La lettre d’observations URSSAF qui ne contient aucune indication quant au calcul d’une somme est nulle

 

La lettre d’observations doit indiquer l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés[1].

La lettre d’observations doit indiquer la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués ou la jurisprudence applicable, les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisation appliqués[2].

 




 

La lettre d’observations doit indiquer :

– les différents chefs de redressement eu égard aux textes en vigueur au moment de la situation contrôlée ;

– le mode de calcul comprenant les bases retenues pour chaque redressement, les taux de cotisations et le montant des cotisations et/ou contribution chiffrées ;

– les périodes concernées.

Il est acquis que cette lettre d’observations doit être suffisamment circonstanciée pour permettre à l’employeur d’exercer son droit de défense.

Si celle-ci n’est pas détaillée, le contrôle et le redressement peuvent être annulés[3].

 

Ainsi, il est constant[4] que les mentions de la lettre d’observations doivent permettre au redevable de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.

La Cour d’appel de Paris a jugé[5] que « la lettre d’observations ne contient aucune indication quant au calcul de la somme de 65 831 euros pour l’année 2013 et de la somme de 309 638 euros pour l’année 2014 par rapport aux sommes de 159 787 euros pour 2013 et 748 411 euros pour 2014, correspondant aux factures de la société sous-traitante pour le compte de la société intimée.

Cette absence totale de précision sur les données du calcul de la somme réclamée au titre de la solidarité financière ne permettait à la société de connaître les bases des montants réclamés et la lettre d’observations du 18 juillet 2016 doit être annulée, ainsi que la mise en demeure subséquente. »

 

 

 

[1] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 13 octobre 2023 n° 20/07671

Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13 17 février 2023 n° 18/12892

[2] Cour d’appel d’Angers – Chambre Sécurité sociale 26 janvier 2023 n° 20/00354

[3] Cour d’appel de Poitiers – ch. Sociale 17 juin 2021 n° 18/03704

[4] Cour d’appel de Caen – Chambre sociale section 3 20 octobre 2022 n° 19/03209

Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 12 janvier 2024 n° 20/00119

[5] Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 12 12 janvier 2024 n° 20/00119

 




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Eric ROCHEBLAVE – Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale

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