Nullité d’une saisie attribution de l’URSSAF AQUITAINE pour irrégularité de la signification de la contrainte à une adresse erronée

Selon l’article L.213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.

Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

Ainsi, le juge de l’exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre et partant de la validité de sa signification, élément indispensable pour qu’un titre puisse être considéré comme exécutoire.

Les articles 654 et 655 du Code de procédure civile disposent :

« La signification doit être faite à personne.

La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »

« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »

L’article 693 du même code prescrit le respect des dispositions à peine de nullité, l’article 114 exigeant la démonstration d’un grief.

 




 

En l’espèce, la signification de la contrainte a été effectuée à une adresse erronée.

Le commissaire de justice indique que l’acte a été remis au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : « nom sur l’enseigne, confirmation par le destinataire de l’acte par téléphone ». La signification à personne est néanmoins impossible car les « locaux [sont]fermés, personne ne répond à nos appels ».

Pour le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux[1], les mentions portées par le commissaire de justice n’établissent pas l’existence de diligences normales et adéquates.

En effet, l’absence de réponse aux appels n’est pas de nature à démontrer que l’huissier de justice a accompli toutes diligences pour signifier la contrainte litigieuse.

Le cotisant a été prive d’exercer son droit d’opposition dans les délais, les mentions insuffisantes de l’acte ne permettant pas d’établir que personne n’était présent au siège social pour recevoir le document signifié et ainsi permettre l’exercice en temps et en heure du recours.

Il justifie donc d’un grief induisant la nullité de l’acte de signification de la contrainte.

Dès lors, la saisie-attribution pratiquée en application de cette contrainte n’ayant pas fait l’objet d’une signification valide doit être également annulée.

La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sera ordonnée.

Cette mainlevée emportant déblocage des sommes saisies, il n’est pas nécessaire d’ordonner formellement la restitution de ces sommes.

[1] Tribunal judiciaire de Bordeaux – JEX DROIT COMMUN 13 février 2024 / n° 23/05582

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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Avocat Montpellier Eric ROCHEBLAVE

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