Versement transport : nullité des mises en demeure de l’URSSAF DE LORRAINE mentionnant seulement « régime général »

Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

 




La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice[1].

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations[2], et à cet égard, la mention au titre de régime général au titre de la nature des cotisations peut suffire lorsque le recouvrement porte sur des cotisations dues au titre du régime général, en particulier lorsque la mise en demeure fait suite à un redressement de cotisations[3].

Néanmoins, s’agissant du versement de transport une mise en demeure mentionnant « régime général » concernant la nature des cotisations ne répond pas aux exigences de l’article R244-1 susvisé en ce que la nature exacte des sommes réclamées n’est pas précisée

En effet, selon l’article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1596 du 18 décembre 2009, rendu applicable au recouvrement du versement de transport par l’article D. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent

Lorsque la mise en demeure, délivrée au motif suivant : « régularisation annuelle », mentionne « régime général » sous le paragraphe concernant la nature des cotisations, cette mention est insuffisante en ce qu’il n’est pas précisé la nature exacte des sommes réclamées, soit le versement de transport[4].

Si les mises en demeure font dès lors expressément référence à la lettre d’observations, elles ne comportent aucune référence au versement transport, Les montants réclamés au titre du redressement ne portant pas exclusivement sur des cotisations du régime général, voire portant exclusivement sur le « versement transport » elles n’informent pas suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations réclamées. Dès lors, les mises en demeure doivent être annulées[5]

[1] Cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682

[2] Cass. soc. 7 octobre 1999 n° 97-19.133, civ.2e 20 décembre 2007 n° 06-20.683

[3] Cass. civ.2e 12 mars 2015 n° 14-12.851, soc. 25 mars 1999 n° 97-14.283

[4] Cass. civ. 2e 14 février 2019 n°18-10238

[5] Cour d’appel de Nancy – Chambre Sociale-1ère sect 13 février 2024 n° 23/01055




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URSSAF de Lorraine

Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

 Eric ROCHEBLAVE
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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
Barreau de Montpellier
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Lauréat de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Montpellier

Lauréat de la Faculté
de Droit de Montpellier

DESS Droit et Pratiques des Relations de Travail
DEA Droit Privé Fondamental
DU d’Études Judiciaires
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