elle régularise. Le libellé « AN-1/AN-2 » laisse le cotisant reconstituer seul ce que la caisse devait écrire. L’article R. 244-1 exige au contraire que la mise en demeure indique la période.

Une telle mise en demeure mérite donc d’être contestée dans le délai. Vérifiez d’abord deux points : l’année figure-t-elle ailleurs sur le courrier, et renvoie-t-il à une notification de régularisation détaillée ? Si l’année figure, la caisse invoquera l’arrêt du 21 octobre 2021. Si un renvoi existe, elle soutiendra que vous pouviez comprendre la somme.

Les erreurs à éviter et les délais à tenir

Délai Point de départ Texte Conséquence du dépassement
1 mois pour régulariser Notification de la mise en demeure Art. L. 244-2 CSS, art. R. 133-3 CSS La caisse peut décerner une contrainte
2 mois pour saisir la commission de recours amiable, instance interne de la caisse Notification de la décision contestée Art. R. 142-1 CSS La réclamation devant la commission est tardive
15 jours pour former opposition à la contrainte Notification ou signification de la contrainte Art. R. 133-3 CSS La contrainte comporte tous les effets d’un jugement (art. L. 244-9 CSS)

Première erreur : se fier au total. À Fort-de-France, le total était cohérent ; la mise en demeure est pourtant tombée, parce que la période manquait.

Deuxième erreur : ne pas contester la réception d’une mise en demeure jamais reçue. Contestée, la notification se prouve par la caisse ; ici, deux mises en demeure sur trois sont tombées faute d’accusé de réception.

Troisième erreur : croire que l’annulation de la contrainte efface la dette. Le tribunal l’a dit en rejetant la demande de remboursement.

Pour aller plus loin, lisez le guide de la contrainte URSSAF et la méthode de l’opposition à contrainte URSSAF.

Trois autres décisions éclairent ce vice. À Beauvais, la mention « régularisation AN-1 / AN-2 » a fait tomber deux contraintes. Ailleurs, une contrainte a été annulée pour des montants incohérents, une autre faute de preuve des mises en demeure de la CGSS de la Martinique.

Si vous avez reçu une contrainte, le délai d’opposition de quinze jours court depuis sa signification. La mise en demeure qui la précède se relit ligne par ligne, période par période, avant ce terme.

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Questions fréquentes sur la mise en demeure de la CGSS

Une mise en demeure de la CGSS doit-elle indiquer l’année des cotisations réclamées ?

Oui. L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale impose que la mise en demeure précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Le 11 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a annulé pour ce motif une mise en demeure de la CGSS de la Martinique et la contrainte.

Que doit vérifier l’expert-comptable sur une mise en demeure de la CGSS ?

Il rattache chaque montant à une année ou à un trimestre précis. Un libellé comme « régularisation An-1/An-2 » ne dit pas l’année : le tribunal judiciaire de Fort-de-France l’a jugé insuffisant le 11 septembre 2026. Il note aussi la date de signification de la contrainte, qui ouvre le délai d’opposition de quinze jours.

Combien de temps pour contester une contrainte de la CGSS Martinique ?

Quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification. L’opposition est motivée, copie de la contrainte jointe, et se forme au secrétariat du tribunal compétent (article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale). Sans opposition dans ce délai, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement (article L. 244-9).

L’annulation d’une contrainte de la CGSS efface-t-elle la dette ?

Pas nécessairement. Le 11 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a annulé une contrainte de 24 657,67 € pour une mise en demeure imprécise. Il a pourtant rejeté la demande de remboursement du cotisant, qui ne démontrait pas avoir tout réglé. L’annulation sanctionne la procédure ; elle ne juge pas que rien n’est dû.

Que doit prouver la caisse si je conteste avoir reçu la mise en demeure ?

La caisse doit justifier de l’envoi de la mise en demeure ; la seule copie du courrier ne suffit pas (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-15.436). Le 11 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a écarté deux mises en demeure de la CGSS de la Martinique faute d’accusé de réception produit.

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Le texte de référence : article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale

Voici l’article dans sa rédaction en vigueur du 16 décembre 2018 au 31 décembre 2025, applicable à la mise en demeure jugée à Fort-de-France :

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Le premier alinéa fixe quatre mentions : la cause, la nature, le montant et la période. La Cour de cassation en déduit que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le débiteur n’a pas à prouver de préjudice (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 19-18.102).

La rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2026 conserve cette première phrase à l’identique.

Méthode : textes consultés sur Légifrance, arrêts et jugements lus au texte intégral sur Légifrance et Judilibre, BOSS consulté le 12 octobre 2026 ; article mis à jour le 14 octobre 2026.

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La décision intégrale

Jugement publié par la Cour de cassation sur Judilibre : TJ Fort-de-France, pôle social, 11 septembre 2026, RG 24/00443. Il est reproduit ci-dessous tel quel.

Lire le jugement intégral du 11 septembre 2026 (RG 24/00443)

AUDIENCE DU 11 Septembre 2026

AFFAIRE N° RG 24/00443 – N° Portalis DB3X-W-B7I-TIEKD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT-DE-FRANCE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Par Maëlle VAN DEN BOSSCHE, Juge au tribunal judiciaire de Fort-de-France, Présidente de l’audience du Pôle social,

Assistée de Mireille PETIOT, Greffier.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Mme [A] [F], ayant pouvoir.

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de MARTINIQUE.

*

DÉBATS

L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2026 en audience publique et le jugement mis en délibéré au 11 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2024, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique (ci après la Caisse) a fait signifier à monsieur [T] [K] une contrainte en date du 30 avril 2024 pour un montant de 24 657,67 euros portant sur les cotisations et contributions sociales «TRAVAILLEUR INDEPENDANT», majorations et pénalités appelées au titre des périodes suivantes :

– régularisation 2021,

– 1er et 3e trimestres 2023,

– 1er trimestre 2024.

Par requête déposée au greffe le 6 mai 2024, monsieur [T] [K] a formé opposition à deux reprises à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Les requêtes ont été enregistrées sous les numéros de RG 24/443 et 24/644.

Initialement appelée à l’audience du 13 décembre 2024 et après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, la Caisse, valablement représentée, sollicite la validation de la contrainte à hauteur de 13 967,86 euros.

En défense, monsieur [T] [K], représenté par son conseil et s’en rapportant à ses conclusions écrites du 20 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler la contrainte. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la Caisse, outre aux dépens, à lui payer les sommes de 18 302,24 euros au titre des cotisations indûment réglées, de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que la Caisse ne justifie pas de la notification des mises en demeure des 20 septembre 2023 et 13 mars 2024.

Par ailleurs, il souligne, sur le fondement de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure du 5 avril 2023 est erronée en ce qu’elle réclame au titre de la régularisation de l’année 2021 des régularisations qui concernent en réalité des périodes antérieures. Il ajoute qu’il n’a pas été destinataire de notification avant la mise en demeure et qu’il s’était acquitté de la somme de 6000 euros et non de 1500 euros tel que cela apparaît sur la mise en demeure. Il en conclut que la dite mise en demeure est nulle.

Par ailleurs, il soutient qu’il a réglé un total de 10 500 euros au titre de l’année par sept virements entre le 15 décembre 2022 et le 15 juin 2023, de nature à couvrir les cotisations dues pour l’année 2021 qui s’élevaient selon relevé de situation daté du 12 décembre 2022 à 8 968,09 euros. Il ajoute qu’il a reçu une notification de la régularisation des cotisations 2021 par courrier du 20 janvier 2023 qui faisait état d’un crédit en sa faveur de 8 334 euros.

Il souligne également que les différents documents à sa disposition, tels que la notification de la régularisation, l’échéancier 2021 disponible sur son espace en ligne au 17 mars 2025, le relevé de situation, la contrainte et une proposition d’échéancier reçu le 20 novembre 2025 mentionnent tous des paiements et des montants restant dus différents. Il en conclut que la Caisse ne saurait légitimement réclamer les cotisations de l’année 2021.

Par ailleurs, il soutient que selon le relevé de situation, aucune somme n’est plus due au titre de l’année 2023. Concernant enfin les sommes réclamées au titre de l’année 2024, il soutient qu’il a réglé les sommes selon l’échéancier mis en ligne le 17 mars 2025.

Il souligne par ailleurs que la Caisse procède à des affectations qui ne correspondent pas aux appels de cotisations qu’elle émet et qu’il souhaite régler.

Il soutient par ailleurs que le relevé de situation comptable démontre qu’il a versé sur l’année 2021 23 432,33 euros et qu’un précédent relevé de situation arrêté au 12 décembre 2022 faisait état d’un montant annuel de cotisations de 8 969,09 euros, de sorte qu’il résulte un trop-versé de 14 464,24 euros dont il sollicite la restitution. Dans le même sens, il estime avoir versé 4 756 euros au titre des cotisations de l’année 2023 alors que le relevé de situation démontre que les cotisations annuelles s’élèvent à 1 118 euros, de sorte qu’il résulte un trop-versé de 3 638 euros.

Concernant enfin sa demande de dommages et intérêts, il souligne que la Caisse « se livre à un véritable acharnement sur les cotisants et s’applique à entretenir l’opacité des cotisations réclamés et de l’affectation des paiements effectués ». Il en conclut que la procédure, qui « résulte de la désinvolture et de l’incompétence de ses agents », est abusive et lui a causé un préjudice caractérisé par le temps de mobilisation sur ses dossiers comptables.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

Selon l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur [T] [K] a en réalité fait deux fois opposition à la même contrainte. Dès lors, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des dossiers RG 24/443 et RG 24/644 sous le numéro RG 24/443.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.

En l’espèce, monsieur [T] [K] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 mai 2024 par requête déposée au greffe le 6 mai 2024. Son recours, formé dans les 15 jours, est donc recevable.

Sur la notification des mises en demeure

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée, par lettre recommandée, à l’employeur ou au travailleur indépendant et que l’envoi de cette invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

Lorsque la réception de la mise en demeure est contestée, il ne saurait être exigé du débiteur qu’il rapporte la preuve négative de l’absence de mise en demeure et il appartient ainsi à l’organisme social de démontrer qu’il a valablement procédé à la notification de la mise en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte, la seule production de la copie de la mise en demeure étant insuffisante à démontrer l’accomplissement de la formalité (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.436).

En l’espèce, la contrainte litigieuse vise trois mises en demeure.

La Caisse ne justifie pas de la notification régulière des mises en demeure du 20 septembre 2023 portant sur les majorations de retard en lien avec la régularisation 2021 et le 3e trimestre 2023 et du 13 mars 2024 portant sur le 1er trimestre 2024, aucun accusé de réception n’étant effectivement produit aux débats.

Ces mises en demeure doivent donc être déduites du montant final de la contrainte.

Sur la nullité de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. L’article R. 244-1 du même code ajoute que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque le cotisant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La mise en demeure adressée en application de ces dispositions est considérée comme régulière à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en particulier dès lors que sont mentionnés la nature et le montant des sommes dont le paiement est réclamé et la période à laquelle elles se rapportent. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass., Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682).

Conformément à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour le calcul de la cotisation due par les travailleurs indépendants est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, après prise en compte ou déduction de certains éléments fiscaux.

L’article L. 131-6-2 du même code précise, dans sa version applicable au litige, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.

Selon les articles R. 613-2, R. 613-3, R. 613-1-3 et R. 613-5, lorsqu’un complément de cotisation et contribution résulte de la régularisation de celles de l’année précédente ou de l’ajustement sur le revenu d’activité de l’année précédente, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l’année en cours restant à échoir.

En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne se prononcera que sur la mise en demeure du 5 avril 2024, les autres mises en demeure ayant d’ores et déjà été écartées.

La mise en demeure fait état de la somme de 35 944 euros au titre de la régularisation 2021, se décomposant comme suit : 14 631 euros au titre des cotisations et contributions, 20 963 euros au titre de la « régularisation An-1/An-2 », 1 850 euros au titre des majorations et pénalités et 1 500 euros déjà payés. Il résulte de cette mise en demeure que restaient dues, au titre de la régularisation 2021 comprenant les régularisations antérieures, la somme de 34 094 (14 631 + 20 963 – 1 500 euros). Ainsi, il ne résulte aucune différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte, qui fait état de cotisations à hauteur de 34 094 euros, desquelles doivent être déduits des versements à hauteur de 14 204,33 euros.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient monsieur [T] [K], il ne résulte des différents documents transmis par la Caisse aucune incohérence de montants :

– la mise en demeure du 5 avril 2024 fait état de cotisations et régularisations, au titre de la régularisation 2021, de la somme due au total de 35 594 euros (14 631 + 20 963),

– la contrainte est en cohérence avec la mise en demeure ainsi que relevé supra, versement de 1500 euros compris,

– le relevé de situation fait mention quant à lui de cotisations pour l’année 2021, en ce compris la régularisation, d’un montant de 37 297 euros, duquel doit être déduit les majorations de retard pour 1 703 euros, soit un total de 35 594 euros. Ce même relevé, actualisé au 12 juin 2025 soit postérieurement à la contrainte, fait état de versements à hauteur de 23 329,33 euros, soit un restant du de 12 264,67 euros, identique au montant figurant sur le dernier état des débits arrêté au 12 décembre 2024,

– l’échéancier en ligne sur l’espace client de monsieur [T] [K] le 17 mars 2025, le détail de cette créance et le relevé de situation du 24 février 2025 font également mention d’un restant du au titre de la régularisation de 35 594 euros et de versements pour un total de 23 329,33 euros.

Pour autant, le tribunal relève, ainsi que le soutient valablement monsieur [T] [K], que, selon la mise en demeure du 5 avril 2024, la Caisse lui réclame en réalité, sous l’appellation « régularisation 2021 », des cotisations qui sont en lien avec des régularisations sur les années précédentes, soit 2019 et 2020.

Or la mention « AN-1/AN-2 » ne permet pas de savoir de façon certaine qu’il s’agit de la régularisation des cotisations de la seule année 2021, calculée sur la base des revenus définitifs de l’année 2021, dès lors que sont également visées les années N-1 et N-2 sans que cela ne soit expliqué par l’URSSAF. Au contraire même, il résulte de cette mise en demeure que sont demandées à monsieur [T] [K], sous couvert de la régularisation 2021, des régularisations antérieures non référencées et non explicitées.

Cette seule mention ne permet donc pas au cotisant de comprendre les sommes dues, étant observé que la Caisse n’ayant apporté aucune explication supplémentaire, tant monsieur [T] [K] que le tribunal ignorent toujours au titre de quelle année, entre 2019 et 2020, cette somme de 20 963 euros est en réalité réclamée.

Il convient dès lors d’annuler la mise en demeure du 5 avril 2024 et par voie de conséquence la contrainte en sa totalité, faute pour la Caisse de démontrer valablement la notification de mises en demeure régulières.

Sur la demande en répétition de l’indu

Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Selon l’article D. 133-4 du même code, lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d’une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l’échéance la plus ancienne, selon l’ordre de priorité prévu au présent II.

En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal relève que monsieur [T] [K] ne justifie pas d’avoir saisi la Caisse d’une demande en restitution puis d’avoir soumis un éventuel refus à la commission de recours amiable.

En tout état de cause et sur le fond, monsieur [T] [K] soutient, s’agissant de l’année 2021, que les documents versés par la Caisse démontrent qu’il a payé la somme de 23 432,33 euros pour l’année 2021 alors que les cotisations définitives s’élèvent à 14 734 euros selon le relevé de situation du 12 juin 2025 et à 8 968,09 euros selon un relevé de situation comptable du 12 décembre 2022. Il en déduit que la Caisse doit lui restituer la somme de 14 464,24 euros.

Par ailleurs, il soutient qu’il a réglé la somme de 4 756 euros au titre des cotisations 2023 tandis que les cotisations s’élèvent seulement à la somme de 1 118 euros.

Néanmoins, le tribunal relève qu’il ressort notamment de la mise en demeure du 5 avril 2024 que monsieur [T] [K] reste redevable à l’égard de la Caisse de la régularisation 2020. Si l’absence de précision formelle sur la régularisation 2020 au lieu et place de la régularisation 2021 a effectivement conduit le tribunal à annuler la mise en demeure puis la contrainte faute d’informer suffisamment monsieur [T] [K], il n’en demeure pas moins que ce dernier ne démontre pas avoir réglé à la Caisse l’ensemble des sommes dues à la Caisse, ce qui exclut l’existence d’un trop-versé.

Par ailleurs, s’il ressort du détail des cotisations définitives des cotisations 2023 que celles-ci s’élèvent effectivement à hauteur 1 118 euros, la seule demande en paiement produite aux débats qui ne comporte aucun montant, ne saurait suffire, en l’absence de tout relevé bancaire, à démontrer que monsieur [T] [K] s’est bien acquitté de la somme de 3 485 euros le 3 mai 2023.

En tout état de cause, et ainsi que relevé supra, monsieur [T] [K] ne démontre pas qu’il ne serait redevable à l’égard de la Caisse d’aucune somme au titre de la régularisation 2020, ce qui exclut une situation d’indu dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un paiement est supérieur à l’échéance, le solde est affecté aux cotisations antérieures restées impayées.

Dès lors, les demandes en restitution de l’indu formulées par monsieur [T] [K] seront rejetées.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, monsieur [T] [K] se borne à soutenir que la Caisse, dont il dénonce l’incompétence des agents, est de mauvaise foi et s’acharne à réclamer des cotisations.

Néanmoins, ces seules allégations ne sont pas de nature à établir une faute de la Caisse. Dans le même sens, la seule absence de précision suffisante sur la mise en demeure du 5 avril 2024 ne peut suffire à établir une faute de la Caisse.

Enfin, monsieur [T] [K] ne justifie d’aucun préjudice. Dès lors, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la Caisse, l’opposition de monsieur [T] [K] devant être déclarée bien fondée.

Les dépens seront à la charge de la Caisse sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.

Il convient par ailleurs de condamner la Caisse à verser à monsieur [T] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui a du engager des frais pour faire valoir ses droits.

Enfin, conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en formation incomplète après avoir pris l’accord des parties, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 24/443 et RG 24/644 sous le numéro RG 24/443 ;

RECOIT l’opposition formée par monsieur [T] [K] ;

ANNULE la contrainte émise le 30 avril 2024 par la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique et signifiée à monsieur [T] [K] le 3 mai 2024 pour un montant de 24 657,67 euros portant sur les cotisations et contributions sociales «TRAVAILLEUR INDEPENDANT», majorations et pénalités appelées au titre des périodes suivantes :

– régularisation 2021,

– 1er et 3e trimestres 2023,

– 1er trimestre 2024 ;

DEBOUTE monsieur [T] [K] de sa demande de restitution de l’indu ;

DEBOUTE monsieur [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique à payer à monsieur [T] [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique au paiement des dépens de l’instance et de la signification de la contrainte,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par

La greffière, La présidente,

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


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Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique