Versement mobilité et mise en demeure URSSAF : la mention « régime général » ne suffit pas

Une mise en demeure URSSAF qui réclame du versement mobilité sous la seule mention « régime général » est irrégulière, et la contrainte qui s’appuie sur elle tombe avec elle. Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris l’a jugé le 30 septembre 2026 (RG n° 24/03067) : une contrainte de 76 111,37 € annulée, pour 6 493 € de versement mobilité que l’URSSAF n’avait jamais nommés.

Deux lettres recommandées. La première en octobre 2023, la seconde en mai 2024. Rien de spectaculaire : des insuffisances de versement, calculées sur les propres déclarations de l’entreprise, un mois à chaque fois. Un total. Et, dans la case de la nature des sommes, la ligne que tout employeur a déjà lue cent fois sans s’arrêter : « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS ».

Puis la contrainte, en juillet 2024. 76 111,37 €.

L’URSSAF tenait un argument simple. La société avait elle-même déclaré ses salaires ; elle savait donc ce qu’elle devait.

C’est l’URSSAF qui a fourni la pièce qui la perd. Son propre état des débits, versé aux débats, comportait une troisième case : « transport ». 3 296 € pour août 2023. 3 197 € pour mars 2024. Du versement mobilité, rangé sous l’étiquette « régime général ».

Or le versement mobilité n’est pas une cotisation de sécurité sociale. Une mise en demeure qui le réclame sans le nommer ne dit pas au débiteur ce qu’il doit. Le tribunal a déclaré les deux mises en demeure irrégulières et annulé la contrainte entière.

Vous avez reçu une mise en demeure ou une contrainte URSSAF qui ne porte que la mention « régime général » ? Avant de payer, faites lire la rubrique « nature » et l’état de vos débits par un avocat spécialiste : la régularité de l’acte se joue là, et le délai pour agir contre une contrainte n’est que de quinze jours.

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Les faits

Par lettre recommandée du 18 octobre 2023, l’URSSAF d’Île-de-France met en demeure une société anonyme de payer 39 785,21 € de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois d’août 2023. Le 10 mai 2024, une seconde mise en demeure réclame 36 326,16 € pour le mois de mars 2024. Aucune des deux ne fait suite à un contrôle : elles sont établies, selon leurs propres termes, compte tenu des déclarations et versements enregistrés.

Le 17 mai 2024, la société saisit la commission de recours amiable contre la mise en demeure du 10 mai 2024. Avant que la commission ne statue, l’URSSAF émet le 4 juillet 2024 une contrainte de 76 111,37 €, signifiée le jour même. La société forme opposition par requête du 8 juillet 2024. La commission rejette son recours le 16 septembre 2024 ; la société saisit aussi le tribunal de ce rejet. Les deux procédures sont jointes.

Devant le tribunal, l’URSSAF demande la validation de la contrainte pour son entier montant, 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision : le versement mobilité ne se cache pas sous « régime général »

Premier motif : le versement mobilité n’est pas une cotisation de sécurité sociale

Le versement destiné au financement des services de mobilité, l’ancien versement transport, est dû par les employeurs d’au moins onze salariés dans les territoires où il est institué (article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, hors Île-de-France, qui a son propre régime). L’URSSAF le recouvre, mais pour le compte de l’autorité chargée des transports, et non pour un organisme de sécurité sociale.

Le tribunal rappelle les deux décisions qui en fixent la nature. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le versement transport « ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale » (Cass. soc., 10 décembre 1998, n° 97-13.628, Bull. V n° 547). Le Conseil constitutionnel l’a qualifié d’imposition et non de prélèvement social (décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991).

Second motif : la mise en demeure doit nommer chacune des deux créances

L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale impose à la mise en demeure de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. L’article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, et son équivalent francilien l’article D. 2531-15, en tirent la conséquence pour le versement mobilité : la mise en demeure peut se borner à indiquer la nature des créances, cotisations de sécurité sociale d’un côté, versement mobilité de l’autre, sans préciser leur montant respectif.

Le texte dispense donc l’URSSAF de ventiler les montants. Il ne la dispense pas de nommer les deux créances. Or l’état des débits produit par l’URSSAF elle-même montrait 3 296 € et 3 197 € de « transport » dans les sommes réclamées. Les deux mises en demeure ne portaient que « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » et la case « cotisations et contributions sociales ».

Le tribunal applique la ligne de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il cite : la mention « régime général » ne permet pas de comprendre la nature des sommes lorsque tout ou partie d’entre elles correspond au versement transport (Cass. 2e civ., 14 février 2019, n° 18-10.238 ; Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 23-15.474). La même chambre a jugé dans le même sens le 19 mars 2026 pour une mise en demeure qui ne portait que la mention « régime général juillet 2019 » (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-12.952). Le site a déjà commenté cette série d’arrêts du 19 mars 2026 ainsi que les mises en demeure de l’URSSAF de Lorraine.

Troisième motif : aucune lettre d’observations ne venait combler le silence

L’URSSAF opposait des arrêts d’une cour d’appel qui avaient validé des mises en demeure ne mentionnant pas le versement transport. Le tribunal les écarte : dans ces affaires, la mise en demeure faisait suite à une lettre d’observations précise, qui distinguait déjà les cotisations du versement mobilité. Ici, aucun contrôle, aucune lettre d’observations : seulement des déclarations mensuelles et des insuffisances de versement.

Quatrième motif : la contrainte tombe en entier, la demande de dommages et intérêts aussi

La contrainte ne renvoyait qu’aux deux mises en demeure et ne distinguait pas davantage les cotisations du versement mobilité. Elle est annulée par voie de conséquence, pour la totalité de ses 76 111,37 €. Le tribunal rejette la demande de l’URSSAF pour résistance abusive, condamne l’URSSAF aux dépens et à verser 1 000 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ce que retient le tribunal : 5 enseignements décisifs

1. La rubrique « nature » se lit avant le montant. La mention « régime général » paraît anodine. Lorsqu’elle recouvre du versement mobilité, elle ne remplit pas l’exigence de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, telle que la précise l’article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales.

2. L’URSSAF doit nommer le versement mobilité, pas le chiffrer. Le texte la dispense d’indiquer le montant respectif de chaque créance. Il ne la dispense pas d’indiquer leur nature. La même exigence a fait annuler une mise en demeure qui mêlait cotisations et impôts.

3. La preuve peut venir des pièces de l’URSSAF. C’est l’état des débits produit par l’organisme, avec sa case « transport », qui a révélé la présence du versement mobilité dans les sommes réclamées.

4. 6 493 € de versement mobilité ont emporté 76 111,37 €. L’irrégularité ne touche pas la seule part du versement mobilité : elle rend chaque mise en demeure irrégulière, et la contrainte qui s’appuie exclusivement sur elles tombe en entier. Sans mise en demeure régulière, la contrainte n’a pas de base, comme le montre aussi l’absence de preuve d’envoi des mises en demeure.

5. La limite : la lettre d’observations. Après un contrôle, la deuxième chambre civile admet qu’une mise en demeure portant « régime général » soit suffisante lorsqu’elle renvoie à une lettre d’observations qui détaille le chef de redressement au titre du versement transport (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789). Elle l’a rappelé le 24 septembre 2026 en reprochant à une cour d’appel de ne pas avoir vérifié ce que disait la lettre d’observations (Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-14.333). Le moyen est le plus solide lorsque, comme ici, la mise en demeure suit de simples déclarations, sans contrôle. Il s’agit d’un jugement de première instance, susceptible d’appel ; ce qui a fonctionné ici ne se transpose pas mécaniquement. Pour la suite de la procédure, voir notre guide pour se défendre contre une contrainte URSSAF.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que le versement mobilité réclamé par l’URSSAF ?

Le versement mobilité, ancien versement transport, est une contribution due par les employeurs d’au moins onze salariés dans les territoires où elle est instituée, pour financer les services de mobilité (article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, hors Île-de-France). L’URSSAF la recouvre, mais ce n’est pas une cotisation de sécurité sociale (Cass. soc., 10 décembre 1998, n° 97-13.628) : le Conseil constitutionnel l’a qualifiée d’imposition.

Ma mise en demeure URSSAF doit-elle mentionner le versement mobilité ?

Oui, lorsqu’elle en réclame. L’article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales permet à la mise en demeure URSSAF de se borner à indiquer la nature des créances, cotisations de sécurité sociale et versement mobilité, sans préciser leur montant respectif. Elle doit donc nommer les deux. La seule mention « régime général » a été jugée insuffisante (TJ Paris, 30 septembre 2026, RG n° 24/03067).

Comment savoir si une mise en demeure « régime général » contient du versement mobilité ?

Comparez le montant réclamé à vos déclarations du mois concerné et demandez le détail des débits. Dans l’affaire jugée à Paris, c’est l’état des débits produit par l’URSSAF qui faisait apparaître une case « transport » de 3 296 € et de 3 197 €. Si votre entreprise emploie au moins onze salariés dans une zone où le versement mobilité est institué, vérifiez si une part du montant réclamé y correspond.

Une lettre d’observations peut-elle compenser la mention « régime général » ?

Parfois. Après un contrôle URSSAF, la Cour de cassation a jugé suffisante une mise en demeure portant « régime général » qui renvoyait à une lettre d’observations détaillant le redressement au titre du versement transport (Cass. 2e civ., 11 janvier 2024, n° 22-11.789), et elle exige du juge qu’il vérifie le contenu de cette lettre (Cass. 2e civ., 24 septembre 2026, n° 24-14.333). Sans contrôle ni lettre d’observations, comme dans l’affaire parisienne, ce renvoi n’existe pas.

J’ai reçu une contrainte URSSAF : combien de temps pour la contester ?

L’opposition à contrainte se forme devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours de sa signification ou de sa notification. Elle doit être motivée, avec une copie de la contrainte (article R. 133-3 du code de la sécurité sociale). Passé ce délai, la contrainte produit tous les effets d’un jugement (article L. 244-9 du même code).

Le texte de référence : article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales

Voici le texte, en vigueur depuis le 1er juillet 2020, qui fixe ce que la mise en demeure doit indiquer lorsqu’elle réclame du versement mobilité :

La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.

Trois principes s’en dégagent. La mise en demeure qui réclame à la fois des cotisations et du versement mobilité doit indiquer ces deux natures de créances. Elle n’a pas à ventiler leur montant, ni celui des majorations de retard. En Île-de-France, l’article D. 2531-15 du même code pose une règle identique.

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La décision intégrale

Tribunal judiciaire de Paris, pôle social, jugement du 30 septembre 2026, RG n° 24/03067, texte publié par la Cour de cassation (Judilibre).

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE [Localité 1] [1]

[1] 1 Expédition exécutoire délivrée par LRAR à la S.A. [1] le :

1 Expédition délivrée par LRAR à L’U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES le :

1 Expédition délivrée par LS à Maître DECHANCÉ le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/03067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NK4

N° MINUTE :

26/00004

Requête du :

08 Juillet 2024

JUGEMENT

rendu le 30 Septembre 2026

DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [U] [Y] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement

Madame [B] [D], Assesseure salariée

Décision du 30 Septembre 2026

[Adresse 3]

N°RG 24/03067 - N°Portalis 352J-W-B7I-C5NK4

Monsieur BILLIOT, Assesseur non salarié

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 08 Juillet 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé du 18 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SA [1] de lui payer la somme de 39.785,21 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour le mois d’août 2023.

Par courrier recommandé du 10 mai 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SA [1] de lui payer la somme de 36.326,16 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard restant dues pour le mois de mars 2024.

Le 17 mai 2024, la SA [1] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après « la CRA ») en contestation de la mise en demeure du 10 mai 2024.

À défaut de règlement, l’URSSAF d’Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de la SA [1] le 4 juillet 2024, signifiée le même jour, pour un montant total de 76.111,37 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les mois d’août 2023 et mars 2024.

Par requête du 8 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SA [1] a formé opposition à ladite contrainte. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03067.

En séance du 16 septembre 2024, la [3] a rejeté le recours de la Société du 17 mai 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 octobre 2024, reçue le 8 octobre 2024 au greffe, la SA [1] a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Paris en contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable

L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04630.

Les affaires n° RG 24/03067 et n° RG 24/04630 ont été appelées et retenues à l’audience du 8 juillet 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

À l’audience, les parties ont sollicité d’un commun accord la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG relatif à l’opposition à contrainte.

Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- déclarer le recours de la Société recevable mais non fondé ;

- valider la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le même jour, en son entier montant, soit pour la somme de 76.111,37 euros, dont 70.607,37 euros de cotisations et contributions sociales et 5.504 euros de majorations de retard ;

- condamner la Société au paiement de la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts ;

- condamner la Société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société.

L’URSSAF soutient que les mises en demeure sur lesquelles se fonde la contrainte répondent suffisamment aux exigences légales de motivation, précisant la nature de l’obligation en indiquant que la dette est due au titre du régime général incluant la contribution d’assurance chômage ainsi que les cotisations [4], la cause de l’obligation en se référant au motif de mise en recouvrement et l’étendue de l’obligation en mentionnant le montant des cotisations ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.

Elle ajoute que la Société ne saurait soutenir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la nature des sommes réclamées alors que les cotisations ont été calculées sur la base de ses propres déclarations.

L’URSSAF expose qu’une procédure de vérification des déclarations sociales n’a pas été mis en œuvre en l’espèce et que la majoration de retard initiale a été calculée dans le strict respect des dispositions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

Elle demande également la réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de la Société en faisant notamment valoir que la Société [1] ainsi que de la SARL [5] et de la Société [6] ne payent pas intégralement ses cotisations depuis plusieurs années et s’opposent de manière systématique aux mesures de recouvrement en formulant des recours rédigés en des termes identiques. Elle soutient que le comportement de la Société lui cause un dommage direct et certain en créant une désorganisation et un engorgement inutile de ses services.

Soutenant oralement les termes de ses deux jeux de conclusions n° 2 déposées à l’audience pour les deux dossiers, la SA [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- joindre le dossier enrôlé sous le numéro RG 24/03067 avec le dossier n° RG 24/04630 ;

- annuler la décision de la Commission de recours amiable et la mise en demeure du 10 mai 2024;

- annuler la contrainte signifiée le 4 juillet 2024 ;

- débouter l’URSSAF d’Ile-de-France de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, la Société soutient en premier lieu que la mise en demeure sur laquelle repose la contrainte ne précise pas la nature des sommes réclamées en ce que la rubrique visant à préciser la nature de ces sommes porte seulement la mention « Régime Général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » alors qu’il résulte des articles D. 2333-97 et D. 2531-15 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit distinguer s’il s’agit de cotisations de sécurité sociale ou d’un versement destiné au financement des services de mobilité.

La Société ajoute que les mises en demeure ne permettent pas de comprendre la cause des sommes réclamées, n’expliquant pas la motivation d’insuffisance de versement ni sur quelle déclaration l’URSSAF se fonde pour considérer qu’elle était en insuffisance de versement.

Elle expose également que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de la procédure de vérification et que les montants des majorations de retard retenus par la Caisse sont incompréhensibles.

Concernant la demande de l’URSSAF de condamnation au titre de la résistance abusive, la Société fait valoir que l’argumentation de l’organisme est inopérante dans la mesure où elle a toujours payé l’essentiel de ses cotisations, que ses différents recours sont justifiés et présentent des différences significatives, et que le caractère identique de certains des termes de ses recours ainsi que ceux de la SA [1] est lié aux manquements réitérés de l’organisme.

La Société soutient également que l’URSSAF a fait signifier des contraintes sur le fondement de mises en demeures qui avaient été annulées par la CRA et a délivré un commandement aux fins de saisie vente sur le fondement d’une contrainte ayant fait l’objet d’un désistement devant le tribunal. Elle ajoute que l’URSSAF augmente artificiellement le montant de la dette en ne prenant pas en considération les mises en demeure et contraintes annulées.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2026.

À l’audience, la SA [1] a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 31 juillet 2026 et l’URSSAF ayant été autorisée à y répondre avant le 31 août 2026.

La SA [1] a transmis sa note en délibéré le 20 août 2026. L’URSSAF y a répondu le 18 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité des recours n’est pas contestée.

En outre, il convient de rappeler que si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.

Le pôle social n’est donc pas compétent pour « annuler » les décisions des organismes de sécurité sociale et de la Commission de recours amiable mais doit trancher le fond du litige.

Sur la jonction d’instances

Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction.

Sur la note en délibéré

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’espèce, la SA [1] a été autorisé à produire une note en délibéré afin de transmettre de nouveaux éléments au soutien du rejet de la demande de condamnation pour résistance abusive formée par l’organisme.

Le Tribunal a laissé à la société la possibilité de transmettre une telle note avant le 31 juillet 2026. Or, la requérante a transmis celle-ci au Tribunal seulement le 20 août 2026 et l’URSSAF y a répondu en produisant une note en délibéré le 18 septembre 2019.

Dès lors, les notes en délibéré transmises postérieurement au délai imparti seront écartées des débats.

Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte

Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Aux termes de l’article D. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, « La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

Il en est de même pour les majorations de retard ».

Aux termes de l’article D.2531-15 du Code général des collectivités territoriales, « La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances-cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité-sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard. »

La Société soutient que les mises en demeure ne précisent pas la nature des sommes réclamées et ne permet pas de comprendre leur cause.

Elle expose notamment que la rubrique visant à préciser la nature de ces sommes porte la mention « Régime Générale incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » alors qu’il résulte des articles D. 2333-97 et D. 2531-15 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances, en précisant s’il s’agit de cotisations de sécurité sociale ou d’un versement destiné au financement des services de mobilité.

De son côté, la Caisse défend que la Société ne saurait soutenir qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la nature des sommes demandées, les cotisations ayant été calculées sur la base de ses déclarations et ladite mise en demeure évoquant « régime général, incluant la contribution d’assurance chômage et les cotisations [4] » en tant que nature des sommes réclamées.

Elle ajoute que la Cour d’appel de [Localité 1] a estimé qu’une mise en demeure suite à un contrôle ne mentionnant pas le terme « versement transport » n’était pas entaché de nullité dès lors qu’elle ne concernerait pas uniquement le versement de transport et que cette solution ne saurait être différente concernant une mise en demeure ne faisant pas suite à un contrôle.

En l’espèce, la contrainte litigieuse renvoie à deux mises en demeure antérieurement adressées à la SA [1] à savoir celle du 18 octobre 2023 et celle du 10 mai 2024. Ces dernières indiquent qu’elles ont été établies compte tenu des déclarations et versements enregistrés respectivement jusqu’au 13 octobre 2023 et jusqu’au 3 mai 2024.

Elles mentionnent toutes les deux « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] », ce qui est insuffisant selon la Société pour connaitre la nature des sommes réclamées.

Or, il ressort du tableau de l’état des débits arrêté à la date du 16 avril 2026 versé aux débats par l’URSSAF Ile de France que :

- pour le mois d’août 2023, à la 3e case correspondant au « transport », la Société était redevable d’une somme de 3.296 euros ;

- pour le mois de mars 2024, à la 3e case correspondant au « transport », la Société était redevable d’une somme de 3.197 euros.

Il ne peut qu’être déduit que ce terme « transport » fait nécessairement référence au « versement de transport », disposant désormais de la nouvelle appellation de « versement mobilité » depuis le 1er janvier 2020, dès lors que ce terme ne peut renvoyer à aucune autre cotisation ou contribution sociale.

Dès lors, il convient de constater que les sommes réclamées au sein de la mise en demeure concernent donc bien à la fois des cotisations de sécurité sociale mais également des contributions au titre du versement mobilité pour cette période, décomposées comme tel :

- pour le mois d’août 2023, 33.622,21 euros de cotisations, 2.867 euros de majorations de retard et 3.296 euros de versement de mobilité, pour un total de 39.785,21 euros, correspondant au montant total de la mise en demeure du 18 octobre 2023 ;

- pour le mois de mars 2024, 30.492,16 euros de cotisations, 2.637 euros de majorations de retard et 3.197 euros de versement de mobilité, pour un total de 36.326,16 euros, correspondant au montant total de la mise en demeure du 10 mai 2024.

Or, les dispositions du Code général des collectivités territoriales susvisé précise effectivement que la mise en demeure doit faire la distinction entre les cotisations de sécurité sociales réclamées et le versement destiné au service des mobilités, anciennement versement transport. Cette distinction se justifie par le fait que ce versement mobilité est une taxe versée par les employeurs permettant de financer des transports en commun dans une région ou une commune et est recouvrée par l’Urssaf pour le compte d’un syndicat de transports, et non pour celui d’un organisme de sécurité sociale ou d’une institution sociale, et ne constitue donc pas une cotisation de sécurité sociale (Cass. soc., 10 déc. 1998, no 97-13.628, Bull. civ. V, no 547) mais une imposition (Cons. const., 16 janv. 1991, no 90-287 DC).

En ce sens, il est de jurisprudence constante que les mises en demeure qui ne mentionnent, au titre de la nature des cotisations, que « régime général » alors que soit une partie des sommes appelées soit la totalité correspondent au versement transport ne permettent pas au cotisant de comprendre la nature des sommes appelées (2ème Civ, 14 février 2019 – n°18-10.238 et 2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-15.474).

Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est avancé par l’URSSAF, la jurisprudence de la Cour d’appel de [Localité 1] mentionnée visent uniquement les cas où la mise en demeure a été précédée d’une lettre d’observation suffisamment précise et opérant antérieurement la distinction entre les cotisations de sécurité sociale et le versement mobilité, ce qui n’est pas transposable au présent cas d’espèce.

Dès lors, en portant la seule mention « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » suivie de la case « cotisations et contributions sociales », lesdites mises en demeure n’opèrent pas de distinction entre les sommes dues au titre de cotisations de sécurité sociale et celles dues au titre versement destiné au financement des services de mobilité.

Ainsi, en portant la mention « régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » suivi de la case « cotisations et contributions sociales » sans mention et distinction des sommes réclamées au titre du versement mobilité, lesdites mises en demeure ne satisfont pas aux exigences de motivation requises, elles sont donc irrégulières.

Par voie de conséquence, la contrainte, faisant exclusivement référence aux mises en demeure des 18 octobre 2023 et 10 mai 2024 et ne comportant pas davantage une distinction entre les cotisations sociales et le versement mobilité, doit également être annulée.

Sur les frais de signification

L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».

En l’espèce, la contrainte étant annulée, il n’y a pas lieu de condamner la SA [1] aux frais de signification de la contrainte.

Sur la résistance abusive de la SARL [5]

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L’URSSAF considère que la SA [1] ainsi que la SARL [5] et la Société [6] ont commis une faute du fait de leur résistance abusive à ne pas payer leurs cotisations et à contester systématiquement les procédures de recouvrement avec des moyens identiques. Elle considère qu’elle a subi en conséquence un préjudice moral, une désorganisation et un engorgement des ses services.

De son côté, la Société soutient avoir toujours payé l’essentiel de ses cotisations et avoir été contrainte de saisir la présente juridiction du fait de manquements répétés par l’organisme. Elle justifie en ce sens du fait que l’URSSAF Ile de France a émis à son encontre une contrainte le 10 novembre 2023 pour un montant de 645.834 euros alors que celle-ci visait une mise en demeure datée du 11 mai 2023 laquelle avait fait l’objet d’une annulation par la Commission de recours amiable le 03 juillet 2023. Elle justifie ainsi avoir dû saisir la présente juridiction en opposition pour cette raison et avoir gain de cause.

Elle justifie également avoir formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF Ile de France à son encontre le 8 janvier 2024 laquelle reposait sur une mise en demeure du 26 avril 2023 laquelle avait été annulée par la Commission de recours amiable le 5 septembre 2023. Elle justifie que, postérieurement et malgré son désistement dans le cadre de cette opposition à contrainte, l’organisme lui a tout de même fait délivrer le 3 mars 2026 un commandement aux fins de saisie-vente.

En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la présente juridiction est saisie d’une pluralité de recours de la Société [1] ainsi que de la SARL [5] et de la Société [6], dont la seconde détient la majorité des parts sociales des deux autres, il n’en demeure pas moins que la présente procédure ne concerne que la SA [1] de sorte que la Juridiction ne peut prendre en considération les recours exercés par d’autres personnes morales ou les procédures de recouvrement engagées à l’encontre de ses dernières.

En outre, dans le cadre de la présente décision, force est de constater que le Tribunal fait droit aux moyens soulevés par la requérante et annule la contrainte.

Dès lors, et même si de nombreux recours exercés par la SA [1] doivent encore être tranchés par la présente juridiction, il ne peut, à ce stade, être retenue de résistance abusive.

Le Tribunal rappelle également qu’il appartient à l’organisme demandant la condamnation pour résistance abusive de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ; ce qu’elle ne développe que très peu dans ses écritures.

En conséquence, l’URSSAF d’Ile-de-France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

L’URSSAF d’Ile-de-France, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SA [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

En outre, il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA [1] recevable en son recours ;

Décision du 30 Septembre 2026

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/03067 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NK4

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SA [1] ;

PRONONCE la jonction des instances numéros RG 24/03067 et RG 24/04630 sous le numéro RG 24/03067 ;

ÉCARTE des débats les notes en délibérés transmises postérieurement au délai imparti par la juridiction ;

DÉCLARE irrégulières les mises en demeure du 18 octobre 2023 et du 10 mai 2024 notifiées par l’URSSAF Ile de France à la SA [1] au titre des mois d’août 2023 et mars 2024 ;

ANNULE la contrainte n° 0101773623 émise et signifiée le 4 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la SA [1] pour un montant de 76.111,37 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les mois d’août 2023 et mars2024 ;

DÉBOUTE l’URSSAF d’Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France à payer à la SA [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

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Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale


Parcours, succès judiciaires, avis clients, revue de presse.

Lauréat de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier
Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail · DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires · DU de Sciences Criminelles · DU d’Informatique Juridique